C-215/89
WyrokTSUE1991-01-15CELEX: 61989CJ0215ECLI:EU:C:1991:7
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy art. 1 ust. 3 lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia (EWG) nr 1391/78 należy interpretować w ten sposób, że dopuszczalne jest dokonanie redukcji w celu określenia ilości mleka, gdy art. 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1078/77 (w brzmieniu rozporządzenia (EWG) nr 1041/78) nie przewiduje redukcji premii w danym przypadku? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, jak należy interpretować termin „odpowiedni” w art. 1 ust. 3 lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia (EWG) nr 1391/78?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że celem systemu premii jest zachęcenie producentów mleka do przekształcania stad bydła mlecznego w kierunku produkcji mięsa, aby zmniejszyć nadwyżki na rynku mleka. Realizacja tego celu byłaby zagrożona, gdyby premia była wypłacana w całości producentowi, który w momencie zatwierdzenia wniosku nie posiada już stada mlecznego, którego zdolność produkcyjna odpowiada deklarowanej ilości mleka. W takim przypadku nie można wykluczyć, że część lub całość stada, którego produkcja posłużyła jako podstawa do obliczenia premii, nadal byłaby wykorzystywana do produkcji mleka przez innych producentów. Dlatego proporcjonalna redukcja jest konieczna, aby zapewnić, że ilość mleka, na podstawie której obliczono premię, zostanie faktycznie wycofana z rynku.Stan faktyczny
Pan Friedel Eddelbüttel, rolnik, złożył wniosek o premię za przekształcenie stada, deklarując 24 krowy mleczne i 113 059 litrów mleka dostarczonego w ciągu 12 miesięcy poprzedzających wniosek. Bezirksregierung Lüneburg początkowo zatwierdził premię. Później, po uzyskaniu informacji, że pan Eddelbüttel mógł sprzedać dziesięć wysokowydajnych krów przed złożeniem wniosku, Bezirksregierung cofnął swoje decyzje, zmniejszył ilość mleka uprawniającą do premii do 65 951 litrów i zażądał zwrotu różnicy. Sprawa trafiła do sądów administracyjnych w Niemczech.Rozstrzygnięcie
1) Połączone przepisy art. 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1078/77 Rady z dnia 17 maja 1977 r. ustanawiającego system premii za nierynkowanie mleka i produktów mlecznych oraz za przekształcanie stad bydła mlecznego, zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 1041/78 Rady z dnia 22 maja 1978 r., oraz art. 1 ust. 3 lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia (EWG) nr 1391/78 Komisji z dnia 23 czerwca 1978 r. ustanawiającego zmienione szczegółowe zasady stosowania systemu premii za nierynkowanie mleka i produktów mlecznych oraz za przekształcanie stad bydła mlecznego, należy interpretować w ten sposób, że nakładają one obowiązek proporcjonalnego zmniejszenia kwoty premii za przekształcenie, jeżeli liczba krów mlecznych posiadanych w gospodarstwie w momencie zatwierdzenia wniosku, choć równa lub większa niż piętnaście krów, jest mniejsza niż liczba niezbędna do osiągnięcia dostaw mleka lub produktów mlecznych, na podstawie których obliczono kwotę premii.
2) Wyrażenie „odpowiednia liczba krów mlecznych”, zawarte w art. 1 ust. 3 lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia (EWG) nr 1391/78 Komisji z dnia 23 czerwca 1978 r., należy interpretować jako odnoszące się do liczby krów mlecznych, która, uwzględniając konkretną sytuację danego gospodarstwa, jest niezbędna do osiągnięcia dostaw mleka lub produktów mlecznych, na podstawie których obliczono kwotę premii.Pełny tekst orzeczenia
Avis juridique important
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61989J0215
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 janvier 1991. - Friedel Eddelbüttel contre Bezirksregierung Lüneburg. - Demande de décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht - Allemagne. - Primes de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière. - Affaire C-215/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-00001
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prime à la non-commercialisation du lait et à la reconversion des troupeaux - Montant - Calcul à partir des livraisons de lait durant la période précédant l' introduction de la demande de prime - Détention, lors de l' agrément de la demande, d' un nombre de vaches insuffisant pour maintenir le niveau des livraisons déclarées - Réduction proportionnelle de la prime - "Nombre de vaches laitières approprié" - Notion
(( Règlement du Conseil n 1078/77, art . 3, § 1, tel que modifié par le règlement n 1041/78; règlement de la Commission n 1391/78, art . 1er, § 3, sous b ) ))
Sommaire
Les dispositions combinées de l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1078/77, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière, tel que modifié par le règlement n 1041/78, et de l' article 1er, paragraphe 3, sous b ), premier tiret, du règlement n 1391/78, portant modalités d' application modifiées dudit régime, doivent être interprétées en ce sens qu' il y a lieu à réduction proportionnelle du montant de la prime de reconversion lorsque le nombre de vaches laitières détenues sur l' exploitation lors de l' agrément de la demande, tout en étant égal ou supérieur à quinze vaches, est inférieur au nombre nécessaire pour atteindre les livraisons de lait ou de produits laitiers sur la base desquelles le montant de la prime a été calculé . De ce fait, l' expression "nombre de vaches laitières approprié", figurant à la disposition précitée du règlement n 1391/78, doit être interprétée comme visant le nombre de vaches laitières qui, compte tenu de la situation concrète de l' exploitation en cause, est nécessaire pour atteindre lesdites livraisons .
Parties
Dans l' affaire C-215/89,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesverwaltungsgericht et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Friedel Eddelbuettel
et
Bezirksregierung Lueneburg,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 3, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière ( JO L 131, p . 1 ), tel que modifié par le règlement ( CEE ) n° 1041/78 du Conseil, du 22 mai 1978 ( JO L 134, p . 9 ), ainsi que de l' article 1er, paragraphe 3, sous b ), premier tiret, du règlement ( CEE ) n° 1391/78 de la Commission, du 23 juin 1978, portant modalités d' application modifiées du régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière ( JO L 167, p . 45 ),
LA COUR ( troisième chambre ),
composée de MM . J . C . Moitinho de Almeida, président de chambre, F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,
avocat général : M . F . G . Jacobs
greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal
considérant les observations écrites présentées :
- pour M . Eddelbuettel, partie demanderesse au principal, par Me Petersen, avocat à Lunebourg,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M . Dierk Booss, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Schuette, avocat à Hambourg et Bruxelles,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de la Commission, représentée par Me Hans-Juergen Rabe, avocat à Hambourg, à l' audience du 2 octobre 1990,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience du 23 octobre 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt Par ordonnance du 27 avril 1989, parvenue à la Cour le 10 juillet suivant, le Bundesverwaltungsgericht a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 3, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière ( JO L 131, p . 1 ), tel que modifié par le règlement ( CEE ) n° 1041/78 du Conseil, du 22 mai 1978 ( JO L 134, p . 9 ), ainsi que de l' article 1er, paragraphe 3, sous b ), premier tiret, du règlement ( CEE ) n° 1391/78 de la Commission, du 23 juin 1978, portant modalités d' application modifiées du régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière ( JO L 167, p . 45 ).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant M . Friedel Eddelbuettel, exploitant d' une entreprise agricole, au Bezirksregierung Lueneburg ( gouvernement de l' arrondissement de Lunebourg, ci-après "Bezirksregierung ") au sujet d' une prime de reconversion qui lui a été versée au titre des règlements précités .
3 Le versement de la prime en question a été sollicité par M . Eddelbuettel le 29 mars 1979 . Dans la demande qu' il a adressée à cette fin au Bezirksregierung, il a indiqué que son exploitation comprenait alors 24 vaches laitières et qu' au cours des douze mois précédant sa demande il avait commercialisé une quantité de lait s' élevant à 113 059 litres .
4 Par décision du 27 avril 1979, le Bezirksregierung a fait droit à la demande de prime avec effet au 29 mars 1979 et a fixé provisoirement la quantité de lait, ouvrant droit à cette prime, au niveau de celle mentionnée dans la demande . Par décision du 15 mai 1979, le Bezirksregierung a versé à M . Eddelbuettel la première tranche de la prime de reconversion, soit 40 390,31 DM .
5 Ayant appris par la suite qu' il était possible qu' avant de déposer la demande de prime M . Eddelbuettel eût vendu dix vaches à haut rendement laitier et les eût remplacées par des bêtes de boucherie, le Bezirksregierung a, par décision du 31 août 1981, révoqué ses décisions du 27 avril et du 15 mai 1979, susmentionnées, et fixé à 65 951 litres la quantité de lait ouvrant droit à la prime et à 23 993,68 DM le montant de la première tranche de celle-ci . Par une décision du même jour, le Bezirksregierung a exigé de M . Eddelbuettel le remboursement, avec intérêts, de la différence entre ce montant et celui qui lui avait été versé le 15 mai 1979 au motif que l' intéressé avait partiellement changé son cheptel laitier et que, par conséquent, la quantité de lait déclarée, lors du dépôt de la demande, ne correspondait plus aux capacités de production de son entreprise agricole .
6 C' est contre ces décisions du 31 août 1981 que M . Eddelbuettel, après avoir formé une opposition infructueuse, s' est pourvu devant les juridictions administratives compétentes .
7 Estimant que la solution du litige dépendait de l' interprétation de certaines dispositions de la réglementation communautaire applicable, le Bundesverwaltungsgericht, saisi par la voie d' un recours en "Revision", a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
"L' article 1er, paragraphe 3, sous b ), premier tiret, du règlement ( CEE ) n° 1391/78 doit-il être interprété en ce sens qu' il est permis d' opérer une réduction aux fins de la détermination de la quantité de lait lorsque l' article 3, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1078/77 (( dans la rédaction du règlement ( CEE ) n° 1041/78 )), qui est cité dans cette disposition, ne prévoit pas une réduction de la prime pour le cas considéré?
En cas de réponse affirmative, comment faut-il interpréter le terme 'approprié' à l' article 1er, paragraphe 3, sous b ), premier tiret, du règlement ( CEE ) n° 1391/78?"
8 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, des dispositions communautaires en cause, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
Sur la première question
9 Compte tenu des éléments du dossier, la première question doit être comprise comme visant à savoir si les dispositions combinées de l' article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1078/77 du Conseil, tel que modifié par le règlement n° 1041/78 du Conseil, et de l' article 1er, paragraphe 3, sous b ), premier tiret, du règlement n° 1391/78 de la Commission doivent être interprétées en ce sens qu' elles imposent de réduire le montant de la prime de reconversion dans la mesure où le nombre de vaches laitières détenues dans l' exploitation lors de l' agrément de la demande, tout en étant égal ou supérieur à quinze vaches, est inférieur au nombre nécessaire pour atteindre les livraisons de lait ou de produits laitiers sur la base desquelles le montant de la prime est calculé .
10 Il y a lieu de rappeler qu' aux termes de l' article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1078/77, tel que modifié par le règlement n° 1041/78 :
"Pour bénéficier de la prime de reconversion, le producteur doit démontrer à la satisfaction des autorités compétentes :
- qu' il a livré au moins 50 000 kilogrammes de lait ou de son équivalent en produits laitiers pendant la période de douze mois calendaires précédant le mois du dépôt de la demande et qu' il détient encore un nombre approprié de vaches laitières sur son exploitation
ou
- qu' il détient encore au moins 15 vaches laitières, génisses pleines incluses, sur son exploitation .
La condition correspondante doit être encore remplie à la date de l' agrément de la demande; dans le cas contraire, la prime est réduite en conséquence ."
11 Le règlement n° 1391/78 de la Commission, arrêté sur la base de l' article 7 du règlement n° 1078/77 du Conseil, dispose, en son article 1er, paragraphe 3 :
"Pour déterminer la quantité de lait à prendre en considération pour le calcul de la prime :
a ) ...
b ) la quantité de lait ... est, le cas échéant, réduite de façon proportionnelle :
- conformément ... à l' article 3, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1078/77 au cas où le nombre de vaches laitières détenues dans l' exploitation, constaté au moment de l' agrément de la demande, serait inférieur au nombre de vaches laitières approprié à la quantité de lait précitée,
- ..."
12 Il ressort des dispositions précitées, et notamment de l' article 1er, paragraphe 3, sous b ), premier tiret, du règlement n° 1391/78, que la quantité de lait à prendre en considération pour le calcul de la prime est en principe égale à celle effectivement livrée pendant les douze mois calendaires précédant le mois du dépôt de la demande, mais que cette quantité doit être réduite proportionnellement dans la mesure où le nombre de vaches laitières détenues dans l' exploitation lors de l' agrément de la demande est inférieur au nombre de vaches approprié à la quantité livrée .
13 Les dispositions précitées ne font cependant pas apparaître sans équivoque si cette réduction proportionnelle s' applique également lorsque le producteur remplit encore, à la date de l' agrément de la demande, la condition, énoncée à l' article 3, paragraphe 1, second tiret, du règlement n° 1078/77, de détenir au moins quinze vaches laitières sur son exploitation . Cette question doit donc être appréciée à la lumière du contexte dans lequel ces dispositions s' inscrivent et compte tenu de la finalité du régime des primes de reconversion .
14 Comme le précisent les considérants du règlement n° 1078/77, ce régime vise à inciter les producteurs de lait à reconvertir leurs troupeaux bovins à orientation laitière vers la production de viande en vue d' une réduction des excédents sur le marché du lait et des produits laitiers . Les dispositions en cause tendent ainsi à assurer que, lorsqu' un producteur est admis au bénéfice d' une prime de reconversion, la quantité de lait, équivalant à celle sur la base de laquelle le montant de la prime est calculée, sera effectivement retirée du marché .
15 Or, la réalisation de ce but serait compromise si la prime était versée intégralement à un producteur qui, lors de l' agrément de la demande, ne détient plus un cheptel laitier dont la capacité de production correspond à ladite quantité de lait . En effet, dans un tel cas, il ne saurait être exclu que tout ou partie du cheptel, dont la production a servi de base au calcul de la prime, continue à être utilisé pour la production laitière par d' autres exploitants auxquels celui-ci aura été vendu .
16 Il découle de ces considérations que la prime de reconversion doit être réduite proportionnellement dans toute la mesure où la capacité de production du cheptel, détenu dans l' exploitation lors de l' agrément de la demande de prime, est inférieure à celle qui a permis d' atteindre les livraisons de lait sur la base desquelles le montant de la prime est calculé . Cette réduction ne saurait donc être exclue dans l' hypothèse où le producteur en cause détient encore, lors de l' agrément de la demande, au moins quinze vaches laitières sur son exploitation .
17 Pour ces raisons, il y a lieu de répondre à la première question que les dispositions combinées de l' article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977,tel que modifié par le règlement n° 1041/78 du Conseil, du 22 mai 1978, et de l' article 1er, paragraphe 3, sous b ), premier tiret, du règlement n° 1391/78 de la Commission, du 23 juin 1978, doivent être interprétées en ce sens qu' elles imposent de réduire le montant de la prime de reconversion dans la mesure où le nombre de vaches laitières détenues dans l' exploitation lors de l' agrément de la demande, tout en étant égal ou supérieur à quinze vaches, est inférieur au nombre nécessaire pour atteindre les livraisons de lait ou de produits laitiers sur la base desquelles le montant de la prime est calculé .
Sur la seconde question
18 La seconde question vise la portée de l' expression "nombre de vaches laitières approprié", figurant à l' article 1er, paragraphe 3, sous b ), premier tiret, du règlement n° 1391/78 .
19 Ainsi qu' il résulte de la réponse à la première question, cette expression se rapporte au nombre de vaches laitières nécessaire pour atteindre les livraisons de lait sur la base desquelles le montant de la prime est calculé .
20 Il s' ensuit que doit être considéré comme "approprié" au sens de la disposition précitée le nombre de vaches laitières qui, compte tenu des circonstances particulières à l' exploitation en cause, correspond audit volume de livraisons .
21 Pour ces raisons, il y a lieu de répondre à la seconde question que l' expression "nombre de vaches laitières approprié", figurant à l' article 1er, paragraphe 3, sous b ), premier tiret, du règlement n° 1391/78 de la Commission, du 23 juin 1978, doit être interprétée comme visant le nombre de vaches laitières qui, compte tenu de la situation concrète de l' exploitation en cause, est nécessaire pour atteindre les livraisons de lait ou de produits laitiers sur la base desquelles le montant de la prime est calculé .
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
22 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR ( troisième chambre ),
statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesverwaltungsgericht, par ordonnance du 27 avril 1989, dit pour droit :
1 ) Les dispositions combinées de l' article 3, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière, tel que modifié par le règlement ( CEE ) n° 1041/78 du Conseil, du 22 mai 1978, et de l' article 1er, paragraphe 3, sous b ), premier tiret, du règlement ( CEE ) n° 1391/78 de la Commission, du 23 juin 1978, portant modalités d' application modifiées du régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière, doivent être interprétées en ce sens qu' elles imposent de réduire le montant de la prime de reconversion dans la mesure où le nombre de vaches laitières détenues dans l' exploitation lors de l' agrément de la demande, tout en étant égal ou supérieur à quinze vaches, est inférieur au nombre nécessaire pour atteindre les livraisons de lait ou de produits laitiers sur la base desquelles le montant de la prime est calculé .
2 ) L' expression "nombre de vaches laitières approprié", figurant à l' article 1er, paragraphe 3, sous b ), premier tiret, du règlement ( CEE ) n° 1391/78 de la Commission, du 23 juin 1978, doit être interprétée comme visant le nombre de vaches laitières qui, compte tenu de la situation concrète de l' exploitation en cause, est nécessaire pour atteindre les livraisons de lait ou de produits laitiers sur la base desquelles le montant de la prime est calculé .
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło