C-216/91

Opinia rzecznika generalnegoTSUE1993-07-15CELEX: 61991CC0216ECLI:EU:C:1993:316

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Avis juridique important | 61991C0216 Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 15 juillet 1993. - Rima Eletrometalurgia SA contre Conseil des Communautés européennes. - Dumping - Réexamen - Entreprise expressément exclue de l'application du droit antidumping précédemment institué - Conditions du réexamen - Eléments de preuve suffisants. - Affaire C-216/91. Recueil de jurisprudence 1993 page I-06303 Conclusions de l'avocat général ++++ Monsieur le Président, Messieurs les Juges, A - Introduction 1. Le présent recours a été introduit par un producteur brésilien de ferrosilicium (un produit utilisé dans la production d' acier) contre le règlement (CEE) n 1115/91 du Conseil "instituant des droits antidumping définitifs dans le cadre de la procédure de réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de ferrosilicium originaires du Brésil" (ci-après "règlement attaqué") (1). 2. Ce règlement a institué pour la première fois un droit antidumping pour le ferrosilicium produit par la requérante et exporté vers la Communauté, le montant du droit s' élevant à 12,2 % du prix net franco frontière. Comme son titre l' indique, le règlement a été adopté à la suite d' une procédure de réexamen des mesures antidumping existantes. 3. Le présent litige s' explique en grande partie par l' historique et le contenu des mesures précitées ainsi que par les événements survenus entre le moment de leur adoption et celui de l' adoption du règlement attaqué. 4. En 1986, suite à une plainte déposée par les producteurs de ferrosilicium de la Communauté, la Commission a annoncé l' ouverture d' une procédure concernant l' importation de ce produit originaire du Brésil (2). L' enquête qui s' en est suivie s' étendait entre autres à la requérante. Au vu du questionnaire antidumping rempli par celle-ci et suite aux vérifications effectuées dans ses locaux, il s' est cependant avéré qu' elle n' avait pas fait de dumping. C' est pourquoi, le droit antidumping provisoire de 56 écus par tonne institué par le règlement (CEE) n 2409/87 (3) n' a pas été appliqué aux produits fabriqués et exportés par la requérante (4) et il en a été de même pour le droit définitif du même montant institué par le règlement (CEE) n 3650/87 (5). 5. Suite à l' introduction, par cinq producteurs brésiliens, d' une demande conformément à l' article 14 du règlement (CEE) n 2423/88 (6) (ci-après "règlement de base") en vue du réexamen des droits auxquels ils étaient soumis, au motif que leurs exportations n' étaient plus faites à des prix de dumping, la Commission a ouvert la procédure de réexamen prévue par le texte précité. Elle n' a cependant pas limité la procédure aux producteurs qui avaient demandé le réexamen, mais elle l' a étendue à tous les producteurs/exportateurs brésiliens. Les motifs de cette façon de procéder sont exposés dans l' avis publié le 3 mai 1990 (7). Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si, concernant la requérante, ces motifs satisfont aux conditions posées dans le règlement de base. 6. L' enquête a porté sur la période comprise entre le 1er septembre 1989 et le 30 avril 1990 (8). La requérante a de nouveau rempli le questionnaire antidumping et elle a permis à la Commission de procéder à un contrôle dans son entreprise (9). 7. Après que la Commission eut communiqué ses premiers calculs dont découlait une marge de dumping de 38,2 % en ce qui concerne la requérante et après la prise de position de celle-ci, le Conseil a adopté le règlement attaqué. Le taux du droit institué de manière générale s' élevait à 39 %. Le taux minoré précité de 12,2 %, institué pour les exportations de la requérante, correspondait à la marge de dumping constatée pour celle-ci. 8. Le recours introduit contre cette mesure est fondé sur les moyens d' annulation suivants: A) Les institutions communautaires ont violé des règles de forme substantielles, en incluant la requérante dans le champ d' application de la procédure de réexamen, et en lui imposant un droit antidumping; B) la constatation de l' existence du dumping, faite par les institutions communautaires, est fondée sur des éléments situés en dehors de la période d' investigation fixée par la Commission, ce qui entraîne sa nullité; C) la constatation du dumping faite par les institutions communautaires résulte d' une comparaison inéquitable entre la valeur normale et le prix à l' exportation, en violation de l' article 2, paragraphe 9, point a), du règlement de base; D) la requérante n' a pas été entendue sur les mesures antidumping proposées par la Commission, en violation des droits fondamentaux de la défense. 9. La requérante conclut à ce qu' il plaise à la Cour: - annuler l' article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n 1115/91 imposant un droit antidumping à la requérante; - condamner le Conseil aux dépens. 10. Le Conseil conclut à ce qu' il plaise à la Cour: - rejeter le recours - condamner la requérante aux dépens. 11. La Commission est intervenue dans le litige aux fins de soutien des conclusions du Conseil. 12. Nous apporterons, si nécessaire, des précisions complémentaires dans le cadre de notre analyse ci-dessous. Pour le reste, nous renvoyons à l' exposé, exhaustif, du rapport d' audience. B - Analyse Sur le premier moyen: Les institutions communautaires ont violé des règles de forme substantielles, en incluant la requérante dans le champ d' application de la procédure de réexamen, et en lui imposant un droit antidumping. 13. I. Au vu de l' articulation de la requête, on constate que ce moyen est composé de deux parties. La première partie est de nature formelle; elle se fonde en effet sur une distinction entre deux types de procédures prévus par le règlement de base: la procédure de l' article 7 en vue de l' institution de nouvelles mesures antidumping et celle de l' article 14 en vue du réexamen des mesures existantes. La requérante considère qu' elle n' aurait pas dû être incluse dans la procédure prévue par l' article 14, étant donné qu' elle a été exclue de l' application des droits antidumping imposés en 1987 et que, par conséquent, elle ne tombe pas dans le champ d' application d' un règlement (voir article 14, paragraphe 1) ou d' une mesure (voir article 14, paragraphe 3) pouvant faire l' objet d' un réexamen. Elle indique que, compte tenu de ce qu' elle a été exclue de toutes les mesures prises en 1987, la procédure antidumping initiale a pris fin à son égard conformément à l' article 7, paragraphe 9, point b), du règlement de base. L' imposition du droit litigieux aurait exigé l' ouverture d' une nouvelle procédure conformément à l' article 7, paragraphe 1, de ce règlement. Comme tel n' a pas été le cas, le règlement attaqué doit être annulé conformément à la demande exprimée dans la requête. 14. La deuxième partie a trait aux conditions de fond de la procédure engagée contre la requérante. Celle-ci considère que ces conditions, qui d' après elle n' étaient pas remplies en l' espèce, découlent de l' article 5 et de l' article 7, paragraphe 1, du règlement de base, aux termes desquels une procédure est engagée lorsqu' il y a des éléments de preuve suffisants relatifs au dumping et au préjudice en résultant. La requérante est d' avis que, compte tenu de ce que le réexamen a finalement débouché sur une nouvelle procédure à son encontre, celle-ci n' aurait pu se faire que dans l' hypothèse de l' existence effective de ces conditions. Or, il n' y avait aucun élément de preuve relatif aux points précités. Elle en déduit que la manière de procéder de la Commission constitue un excès de pouvoir. 15. Dans sa réplique, la requérante a également fait valoir que l' avis (10) annonçant qu' elle serait incluse dans la procédure de réexamen est illogique et contradictoire et qu' il n' est par conséquent pas motivé de manière adéquate, violant ainsi l' article 190 du traité CEE. Dans sa duplique, le Conseil considère avec raison que cet argument a été soulevé de manière tardive du fait qu' il s' agit d' un moyen nouveau introduit par la réplique et qui, aux termes de l' article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure, ne peut par conséquent plus être pris en compte. 16. Suite aux arguments développés par la requérante concernant la première et la deuxième partie de ce moyen, la question de savoir si, comme l' a indiqué la requérante, la procédure a pris fin à son égard dès son exclusion du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n 3650/87 a été longuement discutée dans les mémoires des parties. Les institutions communautaires étaient d' avis que tel n' était pas le cas. D' après elles, la procédure visait toutes les exportations brésiliennes de ferrosilicium (inclusivement celles de la requérante) et ne prend fin qu' à l' expiration des mesures arrêtées par ce règlement. Un réexamen conformément à l' article 14 du règlement de base peut, selon elles, avoir lieu dans le cadre de cette procédure. Les institutions considèrent que les conditions prévues à cet effet dans la disposition précitée sont également remplies à l' égard de la requérante, en raison du changement de circonstances depuis l' adoption du règlement (CEE) n 3650/87. 17. Dans ce contexte, la Commission a particulièrement insisté sur la distinction faite à l' article 7, paragraphe 9, du règlement de base entre les notions de "procédure" et d' "enquête" et elle a souligné qu' une "procédure" vise des pays et des produits et qu' il n' est par conséquent pas possible d' entamer ou de clôturer une procédure à l' encontre d' un producteur/exportateur individuel. 18. Compte tenu de cela, les institutions communautaires ont, concernant la première partie du moyen, conclu à la légalité du réexamen visant la requérante dans le cadre de la procédure encore en cours, sans qu' il soit nécessaire d' ouvrir une nouvelle procédure. Concernant la deuxième partie du moyen, leur conclusion était la suivante: Comme le réexamen ne nécessite pas l' existence des éléments de preuve exigés aux articles 5 et 7, paragraphe 1, du règlement de base, mais qu' il suffit, selon l' article 14 de ce règlement, que soit démontré un changement de circonstances, les arguments de la requérante relatifs à l' absence de tels éléments de preuve ne sont pas pertinents. 19. Au cours de la procédure orale, la requérante s' est, dans une certaine mesure, écartée de son point de vue initial. Il ne serait "pas réellement important" de savoir si la procédure a pris fin à son égard avec l' adoption du règlement (CEE) n 3650/87. Le point décisif serait, au contraire, l' ouverture d' une nouvelle enquête de la Commission à son égard. Or, comme le prévoit l' article 5, paragraphe 1, de l' accord relatif à la mise en oeuvre de l' article VI de l' accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (11) (code antidumping), sur lequel est fondé le règlement de base, cela n' aurait dû se faire qu' en présence d' éléments de preuve suffisants de l' existence d' un dumping et d' un préjudice. Cette condition ferait cependant défaut. 20. II. Compte tenu de cette évolution de l' argumentation, on peut se demander si l' exposé oral de la requérante ne vaut pas renonciation à la première partie du présent moyen. Dans la requête, cette partie a en effet été justifiée essentiellement - et, dans la réplique, entièrement - par la clôture de la procédure initiale à l' égard de la requérante, du fait de l' adoption du règlement (CEE) n 3650/87 (de sorte que toute action à son égard aurait exigé une nouvelle procédure). 21. Nous ne pensons cependant pas qu' il soit nécessaire d' approfondir la question relative à l' interprétation de l' exposé de la requérante. A la lumière des arguments échangés et des dispositions du règlement de base, il apparaît en effet que les deux parties du premier moyen sont étroitement liées. Plus précisément, il faudra, lors de l' examen de la deuxième partie du présent moyen, également voir si la procédure initiale a pris fin à l' égard de la requérante du fait de l' adoption du règlement (CEE) n 3650/87. Dans ce cas, toute action à l' égard de la requérante n' était possible qu' en présence des éléments de preuve exigés par l' article 7, paragraphe 1, du règlement de base - éléments de preuve qui, d' après la requérante, font défaut -: la clôture de la procédure initiale exigeait alors l' ouverture d' une nouvelle procédure. 22. Dans ces circonstances, il ne nous paraît pas opportun de nous pencher sur le sort que la requérante entend réserver aux différentes parties du présent moyen. Il nous semble plus utile d' examiner les arguments relatifs à la première partie du moyen dans le cadre, plus large, de la deuxième partie. A notre avis, cette manière de procéder est également celle qui est le plus proche de l' objectif poursuivi par la requérante dans ses explications formulées au cours de la procédure orale. 23. III. Dans le cadre de l' examen du premier moyen ainsi compris, nous verrons tout d' abord quelles étaient, en l' espèce, les conditions d' une action à l' égard de la requérante (12) et si elles étaient réellement remplies (13). Nous analyserons ensuite les arguments des institutions communautaires afin de déterminer dans quelle mesure d' autres raisons, notamment des raisons liées au principe de l' égalité de traitement, exigeaient que la requérante soit incluse dans la procédure de réexamen (14). Enfin, nous aborderons la question de savoir si la violation du droit invoquée par la requérante a pour conséquence l' annulation du règlement attaqué (15). 24. 1. Voyons tout d' abord si la procédure introduite en 1986 a été clôturée à l' égard de la requérante du fait de l' adoption du règlement (CEE) n 3650/87. 25. Sur ce point, que peut-on déduire du règlement de base, notamment en ce qui concerne la distinction entre les notions de "procédure" et d' "enquête"? 26. Au vu du 14ème considérant de ce règlement, correspondant au 29ème considérant du règlement (CEE) n 2176/84 qui a précédé ce dernier, on constate en effet que le législateur communautaire voulait faire une distinction entre ces deux notions. On n' indique cependant ni le sens ni la portée de cette distinction, que ce soit sur le plan général ou sous l' angle du présent problème. Il convient par conséquent de les déterminer à partir des dispositions applicables. 27. Nous examinerons donc tout d' abord l' article 7, paragraphe 9; cet article indique en effet, de manière générale, la distinction qu' il convient de faire entre les notions précitées au stade de la procédure qui nous intéresse en l' espèce: à savoir au moment où les institutions communautaires ont arrêté leur point de vue après être passées par les étapes prévues aux paragraphes 1 à 7 de l' article 7. Cet article dispose que: "a) Une enquête est conclue soit par sa clôture, soit par une mesure définitive. La conclusion doit normalement avoir lieu dans un délai d' un an après l' ouverture de la procédure. b) Une procédure prend fin soit par la clôture de l' enquête sans imposition de droits et sans acceptation d' engagements, soit du fait de l' expiration ou de l' abrogation de tels droits, soit lorsque les engagements deviennent caducs conformément aux articles 14 ou 15." 28. Au vu de cette disposition, on peut constater de manière générale qu' une procédure et une enquête ne prennent fin en même temps que dans l' hypothèse d' une clôture de l' enquête sans imposition de droits et sans acceptation d' engagements. Au cas contraire, il est de règle que l' enquête prend fin avec l' adoption de ces mesures de défense (notamment par l' imposition de droits définitifs et par la clôture de l' enquête lorsqu' il y a acceptation d' engagements). La procédure, quant à elle, ne prend fin que lorsque les effets de cette mesure prennent fin; auparavant, il peut y avoir, dans le cadre de la même procédure, d' autres enquêtes et notamment celles visées par l' article 14, paragraphe 2. 29. Quant à la question qui se pose en l' espèce, à savoir celle relative à la scission d' une procédure par entreprise, cette possibilité semble être exclue par l' article 7, paragraphe 9, point b), qui précise que: "une procédure prend fin (...) par la clôture de l' enquête sans imposition de droits et sans acceptation d' engagements (...)". De la même manière, l' article 9, paragraphe 1, indique que: "Lorsque, après consultation, aucune mesure de défense ne se révèle nécessaire et si aucune objection n' a été exprimée à cet égard au sein du comité consultatif visé à l' article 6, paragraphe 1, la procédure est close" (16). 30. Au vu de ces dispositions, on peut supposer que la clôture d' une procédure suite à l' enquête ne peut intervenir que lorsqu' aucune des entreprises visées par la procédure n' est soumise à un droit ou à un engagement accepté par la Communauté. Vue sous cet angle, la procédure ne peut pas - du moins en ce qui concerne la phase suivant la première enquête - être scindée par entreprise. Cette manière de voir est confirmée par les dispositions de l' article 14, aux termes duquel "les règlements instituant des droits antidumping ou compensateurs et les décisions d' accepter des engagements" (paragraphe 1) sont réexaminés dans le cadre d' une "enquête" (paragraphe 2) (à moins qu' une telle enquête ne s' avère inutile en raison du caractère négligeable de la modification prévue ou de la simplicité de la situation de fait (17)). Les éventuelles particularités relatives à la situation des différentes entreprises pouvant apparaître au vu des résultats de la première enquête sont prises en compte par l' article 14 qui prévoit la possibilité de limiter le réexamen à certaines entreprises ou à certaines catégories d' entreprises. Ainsi, dans l' hypothèse d' un règlement instituant des droits antidumping et d' une décision d' accepter des engagements, intervenus simultanément, le paragraphe 1 de cette disposition n' exclut pas la possibilité, pour la Commission, de soumettre une seule de ces mesures à un réexamen et de définir en conséquence la portée de l' enquête prévue par l' article 14, paragraphe 2, lorsque la particularité de la situation de la catégorie d' entreprises en cause le justifie. D' ailleurs, aux termes de l' article 14, paragraphe 1, même une mesure uniforme (par exemple un règlement instituant un droit [définitif]) peut faire l' objet d' un réexamen "partiel", c' est-à-dire que le réexamen peut, selon le cas, être limité à certains des producteurs concernés (18). Un tel "découpage" n' est cependant pas prévu en ce qui concerne la procédure. Celle-ci vise, conformément à l' article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base et selon la situation telle qu' elle se présente généralement avant la première enquête (19), des pays et des produits. 31. Au vu de ce raisonnement, on peut constater que le fait qu' une première enquête a été conclue par une mesure telle que le règlement (CEE) n 3650/87 n' entraîne la clôture de la "procédure" à l' égard d' aucun des producteurs/exportateurs du pays concerné. L' une ou l' autre, voire la totalité des entreprises concernées par cette procédure peut, après la conclusion de la première enquête, éventuellement faire l' objet de nouvelles enquêtes qui, comme la première enquête, font partie d' une seule et même procédure. 32. En suivant ce raisonnement, on arriverait à la conclusion qu' en l' espèce la requérante n' a pas fait l' objet d' une nouvelle procédure, mais qu' elle a seulement été soumise à une nouvelle enquête. On pourrait, à l' instar des institutions communautaires, en déduire que la phrase introductive de l' article 7, paragraphe 1, exigeant "des éléments de preuve suffisants" n' était pas applicable en l' espèce. 33. Nous ne sommes cependant pas satisfait de cette conclusion. Celle-ci repose en effet sur une logique purement formelle et ne correspond pas à l' objectif visé par l' exigence précitée. 34. L' objectif de cette exigence peut être aisément identifié. Il s' agit d' éviter que des exportateurs de pays tiers ne soient confrontés à des enquêtes antidumping sans que celles-ci ne soient justifiées par des raisons objectives (20). 35. Cet objectif est d' autant plus justifié lorsque, comme en l' espèce, on s' écarte de la règle fixée par l' article 5 du code antidumping, aux termes duquel une enquête visant à déterminer l' existence d' éventuelles pratiques de dumping est ouverte sur demande présentée par la branche de production affectée. 36. Nous ne sommes pas convaincu par l' argument que la Commission a développé au cours de la procédure orale et selon lequel ladite exigence vise à protéger l' industrie des pays tiers, prise dans sa totalité, et non pas des entreprises individuelles. La protection vise logiquement les entreprises qui sont concernées par l' enquête, enquête dont la portée et l' objectif sont déterminés par la Commission elle-même. 37. Concernant la distinction entre "procédure" et "enquête", il convient également d' insister sur le fait que la vraie raison de la protection précitée est manifestement liée aux conséquences d' une enquête réalisée en vue de déterminer si l' institution d' une mesure antidumping s' impose. On peut le constater d' une part en considérant la situation telle qu' elle se présente au début de la procédure. L' exigence qui nous préoccupe en l' espèce n' est certainement pas justifiée par les démarches prévues à l' article 7, paragraphe 1, points a) et b), du règlement de base et qui caractérisent l' ouverture de la procédure par rapport à la première enquête. Ce sont plutôt les étapes de l' enquête décrites dans les paragraphes suivants et notamment leur conséquence éventuelle - l' adoption d' une mesure de défense - qui justifient l' existence de cette exigence. Il convient de renvoyer d' autre part au code antidumping qui, d' après une jurisprudence désormais établie, est le texte de référence pour le contrôle de la validité du règlement de base (21) et auquel, comme la Commission l' a admis au cours de la procédure orale, il faut donc à plus forte raison se référer lorsqu' il s' agit d' interpréter ce règlement (22). A l' article 5 de ce code, le terme d' "enquête" désigne la première enquête visée par l' article 7, paragraphes 1 à 7, du règlement de base. L' article 5, paragraphe 1, du code indique que: "Une enquête visant à déterminer l' existence, le degré et l' effet de tout dumping allégué sera normalement ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production affectée (...) ou en son nom. La demande devra comporter des éléments de preuve suffisants de l' existence: a) du dumping; b) d' un préjudice au sens où l' entend l' article VI de l' accord général tel qu' il est interprété par le présent code; c) d' un lien de causalité entre les importations faisant l' objet d' un dumping et le préjudice allégué" (23). 38. Si l' on compare l' objectif de l' exigence litigieuse, ainsi défini, avec le système du règlement de base concernant les notions de "procédure" et d' "enquête" dans les différentes phases de l' action de la Communauté, on voit où est la faiblesse de ce système. Celui-ci repose en effet sur le postulat selon lequel l' objectif de l' exigence relative à la preuve, découlant des articles 5 et 7, paragraphe 1, n' intervient que pour la première enquête effectuée dans le cadre d' une procédure et que tel n' est plus le cas pour les enquêtes subséquentes. Il est vrai qu' à la lumière de l' article 9 du code, il apparaît que le réexamen prévu à l' article 14 du règlement de base constitue essentiellement (mais pas nécessairement) (24) un instrument destiné à annuler ou à atténuer les mesures imposées, et cela notamment à la demande des entreprises concernées. Pour qu' un tel réexamen soit justifié, il n' est bien entendu pas nécessaire qu' il y ait des éléments de preuve relatifs à un dumping ou à un préjudice, il faut au contraire qu' il y ait des éléments permettant d' étayer l' affirmation allant dans le sens contraire. Cette définition de l' objectif du réexamen influe également sur la délimitation de la catégorie de personnes visées par celui-ci. Il n' est en effet possible d' envisager une annulation ou une atténuation des mesures que pour les entreprises concernées par celles-ci. 39. Le caractère général du postulat précité ne tient cependant pas compte du fait que l' objectif et la portée des enquêtes postérieures à la première enquête peuvent varier de manière considérable en fonction de la situation de l' entreprise concernée, telle qu' elle résulte de la première enquête. La présente affaire est une illustration parfaite de ce problème. En effet, si, pour les cinq entreprises ayant présenté la demande de réexamen et pour les autres entreprises concernées par le droit antidumping, la procédure de réexamen pouvait avoir pour objet de vérifier le bien-fondé d' une éventuelle annulation ou atténuation de ce droit, la requérante, quant à elle, pouvait seulement se voir imposer un (nouveau) droit. 40. Dans ces conditions, nous sommes d' avis qu' une enquête effectuée dans le cadre de l' article 14 du règlement de base suppose l' existence d' éléments de preuve suffisants au sens des articles 5 et 7, paragraphe 1, de ce règlement, dans la mesure où cette enquête a (pour une ou plusieurs entreprises) la même portée qu' une première enquête au sens de l' article 7, paragraphes 1 à 7, du règlement de base. 41. Cette conclusion n' est en rien atténuée par les arguments développés par le Conseil et par la Commission concernant les modalités de preuve prévues par l' article 14. 42. Ces deux institutions affirment en effet que pour un réexamen il suffit qu' il y ait "des éléments de preuve d' un changement de circonstances" (voir paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette disposition). Cet argument vise à démontrer, en substance, que dans l' hypothèse d' un réexamen, les exigences en matière d' indices justifiant une procédure de la part des institutions communautaires sont moins contraignantes. 43. Nous ne pouvons pas être d' accord avec cette analyse. Les critères de l' article 14, destinés à guider la Commission dans sa décision relative au principe et à la portée de l' enquête, sont formulés de manière très générale, compte tenu de la variété des possibilités existantes: il suffit de se reporter aux paragraphes 1 et 2 qui prévoient, l' un comme l' autre, qu' il y a un réexamen s' il apparaît que celui-ci est "nécessaire". Il en est de même pour le critère invoqué par les institutions communautaires, selon lequel une partie intéressée est tenue de présenter à l' appui de sa demande "des éléments de preuve du changement de circonstances suffisants pour justifier la nécessité de ce réexamen". Cette formulation ne doit, à notre avis, en rien diminuer les exigences relatives à la force probante des indices produits par rapport à celles de l' article 7, paragraphe 1, du règlement (25). Elle est plutôt destinée à mettre en évidence que l' objet de la preuve à produire n' est normalement pas le même que celui du début de la procédure, dans la mesure où il s' agit d' une annulation ou d' une atténuation des mesures imposées (et non pas de l' institution de nouvelles mesures). 44. Il en découle que la condition relative à l' existence d' éléments de preuve suffisants au sens des articles 5 et 7, paragraphe 1, du règlement de base doit être remplie en l' espèce si le réexamen a, pour la requérante, la même portée qu' une première enquête (dans le cadre de l' ouverture d' une procédure) (26). 45. Il ne fait aucun doute que la situation de la requérante correspond en tous points à ce cas de figure. Lors de l' ouverture de la procédure de réexamen, les exportations de la requérante n' étaient soumises à aucun droit antidumping, étant donné que, jusque là, aucun dumping n' avait été constaté du côté de la requérante. L' enquête qui a mené à l' adoption du règlement (CEE) n 3650/87 a, au contraire, révélé que la requérante n' exportait pas à des prix de dumping; celle-ci a par conséquent été expressément exemptée du droit antidumping fixé par ledit règlement. Le fait qu' aux termes de ce règlement ses exportations étaient cependant soumises à un droit dans la mesure où elles étaient effectuées par l' intermédiaire d' autres producteurs/exportateurs (27) n' a pas d' incidence. Cette réglementation était uniquement destinée à éviter que, par ce biais, l' on ne contourne le dispositif de protection. On ne peut pas en déduire que l' allégation de dumping concernant la requérante était justifiée. Cette réglementation n' a pas non plus d' incidence sur le fait que l' enquête litigieuse a permis d' instaurer une mesure qui a privé la requérante des avantages déterminants attachés à cette exemption (28). 46. 2. Compte tenu de ces constatations, il convient maintenant de vérifier l' existence d' éléments de preuve suffisants au sens des articles 5 et 7, paragraphe 1, du règlement de base. 47. Au cours de la procédure orale, la Commission a admis qu' elle ne disposait pas d' indices se rapportant de manière spécifique à Rima et permettant de supposer l' existence d' un dumping. 48. Il convient par conséquent de vérifier les informations de nature générale sur lesquelles la Commission s' est fondée. Ces informations sont énumérées dans l' avis publié le 3 mai 1990 (29). Permettez-nous de citer textuellement le passage en question, celui-ci contient en effet tous les éléments utiles en la matière et constitue par conséquent l' élément central de la discussion entre les parties: "Demande de réexamen La demande de réexamen introduite par des producteurs et/ou des exportateurs brésiliens fait valoir que leurs exportations de ce produit en 1989 n' ont plus été faites à des prix de dumping et que, ainsi, il n' en résulte plus de préjudice matériel pour l' industrie communautaire liée au dumping des produits brésiliens. Les mesures prises en 1987 devraient, par conséquent, être abrogées ou modifiées. Procédure Ayant décidé, après consultation, qu' il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen, la Commission a entamé une enquête conformément à l' article 14 du règlement (CEE) n 2423/88 du Conseil (30). Comme, en outre, la Commission a des raisons de croire que les circonstances invoquées par certains exportateurs brésiliens s' appliquent aussi aux autres producteurs/exportateurs brésiliens et que, en outre, le marché du ferrosilicium présente une situation nouvelle, résultant de la baisse substantielle des prix de vente sur le marché communautaire engendrée par la surcapacité de production au niveau mondial, la procédure de réexamen est étendue à tous les producteurs/exportateurs brésiliens." 49. Au cours de la procédure orale, le Conseil a précisé le sens de la remarque selon laquelle il y aurait des raisons de croire "que les circonstances invoquées par certains exportateurs brésiliens s' appliquent aussi aux autres producteurs/exportateurs brésiliens". D' après le Conseil, on visait ainsi les entreprises qui étaient soumises à un droit antidumping, mais qui n' avaient pas fait de demande en vue d' un réexamen: les circonstances invoquées par les demandeurs pour prouver la cessation du dumping étaient susceptibles de s' appliquer également à ces entreprises-là. 50. Ainsi, le seul élément important qui subsiste est le changement des conditions existant sur le marché, mentionné dans l' avis, à savoir la baisse des prix de vente sur le marché communautaire engendrée par la surcapacité de production au niveau mondial. 51. La requérante indique avec raison que cet élément ne satisfait pas aux conditions de preuve fixées par les articles 5 et 7, paragraphe 1, du règlement de base. Il convient, à cet égard, de rappeler la signification de la notion de "dumping". Aux termes de l' article 2, paragraphes 2 à 9, du règlement de base, cette notion implique que le prix pratiqué pour les exportations destinées au marché communautaire est inférieur au prix réellement payé ou au prix correspondant à la valeur construite, pratiqué sur un autre marché (31) (qui, dans la pratique communautaire, correspond normalement au marché du pays d' exportation ou d' origine, à moins qu' il s' agisse de cas impliquant des pays à commerce d' État). Ainsi, pour étayer de manière satisfaisante la présomption de dumping du fait des prix pratiqués par la requérante pour les exportations à destination du marché communautaire, compte tenu des prix réellement payés ou correspondant à la valeur construite, pratiqués sur le marché brésilien, il faudrait qu' il y ait, pour le moins, des éléments d' information relatifs à d' éventuelles différences entre ces deux marchés en matière d' évolution des prix. L' existence d' une surcapacité de production au niveau mondial ne constitue cependant pas un élément d' information utile en ce sens, car celle-ci n' a, à première vue, pas seulement des effets sur le niveau des prix dans la Communauté, mais également sur ceux pratiqués sur d' autres marchés (dont le marché brésilien). D' ailleurs, l' attitude de la Commission face aux éléments de preuve qui lui ont été soumis par les cinq demandeurs en vue d' étayer leur affirmation, selon laquelle ils n' exporteraient plus à des prix de dumping, va également à l' encontre d' une telle disparité (généralisée) entre les prix pratiqués sur les deux marchés en cause. D' après les indications de l' avis du 3 mai 1990, ces éléments de preuve étaient en effet suffisants pour justifier un réexamen (au sens de la demande présentée par les cinq entreprises). 52. Il apparaît donc que, comme aucun élément d' ordre général, relatif aux deux marchés en cause, ni - à plus forte raison - aucun élément se rapportant spécialement à la requérante ne permettaient de constater un dumping de la part de celle-ci, les conditions de preuve, telles qu' elles découlent des articles 5 et 7, paragraphe 1, du règlement de base, n' étaient pas remplies. Par conséquent, le règlement attaqué est contraire au droit communautaire en raison de l' irrégularité de la procédure. 53. 3. Les institutions communautaires ont en outre fait valoir - en dehors du cadre des arguments que nous venons d' examiner - certaines circonstances dont elles estiment qu' elles justifiaient que la requérante fût incluse dans l' enquête. 54. Nous pouvons, dès à présent, exclure deux arguments qui ne sont manifestement pas susceptibles de justifier cette manière de procéder. 55. D' une part, il importe peu, contrairement à l' avis du Conseil, que les mesures antidumping soient législatives par leur nature et par leur portée et qu' elles s' appliquent d' une manière générale à tous les opérateurs du marché (voir article 13, paragraphe 1, du règlement de base). Cette particularité a pour but d' assurer la perception régulière et complète des droits de douane auprès des importateurs, mais elle ne met pas en cause les garanties procédurales dont il s' agit en l' espèce, ni le droit de recours des producteurs/exportateurs concernés par l' enquête (32), qui leur permet de demander aux juridictions de vérifier le respect de ces garanties. D' autre part, la possibilité, invoquée par le Conseil, d' apprécier le préjudice en considérant de manière globale le préjudice imputable à plusieurs entreprises convaincues de dumping, sans tenir compte de la contribution individuelle des différentes pratiques de dumping à la survenance du préjudice (33), n' a pas non plus d' incidence sur la garantie procédurale dont il s' agit en l' espèce. 56. Les autres arguments soulèvent, sous des formes certes variées, la question de savoir s' il fallait inclure la requérante dans la procédure de réexamen en vertu du principe de l' égalité de traitement. Ainsi, le Conseil indique que la défense contre le dumping, mise en place par le règlement de base, s' applique, conformément à l' article 1er de ce règlement, aux importations en provenance de pays tiers et non aux exportateurs individuels. En vertu de l' article 14, la Commission a le droit et l' obligation de tenir compte, pour les besoins du réexamen d' un règlement antidumping, de tous les éléments de fait utiles. Enfin, et il nous semble qu' il s' agit là de la quintessence de cet ensemble d' arguments: le fait de ne pas inclure la requérante dans la procédure de réexamen aurait pu être considéré comme un traitement discriminatoire. 57. Sur ce point, il convient de constater que le principe général en droit communautaire relatif à l' interdiction de toute discrimination est également applicable en matière de règles antidumping. La jurisprudence a toujours été très vigilante dans ce domaine, dans la mesure où il était question de l' égalité de traitement (34). Dans ce contexte, l' article 13, paragraphe 5, relatif à l' égalité de traitement des différents pays à l' origine d' un dumping, ne constitue qu' un aspect particulier du principe précité. 58. Pour ce qui concerne la présente affaire, le fait de ne pas inclure la requérante dans la procédure de réexamen n' aurait cependant pas constitué une violation de ce principe. Il est vrai qu' il n' est pas légal de procéder de manière sélective, notamment au début d' une procédure, à l' encontre de producteurs et d' exportateurs qui se trouvent essentiellement dans la même situation en ce qui concerne les indices relatifs à l' existence d' un dumping et d' un préjudice (35). Il n' empêche que, compte tenu de l' objectif de la demande introduite par les cinq producteurs/exportateurs et des éléments de preuve disponibles, la requérante, qui était exclue du droit antidumping initial, se trouvait dans une situation fondamentalement différente de celle des entreprises précitées et des autres producteurs/exportateurs soumis à un droit. Le fait de l' exclure de la procédure de réexamen n' était par conséquent pas contraire au principe de l' interdiction de discrimination, tout comme le fait de faire, à l' issue d' une enquête, une distinction entre les entreprises selon l' existence et l' ampleur des différentes pratiques de dumping n' est pas contraire à ce principe (voir article 13, paragraphes 2 et 3, du règlement de base) (36). 59. Par conséquent, nous maintenons notre constatation que la manière de procéder de la Commission, en cause en l' espèce, était contraire au droit communautaire. 60. 4. Quant aux conséquences juridiques d' une infraction aux conditions de preuve exigées par les articles 5 et 7, paragraphe 1, du règlement de base, le Conseil et la Commission ont, lors de la procédure orale, admis avec raison que celle-ci a, dans le cadre de l' action introduite devant la Cour, pour effet d' annuler la mesure en cause. 61. En l' espèce, ce résultat n' est pas remis en question par le fait que la requérante a participé à l' enquête litigieuse en remplissant le questionnaire et en tolérant les contrôles effectués dans ses locaux (37). Ce comportement ne peut notamment pas être considéré comme une renonciation à la protection dont elle bénéficie, protection qui comprend la nullité précitée. On ne pouvait raisonnablement attendre de la requérante qu' en vue de la sauvegarde des droits découlant du présent moyen, elle renonce à démontrer dès l' enquête qu' elle n' avait pas exporté à des prix de dumping au cours de la période d' investigation (38). Elle l' aurait en effet payé chèrement: l' article 7, paragraphe 7, point b), du règlement de base précise que, face à des entreprises refusant de collaborer, des "conclusions (...) peuvent être établies sur la base des données disponibles". Dans la pratique des institutions communautaires, cela signifie généralement que l' on tient compte des marges de dumping d' autres entreprises - en optant, parmi les marges constatées, pour la marge la plus élevée (39). Dans cette hypothèse, la requérante aurait très vraisemblablement été soumise à un droit de douane largement supérieur à 12 % (voir le droit général de 39 % institué par le règlement attaqué). 62. 5. A titre de conclusion de l' analyse du premier moyen, il y a lieu de constater que ce moyen doit être retenu et qu' il entraîne la nullité du règlement attaqué, telle que sollicitée par la requérante. Sur le deuxième moyen: La constatation de l' existence du dumping, faite par les institutions communautaires, est fondée sur des éléments situés en dehors de la période d' investigation fixée par la Commission (du 1er septembre 1989 au 30 avril 1990). 63. I. Ce moyen a trait aux dispositions du règlement de base, relatives à la période dite d' investigation. Le treizième considérant du règlement précité motive ces dispositions de la manière suivante: "Considérant qu' il est souhaitable d' indiquer explicitement que l' enquête sur les pratiques de dumping ou les subventions devrait normalement couvrir une période d' une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l' ouverture de la procédure, et que les constatations définitives doivent être fondées sur les faits établis pour cette période." 64. L' article 7, paragraphe 1, point c) dispose, conformément au considérant précité: "[La Commission commence] l' enquête au niveau communautaire, en coopération avec les États membres; cette enquête porte à la fois sur le dumping ou la subvention et sur le préjudice en résultant et est menée conformément aux paragraphes 2 à 8; l' enquête sur le dumping ou sur l' octroi de subventions couvre normalement une période d' une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l' ouverture de la procédure" (40). 65. L' article 12, paragraphe 1, prévoit les dispositions suivantes: "Lorsqu' il ressort de la constatation définitive des faits qu' il y a dumping ou subvention au cours de la période couverte par l' enquête ainsi qu' un préjudice en résultant et que les intérêts de la Communauté nécessitent une action communautaire, un droit antidumping ou compensateur définitif est institué par le Conseil (...)" (41). 66. De ces dispositions il résulte que la fixation d' une période d' investigation à titre de période de référence pour la constatation définitive des pratiques de dumping doit intervenir à un moment qui, en tout état de cause, est antérieur à la décision du Conseil. Comme cette constatation constitue, aux termes de l' article 12, paragraphe 1, du règlement de base, le fondement de la décision du Conseil, celle-ci est nécessairement fonction de données relatives à la période d' investigation. 67. Au vu de ce raisonnement, il apparaît par ailleurs que, dans le cadre d' une enquête, la période d' investigation à fixer doit être la même pour toutes les entreprises (42). De même, il doit également être interdit d' utiliser des données relatives à une entreprise si ces données ont trait à une période non couverte par la période d' investigation ainsi fixée. Il s' agit là d' une application du principe général de l' égalité de traitement, principe qui, comme indiqué précédemment, est également applicable au domaine des règles antidumping (43). 68. En faisant valoir qu' en ce qui la concerne, la constatation du dumping a été faite à partir de données concernant la valeur normale et le prix à l' exportation recueillies en dehors de la période d' investigation, la requérante invoque l' existence d' une infraction aux règles relatives à la période d' investigation, dans la mesure où cette période est destinée à garantir l' égalité de traitement des entreprises en question (44). S' il devait s' avérer que ce moyen est fondé, on serait en présence d' un traitement défavorisant de manière manifeste la requérante. La requérante estime en effet que les données utilisées ont toutes trait à la période précédant la période d' investigation. Il est cependant incontesté qu' au cours de la période postérieure aux exportations invoquées par la Commission, la requérante n' a effectué aucune nouvelle exportation de ferrosilicium à destination de la Communauté. Vue sous cet angle, la discrimination de la requérante serait constituée d' une part par la perte non justifiée de sa qualité d' entreprise exclue du droit antidumping: L' absence d' exportations au cours de la période d' investigation aurait dû entraîner, pour la requérante, le maintien de cet avantage, tout comme cette absence aurait dû entraîner, pour une entreprise dont les exportations étaient soumises à un droit antidumping, le maintien de ce droit (45). L' attitude des institutions communautaires concernant la requérante (s' il devait s' avérer que le moyen invoqué par celle-ci est fondé) entraînerait d' autre part la justification des mesures de défense à l' égard de celle-ci par des transactions beaucoup plus anciennes que celles prises en compte pour les autres producteurs brésiliens. Le poids des pratiques ainsi constatées pour justifier l' imposition du droit (équivalent à la marge de dumping) aux importations futures est cependant moindre que celui des infractions plus récentes aux règles antidumping. 69. Tous ces arguments, qui découlent de la comparaison entre la situation de la requérante et celle des autres producteurs, ne sont pas remis en question par le fait que quelques-unes des entreprises ayant fait l' objet de cette comparaison ont présenté une demande en vue de l' annulation ou de la modification des mesures imposées au départ. Cette demande ne préjuge en effet en rien le résultat de l' enquête. S' il résulte de cette enquête que les entreprises demanderesses ont vendu à des prix de dumping, les institutions communautaires prennent les mesures qui s' imposent (46). 70. II. Au vu de ces considérations, il convient de vérifier si la requérante a raison de prétendre que les données utilisées ont trait à la période précédant la période d' investigation. 71. Dans ce contexte, l' argument selon lequel les exportations invoquées ont eu lieu en dehors de la période d' investigation a une importance particulière; cet argument, à supposer qu' il soit fondé, suffit en effet pour anéantir l' allégation de dumping avancée par les institutions communautaires. 72. Les faits sur lesquels cet argument ainsi que les arguments en sens contraire avancés par le Conseil sont fondés, ne font, pour l' essentiel, l' objet d' aucune contestation. 73. Les transactions en cause concernent deux lots de ferrosilicium, pour une quantité respective de 1 000 tonnes et de 1 995 tonnes, vendus par la requérante en vue de leur exportation vers la Communauté. Les deux lots ont été pris en compte pour la détermination du dumping, mais les institutions communautaires n' ont cru pouvoir constater un dumping que pour le lot de 1 995 tonnes. Ces lots, dont l' un est sorti de l' usine de la requérante le 3 mars 1989 et l' autre le 25 juillet 1989, ont été chargés et arrimés à bord du même navire le 31 août 1989. Les connaissements et les factures ont été établis le même jour (47). 74. Il n' y a aucun accord en ce qui concerne la date à laquelle le navire a quitté Rio de Janeiro. D' après la requérante, le départ a eu lieu avant la période d' investigation, probablement le 31 août 1989, et d' après le défendeur, il n' a eu lieu que quelques jours plus tard, donc pendant la période d' investigation. 75. Quant à l' importation dans la Communauté, il convient de distinguer entre les deux lots. Le lot de 1 995 tonnes a été importé dans la Communauté en plusieurs fois entre le 30 novembre 1989 et le 31 mars 1990 (donc au cours de la période de référence) (48). La requérante n' a pas contesté que le lot en question a été mis en libre pratique - en plusieurs fois - dans la Communauté au cours de la période de référence. 76. Le lot de 1 000 tonnes a, d' après les indications du défendeur, également été mis en libre pratique dans la Communauté au cours de la période de référence. La requérante, quant à elle, affirme dans son mémoire en réplique (49) que la date de la mise en libre pratique est encore inconnue aujourd' hui. 77. C' est dans ce cadre que se situe la discussion entre les parties concernant le critère approprié aux fins de déterminer la date de la transaction d' exportation litigieuse, qui permettra de voir si la transaction a eu lieu pendant la période d' investigation. 78. La requérante considère en principe qu' il convient de retenir la date du 31 août 1989: c' est en effet à cette date que la marchandise aurait été facturée et chargée à bord du navire (50). Dans ses observations, la requérante a tantôt mis l' accent sur l' "exportation" avant le début de la période d' investigation (51), tantôt sur la "date de la vente". Elle a indique que, d' après le nouveau projet de code antidumping présenté par l' ancien secrétaire général du GATT, Dunkel, la date de la vente doit normalement être la date du contrat, de la commande, de la confirmation de la commande, ou de la facture, quel que soit celui de ces documents qui établit les clauses essentielles de la vente (52). La requérante a également attiré l' attention sur le fait que la négociation des deux transactions a eu lieu avant la période d' investigation (53). 79. Le Conseil et la Commission ont mis l' accent sur le fait que les marchandises ont été mises en libre pratique au cours de la période de référence (54). D' après ces institutions, c' est ce moment-là qui est déterminant, compte tenu de ce que, aux termes de l' article 2, paragraphe 1, du règlement de base, peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l' objet d' un dumping "lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice". L' importation dans la Communauté pendant la période de référence constituerait, d' après les affirmations de la Commission au cours de la procédure orale, un lien suffisant entre les transactions en cause et la période de référence. 80. Le Conseil invoque, à titre subsidiaire, son argument relatif à la date à laquelle le navire a quitté Rio de Janeiro (55) et considère que, même dans l' hypothèse où cette date-là serait déterminante, on se situerait dans le cadre de la période de référence, compte tenu de ce que les marchandises ont quitté le Brésil après le 1er septembre 1989. 81. Sur ce point, il convient de rappeler que d' après l' article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la constatation de dumping dépend du prix à l' exportation, il y a en effet dumping lorsque ce prix est inférieur à la valeur normale d' un produit similaire. 82. Au vu de cela, on peut tirer deux conclusions. Premièrement: dans le cadre de la constatation d' un dumping, c' est le niveau (anormalement bas) du prix et non pas le mouvement physique des marchandises qui est déterminant. Ce dernier entre par contre en ligne de compte pour le préjudice, étant donné que dans l' article 2, paragraphe 1, la "mise en libre pratique" est évoquée comme la cause éventuelle d' un préjudice. Deuxièmement: le prix, pour lequel il convient de vérifier si, au vu du règlement de base, il constitue un prix de dumping, est celui qui est fixé à l' exportation et non pas celui fixé à l' importation (56). Sur ce point, l' article 2, paragraphe 8, point a), du règlement de base indique sans équivoque que: "Le prix à l' exportation est le prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l' exportation vers la Communauté (...)" (57). 83. Aux termes de l' article 4, paragraphe 2, point b), le prix à l' importation peut en revanche (seulement) être pris en compte dans le cadre de l' examen du préjudice (58). 84. L' article 2, paragraphe 8, point a) définit également le prix à l' exportation par rapport à un autre élément, à savoir, par rapport au paiement. Il n' est pas obligatoire que ce dernier ait déjà eu lieu, étant donné que le prix à l' exportation peut également être "le prix à payer". Il est vrai que le paiement du prix enlève toute incertitude quant au montant du prix à l' exportation, mais il ne constitue pas une condition du dumping. Il n' est pas non plus la cause de l' éventuel préjudice. Celui-ci est causé par la convention portant fixation du niveau (anormalement bas) du prix. Cette convention - et non pas le paiement du prix - peut éventuellement avoir pour conséquence que le produit importé supplante les produits communautaires. 85. Au vu de ces considérations, il apparaît que, concernant la question de savoir à quel moment il convient de situer l' élément "prix à l' exportation" pour constater qu' il y a dumping, il faut déterminer la date à laquelle, dans le cadre des relations contractuelles entre l' exportateur et son client, l' obligation de paiement de l' acheteur, les principales conditions de paiement ainsi que le montant du prix ont été arrêtés de manière définitive. 86. Cette analyse s' impose non seulement en raison des arguments relatifs aux règles sur le prix à l' exportation, mais également pour des motifs de symétrie avec la valeur normale à laquelle le prix à l' exportation doit être comparé, conformément à l' article 2, paragraphes 2 et 9. Aux termes de l' article 2, paragraphe 3, point a), qui fixe la règle générale, la valeur normale correspond au "(...) prix comparable réellement payé ou à payer au cours d' opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays d' exportation ou d' origine". 87. On voit que là aussi le critère est constitué par l' accord relatif au prix, objet de l' obligation de l' acheteur, et non pas par la livraison ou le paiement. Cette correspondance des critères utilisés pour la délimitation dans le temps se reflète dans l' article 2, paragraphe 9, point a), aux termes duquel la valeur normale et le prix à l' exportation "doivent être comparés à des dates aussi voisines que possible". Si on se fondait sur la mise en libre pratique pour situer le prix à l' exportation dans le temps, la base commune de comparaison avec la valeur normale serait mise en cause. 88. Enfin, notre interprétation est également conforme à l' article 2, paragraphe 13, aux termes duquel, lorsque les prix varient, les prix à l' exportation font, le cas échéant, l' objet d' une comparaison "sur une base transaction par transaction" (59). L' article 2, paragraphe 6, du code antidumping prévoit de manière plus générale que la comparaison entre les prix portera sur des "ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible". 89. Si l' on transpose ce raisonnement à la présente affaire, on constate que les faits qui nous importent en l' espèce, ont eu lieu avant la période d' investigation. Comme les prix à l' exportation, qui ont été intégrés dans l' évaluation faite par les institutions communautaires, ont fait l' objet d' une facturation le 31 août 1989, leur montant était fixé à cette date. Il faut également supposer que, lorsqu' elle a établi la facture, la requérante avait effectué toutes les opérations nécessaires pour pouvoir exiger le paiement du prix de vente (60). 90. Au vu de ces éléments, on constate que le "prix à payer" avait été fixé avant la période d' investigation. Même s' il devait s' avérer qu' en vendant le lot de 1 995 tonnes au prix en question la requérante a effectué une vente à un prix de dumping, il est également certain que le dumping éventuel n' a pas eu lieu pendant la période d' investigation. 91. Contrairement à ce qu' affirme la Commission, la mise en libre pratique éventuelle des marchandises dans la Communauté au cours de la période d' investigation ne crée pas de lien suffisant entre le prix à l' exportation et ladite période. Comme indiqué précédemment, la mise en libre pratique pendant la période d' investigation n' est en effet pas un élément constitutif du dumping. Au vu de l' article 7, paragraphe 1, point c), du règlement de base, il apparaît par ailleurs que la fixation d' une période de référence pour la réalisation de l' enquête, garantissant l' égalité de traitement des entreprises concernées, a une importance particulière pour le dumping. Aux termes de la disposition précitée, le dumping - contrairement au préjudice - fait en effet expressément l' objet des contrôles relatifs à la période d' investigation (61). 92. Le pouvoir discrétionnaire dont disposent les institutions communautaires pour apprécier des situations économiques complexes (notamment dans le domaine du droit antidumping) (62) ne diminue en rien la constatation de l' impossibilité juridique de prendre en considération les transactions d' exportation litigieuses. Il convient en effet de noter que les dispositions qui, dans la présente espèce, ont permis de constater l' infraction au droit communautaire et dont découlent le caractère impératif de la période d' investigation ainsi que la nature et la signification de la notion de "prix à l' exportation", sont destinées à fixer le cadre de l' action de la Communauté et des estimations sur le plan économique devant éventuellement être effectuées. Par conséquent, on ne saurait admettre l' existence d' un pouvoir discrétionnaire des institutions communautaires pour ce qui concerne l' application desdites dispositions aux questions soulevées en l' espèce. 93. En conclusion, il y a lieu de constater que le deuxième moyen doit également être retenu. Sur le troisième moyen: La constatation du dumping faite par les institutions communautaires résulte d' une comparaison inéquitable entre la valeur normale et le prix à l' exportation, en violation de l' article 2, paragraphe 9, point a), du règlement (CEE) n 2423/88. 94. Dans le cadre de ce moyen, les parties ont échangé un certain nombre d' arguments portant sur différents aspects du mode de calcul de la valeur normale. Les griefs invoqués par la requérante à l' égard du Conseil se limitent cependant, en définitive, à une absence de concordance entre les périodes prises en considération pour comparer la valeur normale et le prix à l' exportation (63). Dans sa requête, la requérante reproche aux institutions communautaires d' avoir comparé une valeur normale basée sur le coût de production des mois de mai à juillet 1989 avec un prix à l' exportation datant du mois d' août. Ce faisant, le Conseil aurait violé le principe découlant de l' article 2, paragraphe 9, point a), du règlement de base, aux termes duquel la valeur normale et le prix à l' exportation doivent être comparés "à des dates aussi voisines que possible". La requérante considère que si (seuls) les chiffres relatifs au coût de production du mois d' août avaient été pris en compte et convertis en USD, aucun dumping n' aurait été constaté (valeur normale: 571 USD; prix à l' exportation: 671 USD). Elle indique également que, pour les autres exportateurs, la valeur normale a été établie sur une base mensuelle. 95. Dans son mémoire en défense, le Conseil (tout comme la Commission) a précisé qu' il ne s' est pas limité au coût de production des mois de mai à juillet, mais qu' il a également tenu compte du coût de production du mois d' août 1989. 96. Dans son mémoire en réplique, la requérante a insisté sur le fait que le Conseil aurait dû se limiter au coût de production du mois d' août, les transactions litigieuses ayant eu lieu au cours de ce mois-là. Ce décalage entre les transactions d' exportation et la valeur normale aurait eu de très graves conséquences en raison de la dépréciation rapide du cruzeiro durant la période considérée. Si la Commission avait utilisé le taux de change (cruzeiro/USD) du 31 août 1989, aucun dumping n' aurait été constaté. 97. Dans son mémoire en duplique, le Conseil a déclaré que la quantité de ferrosicilium produite par la requérante au cours du mois d' août ne couvrait que 8 % de la "quantité expédiée dans la CEE au cours de la période de référence" - indépendamment des ventes sur le marché intérieur. Il aurait donc été illogique d' utiliser le coût de production pour le seul mois d' août. En outre, le coût de production pour ce mois était inférieur à celui des trois mois précédents, ce qui mettrait sa fiabilité en question. Il signale toutefois que la Commission a inclus la production du mois d' août et son coût dans la construction de la valeur normale. 98. Concernant la question du taux de change, le Conseil a fait valoir que les documents joints au questionnaire ainsi que les documents consultés dans les locaux de la requérante lors de l' enquête comportaient des chiffres exprimés dans les deux monnaies. Il indique que la requérante, de même que les autres sociétés ayant fait l' objet d' une enquête, avait établi sa comptabilité dans les deux devises en vue d' éviter la confusion créée par la contradiction entre les taux de change et la réalité économique de cette époque. Il en déduit que la Commission a suivi une pratique comptable établie et évité les distorsions résultant de l' instabilité du taux de change du cruzeiro. 99. Au cours de la procédure orale, la requérante a de nouveau attiré l' attention sur le décalage entre la période utilisée pour la détermination de la valeur normale et le moment où la transaction d' exportation est intervenue, sans toutefois répondre aux arguments soulevés par le Conseil dans son mémoire en duplique. 100. Nous ne prendrons position sur les questions ainsi délimitées qu' à titre subsidiaire, compte tenu de ce que, à notre avis, il convient de retenir les deux premiers moyens. Au vu de nos considérations relatives au deuxième moyen, il apparaît par ailleurs que toutes les transactions d' exportation ont eu lieu avant la période d' investigation et qu' elles ne sauraient donc faire l' objet d' une comparaison en vue de déterminer si elles sont intervenues à des "dates" suffisamment "voisines". 101. Sous cette réserve, le fait, pour les institutions communautaires, de tenir également compte du coût de production des mois de mai à juillet en raison de la production réduite du mois d' août 1989 et de prendre le taux de change utilisé par la requérante elle-même ne nous semble pas contraire au droit communautaire. La formule "à des dates aussi voisines que possible" accorde en effet à la Communauté une marge de manoeuvre qui lui permet de tenir compte de tous les éléments économiques pertinents en l' espèce. Au vu des motifs invoqués par le Conseil, nous ne pouvons constater l' existence d' aucune erreur d' appréciation manifeste qui, en l' espèce, rendrait illégale la méthode appliquée. Il n' est notamment pas démontré que le fait de prendre le taux de change utilisé par la requérante elle-même ait, compte tenu du temps passé et de la dévaluation du cruzeiro, créé une distorsion entre les éléments de la comparaison. Quatrième moyen: La requérante n' a pas été entendue sur les mesures antidumping proposées par la Commission, en violation des droits fondamentaux de la défense. 102. Pour une meilleure compréhension de ce moyen d' annulation, il convient de rappeler que la Commission avait, dans un premier temps, transmis à la requérante le résultat provisoire de ses calculs (annexe III au mémoire en défense), dont découlait une marge de dumping de 38,2 %; après que la requérante eut présenté ses observations, le Conseil a adopté le règlement attaqué qui - conformément à la proposition de la Commission - s' est fondé sur une marge de dumping de 12,2 % et qui a fixé un droit antidumping de ce taux pour les marchandises de la requérante. 103. La requérante se réfère aux principes dégagés dans l' arrêt Al-Jubail (64), relatifs aux droits de la défense, dont bénéficient les entreprises concernées par des enquêtes antidumping. D' après la requérante, ces principes ont été violés du fait - qu' elle n' a jamais su dans quelle mesure ses observations (relatives aux résultats provisoires des calculs) ont été prises en compte (65); - que ce n' est que lorsque le règlement contesté a été publié qu' elle a appris que la Commission avait fixé une marge de dumping de 12,2 % en proposant au Conseil de lui imposer un droit antidumping de ce montant (66); - qu' elle n' a jamais été informée de la manière dont la marge de dumping de 12 % a été déterminée par la Commission (67); - qu' elle n' est pas à même de déterminer si la marge de dumping finalement fixée par la Commission n' avait pas subi l' incidence d' erreurs subsistantes (68). 104. Pour les institutions communautaires, ces griefs signifient que la requérante prétend avoir droit à une information au sens de l' article 7, paragraphe 4, point b) du règlement de base, information qui serait en fait une deuxième information, étant donné que la requérante aurait déjà reçu les résultats provisoires des calculs (dont découle une marge de dumping de 38,2 %) aux fins d' observations de sa part (69). 105. L' arrêt Al-Jubail, invoqué par la requérante, concerne en effet l' interprétation de l' article 7, paragraphe 4, du règlement de base, interprétation qui, d' après la Cour, doit tenir compte des exigences découlant du respect des droits de la défense (70). Conformément à ces exigences et aux points b) et c) sous (iii), de la disposition précitée, l' information doit permettre aux exportateurs de prendre position, dans le cadre de la procédure administrative, sur les faits et considérations sur lesquels la Commission envisage de fonder la proposition qu' elle adresse au Conseil: "Les entreprises intéressées doivent, en tout état de cause, avoir été mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par la Commission à l' appui de son allégation de l' existence d' une pratique de dumping et du préjudice qui en résulterait" (71). 106. Le grief invoqué par la requérante (à savoir qu' elle n' a jamais su dans quelle mesure ses observations ont été prises en compte ni de quelle manière a été déterminé le chiffre de 12,2 %) n' a cependant pas trait aux droits de la défense, mais concerne l' obligation de motiver les actes, prévue par l' article 190 du traité CEE. Ce grief incite en effet à se poser la question de savoir si, lors de l' adoption de l' acte incriminé, il était possible à la requérante "de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre [ses] droits", et s' il était possible "à la Cour d' exercer son contrôle" (72). 107. En d' autres termes: le manque d' information invoqué par la requérante a de l' importance pour les garanties que l' article 190 du traité CEE prévoit en vue d' une action éventuelle de sa part devant le juge communautaire. 108. Ce manque d' information n' a cependant pas d' incidence directe sur les garanties découlant de ses droits en matière de défense lors d' une action de sa part dans le cadre de la procédure administrative. Pour cela, il faudrait en effet que la requérante soit en mesure de reprocher concrètement aux institutions communautaires d' avoir intégré dans la mesure attaquée certains faits et considérations, sans qu' elle ait pu faire connaître utilement son point de vue. Or, il découle précisément de l' exposé de la requérante qu' elle n' est pas en mesure de formuler un tel grief compte tenu de ce qu' elle n' a jamais su de quelle manière la Commission est passée de la marge de dumping présumée au départ (38,2 %) à la marge (12,2 %) qui a donné lieu au règlement attaqué. 109. Au vu de cette analyse des arguments de la requérante, nous sommes d' avis qu' il convient surtout d' examiner la question de savoir s' il y a violation de l' article 190 du traité CEE. Le fait que la requérante a, dans le présent moyen, fait valoir l' existence d' une prétendue violation des droits de la défense ne s' oppose pas à cet examen. Il découle en effet de l' analyse précitée que "les droits de la défense", au sens qui nous importe en l' espèce, et l' obligation de motiver ont le même objectif, à savoir l' information de l' intéressé, afin de lui permettre d' organiser sa défense. La seule différence a trait à la période au cours de laquelle ces garanties produisent leurs effets: d' une part, au cours de la procédure administrative et, d' autre part, lors de la préparation de la procédure judiciaire et au cours de celle-ci. Dans ces circonstances, le fait de refuser le contrôle juridictionnel prévu par l' article 190 du traité, au seul motif que la requérante a mal qualifié son moyen d' annulation, relèverait d' un formalisme exagéré. Il n' en demeure pas moins que, lors de l' appréciation des arguments de défense des institutions communautaires, la Cour devra tenir compte du fait que l' argumentation de la requérante pouvait prêter à confusion. 110. Compte tenu de ces considérations, nous examinerons tout d' abord les conditions requises en droit communautaire quant aux motifs. Sur ce point, il convient de constater que la requérante, en sa qualité d' entreprise concernée directement et individuellement par la partie du règlement qui fait l' objet de la contestation, est en droit de connaître tous les détails essentiels, relatifs à la détermination du droit antidumping. C' est en effet le seul moyen pour atteindre l' objectif de l' obligation de motiver, à savoir l' exercice utile, par la requérante, de son droit de recours conformément à l' article 173, deuxième alinéa, du traité. Vu sous cet angle, on ne saurait notamment admettre l' impossibilité, invoquée par la requérante, de savoir dans quelle mesure il a été tenu compte des griefs qu' elle a formulés à l' encontre du résultat initial des calculs. Cela l' empêcherait en effet d' apprécier quels sont les griefs à invoquer lors d' une éventuelle action en justice. Or, même des erreurs de calcul d' ordre purement technique doivent, le cas échéant, être divulguées et pouvoir faire l' objet d' un recours. 111. En l' espèce, le Conseil a affirmé dans son mémoire en défense que le mode de calcul de la marge de dumping de 12,2 % a été exposé oralement à la requérante. Comme la requérante a prétendu le contraire, le Conseil aurait dû étayer ses affirmations par des preuves, ce qu' il a cependant omis de faire. A cet égard, il convient d' appliquer les mêmes principes que ceux établis dans l' arrêt Al-Jubail concernant la charge de la preuve pour des communications qui sont nécessaires pour la sauvegarde des droits de la défense (73). 112. Dans son mémoire en duplique, le Conseil a - tout comme la Commission au cours de la procédure orale - fait valoir que la réduction de la marge de dumping, en cause en l' espèce, est intervenue "sur la base des observations écrites de la requérante". "En réalité" ("as a matter of fact"), la Commission aurait décidé de faire abstraction de l' arrangement de compensation entre la requérante et Considar et elle aurait donc fondé le prix à l' exportation sur les ventes à Considar (74). Selon le Conseil, il va de soi que les conditions de ces ventes étaient parfaitement connues de la requérante. 113. Ces arguments n' ont aucun poids face à l' article 190 du traité. Premièrement: ni la formulation précitée du Conseil ni le contenu des autres éléments du dossier ne permettent de constater que la différence litigieuse entre les marges de dumping était uniquement due à l' arrangement de compensation dont l' existence avait été supposée au départ. Il convient par ailleurs de rappeler que le calcul initial de la valeur normale ne tenait pas compte du coût de production du mois d' août 1989 (75) et qu' il en a cependant été tenu compte dans le calcul définitif (76). Deuxièmement: il est d' autant moins plausible de supposer qu' au moment de l' adoption du règlement attaqué, la requérante avait été informée du mode de calcul définitif de la marge de dumping. 114. La preuve d' une information satisfaisant à l' article 190 serait cependant donnée, s' il était établi que la requérante avait la possibilité, en y apportant l' attention requise, de savoir comment la marge de 12,2 % a été calculée (77). Cette preuve pourrait éventuellement être apportée grâce à la confrontation des chiffres présentés initialement, des observations formulées par la requérante à cet égard et des chiffres définitifs. Compte tenu de l' exposé quelque peu confus de la requérante concernant le présent moyen, nous sommes d' avis qu' il serait utile de permettre au Conseil d' apporter, si nécessaire, cette preuve a posteriori et, après prise de position de la requérante, de rouvrir la procédure orale (78). 115. Nous disons à dessein: "si nécessaire". Nous sommes en effet d' avis que le présent moyen n' est pas déterminant pour la décision qui interviendra dans le litige, les deux premiers moyens devant suffire pour faire droit à la requête. C - Conclusion 116. En conséquence, nous proposons - d' annuler l' article 1er du règlement (CEE) n 1115/91, dans la mesure où il concerne la requérante; - de condamner le Conseil aux dépens, conformément à l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, sauf pour ce qui concerne les dépens de la Commission, que celle-ci supportera elle-même, conformément au paragraphe 4 de cet article. (*) Langue originale: l' allemand. (1) - Règlement du 29 avril 1991 (JO L 111 du 3 mai 1991, p. 1). (2) - JO C 231 du 12 septembre 1986, p. 4. (3) - Règlement de la Commission du 6 août 1987 instituant un droit antidumping provisoire à l' importation du ferrosilicium originaire du Brésil et portant acceptation des engagements souscrits par Italmagnésio SA au Brésil et Promsyrio-Import en Union soviétique (JO L 219 du 8 août 1987, p. 24). (4) - Article 1er, paragraphe 3, du règlement précité. A l' époque, la requérante s' appelait encore Eletrometalur SA Indústria . (5) - Règlement du Conseil du 3 décembre 1987 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaire du Brésil (JO L 343 du 5 décembre 1987, p. 1). (6) - Règlement du Conseil du 11 juillet 1988 relatif à la défense contre les importations qui font l' objet d' un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 209 du 2 août 1988, p. 1). (7) - JO C 109 du 3 mai 1990, p. 5. (8) - Point 11 du règlement attaqué. (9) - Point 8 du règlement attaqué. (10) - Voir note 7 ci-dessus. (11) - JO L 71 du 17 mars 1980, p. 90. (12) - Voir points 24 et ss. ci-dessous. (13) - Voir points 46 et ss. ci-dessous. (14) - Voir points 53 et ss. ci-dessous. (15) - Voir points 60 et s. ci-dessous. (16) - Souligné par nous. (17) - Beseler et Williams, Anti-Dumping and Anti-Subsidy Law - The European Communities, 1986, n 9.7. (18) - Voir les avis publiés au JO C 137 du 4 juillet 1991 (lecteurs de disques compacts originaires du Japon et de la république de Corée) et au JO C 18 du 26 janvier 1991 (petits appareils récepteurs de télévision en couleur originaires de la république de Corée). (19) - Même en présence d' éléments de preuve suffisants quant à l' existence d' un dumping pour un pays déterminé, on ne dispose généralement pas d' informations relatives au rôle exact des différentes entreprises concernant ces pratiques. C' est ce qui devra être déterminé par l' enquête. Voir Wenig in Dauses, Handbuch des EG-Wirtschaftsrechts, Munich 1993, K II, point 165. Il est vrai que la requérante a cité des exemples allant dans le sens contraire: voir certains magnétoscopes originaires du Japon et de la république de Corée , JO L 240 du 31 août 1988, p. 5 (droit provisoire; voir notamment points 6 à 12) et JO L 57 du 28 février 1989 (droit définitif; voir notamment point 4). (20) - Voir Beseler et Williams (note 17), n 8.2.3. (21) - Arrêt du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, points 26 à 32 (C-69/89, Rec. p. I-2069); arrêt du 10 mars 1992, NMB/Commission, point 23 (C-188/88, Rec. p.I-1689). (22) - Voir également les conclusions de l' avocat général M. Van Gerven, présentées le 29 avril 1993 dans l' affaire Matsushita, point 19 (C-104/90; non encore publiée au Recueil). (23) - Souligné par nous. (24) - Dans la pratique, on connaît un nombre considérable de cas où les plaignants ont invoqué une aggravation des pratiques de dumping. Voir, par exemple, l' avis publié le 24 juin 1988, concernant des panneaux de fibres (panneaux durs) originaires de la Tchécoslovaquie, de Pologne, d' Union soviétique, de Suède et du Brésil (JO C 165 du 24 juin 1988, p. 2). (25) - Une telle réglementation serait d' ailleurs dépourvue de toute logique. Il semble raisonnable d' exiger que l' affirmation selon laquelle il n' y aurait plus de dumping soit étayée par des éléments de preuve ayant la même force probante que ceux exigés pour l' ouverture de la procédure en vue de justifier la présomption relative à l' existence de pratiques de dumping et d' un préjudice (voir Wenig [note 19], point 179). (26) - La Commission semble également être partie de ce principe lorsqu' elle a inclus la société Nakajima dans la procédure de réexamen (article 15) concernant les importations de machines à écrire électroniques originaires du Japon: voir JO C 315 du 14 décembre 1990 (ouverture de la procédure de réexamen) et JO C 283 du 30 octobre 1991, p. 13 (inclusion de la société Nakajima). Dans ce sens, voir également l' ouverture d' une procédure de réexamen - en vue d' un renforcement des mesures existantes - concernant les importations de certains roulements à billes originaires du Japon et de Singapour (JO C 188 du 14 juillet 1983, p. 8). (27) - Voir les termes de l' article 1er, paragraphe 3, du règlement précité: Le droit ne s' applique pas aux produits fabriqués et exportés par (...) [la requérante] . (souligné par nous) (28) - Il sera noté en passant que lorsqu' elle a inclus la requérante dans la procédure de réexamen, la Commission considérait apparemment que les conditions en matière de preuves prévues par l' article 7, paragraphe 1, du règlement de base étaient applicables: L' avis qui a été publié (note 7) est expressément fondé sur le point a) de cette disposition (voir deuxième colonne, troisième alinéa) qui concerne l' ouverture de la procédure et donc un cas auquel ces conditions sont incontestablement applicables. (29) - Voir note 7 ci-dessus. (30) - JO L 209 du 2 août 1988. (31) - Depuis l' arrêt Nakajima (note 21), il semble établi que le règlement de base se fonde uniquement sur ce système d' évaluation. (32) - Arrêt du 21 février 1984, Allied Corporation/Commission, points 11 à 14 (239/82 et 275/82, Rec. p. 1005); arrêt du 7 mai 1987, Toyo/Conseil, points 4 à 7 (240/84, Rec. p. 1809). (33) - Voir notamment l' arrêt du 7 mai 1987, Nachi Fujikoshi/Conseil, points 45 à 49 (255/84, Rec. p. 1861). (34) - Voir les arrêts du 5 octobre 1988, Silver Seiko/Conseil, point 18 (273/85 et 107/86, Rec. p. 5927) et Sharp Corporation/Conseil, point 10 (301/85, Rec. p. 5813); arrêt du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, points 65, 123 et 124 (C-69/89, Rec. p. I-2069); voir également nos conclusions dans l' affaire Nakajima, points 85 et 93 (précité). (35) - Voir Wenig, précité (note 19). (36) - Voir également le raisonnement de la Cour concernant l' interprétation de l' article 2, paragraphe 3, point b), sous ii), du règlement de base: arrêt du 13 février 1992, Goldstar/Conseil, points 35 à 37 (C-105/90, Rec. p. I-677). (37) - Voir la remarque du Conseil sur ce point: p. 6 du mémoire en défense. (38) - Dans son deuxième moyen, elle fait également valoir cet argument devant la Cour. (39) - La Commission a notamment procédé de cette manière dans l' enquête qui a mené à l' adoption du règlement (CEE) n 3650/87 (note 5); voir point 9 du règlement (CEE) n 2409/87 (note 3). Autres exemples: règlement (CEE) n 4062/88 (JO L 356 du 24 décembre 1988, p. 47), points 40 à 42; règlement (CEE) n 2357/87 (JO L 213 du 4 août 1987, p. 32), point 12; règlement (CEE) n 2640/86 (JO L 239 du 26 août 1986, p. 5), point 31; règlement (CEE) n 2516/86 (JO L 221 du 7 août 1986, p. 16), points 36 et 37. Cette pratique présente une analogie avec la construction de la valeur normale, dans le cadre de laquelle on détermine, dans certains cas, les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et/ou le bénéfice à partir de chiffres relatifs à d' autres entreprises du pays d' exportation: arrêts du 5 octobre 1988, Sharp/Conseil, points 7 à 10 (301/85, Rec. p. 5813); TEC/Conseil, point 15 (260/85 et 106/86, Rec. p. 5855); arrêt du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, points 59 et ss., spécialement point 67 (C-69/89, Rec. p. I-2069). (40) - Souligné par nous. (41) - Souligné par nous. (42) - Voir également le passage du règlement (CEE) n 2623/88 de la Commission, cité à la page 30 du mémoire en réplique (JO L 235 du 25 août 1988, p. 5; voir point 12 de ce règlement, sous iii)). (43) - Aux termes du point 27 du règlement (CEE) n 595/85 (JO L 68 du 8 mars 1985, p. 13; excavateurs hydrauliques originaires du Japon), adopté en application du règlement (CEE) n 2176/84, qui, pour la première fois, a introduit la notion de période d' investigation fixe, il est conforme à la pratique généralement suivie par la Commission , de limiter l' enquête aux producteurs qui ont effectivement exporté vers la Communauté au cours de la période de référence. Voir, a contrario, le règlement (CEE) n 2017/81 (JO L 195 du 18 juillet 1981, p. 22 - phénol originaire des Etats-Unis d' Amérique; voir notamment p. 23, colonne de gauche, deuxième alinéa), qui avait été adopté sur le fondement du règlement (CEE) n 3017/79 (JO L 339 du 31 décembre 1979, p. 1). En l' espèce, la Commission semble cependant s' être écartée de cette pratique pour ce qui concerne les exportateurs qui avaient exprimé leur volonté d' exporter vers la Communauté, collaboré à l' enquête et offert des engagements en matière de prix. Pour ces exportateurs-là, seule la valeur normale a été établie - en vue d' une éventuelle acceptation de l' engagement: voir points 15, 23 et 43 du règlement attaqué. (44) - Voir note 42. (45) - Voir Wenig (note 19), point 179. Sur ce point, la situation diffère de celle qui existe dans l' hypothèse d' une première enquête. Dans cette dernière hypothèse, les entreprises qui n' ont pas exporté au cours de la période d' investigation sont soumises au droit de douane résiduel, mais elles peuvent, lors de la reprise des exportations, demander un réexamen au titre de l' article 14 du règlement de base, sans attendre l' expiration du délai d' un an prévu par cette disposition (voir point 43 du règlement (CEE) n 1768/89, JO L 174 du 22 juin 1989, p. 1; cassettes vidéo originaires de la république de Corée et de Hong Kong). (46) - Du point de vue de Wenig (précité [note 19], point 181), il peut même y avoir une reformatio in pejus. (47) - Dans son mémoire en duplique, le Conseil a admis que, contrairement aux premiers résultats de l' enquête, le règlement attaqué n' était plus fondé sur la présomption d' un arrangement de compensation entre la requérante et la société Considar USA. De même, la Commission a admis au cours de la procédure orale que la facture en cause (adressée à la société Considar) date du 31 août 1989. (48) - Voir annexe II au mémoire en défense. (49) - P. 26, note 16. (50) - Pp. 24 et 31 du mémoire en réplique. (51) - P. 25, deuxième alinéa, et p. 26, premier alinéa, du mémoire en réplique. (52) - P. 28 du mémoire en réplique. (53) - Pp. 24 et 31 du mémoire en réplique. (54) - Voir les points 75 et 76 ci-dessus. (55) - Voir point 74 ci-dessus. (56) - Beseler et Williams, n 4.4.3.1; Landsittel, Dumping im Aussenhandels- und Wettbewerbsrecht, 1987, p. 27. (57) - Souligné par nous. (58) - Voir par exemple points 75 et ss. du règlement (CEE) n 1418/88 (JO L 130 du 26 mai 1988, p. 12; imprimantes matricielles à impact originaires du Japon). (59) - Voir le deuxième tiret de ce paragraphe; souligné par nous. (60) - Les institutions communautaires n' ont pas fourni d' élément allant dans le sens contraire. Il convient également de noter que, conformément aux observations de la requérante, observations qui n' ont pas été contestées, la Commission a, dans son questionnaire, demandé à la requérante d' indiquer les transactions qui ont fait l' objet d' une facturation au cours de la période d' investigation. (61) - Pour ce qui concerne le préjudice, la Cour a en effet également admis la prise en considération de données antérieures à la période d' investigation: arrêt du 28 novembre 1989, Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon, point 20 (121/86, Rec. p. 3919); arrêt du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil (C-69/89, Rec. p. I-2609). L' avocat général M. Tesauro a cependant eu raison de rappeler que l' examen du préjudice doit également porter sur la période d' investigation: conclusions présentées le 11 juillet 1989 dans l' affaire 121/86 (précitée, voir spécialement pp. 3930, 3939 et s.). Dans ce sens, voir également nos conclusions présentées le 5 décembre 1990 dans l' affaire Nakajima, point 234 (précitée). (62) - Arrêt du 7 mai 1987, Nippon Seiko/Conseil, point 21 (258/84, Rec. p. 1923). (63) - Voir la limitation expresse du troisième moyen dans le sens précité: pp. 33 et 35 du mémoire en réplique. (64) - Arrêt du 27 juin 1991, Al-Jubail Fertilizer/Conseil (49/88, Rec. p. I-3187). (65) - P. 15 de la requête. (66) - Voir note précédente. (67) - Voir p. 39, premier et dernier alinéas, ainsi que p. 40 du mémoire en réplique. (68) - P. 39, dernier alinéa, du mémoire en réplique. (69) - Voir point 20 du mémoire en duplique du Conseil; dans le même sens: les observations de la Commission présentées au cours de la procédure écrite (p. 12 de son mémoire) et au cours de la procédure orale (p. 44 du procès-verbal de l' audience). (70) - Point 15 de l' arrêt. (71) - Point 17 de l' arrêt Al-Jubail; souligné par nous. (72) - C' est ainsi que la Cour a, par jurisprudence constante, défini le sens et la portée de l' obligation de motiver: pour le domaine de l' antidumping, voir exemple l' arrêt du 7 mai 1987, Koyo Seiko/Conseil, point 29 (256/84, Rec. p. 1899). (73) - Voir point 20 de l' arrêt Al-Jubail. (74) - Voir note 47 ci-dessus ainsi que le texte y afférent. (75) - Voir annexe III au mémoire en défense. (76) - Voir point 95 ci-dessus. (77) - Voir, dans une affaire similaire relative à l' article 15 du traité CECA, l' arrêt du 28 octobre 1981, Krupp/Commission, point 13 (275/80 et 24/81, Rec. p. 2489). (78) - Voir point 109 ci-dessus.

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