C-217/91
Opinia rzecznika generalnegoTSUE1992-11-10CELEX: 61991CC0217ECLI:EU:C:1992:426
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy Komisja Europejska miała uprawnienia do przyjęcia rozporządzenia wykonawczego zezwalającego na używanie nazw złożonych, takich jak „orange-brandy”, dla likierów, w których alkohol nie pochodzi wyłącznie z brandy, stanowiąc tym samym odstępstwo od ogólnych zasad rozporządzenia podstawowego dotyczącego definicji, oznaczania i prezentacji napojów spirytusowych?Ratio decidendi
Rzecznik Generalny uznał, że Komisja miała uprawnienia do przyjęcia spornego odstępstwa. Podstawą prawną było zastrzeżenie w art. 5 rozporządzenia podstawowego („Bez uszczerbku dla przepisów przyjętych na podstawie art. 6”), które wskazywało na zamiar Rady zezwolenia Komisji na ustanawianie przepisów derogacyjnych. Ponadto, art. 6 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, mówiący o unikaniu wprowadzania w błąd „z uwzględnieniem w szczególności produktów istniejących w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia”, został zinterpretowany jako zezwolenie na zachowanie tradycyjnych nazw produktów, nawet jeśli nie są one ściśle zgodne z ogólnymi zasadami, pod warunkiem odpowiedniego etykietowania, które nie wprowadza konsumentów w błąd.Stan faktyczny
Królestwo Hiszpanii wniosło skargę o stwierdzenie nieważności art. 7a ust. 3 akapit drugi rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1781/91, które dotyczyło etykietowania i prezentacji likierów. Sporne przepisy zezwalały na używanie nazw złożonych, takich jak „orange-brandy” i „apricot-brandy”, dla likierów, nawet jeśli alkohol użyty do ich produkcji nie pochodził z brandy (destylatu winnego), lecz z alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego. Hiszpania uważała, że Komisja nie miała uprawnień do ustanowienia takiego odstępstwa od rozporządzenia Rady (EWG) nr 1576/89, które określa ogólne zasady definicji i oznaczania napojów spirytusowych.Rozstrzygnięcie
Rzecznik Generalny proponuje Trybunałowi odrzucenie skargi i obciążenie Królestwa Hiszpanii kosztami postępowania, przy czym Królestwo Danii poniesie własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
Avis juridique important
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61991C0217
Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 10 novembre 1992. - Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation - Etiquetage et présentation des liqueurs - Conditions d'utilisation des termes composés avec le mot "brandy". - Affaire C-217/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-03923
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Pour conserver les bons débouchés des boissons spiritueuses, considérées comme important produit de l' agriculture, le Conseil a adopté le règlement n 1576/89 du 29 juin 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (ci-après "règlement de base") (1). Le Conseil a pris en considération le fait que la renommée acquise par ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial est liée au niveau qualitatif des produits traditionnels. La manière la plus appropriée de maintenir ce niveau qualitatif consiste
- d' une part, à définir les produits en tenant compte des usages traditionnels qui sont à la base de cette réputation,
- d' autre part, à réserver l' emploi des dénominations ainsi définies aux produits dont le niveau qualitatif correspond à celui des produits traditionnels, afin d' éviter que ces dénominations ne soient dévalorisées (2).
L' article 1er du règlement établit une série de définitions. La notion de boisson spiritueuse est définie au paragraphe 2. Le paragraphe 3 prévoit une série de définitions provisoires, notamment, par exemple, ce qu' on doit entendre par "aromatisation", "assemblage" et "alcool éthylique d' origine agricole". Le paragraphe 4, qui est essentiel aux fins de la compréhension de la présente affaire contient une définition d' un certain nombre de catégories de boissons spiritueuses. Ces catégories sont définies à l' aide de différentes caractéristiques, par exemple le type de boisson spiritueuse utilisé lors de la fabrication, le mode de fabrication, en teneur en alcool et la teneur en sucre. Les deux catégories de boissons spiritueuses en cause dans la présente affaire sont respectivement le brandy et la liqueur.
Le brandy est défini au paragraphe 4, littera e) en tant que boisson spiritueuse
- obtenue à partir d' eaux-de-vie de vin, assemblées ou non avec un distillat de vin...
- vieillie en récipients de chêne pendant au moins...
- ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à ..., et
- ayant une teneur maximale en alcool méthylique de ...
La liqueur est définie au paragraphe 4, littera r) en tant que boisson spiritueuse ayant une teneur en sucre minimale de ...
- obtenue par aromatisation de l' alcool éthylique d' origine agricole ou d' un distillat agricole ou d' une ou de plusieurs boissons spiritueuses telles que définies dans ce règlement...
L' article 5 du règlement dispose que les catégories de boissons spiritueuses qui répondent aux critères fixés dans les définitions contenues à l' article 1er, paragraphe 4 sont d' une part les seules à pouvoir porter les dénominations y indiquées et que d' autre part l' utilisation de ces dénominations constitue une obligation. Cela signifie, par exemple, que les boissons spiritueuses qui satisfont aux critères d' appellation "brandy" doivent être vendues sous cette dénomination et que d' autres catégories de boissons spiritueuses ne peuvent pas être vendues sous la dénomination "brandy".
2. L' article 6 du règlement habilite la Commission à adopter des "dispositions particulières". Elle peut, par le biais de ces dispositions, "régler les mentions s' ajoutant à la dénomination de vente", à savoir, entre autres, "l' emploi de termes composés incluant une des définitions génériques mentionnées à l' article 1er, paragraphes 2 et 4".
Sur la base de l' article 6, la Commission a adopté le règlement n 1781/91 du 19 juin 1991 (ci-après "règlement d' application") (3). Il est constant en l' espèce que l' un des effets juridiques de ce règlement d' application a été que certaines liqueurs dénommées, par exemple, "orange-brandy" et "apricot-brandy", peuvent être vendues sous ces dénominations composées, même si l' alcool utilisé ne provient pas du brandy. Il résulte donc du règlement d' application que les liqueurs précitées peuvent être vendues sous ces dénominations composées, même si elles sont produites à partir d' alcool agricole et non, comme fixé dans la définition de principe, à partir d' eaux-de-vie de vin, éventuellement assemblées avec un distillat de vin.
3. Le gouvernement espagnol fait valoir que cet effet juridique découlant du règlement d' application est illégal et qu' il y a lieu dans cette mesure d' annuler ledit règlement. Le principal moyen du gouvernement est que la Commission n' est pas habilitée à adopter une telle dérogation aux règles générales du règlement de base.
La Commission, soutenue par la gouvernement danois, a conclu, à titre principal, à ce que le recours soit déclaré irrecevable et, à titre subsidiaire, à ce que le recours soit rejeté comme non fondé.
Sur la recevabilité
4. Les conclusions en annulation du royaume d' Espagne concernent une partie bien précise du règlement d' application, à savoir l' article 7 ter, paragraphe 3, deuxième alinéa.
Pour comprendre la toile de fond du problème engendré par cette délimitation de la demande et qui sous-tend l' exception d' irrecevabilité de la Commission, il y a lieu de citer l' ensemble de l' article 7 ter. Celui-ci s' énonce comme suit:
"1. En application de l' article 6, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CEE) n 1576/89, une dénomination générique entrant dans la composition d' un terme composé ne peut être utilisée dans la présentation d' une boisson spiritueuse que si l' alcool de cette boisson provient exclusivement de la boisson spiritueuse citée dans le terme composé.
2. Toutefois, en fonction de la situation existant au moment de l' entrée en vigueur du présent règlement, seuls les termes composés suivants peuvent être utilisés dans la présentation des liqueurs élaborées dans la Communauté:
- prune-brandy
- orange-brandy
- apricot-brandy
- cherry-brandy
- solbaerrom, également dénommé blackcurrant-rum.
3. En ce qui concerne l' étiquetage et la présentation des liqueurs visées au paragraphe 2, les termes composés doivent figurer dans l' étiquetage sur une même ligne avec des caractères de type, de dimension et de couleur identiques et la dénomination 'liqueur' doit figurer à proximité immédiate dans des caractères de dimension non inférieure à ceux utilisés pour les termes composés.
En outre, pour ces liqueurs, si l' alcool ne provient pas de la boisson spiritueuse indiquée, une référence à la nature de l' alcool utilisé doit figurer dans l' étiquetage dans le même champ visuel que les mentions. Cette référence est exprimée soit par la mention de la nature de l' alcool agricole utilisé soit par la mention: 'alcool agricole' précédée, à chaque fois, des termes 'fabriqués à partir de...' ou 'élaboré à l' aide de...' ou 'à base de...' ."
On voit que la disposition concerne l' usage des dénominations de boissons spiritueuses composées, en ce sens que les dénominations génériques visées à l' article 1er, paragraphe 4, sont utilisées ensemble avec un autre terme. Le paragraphe 1 de cet article établit la règle principale, qui n' est en soi que la suite naturelle de la règle précitée du règlement de base selon laquelle les dénominations visées à l' article 1er, paragraphe 4 du règlement de base ne peuvent être utilisées que si les critères énumérés dans la définition sont réunis pour cette catégorie de boisson spiritueuse. Les dénominations "whisky-cola" et "gin-tonic" ne doivent donc être utilisées que si ces marchandises sont produites conformément à la définition de la boisson spiritueuse citée dans le terme composé, à savoir, respectivement le whisky et le gin. L' article 7 ter, paragraphe 2, contient quelques règles particulières pour les liqueurs désignées par des termes composés, tels que "orange-brandy" et "apricot-brandy". Le paragraphe 3 contient un certain nombre de conditions relatives à l' étiquetage et à la présentation des liqueurs visées au paragraphe 2. Le deuxième alinéa, dernière phrase, du paragraphe 3 contient une règle particulière en ce qui concerne la condition d' étiquetage au cas où ces types de boissons spiritueuses sont produits à partir d' alcool agricole.
Comme indiqué ci-dessus, c' est le paragraphe 3, deuxième alinéa dont le gouvernement espagnol sollicite l' annulation. Le gouvernement espagnol tient l' article 7 ter pour illégal pour autant que - et seulement pour autant que - celui-ci prévoit la possibilité d' utiliser de l' alcool agricole aux fins de l' obtention d' une boisson spiritueuse désignée à l' aide de termes composés comprenant la dénomination brandy, autrement dit, de produire une telle boisson à partir d' une boisson spiritueuse qui n' est pas susceptible d' être utilisée dans la production de brandy; cet effet juridique ne découle, de l' avis du gouvernement espagnol, que du paragraphe 3, deuxième alinéa.
La Commission fait valoir que cette exception aux règles générales du règlement de base, contenue à l' article 7 ter et que le gouvernement espagnol tient pour illicite, résulte déjà de l' article 7 ter, paragraphe 2.
5. Il n' y a pas de doute que la Commission a raison sur ce point. Même si la formulation du paragraphe 2 aurait gagné à être plus claire, l' interprétation avancée par la Commission résulte de façon suffisamment nette à la fois de la structuration de l' article et du choix des termes du paragraphe 2. Le paragraphe 1 de la disposition contient la règle principale correspondant à la thèse de principe du gouvernement espagnol, à savoir que l' utilisation d' un terme composé comprenant en son sein l' une des dénominations énumérées à l' article 1er paragraphe 4 n' est licite que si l' alcool de ce produit provient exclusivement de la boisson spiritueuse citée dans le terme composé. Le paragraphe 2 est formulé comme une exception à cette règle principale. Cela apparaît déjà de l' emploi des termes "toutefois, ... peuvent..." et, au reste, du fait que la disposition vise la "présentation des liqueurs", étant entendu qu' il résulte expressément de la définition de l' article 1er paragraphe 4, littera r) que des liqueurs peuvent être produites à partir d' une boisson spiritueuse autre que le brandy. Le paragraphe 3 ne contient pas, eu égard à sa formulation, d' exceptions autonomes par rapport aux règles du règlement de base. Le paragraphe 3 subordonne à certaines conditions la possibilité de vendre les liqueurs visées au paragraphe 2, assorties des dénominations indiquées dans cette disposition. Cette compréhension de l' article 7 ter est confortée au reste par le préambule du règlement d' application, ainsi libellé:
"Pour tenir compte des usages existants et établis depuis longtemps lors de l' entrée en vigueur du [règlement de base], il convient de permettre que certaines dénominations composées de liqueurs puissent être maintenues même si l' alcool ne provient pas ou pas exclusivement de la boisson spiritueuse indiquée."
La prémisse servant de base aux conclusions de la Commission tendant à faire déclarer le recours irrecevable est donc en principe correcte. Les considérations qui apparaissent clairement en toile de fond de la demande espagnole et les arguments juridiques avancés par le gouvernement espagnol à l' appui de ses conclusions montrent que le résultat recherché par celui-ci peut être atteint, non par l' annulation de l' article 7 ter paragraphe 3 deuxième alinéa, mais par l' annulation du paragraphe 2 qui autorise l' emploi des termes composés pour des liqueurs dans la composition desquelles entre la dénomination brandy, même si ces liqueurs sont obtenues à partir d' alcool éthylique d' origine agricole.
6. La Commission fait valoir que le recours "se révèle contradictoire dans ses éléments substantiels - objet, moyens ou motifs et conclusions - et qu' il n' est donc pas conforme aux dispositions de l' article 19 du statut de la Cour de justice CEE et de l' article 38 paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure de la Cour", et doit donc être déclaré irrecevable.
7. On ne peut pas exclure que, dans certains cas, la discordance entre les conclusions déposées et les moyens avancés à l' appui de ces dernières soit telle qu' il n' y ait plus guère de sens à statuer sur le fond de l' affaire. Tel n' est toutefois pas le cas en l' espèce. Le gouvernement espagnol a déposé des conclusions aux fins d' annulation et les a motivées. Le gouvernement a interprété les règles pertinentes de manière erronée, de sorte qu' il a conclu a l' annulation d' une disposition qui par rapport à son argumentation n' est pas la disposition adéquate aux fins de l' annulation. Les problèmes nés d' une telle méprise ne sont cependant pas de nature à entraîner le rejet de la demande pour cause d' irrecevabilité. Les conditions prévues par le règlement de procédure, ayant trait au contenu de la requête, ont été remplies. Autre chose est que la non-concordance entre les conclusions et l' objet de la demande pourrait avoir de l' importance au niveau de la décision à rendre sur le fond de l' affaire. Nous estimons cependant que ces problèmes ne sont pas essentiels en l' espèce. Il n' y a en effet aucun doute quant au contenu réel des conclusions déposées par le gouvernement, à savoir, qu' il est contraire au règlement de base de permettre que des liqueurs produites à partir d' alcool éthylique d' origine agricole, soient désignées par des termes composés comportant la dénomination générique brandy. Il n' est pas essentiel, aux fins de la résolution de cette question, que cette règle soit contenue à l' article 7 ter, paragraphe 2 ou à l' article 7 ter, paragraphe 3, deuxième alinéa. Dans ses mémoires et au cours de la procédure orale, la Commission a montré qu' elle avait pleinement saisi les raisons ainsi que le but du recours en annulation. Le fait d' examiner le fond de l' affaire n' affectera en aucune manière les droits de la défense de la Commission. Rien ne s' oppose donc, selon nous, à ce que la Cour statue sur le fond de l' affaire.
8. L' interprétation erronée qui sous-tend la formulation des conclusions peut en revanche avoir de l' importance si la Cour devait estimer que la disposition dérogatoire contenue à l' article 7 ter, en tant qu' elle institue une exception au règlement de base, constitue - comme le soutient le gouvernement espagnol - une violation du règlement de base. La Cour doit dès lors statuer sur le point de savoir si, eu égard aux circonstances particulières de la présente affaire, il est possible de modifier les conclusions de sorte que la question de fond puisse être évoquée dans le dispositif de l' arrêt, à savoir au moyen d' une constatation de l' illégalité du paragraphe 2. C' est à juste titre que la Commission soutient qu' une annulation du paragraphe 3 deuxième alinéa ne donne guère de sens. On se trouverait alors confronté à une situation paradoxale dans laquelle l' une des conditions qui tend à protéger les consommateurs contre tout risque de confusion dans leur esprit en cas d' utilisation de termes composés serait supprimée, alors que la règle que le gouvernement espagnol considère au fond comme illégale ne serait en tout cas pas directement concernée par le dispositif de l' arrêt. Il n' y a pas lieu toutefois de statuer sur cette question avant d' examiner si on peut donner gain de cause au gouvernement espagnol que l' exception contenue à l' article 7 ter, en tant qu' elle déroge au règlement de base, est illégale.
Sur le fond
9. Le principal moyen soulevé par le gouvernement espagnol est que l' exception contenue à l' article 7 ter, dérogeant aux règles générales, est illégale, parce qu' elle n' a pas de base juridique dans le règlement de base.
Le règlement d' application n 1781/91 de la Commission a été pris en considération de l' article 6 du règlement de base. Pour autant qu' il importe en l' espèce, l' article 6 dispose comme suit:
"1. Des dispositions particulières peuvent régler les mentions s' ajoutant à la dénomination de vente, à savoir:
- l' emploi de termes, sigles ou signes,
- l' emploi de termes composés incluant une des définitions génériques mentionnées à l' article 1er, paragraphes 2 et 4.
2. ...
3. Les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 sont arrêtées selon la procédure prévue à l' article 15. Elle ont notamment pour objet d' éviter que les dénominations visées auxdits paragraphes créent une confusion compte tenu en particulier des produits existant au moment de l' entrée en vigueur du présent règlement."
Il est certain que le règlement d' application institue une exception, au sens propre, qui déroge à l' un des principes directeurs du règlement de base, à savoir, celui fixé à l' article 5, et la question est donc de savoir si l' article 6 contient une habilitation à cette fin. La réponse n' est pas évidente. Eu égard à son libellé, on ne peut pas dire que l' article 6 contienne des indications certaines au regard de l' existence d' une telle habilitation. Il y est simplement question de dispositions particulières destinées à régler l' emploi de termes composés incluant une des définitions génériques du règlement de base. On peut raisonnablement soutenir que cette disposition ne fait que conférer une base légale aux règles supplétives qui pourraient s' avérer nécessaires pour régler des problèmes particuliers dans le cadre des termes composés, sans pour autant que des exceptions soient apportées aux règles du règlement de base. La possibilité d' une dérogation n' est pas au reste évoquée dans le préambule du règlement, qui signale simplement l' opportunité de "confier à la Commission l' adoption de mesures d' application de caractère technique". Il y a lieu, dans ces conditions, d' examiner si, ailleurs dans le règlement, on trouve des points d' appui attestant de façon suffisamment claire que la Commission peut se prévaloir de la base légale de l' article 6 pour édicter des dispositions dérogeant à l' article 5 (4).
10. Il y a lieu selon nous de répondre à cette question par l' affirmative.
L' article 5 du règlement de base établit une règle générale relative à l' utilisation de dénominations pour les catégories de boissons spiritueuses définies à l' article 1er paragraphe 4. Cette disposition est introduite dans les termes suivants: "Sans préjudice des dispositions prises en application de l' article 6". Cette réserve montre que le Conseil entendait certainement permettre à la Commission, dans le cadre de règles qu' elle édicterait sur le fondement de l' article 6, de fixer des règles dérogatoires à l' article 5. Il est d' ailleurs important de noter à cet égard que l' article 6 paragraphe 3 dispose que les règles édictées
"... ont notamment pour objet d' éviter que les dénominations visées auxdits paragraphes créent une confusion compte tenu en particulier des produits existant au moment de l' entrée en vigueur du présent règlement".
La Commission fait - à juste titre, selon nous - valoir que cette disposition montre, entre autres, que les actes juridiques édictés en application de l' article 6 doivent également, et peut-être surtout, avoir pour objet de résoudre les problèmes qui surgissent pour les produits qui ont été traditionnellement vendus sous des dénominations auxquelles il faudrait renoncer si les règles générales du règlement de base devaient s' appliquer dans leur chef. Les règles dérogatoires sont donc, entre autres, destinées à être utilisées pour préserver la possibilité d' employer des dénominations traditionnelles pour des produits, mêmes si ces dénominations ne sont pas compatibles avec le système général du règlement. Les règles édictées par la Commission doivent au reste faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur du fait de l' utilisation de ces dénominations, en imposant à cet effet des conditions générales en matière d' étiquetage et de présentation.
Les mesures arrêtées par la Commission en application de l' article 6, qui ont reçu un avis conforme du comité d' application des boissons spiritueuses selon les règles définies à l' article 15 du règlement, nous paraissent au reste concrètement justifiées. Les dérogations ne s' appliquent qu' à un nombre limité de termes composés. Les dénominations autorisées sont traditionnelles en ce sens qu' elles sont employées depuis de nombreuses années et ont été largement consacrées par l' usage. Ces règles s' étendent aux boissons spiritueuses qui satisfont aux critères d' appellation applicables aux liqueurs et qui ont traditionnellement été produites à partir d' alcool éthylique d' origine agricole; on se réfèrera à cet égard à un passage du préambule du règlement d' application aux termes duquel
"il convient de permettre que certaines dénominations composées de liqueurs puissent être maintenues même si l' alcool ne provient pas ou pas exclusivement de la boisson spiritueuse indiquée".
Les conditions posées à l' article 7 ter, paragraphe 3, en matière d' étiquetage et de présentation, évitent que les consommateurs ne soient induits en erreur en cas d' utilisation de la dénomination composée.
En outre, la justesse de cette interprétation de l' article 6 est corroborée par les informations fournies par le gouvernement danois relativement aux négociations qui ont eu lieu au sein du Conseil préalablement à l' adoption de l' article 6. Les observations du gouvernement danois sont reproduites au dernier paragraphe du rapport d' audience et n' ont pas été contredites par le gouvernement espagnol au cours de la procédure orale.
11. Le gouvernement espagnol ne fait pas simplement valoir que le règlement d' application est illégal au motif qu' il contient une disposition dérogeant à la règle ancrée à l' article 5 du règlement de base. Le gouvernement fait également valoir avec force que le règlement d' application est illégal parce que contraire à l' article 9 du règlement de base. L' article 9, paragraphe 1 dispose qu' un certain nombre de boissons spiritueuses énumérées dans le texte, parmi lesquelles le rhum et le brandy,
"lorsqu' elles sont additionnées d' alcool éthylique d' origine agricole, ne peuvent pas porter dans leur présentation, sous quelque forme que ce soit, le terme générique réservé aux boissons précitées".
Cette disposition contient donc, de l' avis du gouvernement espagnol, entre autres une interdiction absolue en vertu de laquelle un produit dénommé "brandy" ne peut pas être produit par addition d' alcool éthylique d' origine agricole.
Comme l' indique la Commission, cet argument peut être rejeté pour plusieurs motifs. Cette disposition se borne en principe à préciser ce que l' on peut déjà au départ considérer comme une conséquence des autres règles du règlement. Les catégories de boissons spiritueuses relevant de cette disposition sont toutes celles qui, d' après la définition ancrée à l' article 1er, paragraphe 4, sont produites à base de boissons spiritueuses autres que l' alcool éthylique d' origine agricole. Partant, il serait ab initio contraire à l' article 5 que les boissons spiritueuses énumérées à l' article 9 fussent désignées par une dénomination correspondant à leur définition, au cas où elles seraient fabriquées à l' aide d' alcool éthylique d' origine agricole. On ne peut pas présumer dans ce contexte que l' interdiction visée à l' article 9 comporte une restriction quant à la possibilité, ancrée à l' article 6, d' apporter une dérogation à l' interdiction visée à l' article 5. De surcroît, l' exception apportée par le règlement d' application par rapport aux règles générales du règlement concerne les liqueurs, c' est-à-dire des marchandises qui satisfont aux critères de désignation pour ce produit, tels qu' ils sont définis à l' article 1er, paragraphe 4, littera r). La disposition dérogatoire contenue dans le règlement d' application vaut pour les marchandises qui par leur définition même peuvent être fabriquées à partir d' alcool éthylique d' origine agricole et ne s' applique donc pas aux marchandises relevant de l' article 9. Pour toutes ces raisons, nous ne pensons pas que l' article 9 puisse avoir une incidence au regard de l' appréciation de la légalité du règlement d' application.
12. Le gouvernement espagnol a encore fait valoir trois autres moyens.
En premier lieu, le gouvernement estime que le régime dérogatoire est insuffisamment motivé et ne satisfait dès lors pas aux exigences de l' article 190 du traité CEE.
Le gouvernement espagnol qui, du fait de sa représentation au sein du comité d' application des boissons spiritueuses, devait avoir connaissance des motifs inspirant le règlement, ne saurait à bon droit arguer de l' insuffisance des motifs contenus dans le préambule. Cette motivation comporte en effet un renvoi à la nécessité de prévoir des règles dérogatoires pour tenir compte des usages existants et établis depuis longtemps lors de l' entrée en vigueur du règlement de base ainsi qu' à la nécessité de prévoir des règles particulières d' étiquetage de présentation pour éviter le risque de confusion avec d' autres boissons spiritueuses (5).
La motivation comporte donc suffisamment d' éléments pour permettre aux intéressés de connaître les raisons de la mesure prise et à la Cour d' exercer son contrôle de légalité (6).
13. En deuxième lieu, le gouvernement espagnol fait valoir que loin de sauvegarder les intérêts des consommateurs, le règlement d' application leur est au contraire préjudiciable. Le gouvernement fait également observer que les règles du règlement d' application ont pour effet d' écarter l' article 2, paragraphe 1, littera a) de la directive 79/112/CEE du Conseil (7), en vertu duquel l' étiquetage ne doit pas être de nature à induire l' acheteur en erreur.
Il nous paraît clair que les exigences de présentation et d' étiquetage définies à l' article 7 ter, paragraphe 3 du règlement d' application constituent des moyens appropriés pour empêcher que les consommateurs soient induits en erreur. Nous estimons au reste que le règlement d' application a permis d' établir de telles règles supplétives, qui assurent en tout cas une aussi bonne information des consommateurs que celle qu' on serait en droit d' exiger au titre de la directive 79/112/CEE du Conseil.
14. En troisième lieu, le gouvernement espagnol fait valoir que la disposition dérogatoire enfreint le principe d' égalité de traitement en tant que principe général du droit communautaire, étant donné que les producteurs de brandy font l' objet d' une discrimination à trois égards. En premier lieu, parce que le règlement d' application implique que l' on peut utiliser le terme "brandy" dans la présentation d' une boisson spiritueuse fabriquée à partir d' un autre alcool, alors que les autres boissons spiritueuses composées doivent satisfaire aux règles générales du règlement de base. Ensuite, parce que ladite règle porte atteinte à la réputation du brandy alors qu' elle protège la réputation des autres boissons spiritueuses, étant donné que l' utilisation de ces dénominations génériques est exclue pour les boissons spiritueuses additionnées d' alcool éthylique d' origine agricole. Cette règle revient à favoriser les producteurs d' alcool éthylique d' origine agricole au détriment des producteurs d' autres catégories de boissons spiritueuses. Enfin, parce que les producteurs d' apricot-brandy "authentique" - c' est-à-dire l' apricot-brandy fabriqué à partir de brandy - sont placés dans une situation concurrentielle plus défavorable que les producteurs qui peuvent fabriquer l' apricot-brandy à partir d' alcool éthylique d' origine agricole.
Il y a lieu de rejeter ce moyen. Les règles dérogatoires ne constituent pas une violation du principe d' égalité de traitement. Le gouvernement espagnol n' a pas établi qu' il s' agirait d' un traitement différent de situations uniformes. Les produits énumérés à l' article 7 ter sont ceux qui, d' après les informations dont on dispose, se prêtent de manière objective, en raison des méthodes de production traditionnelles et de leur dénomination traditionnelle, à la fixation de règles particulières concernant des termes composés existants.
15. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de rejeter le recours et de mettre les dépens à la charge du royaume d' Espagne, étant entendu que le Royaume du Danemark supportera ses propres dépens.
(*) Langue originale: le danois.
(1) - JOCE L 160, p. 1.
(2) - Voir deuxième considérant du préambule du règlement.
(3) - Modifiant le règlement (CEE) n 1014/90 portant modalités d' application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses (JOCE L 160, p. 5), tel que rectifié au JOCE 1992, L 291, p. 22.
(4) - Voir arrêt de la Cour du 27 septembre 1979, Eridania (230/78, Rec. p. 2749), points 11 à 13.
(5) - Le préambule comporte le considérant suivant:
Pour tenir compte des usages existants et établis depuis longtemps lors de l' entrée en vigueur [du règlement de base], il convient de permettre que certaines dénominations composées de liqueurs puissent être maintenues même si l' alcool ne provient pas ou pas exclusivement de la boisson spiritueuse indiquée; qu' il est indispensable de préciser les conditions de désignation de ces liqueurs afin d' éliminer tout risque de confusion avec des boissons spiritueuses définies à l' article 1er, paragraphe 4 du [règlement de base].
(6) - Voir arrêt du 7 avril 1992, Compagnia Italiana Alcool e.a./Commission (C-358/90, Rec. p. I-0000), point 40.
(7) - Relative au rapprochement des législations des États membres concernant l' étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard. JOCE 1978, L 33, p. 1.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło