C-218/91
Opinia rzecznika generalnegoTSUE1992-11-26CELEX: 61991CC0218ECLI:EU:C:1992:461
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przy obliczaniu uzupełniającego świadczenia dla sierot na podstawie art. 78 ust. 2 lit. b) ppkt (i) rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 należy uwzględniać część globalnej renty rodzinnej wypłacanej wdowie, w tym jej podwyższenie do poziomu renty minimalnej, oraz dodatek rodzinny (assegno familiare) przyznawany na podstawie prawa państwa członkowskiego zamieszkania?Ratio decidendi
Rzecznik generalny, opierając się na ugruntowanym orzecznictwie Trybunału (tzw. orzecznictwo Gravina i Doriguzzi-Zordanin), stwierdził, że przy obliczaniu uzupełniającego świadczenia dla sierot należy uwzględnić wszystkie świadczenia faktycznie wypłacone na utrzymanie sieroty w państwie członkowskim zamieszkania, niezależnie od ich nazwy, o ile są to świadczenia w rozumieniu art. 78 ust. 1 rozporządzenia nr 1408/71. Dodatek rodzinny (assegno familiare) spełnia definicję „świadczeń rodzinnych” z art. 1 ust. u) ppkt (ii) tego rozporządzenia i jest przeznaczony na utrzymanie dziecka, dlatego powinien być uwzględniony. Natomiast podwyższenie renty rodzinnej do poziomu renty minimalnej, będące formą pomocy społecznej niezależnej od posiadania dzieci na utrzymaniu, nie stanowi świadczenia dla sierot w rozumieniu art. 78 i nie powinno być brane pod uwagę.Stan faktyczny
Miriam Gobbis, urodzona w Niemczech, jest córką zmarłego pracownika, który posiadał okresy ubezpieczenia we Włoszech i Niemczech. Początkowo otrzymywała rentę dla sierot od niemieckiej instytucji (Landesversicherungsanstalt Schwaben – LVA). Po powrocie do Włoch w 1985 r. LVA wstrzymała wypłaty, oferując jedynie uzupełniające świadczenie. Włoska instytucja (INPS) przyznała matce Miriam globalną rentę rodzinną, która obejmowała świadczenia dla Miriam oraz dodatek rodzinny (assegno familiare), a jej kwota została podwyższona do ustawowego minimum. LVA obliczyła uzupełniające świadczenie, uwzględniając dodatek rodzinny i część globalnej renty rodzinnej (wraz z podwyższeniem do minimum), co Miriam Gobbis zakwestionowała przed sądem krajowym.Rozstrzygnięcie
1) Do celów obliczenia uzupełniającego świadczenia – należnego na podstawie art. 78 ust. 2 lit. b) ppkt (i) rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 Rady, gdy kwota świadczeń, o której mowa w art. 78 ust. 1 tego rozporządzenia, faktycznie otrzymywana w państwie członkowskim zamieszkania jest niższa niż kwota świadczeń, do których sierota może mieć prawo zgodnie z ustawodawstwem innego państwa członkowskiego – należy uwzględnić część globalnej renty rodzinnej wypłacanej pozostającemu przy życiu małżonkowi, która zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego zamieszkania jest przeznaczona dla sieroty. Kwota, o którą na podstawie ustawodawstwa państwa członkowskiego zamieszkania renta rodzinna jest podwyższana do poziomu ustawowej renty minimalnej obowiązującej w tym państwie, nie jest jednak uwzględniana do celów tego obliczenia, przynajmniej w zakresie, w jakim wspomniane podwyższenie następuje niezależnie od tego, czy pozostający przy życiu małżonek ma dziecko lub dzieci na utrzymaniu.
2) Do celów obliczenia wspomnianego uzupełniającego świadczenia należy uwzględnić wszystkie świadczenia, które zostały już faktycznie wypłacone w państwie członkowskim zamieszkania na utrzymanie sieroty, niezależnie od ich charakteru, nazwy i właściwej instytucji, o ile są to świadczenia w rozumieniu art. 78 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71.Pełny tekst orzeczenia
Avis juridique important
|
61991C0218
Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 26 novembre 1992. - Miriam Gobbis contre Landesversicherungsanstalt Schwaben. - Demande de décision préjudicielle: Bayerisches Landessozialgericht - Allemagne. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations pour orphelins. - Affaire C-218/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-00701
Conclusions de l'avocat général
++++
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. Dans la présente affaire, la quatorzième chambre du Bayerische Landessozialgericht (ci-après "juridiction de renvoi") soumet à la Cour deux questions préjudicielles relatives au mode de calcul des prestations pour orphelins prévues par le règlement (CEE) n 1408/71 (1).
L' article 78, paragraphe 2, sous b),i), de ce règlement prévoit que les prestations pour l' orphelin d' un travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis aux législations de plusieurs États membres sont accordées
"conformément à la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside l' orphelin, si le droit à l' une des prestations visées au paragraphe 1 y est ouvert en vertu de la législation de cet État..."
Pour l' application de cet article, l' article 78, paragraphe 1, définit le terme "prestation" de la manière suivante:
"les allocations familiales et, le cas échéant, les allocations supplémentaires ou spéciales prévues pour les orphelins, ainsi que les pensions ou les rentes d' orphelins, à l' exception des rentes d' orphelins accordées en vertu de l' assurance accidents du travail et maladies professionnelles".
Selon une jurisprudence constante de la Cour (dénommée "jurisprudence Gravina"), récemment confirmée dans l' arrêt Doriguzzi-Zordanin, la prestation pour orphelins au titre des dispositions précitées doit être calculée de telle sorte que:
"lorsque le montant des prestations effectivement perçues dans l' État membre de résidence est inférieur à celui des prestations prévues par la seule législation d' un autre État membre, un orphelin a droit, à charge de l' institution compétente de ce dernier État, à un complément de prestations égal à la différence entre les deux montants" (2).
Ce complément Gravina est fondé sur l' un des principes fondamentaux du règlement n 1408/71, à savoir le principe selon lequel il convient d' assurer aux travailleurs - ou à leurs ayants droit - qui se déplacent dans la Communauté l' ensemble des prestations acquises dans les différents États membres dans la limite du plus élevé des montants de ces prestations (3).
Antécédents des questions préjudicielles
2. Pour bien comprendre les questions posées, il est souhaitable d' élargir brièvement notre examen à la législation italienne pertinente et aux faits du litige au principal. En vertu de l' article 22 de la loi italienne n 903 du 21 juillet 1965, l' orphelin d' un travailleur défunt a droit à une pension égale à 20 % de la rente à laquelle le défunt aurait pu prétendre le jour de son décès. Le conjoint survivant d' un travailleur défunt a droit à une rente de survie, dont le montant est égal à 60 % de la rente de l' assuré défunt. Toutefois, cette rente de survie ne peut pas être inférieure à un minimum établi par la législation italienne. Lorsque l' enfant orphelin vit avec le conjoint survivant, la pension d' orphelin et la rente de survie (éventuellement majorée pour la porter au minimum précité) sont versées simultanément au conjoint survivant; ci-après, nous désignerons cette prestation globale sous les termes "rente de survie globale".
Il convient encore de mentionner que, sur la base de la législation italienne, toute personne ayant un enfant à charge, que cet enfant soit ou non un orphelin, bénéficie d' un "complément familial" (assegno familiare) jusqu' au jour où l' enfant atteint l' âge de 18 ans.
3. Miriam Gobbis, partie demanderesse au principal, est née à Luedenscheid en août 1969. Elle est la fille d' un travailleur salarié, décédé en novembre 1984, qui avait accompli des périodes d' assurance en Italie et en Allemagne. Aussi longtemps que Mlle Gobbis a résidé en Allemagne, la Landesversicherungsanstalt Schwaben (ci-après "LVA"), défendeur au principal, lui a octroyé une pension d' orphelin. Lors de son retour en Italie, la LVA lui a supprimé le versement de cette pension d' orphelin, à partir du 1er avril 1985, au motif que le versement des prestations pour orphelins incombait désormais aux autorités italiennes. Simultanément, la LVA s' est déclarée prête à verser la différence entre les prestations pour orphelins versées au titre de la législation allemande et celles que Mlle Gobbis percevrait effectivement en application de la législation italienne.
L' organisme assureur italien (l' Istituto nazionale della previdenza sociale, ci-après "INPS") a accordé à la mère de Mlle Gobbis une rente globale de survie qui comprenait également les prestations dues à Mlle Gobbis, ainsi que le complément familial mentionné ci-dessus. Toutefois, étant donné que la rente de survie, même en incluant la pension d' orphelin, n' atteignait pas le minimum légal, la rente de survie globale accordée à la mère de Mlle Gobbis a été majorée pour la porter au montant de la pension minimale légale. Après que Mlle Gobbis eut atteint l' âge de 18 ans, le complément familial a été supprimé; toutefois, le montant de la rente globale de survie est resté inchangé, étant donné que sa mère continuait à avoir droit à la pension minimale légale.
Par décision du 12 septembre 1989, la LVA a accordé à Mlle Gobbis un montant qui correspondait à la différence entre la pension d' orphelin calculée exclusivement au titre du droit allemand et les prestations pour orphelins qui, selon ses calculs, étaient dues par l' institution d' assurance italienne. Selon la LVA, ces dernières prestations sont égales à la somme du complément familial et de 25 % de la rente de survie globale mensuelle accordée à la mère de Mlle Gobbis. La LVA aboutit à ce dernier pourcentage en appliquant à la rente de survie globale, également lorsqu' elle est majorée pour atteindre la pension minimale légale, le rapport (de 1 à 4) qui existe, au sein de la rente globale de survie, entre la partie destinée au conjoint survivant (comme nous l' avons signalé, 60 % de la pension à laquelle le défunt avait droit) et celle destinée à l' orphelin (20 % de la pension du défunt).
Devant le juge national, Mlle Gobbis a contesté la prise en compte du complément familial aux fins du calcul des prestations pour orphelins au titre de la législation italienne. Elle n' a pas formulé de critique à l' égard du fait que le calcul avait été effectué en prenant en considération la majoration intervenue au titre de la pension légale minimale. S' agissant de cette dernière, la juridiction de renvoi ne s' estime pas liée par le point de vue (alors) adopté par Mlle Gobbis, étant donné que la législation allemande lui permet de faire droit à la demande de Mlle Gobbis en se fondant sur une autre base juridique.
4. Estimant qu' en l' occurrence se posent des problèmes d' interprétation du droit communautaire, la juridiction de renvoi pose à la Cour les questions suivantes:
"Le droit communautaire doit-il être interprété en ce sens que l' institution d' assurance pension allemande, lors de l' octroi du montant différentiel entre la rente d' orphelin due en vertu du droit italien et celle due en vertu du droit allemand,
a) peut prendre en considération, en tant que part relative aux orphelins, une part de la rente (globale) de survie italienne, même lorsque la veuve et l' orphelin bénéficient d' une rente de survie minimum qui aurait également été due à la veuve seule - c' est-à-dire sans tenir compte de l' orphelin? Dans l' affirmative, faut-il tenir compte de la majoration contenue dans la rente globale de survie pour la porter au niveau de la rente minimum également pour la part relative aux orphelins, et le cas échéant dans quelle proportion?
b) peut prendre en considération le complément familial (assegno familiare) octroyé en vertu du droit italien?"
La prise en considération d' un "complément familial" accordé selon le droit de l' État membre de résidence
5. Nous aborderons, tout d' abord, la seconde question posée par la juridiction de renvoi étant donné que, à notre avis, cette question trouve une réponse dans le récent arrêt Doriguzzi-Zordanin, précité, lequel, à son tour, comporte des éléments intéressants pour répondre à la première question. Dans l' affaire Doriguzzi-Zordanin, la même juridiction de renvoi que celle de l' espèce (mais la onzième chambre) avait posé à la Cour, entre autres, la question de savoir si les compléments familiaux accordés par l' INPS pouvaient être imputés dans le calcul du complément Gravina. Dans son arrêt, la Cour a rappelé sa jurisprudence de l' arrêt Gravina, précité (voir point 1), mais elle a ajouté qu' un orphelin d' un travailleur migrant
"ne saurait se voir accorder plus de droits que ceux auxquels il pourrait prétendre en vertu de la législation de cet autre État membre s' il résidait sur son territoire. Un tel résultat ne peut être atteint que si l' institution de ce dernier État membre peut imputer sur les prestations qu' elle doit servir toutes les prestations qui sont versées dans l' État membre de résidence pour l' entretien de l' orphelin, abstraction faite de leur nature ou de leur dénomination" (4).
Ensuite, la Cour a pris en considération le fait que les régimes nationaux de prestations pour orphelins diffèrent considérablement. Afin d' éviter des différences arbitraires selon les régimes nationaux applicables, la Cour a estimé que la notion de prestation pour les orphelins, figurant à l' article 78, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, devait être interprétée en ce sens
"qu' elle vise toute prestation destinée, d' après le régime national applicable, à l' entretien des orphelins, quelles que soient par ailleurs sa nature et sa dénomination" (5).
Par conséquent, conclut la Cour, le montant du complément Gravina doit être déterminé
"en comparant l' ensemble des prestations destinées à l' entretien de l' orphelin en question, effectivement servies dans l' État membre de résidence, avec l' ensemble des prestations destinées à l' entretien de ce même orphelin auxquelles il aurait droit s' il résidait dans l' autre État membre" (6).
6. Toutes les prestations qui ont déjà été effectivement servies dans l' État membre de résidence - en l' espèce, l' Italie - pour l' entretien de l' orphelin, quelles qu' en soient la nature et la dénomination et quelle que soit l' institution compétente, doivent donc être prises en considération aux fins du calcul du complément Gravina. Ce calcul doit, toutefois, prendre également en considération toutes les prestations qui, dans l' autre État membre - en l' espèce, la République fédérale d' Allemagne - visent l' entretien de l' orphelin et auxquelles celui-ci aurait droit s' il résidait dans ce dernier État membre.
Le simple fait que le complément familial accordé au titre de la législation italienne, ainsi que le fait observer la juridiction de renvoi, constitue une prestation accordée d' une manière générale pour les enfants, sans tenir compte du point de savoir s' il s' agit ou non d' orphelins, ne suffit pas pour exclure cette prestation du calcul du complément Gravina: une telle exclusion exige que ce complément familial ne puisse être qualifié de prestation au sens de l' article 78 du règlement n 1408/71, et qu' il ne soit pas effectivement servi pour l' entretien de l' orphelin. Toutefois, l' article 78 comprend expressément les "allocations familiales" (voir point 1), terme que l' article 1er, sous u),ii) du règlement définit comme "les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l' âge des membres de la famille" (7). Dès lors qu' il n' est pas contesté que l' assegno familiare italien répond aux caractéristiques de cette définition (voir point 2) (8), nous n' apercevons pas la raison pour laquelle on ne tiendrait pas compte du montant effectivement versé de cette allocation dans le calcul du complément Gravina, conformément à la jurisprudence de la Cour dans l' arrêt Doriguzzi-Zordanin, précité.
La prise en considération d' une "part relative aux orphelins" dans une rente de survie servie au conjoint survivant
7. La réponse à la première question posée par la juridiction de renvoi est moins évidente. Cette question s' articule en deux sous-questions. Par la première sous-question, la juridiction de renvoi demande si, dans le calcul du complément Gravina, l' institution d' assurance allemande doit, également dans ce cas, tenir compte de la part relative à l' orphelin de la rente globale de survie italienne, lorsque la veuve et l' orphelin bénéficient simultanément d' une rente de survie dont le montant est majoré pour le porter au niveau de la pension minimale, qui serait également due à la veuve seule, sans prendre en considération l' orphelin. Par la seconde sous-question, la juridiction de renvoi demande si, dans le cas où il est répondu à la première question par l' affirmative, le calcul du complément Gravina, s' agissant de la part relative aux orphelins, doit tenir compte également de la majoration contenue dans la rente globale de survie pour la porter au niveau de la rente minimale et, le cas échéant, dans quelle proportion.
8. S' agissant de la première sous-question, à l' époque de la décision de la LVA, Mlle Gobbis ne formulait pas d' objection à l' encontre du calcul tenant compte de la pension minimale légale. Toutefois, à l' heure actuelle, elle prétend que la pension minimale due au titre de la législation italienne ne constitue ni en tout ni en partie une "prestation pour orphelins" au sens de l' article 78 du règlement n 1408/71. Selon Mlle Gobbis, cette pension serait une prestation au sens de l' article 50 du règlement (9) et, dès lors, au titre de l' article 44, paragraphe 3, du règlement (10), la prise en considération d' une part relative aux orphelins dans cette pension pour le calcul du complément Gravina n' est absolument pas autorisée.
Tout comme la LVA, les gouvernements italien, allemand et portugais ainsi que la Commission, nous estimons que l' on ne saurait admettre la prémisse de ce raisonnement. Nous partageons le point de vue qu' ils défendent, selon lequel une partie de la rente de survie globale doit être considérée comme prestation pour orphelins. En effet, il est manifeste que, en vertu de la législation italienne, une partie bien déterminée de cette rente de survie globale - à savoir un quart, ainsi que cela ressort de ce qui précède (point 2) - constitue bien effectivement une pension d' orphelin. Il va de soi qu' une application fidèle de la jurisprudence Gravina, telle qu' elle a été précisée dans l' arrêt Doriguzzi-Zordanin (voir ci-dessus, point 5) conduit à considérer cette partie de la rente de survie globale, aux fins du calcul du complément Gravina, comme une prestation pour orphelin.
9. En revanche, s' agissant de la circonstance spéciale soulevée dans la seconde sous-question, nous ne pouvons pas marquer notre accord avec le point de vue défendu par le gouvernement allemand et, à l' opposé, nous rejoignons le point de vue exprimé par les autres autorités précitées. Nous estimons, en effet, que la majoration qui tend à augmenter la rente de survie globale pour la porter au niveau de la pension minimale prévue par la législation italienne ne peut pas du tout être considérée comme une prestation pour orphelin au sens de l' article 78. En l' occurrence, ainsi que le gouvernement italien le souligne, il s' agit d' une forme d' assistance sociale qui est accordée indépendamment du point de savoir si l' époux survivant a un enfant ou des enfants à charge. Dès lors, en tant que telle, cette majoration n' est pas, dans la terminologie de l' arrêt Doriguzzi-Zordanin, précité, une "prestation destinée, d' après le régime national applicable, à l' entretien des orphelins". C' est manifestement également la constatation à laquelle les autorités allemandes et italiennes ont abouti à l' occasion de leurs entretiens à Rome en novembre 1988 (11).
En conséquence, nous en concluons que, dans un cas tel que celui dont il est question en l' espèce, aux fins du calcul du complément Gravina, il convient de tenir compte de la partie de la rente de survie globale qui représente la pension d' orphelin, à savoir 25 % de la rente de survie globale - soit 20 % de la pension à laquelle le défunt aurait droit le jour de son décès - avant que cette rente de survie globale ne soit majorée pour être portée au niveau de la pension minimale prévue par la législation italienne.
Conclusion
10. Nous suggérons à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par la juridiction de renvoi:
"1) Aux fins du calcul d' un complément de prestations - dû au titre de l' article 78, paragraphe 2, sous b), i), du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, lorsque le montant des prestations visé à l' article 78, paragraphe 1, dudit règlement, qui est effectivement perçu dans l' État membre de résidence, est inférieur à celui des prestations auxquelles l' orphelin peut avoir droit selon la législation d' un autre État membre -, il convient de tenir compte de la partie de la rente globale de survie servie à l' époux survivant qui, selon la législation de l' État membre de résidence, est destinée à l' orphelin. Le montant dont, au titre de la législation de l' État membre de résidence, cette rente de survie est majorée pour être portée au niveau de la pension minimale légale applicable dans cet État n' entre toutefois pas en ligne de compte aux fins de ce calcul, à tout le moins pour autant que ladite majoration s' opère indépendamment du point de savoir si l' époux survivant a un enfant ou des enfants à charge.
2) Pour le calcul du complément de prestation précité, toutes les prestations qui ont déjà été effectivement servies dans l' État membre de résidence pour l' entretien de l' orphelin, quelles qu' en soient la nature, la dénomination et quelle que soit l' institution compétente, doivent entrer en ligne de compte, pour autant qu' il s' agisse de prestations au sens de l' article 78, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1408/71."
(*) Langue originale: le néerlandais.
(1) Règlement du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans la version établie en annexe I au règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6).
(2) Arrêt du 19 mars 1992 (C-188/90, Rec. p. I-2039, point 14); cette jurisprudence remonte à l' arrêt de la Cour du 9 juillet 1980, Gravina (807/79, Rec. p. 2205, point 8).
(3) Arrêt Gravina, précité, point 7 in fine.
(4) Arrêt Doriguzzi-Zordanin, point 15.
(5) Arrêt Doriguzzi-Zordanin, point 16.
(6) Arrêt Doriguzzi-Zordanin, point 17; voir, également, nos conclusions dans cette affaire, point 8.
(7) Nous n' apercevons pas de raison de douter du fait que la définition des "allocations familiales" donnée à l' article 1er, sous u), ii) du règlement n 1408/71 - qui, selon l' article 1er, vaut "aux fins de l' application du présent règlement" - s' applique également à l' article 78. S' agissant de l' emploi analogue du terme "allocations familiales" à l' article 77 (concernant des prestations pour enfants à charge de titulaires d' une pension ou d' une rente de vieillesse), dans l' arrêt Lenoir, la Cour a d' ailleurs décidé que ce terme "correspond à la définition des 'allocations' familiales de l' article 1er du même règlement qui définit sous u), ii), les allocations familiales en utilisant comme critère exclusif le nombre, et le cas échéant, l' âge des membres de la famille" (arrêt du 27 septembre 1988, 313/86, Rec. p. 5391, point 10).
(8) Dans l' affaire Doriguzzi-Zordanin, tant le Bayerische Sozialgericht, onzième chambre (juridiction de renvoi dans cette dernière affaire), que les parties dans le litige au principal ainsi que la Commission étaient d' accord pour estimer que l' assegno familiare était une allocation familiale au sens de la définition précitée (voir nos conclusions dans cette dernière affaire, point 5).
(9) Cette disposition se rapporte à l' attribution d' un complément d' une prestation pour vieillesse ou décès (pension) lorsque la somme des prestations, dues au titre des législations des différents États membres, n' atteint pas le minimum prévu par la législation de celui de ces États sur le territoire duquel réside le bénéficiaire.
(10) Selon cette disposition, le chapitre 3, qui concerne les prestations précitées pour vieillesse et décès, ne concerne ni les majorations ou suppléments de pension pour enfants, ni les pensions d' orphelins qui sont accordées conformément aux dispositions du chapitre 8 (articles 77 à 79).
(11) Le procès-verbal de cette réunion est joint en annexe aux observations écrites du gouvernement italien. Le passage pertinent, à savoir le point 3, mentionne qu' il existe un accord entre les deux autorités, selon lequel les services de l' INPS doivent mentionner séparément, à destination de l' institution d' assurance sociale allemande, les prestations au bénéfice de l' orphelin ou de l' époux survivant, sans les intégrer dans la pension minimale.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło