C-227/15

PostanowienieTSUE2016-04-21CELEX: 62015CO0227ECLI:EU:C:2016:300

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy Sąd Unii Europejskiej popełnił błąd w interpretacji przepisów rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 dotyczących obowiązkowej destylacji nadwyżek wina przez producentów, w szczególności w zakresie wymogu uzyskania zezwolenia i rzekomego dyskryminującego charakteru tych przepisów, co uzasadniałoby odpowiedzialność pozaumowną Unii Europejskiej?
Ratio decidendi
Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że Sąd prawidłowo uznał, iż przepisy rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 (w szczególności art. 41 ust. 1 lit. b), art. 53, 54, 60 ust. 2 oraz art. 65 ust. 3 i 9) nie wykluczają możliwości samodzielnej destylacji nadwyżek wina przez producentów posiadających własne instalacje destylacyjne, pod warunkiem uzyskania wymaganego zezwolenia jako destylator. W związku z tym, zarzuty dotyczące rzekomej niezgodności z prawem przepisów unijnych (zakazujących samodzielnej destylacji lub mających charakter dyskryminujący) były bezzasadne, co oznaczało brak spełnienia przesłanek odpowiedzialności pozaumownej Unii. Trybunał uznał również część zarzutów za niedopuszczalne, ponieważ zostały podniesione po raz pierwszy w postępowaniu odwoławczym lub nie zostały wystarczająco uzasadnione.
Stan faktyczny
Winiarze z francuskich departamentów Charente i Charente-Maritime, produkujący wina z odmian o podwójnym przeznaczeniu, samodzielnie destylowali nadwyżki wina na eau-de-vie (koniak) w kampaniach 2004/2005, 2005/2006 i 2006/2007. Robili to bez dostarczenia wina do zatwierdzonego destylatora lub bez uzyskania własnego zezwolenia na destylację, co było wymagane przez art. 28 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 i rozporządzenie (WE) nr 1623/2000. W rezultacie zostali oni ścigani i ukarani grzywnami we Francji przez krajowe sądy, które odrzuciły ich argumenty o braku naruszenia celu przepisów.
Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje odrzucone. 2) Jean-Marie Cahier, Robert Aubineau, Laurent Bigot, Pascal Bourdeau, Jacques Brard-Blanchard, Olivier Charruaud, Daniel Chauvet, Régis Chauvet, Fabrice Compagnon, Francis Crepeau, Philippe Davril, Bernard Deborde, Chantal Goulard, Jean-Pierre Gourdet, Bernard Goursaud, Jean Gravouil, Guy Herbelot, Rodrigue Herbelot, Sophie Landrit, Michel Mallet, Michel Merlet, Alain Phelipon, Claude Potut, Philippe Pruleau, Philippe Riche, Françoise Rousseau, René Roy i Pascale Rulleaud-Beaufour ponoszą własne koszty oraz zostają obciążeni kosztami poniesionymi przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre) avril 2016 (*) « Pourvoi – Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne – Règlement (CE) n° 1493/1999 – Article 28, paragraphe 1 – Obligation de distillation des quantités de vins issus de cépages à double fin excédant les quantités normalement vinifiées et non exportées en dehors de l’Union – Règlement (CE) n° 1623/2000 – Distillation effectuée par le producteur lui-même en tant que distillateur – Production d’eau‑de‑vie à appellation d’origine » Dans l’affaire C‑227/15 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 mai 2015, Jean-Marie Cahier, demeurant à Montchaude (France), Robert Aubineau, demeurant à Cierzac (France), Laurent Bigot, demeurant à Saint-Palais-sur-Mer (France), Pascal Bourdeau, demeurant à Sainte-Lheurine (France), Jacques Brard-Blanchard, demeurant à Boutier-Saint-Trojan (France), Olivier Charruaud, demeurant à Saint-Martial-de-Miranbeau (France), Daniel Chauvet, demeurant à Saint-Georges-Antignac (France), Régis Chauvet, demeurant à Marignac (France), Fabrice Compagnon, demeurant à Avy (France), Francis Crepeau, demeurant à Jarnac-Champagne (France), Philippe Davril, demeurant à Epargnes (France), Bernard Deborde, demeurant à Arthenac (France), Chantal Goulard, demeurant à Arthenac Jean-Pierre Gourdet, demeurant à Moings (France), Bernard Goursaud, demeurant à Brie-Sous-Matha (France), Jean Gravouil, demeurant à Saint-Hilaire-de-Villefranche (France), Guy Herbelot, demeurant à Echebrune (France), Rodrigue Herbelot, demeurant à Echebrune, Sophie Landrit, demeurant à Ozillac (France), Michel Mallet, demeurant à Vanzac (France), Michel Merlet, demeurant à Jarnac-Champagne, Alain Phelipon, demeurant à Saintes (France), Claude Potut, demeurant à Avy (France), Philippe Pruleau, demeurant à Saint-Bonnet-sur-Gironde (France), Philippe Riche, demeurant à Meursac (France), Françoise Rousseau, demeurant à Burie (France), René Roy, demeurant à Juillac-le-Coq (France), Pascale Rulleaud-Beaufour, demeurant à Arthenac, représentés par Me C.-É. Gudin, avocat, parties requérantes, les autres parties à la procédure étant : Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Barbagallo et M. É. Sitbon, en qualité d’agents, Commission européenne, représentée par Mme I. Galindo Martín et M. B. Schima, en qualité d’agents, parties défenderesses en première instance, République française, représentée par MM. G. de Bergues et D. Colas ainsi que par Mme S. Ghiandoni, en qualité d’agents, partie intervenante en première instance, LA COUR (troisième chambre), composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. D. Šváby, J. Malenovský, M. Safjan et M. Vilaras, juges, avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona, greffier : M. A. Calot Escobar, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, rend la présente Ordonnance 1        Par leur pourvoi, MM. Jean-Marie Cahier, Robert Aubineau, Laurent Bigot, Pascal Bourdeau, Jacques Brard-Blanchard, Olivier Charruaud, Daniel Chauvet, Régis Chauvet, Fabrice Compagnon, Francis Crepeau, Philippe Davril, Bernard Deborde, Mme Chantal Goulard, MM. Jean-Pierre Gourdet, Bernard Goursaud, Jean Gravouil, Guy Herbelot, Rodrigue Herbelot, Mme Sophie Landrit, MM. Michel Mallet, Michel Merlet, Alain Phelipon, Claude Potut, Philippe Pruleau, Philippe Riche, Mme Françoise Rousseau, M. René Roy et Mme Pascale Rulleaud-Beaufour demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 mars 2015, Cahier e.a./Conseil et Commission (T‑195/11, T‑458/11, T‑448/12 et T‑41/13, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:161), par lequel celui-ci a rejeté leurs recours tendant à obtenir réparation des préjudices qu’ils allèguent avoir subis du fait des poursuites et des condamnations judiciaires dont ils ont fait l’objet en France, au motif qu’ils ne s’étaient pas conformés, au cours de diverses campagnes viticoles, au mécanisme de distillation obligatoire institué à l’article 28 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO 1999, L 179, p. 1), et mis en œuvre par le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission, du 25 juillet 2000, fixant les modalités d’application du règlement n° 1493/1999, en ce qui concerne les mécanismes de marché (JO 2000, L 194, p. 45), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1774/2004 de la Commission, du 14 octobre 2004 (JO 2004, L 316 p. 61) (ci-après le « règlement n° 1623/2000 »).  Le cadre juridique  Le règlement n° 1493/1999 2        L’article 28, paragraphe 1, du règlement n° 1493/1999 est ainsi rédigé : « Les vins issus de raisins de variétés figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à une autre utilisation qui dépassent les quantités normalement vinifiées et qui ne sont pas exportés pendant la campagne concernée sont distillés avant une date à déterminer. Sauf dérogation, ils ne peuvent circuler qu’à destination d’une distillerie. »  Le règlement n° 1623/2000 3        Selon le considérant 86 du règlement n° 1623/2000 : « Pour assurer un contrôle approprié des opérations de distillation, il convient de soumettre les distillateurs à un système d’agrément. » 4        Aux termes de l’article 41 du règlement n° 1623/2000 : « 1.      Aux fins du présent titre, on entend par : a)      ‟producteur” : i)      pour l’application du chapitre I du présent titre : toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes ayant produit du vin à partir de raisins frais, de moût de raisins, de moût de raisins partiellement fermenté ou de vin nouveau encore en fermentation, obtenus par eux-mêmes ou achetés, ainsi que toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes assujetti aux obligations visées à l’article 27 du règlement (CE) n° 1493/1999 ; ii)      pour l’application des chapitres II et III du présent titre : toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes ayant produit du vin à partir de raisins frais, de moût de raisins ou de moût de raisins partiellement fermenté, obtenus par eux-mêmes ou achetés, b)      ‟distillateur” : toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes qui : i)      distille des vins, des vins vinés, des sous-produits de la vinification ou de toute autre transformation de raisins, et ii)      est agréé par les autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel se trouvent les installations de distillation ; [...] » 5        L’article 42 de ce règlement, intitulé « Agrément des distillateurs », prévoit : « 1.      Les États membres agréent les distillateurs qui en font la demande et dont les installations se trouvent sur leur territoire. 2.      Les États membres peuvent temporairement ou définitivement retirer l’agrément si un distillateur ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement. 3.      Les États membres établissent une liste des distillateurs agréés et la communiquent par voie électronique à la Commission. Ils communiquent également et sans délai chaque modification ultérieure de cette liste. [...] » 6        L’article 53 dudit règlement, intitulé « Détermination de la quantité de vin à distiller », dispose, à son paragraphe 1, premier alinéa : « Chaque producteur soumis à l’obligation de distillation conformément à l’article 28 du règlement (CE) n° 1493/1999 doit faire distiller la quantité totale de sa production destinée à la vinification diminuée de sa quantité normalement vinifiée comme définie à l’article 52, deuxième paragraphe, et de sa quantité des exportations hors Communauté pendant la campagne en cause. » 7        L’article 54 de ce même règlement, intitulé « Dates de livraison des vins en distillation », dispose, à son premier alinéa: « Le vin doit être livré à un distillateur agréé au plus tard le 15 juillet de la campagne en cause. » 8        L’article 60 du règlement n° 1623/2000, intitulé « Preuves à fournir par le distillateur à l’organisme d’intervention », prévoit : « [...] 2.      Lorsque la distillation est effectuée par le producteur lui-même, la documentation prévue au paragraphe 1 est remplacée par une déclaration, visée par l’instance compétente de l’État membre [...] [...] 5.      L’organisme d’intervention paie au distillateur ou, dans les cas visés au paragraphe 2, au producteur l’aide dans un délai de trois mois à compter du jour de la présentation de la demande complétée par la documentation requise. [...] » 9        L’article 65 de ce règlement, intitulé « Contrat de livraison », dispose : « 1.      Tout producteur ayant l’intention de livrer un vin de sa propre production aux distillations visées aux articles 29 et 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 conclut un ou plusieurs contrats de livraison, ci-après dénommés ‟le contrat”, avec un ou plusieurs distillateurs. Ce contrat est présenté pour agrément à l’organisme d’intervention compétent avant une date à fixer selon des modalités établies par les États membres. [...] Les producteurs soumis aux obligations prévues aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 1493/1999 présentent en outre aux distillateurs la preuve qu’ils ont satisfait auxdites obligations pendant la période fixée à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement. 2.      [...] Le producteur ne peut livrer le vin à la distillation que si le contrat est agréé par l’organisme d’intervention compétent. L’autorité compétente peut limiter le nombre de contrats conclus par chaque producteur. [...] 3.      Les producteurs visés au paragraphe 1 du présent article disposant eux‑mêmes d’installations de distillation et ayant l’intention de procéder à la distillation visée au présent chapitre présentent, pour agrément, à l’autorité compétente, avant une date à fixer, une déclaration de livraison à la distillation, ci‑après dénommée ‟la déclaration”. [...] Les producteurs soumis aux obligations visées aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 1493/1999 présentent, en outre, à l’organisme d’intervention compétent la preuve qu’ils ont satisfait auxdites obligations pendant la période de référence fixée à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement. 4.      Aux fins du paragraphe 3, le contrat est remplacé : a)      dans le cas visé au paragraphe 3, premier alinéa, par la déclaration ; [...] 8.      Le distillateur communique à l’autorité compétente, dans le délai fixé par l’État membre : [...] b)      la preuve de la distillation, dans les délais prévus, de la quantité totale de vin figurant dans le contrat ou dans la déclaration ; [...] Dans le cas visé au paragraphe 9, seule la preuve visée au point b) est fournie à l’organisme d’intervention. [...] 9.      Si la distillation est effectuée par le producteur lui-même en tant que distillateur ou par un distillateur agissant pour le compte du producteur, les indications visées au paragraphe 8 sont présentées à l’organisme d’intervention compétent par le producteur. [...] »  Les antécédents du litige 10      Les antécédents du litige, tels qu’ils figurent aux points 1 à 6 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit. 11      Les requérants sont viticulteurs dans les départements de la Charente (France) et de la Charente-Maritime (France), où ils produisent des vins issus de raisins de variétés figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à une autre utilisation, au sens de l’article 28, paragraphe 1, du règlement n° 1493/1999 (ci-après les « vins issus de cépages à double fin »). 12      Les requérants ont, au cours des campagnes viticoles de 2004/2005, de 2005/2006 et de 2006/2007, ou de certaines d’entre elles, transformé eux-mêmes en eau-de-vie de vin de cognac (ci-après l’« eau-de-vie à appellation d’origine ») la partie de leur production de vins issus de cépages à double fin excédant les quantités normalement vinifiées (ci‑après les « QNV ») qui leur avaient été attribuées par les autorités françaises compétentes, sans la livrer à un distillateur agréé, au sens de l’article 42, paragraphe 1, et de l’article 54, premier alinéa, du règlement n° 1623/2000. 13      Après avoir constaté ces faits, l’administration française des douanes et des droits indirects a engagé des poursuites pénales contre les requérants et a attrait ces derniers soit devant le tribunal correctionnel de Saintes (France) soit devant le tribunal correctionnel d’Angoulême (France). Ces poursuites étaient fondées sur les infractions au mécanisme de distillation obligatoire qu’auraient commises les requérants en procédant eux-mêmes à la distillation en eau-de-vie à appellation d’origine de la partie de leur production de vins issus de cépages à double fin, qui excédait les QNV et qui n’avait pas été exportée en dehors de l’Union européenne, au lieu de la livrer à des distillateurs agréés, au plus tard le 15 juillet de chaque campagne concernée. 14      Les tribunaux correctionnels de Saintes et d’Angoulême ont, dans une série de jugements rendus aux mois de mars, de mai et de septembre 2008, déclaré les requérants coupables des délits qui leur étaient reprochés et les ont condamnés au paiement de diverses amendes et pénalités fiscales. Ces tribunaux ont, dans ce cadre, rejeté l’argument des requérants selon lequel ils n’avaient pas méconnu l’objectif poursuivi par le mécanisme de marché instauré à l’article 28, paragraphe 1, du règlement n° 1493/1999, dès lors que l’eau-de-vie à appellation d’origine obtenue à partir des quantités de vins produites en excédant des QNV n’avait pas été commercialisée sur le marché du vin et n’avait donc pas été susceptible de perturber ce dernier. Lesdits tribunaux ont en effet considéré que cette disposition ne prévoyait aucune exemption au mécanisme de distillation obligatoire en faveur des producteurs qui distillent eux-mêmes leur récolte en vue de commercialiser de l’eau-de-vie à appellation d’origine. 15      Cette approche a, en substance, été confirmée en appel ainsi que par la Cour de cassation (France).  La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué 16      Les requérants ont introduit leurs recours par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 4 avril 2011, s’agissant du recours dans l’affaire T‑195/11, le 18 août 2011, s’agissant du recours dans l’affaire T‑458/11, le 10 octobre 2012, s’agissant du recours dans l’affaire T‑448/12, et le 29 janvier 2013, s’agissant du recours dans l’affaire T‑41/13. 17      Par ordonnance du 11 mai 2011, Cahier e.a./Conseil et Commission (T‑195/11 R, EU:T:2011:208), le président du Tribunal a rejeté la demande de référé introduite par les requérants dans l’affaire T‑195/11. Par ordonnance du 19 février 2013, le président de la deuxième chambre du Tribunal a décidé de joindre les affaires T‑195/11, T‑458/11 et T‑448/12 aux fins de la procédure écrite et de la procédure orale. Par ordonnance du 6 mai 2014, le président de la troisième chambre du Tribunal a décidé de joindre l’affaire T‑41/13 aux affaires T‑195/11, T‑458/11 et T‑448/12 aux fins de la procédure orale. 18      Les recours des requérants tendaient à ce que le Tribunal : –        condamne le Conseil de l’Union européenne et la Commission à réparer intégralement le préjudice, y compris moral, qu’ils alléguaient avoir subi du fait des poursuites dont ils avaient fait l’objet devant les juridictions répressives françaises ainsi que des condamnations pécuniaires qui leur avaient été infligées par ces juridictions ; –        condamne le Conseil et la Commission à leur rembourser les dépens et les débours qu’ils avaient exposés dans le cadre de ces procédures nationales, et –        condamne le Conseil et la Commission aux dépens. 19      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a joint les affaires T‑195/11, T‑458/11, T‑448/12 et T‑41/13 aux fins de l’arrêt, a rejeté ces recours, a condamné les requérants à supporter les dépens afférents à la procédure principale exposés par le Conseil et la Commission, et a dit qu’ils devaient supporter leurs propres dépens exposés dans cette procédure. Par ailleurs, il a condamné les requérants dans l’affaire T‑195/11 à supporter les dépens afférents à la procédure de référé dans l’affaire T‑195/11 R.  Les conclusions des parties devant la Cour 20      Les requérants demandent à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué. 21      Le Conseil demande à la Cour : –        de rejeter le pourvoi comme étant non fondé, et –        de condamner les requérants aux dépens. 22      La Commission demande à la Cour : –        de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé, et, en tout état de cause, comme étant non fondé , et –        de condamner les requérants aux dépens.  Sur le pourvoi 23      En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. 24      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.  Sur les premier et quatrième moyens  Argumentation des parties 25      Par les premier et quatrième moyens, les requérants reprochent au Tribunal de ne pas avoir répondu à leurs arguments relatifs au caractère discriminatoire du règlement n° 1623/2000. Ils font valoir à cet égard que ce règlement, en méconnaissance du principe de non-discrimination en tant que principe général de droit et consacré à l’article 40 TFUE, ferait interdiction aux producteurs disposant de leurs propres installations de distillation de produire de l’eau-de-vie à appellation d’origine à partir des quantités de vins issus de cépages à double fin excédant les QNV, réservant une telle possibilité uniquement aux distillateurs, au sens de l’article 41, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. 26      Les requérants font valoir que le Tribunal aurait commis des erreurs de droit, d’une part, en assimilant les producteurs aux distillateurs, au sens du même règlement, et, d’autre part, en considérant que ces premiers étaient soumis à l’obligation de l’obtention d’un agrément, tel que visé à l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 1623/2000. 27      S’agissant, en premier lieu, de la possibilité pour les producteurs, tels que les requérants, de procéder eux-mêmes à la distillation de leurs excédents de QNV, le Tribunal aurait violé l’article 41, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, puisque cette disposition contiendrait des éléments de nature à exclure que des producteurs, qui sont soumis aux dispositions du code général des impôts français, puissent être assimilés aux distillateurs, au sens de ladite disposition. 28      Le Tribunal aurait également méconnu les articles 53 et 54 dudit règlement, dont il ressortirait que les producteurs doivent « faire distiller » la quantité totale de leur production destinée à la vinification diminuée de leur QNV et livrer leurs excédents de QNV à un « distillateur agréé ». 29      Enfin, le Tribunal aurait violé l’article 60, paragraphe 2, et l’article 65, paragraphe 3, de ce même règlement, ces dispositions visant l’hypothèse où la distillation des excédents de QNV est effectuée par les producteurs en tant que tels et non en tant que distillateurs. 30      S’agissant, en second lieu, de l’obligation pour les producteurs disposant de leurs propres installations de distillation d’obtenir un agrément afin de procéder aux opérations de distillation, les requérants soutiennent que le Tribunal a violé l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 1623/2000, dont il ressortirait que les producteurs ne seraient soumis qu’à une obligation de déclaration avant et après opérations de distillation, à la différence des distillateurs qui, eux, seraient soumis à une obligation d’obtention de l’agrément visé à l’article 42, paragraphe 1, de ce règlement. 31      La Commission, le Conseil et le gouvernement français contestent l’argumentation des requérants.  Appréciation de la Cour 32      Par leurs premier et quatrième moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir entaché l’arrêt attaqué d’un défaut de motivation, en ce qu’il a refusé de répondre à leurs arguments relatifs au caractère discriminatoire du règlement n° 1623/2000, lequel interdit aux producteurs disposant de leurs propres installations de distillation de produire de l’eau-de-vie à appellation d’origine à partir des quantités de vins issus de cépages à double fin excédant les QNV, ainsi que d’avoir commis des erreurs de droit, d’une part, en assimilant les producteurs aux distillateurs et, d’autre part, en subordonnant la possibilité pour ces premiers de distiller à l’obtention de l’agrément visé à l’article 42, paragraphe 1, de ce règlement. 33      S’agissant, tout d’abord, de la prétendue erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en considérant, en méconnaissance de l’article 41, paragraphe 1, sous b), ainsi que des articles 53 et 54 dudit règlement, que les producteurs peuvent distiller eux-mêmes des quantités de vins issus de cépage à double fin excédant les QNV, il y a lieu de relever que le Tribunal a jugé à bon droit, aux points 38 et 39 de l’arrêt attaqué, que les notions de « producteur » et de « distillateur », figurant à l’article 41, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1623/2000, ne comportent pas d’éléments de nature à exclure une assimilation entre ces deux catégories lorsque les producteurs disposant de leurs propres installations de distillation souhaitent procéder à la distillation de leurs excédents de QNV. 34      En outre, bien que le mécanisme de distillation obligatoire en cause soit fondé sur l’idée de la livraison du vin à un « distillateur agréé », comme le prévoit l’article 54 de ce règlement, et nonobstant la circonstance que, selon l’article 53 dudit règlement, chaque producteur soumis à ce mécanisme doit « faire distiller » ses excédents des QNV, il convient de relever, ainsi que le Tribunal l’a jugé au point 37 de l’arrêt attaqué, qu’il ressort d’autres dispositions dudit règlement que celui-ci envisage bien la possibilité pour des producteurs disposant d’installations de distillation de distiller eux-mêmes les quantités de vins issus de cépages à double fin produites en excédent des QNV et qui n’ont pas été exportés. 35      À cet égard, le Tribunal a, sans commettre d’erreur, relevé, aux points 41 à 44 de cet arrêt, que l’article 60, paragraphe 2, ainsi que l’article 65, paragraphes 3 et 9, de ce même règlement envisagent spécifiquement la situation où la distillation prévue à l’article 28, paragraphe 1, du règlement n° 1493/1999 est effectuée par les producteurs qui disposent de leur propres installations de distillation, l’article 65, paragraphe 9, du règlement n° 1623/2000 prévoyant même explicitement l’hypothèse d’une distillation effectuée par le producteur lui-même « en tant que distillateur ». Par conséquent, ce moyen doit être considéré comme étant manifestement non fondé. 36      S’agissant, ensuite, de l’allégation relative à un défaut de motivation, il convient de relever que le Tribunal a, d’une part, jugé, au point 45 de l’arrêt attaqué, que les producteurs assujettis au mécanisme de distillation obligatoire prévu à l’article 28, paragraphe 1, du règlement n° 1493/1999 peuvent procéder eux-mêmes, au cours de chaque campagne concernée, à la distillation des quantités de vins issus de cépages à double fin excédant les QNV, sous réserve qu’ils aient obtenu l’agrément prévu à l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 1623/2000, et, d’autre part, conclu, aux points 50 et 52 de cet arrêt, que, même dans l’hypothèse où ce mécanisme de distillation obligatoire comporterait une interdiction pour les producteurs de distiller lesdites quantités en eau-de-vie à appellation d’origine et que cette interdiction serait entachée d’illégalité, ladite illégalité ne concernerait que la limitation du type de produits alcooliques pouvant être obtenus à partir d’une distillation obligatoire effectuée au titre de l’article 28 du règlement n° 1493/1999 et serait sans lien avec le préjudice dont les requérants entendent obtenir réparation. Le Tribunal a ainsi jugé que les condamnations dont ont fait l’objet les requérants trouvent leur origine non pas dans la prétendue interdiction pour les producteurs de produire de l’eau-de-vie à appellation d’origine, mais dans le fait que ceux-ci, au lieu de livrer les produits à distiller à des distillateurs agréés ou d’obtenir l’agrément nécessaire afin de les distiller eux-mêmes, avaient, au cours de chacune des campagnes concernées, procédé à la distillation desdits produits sans être titulaires d’un tel agrément. 37      Dans ces conditions, le Tribunal n’ayant pas eu à statuer sur le grief tiré du caractère prétendument discriminatoire du règlement n° 1623/2000, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir, dans l’arrêt attaqué, motivé sa réponse à ce grief. 38      Quant à la prétendue violation par le Tribunal de l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 1623/2000, dont il ressortirait que les producteurs, procédant eux-mêmes à la distillation de leurs excédents de QNV, ne seraient soumis qu’à une obligation de déclaration avant et après les opérations de distillation, à la différence des distillateurs qui, eux, seraient tenus d’obtenir préalablement l’agrément visé à l’article 42 de ce règlement, il y a lieu de considérer que, même à supposer que le Tribunal ait commis une erreur de droit en constatant que les producteurs disposant de leurs propres installations de distillation doivent obtenir un tel agrément, cette erreur serait sans incidence sur la légalité de l’arrêt attaqué en tant que celui-ci a rejeté leur recours en responsabilité. En effet, ainsi qu’il résulte du point 18 de cet arrêt, ces recours étaient fondés sur l’allégation selon laquelle le règlement n° 1623/2000 a instauré un mécanisme de marché interdisant aux producteurs de procéder eux-mêmes à la distillation de leurs excédents de QNV, ce qui constituerait une illégalité et, donc, un comportement fautif des institutions de l’Union. Toutefois, ainsi qu’il a été constaté au point 35 de la présente ordonnance, le Tribunal a, sans commettre d’erreur, considéré que ce règlement prévoit que les producteurs qui disposent de leurs propres installations de distillation ont la faculté de procéder eux-mêmes à cette distillation. Or, que cette faculté soit soumise à l’obtention de l’agrément prévu à l’article 42 du règlement n° 1623/2000 ou, comme le soutiennent les requérants, uniquement à l’accomplissement des formalités de déclaration prévues à l’article 65 de ce règlement, encore s’imposerait-il de constater que le Tribunal a jugé à bon droit, au point 56 de l’arrêt attaqué, lu en combinaison avec le point 54 de cet arrêt, que, dès lors que ledit règlement ne fait pas interdiction aux producteurs de distiller eux-mêmes leurs excédents de QNV, les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Union ne sont pas remplies, eu égard, en l’occurrence, à l’inexistence de l’illégalité alléguée par les requérants. Partant, ce grief doit être rejeté comme inopérant. 39      Il s’ensuit que les premier et quatrième moyens doivent être rejetés comme étant, respectivement, manifestement non fondé et manifestement irrecevable.  Sur le deuxième moyen  Argumentation des parties 40      Par leur deuxième moyen, les requérants reprochent au Tribunal, d’une part, de ne pas s’être prononcé sur le caractère ambigu du règlement n° 1623/2000 et, d’autre part, d’avoir refusé de reconnaître la responsabilité pour faute des institutions de l’Union du fait de l’adoption d’une réglementation incompatible avec le principe de non-discrimination. 41      Le Conseil, la Commission et le gouvernement français contestent l’argumentation des requérants à l’appui de ce moyen.  Appréciation de la Cour 42      S’agissant du grief tiré du refus du Tribunal de reconnaître le comportement prétendument fautif des institutions de l’Union du fait de l’adoption d’une réglementation ambiguë, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (arrêt du 19 juillet 2012, Alliance One International et Standard Commercial Tobacco/Commission et Commission/Alliance One International e.a., C‑628/10 P et C‑14/11 P, EU:C:2012:479, point 111). Or, dès lors que ce grief n’a pas été soumis à l’appréciation du Tribunal, il doit être écarté comme étant manifestement irrecevable au stade du pourvoi. 43      Quant au grief tiré du refus du Tribunal de reconnaître le comportement fautif et la responsabilité des institutions de l’Union du fait du caractère prétendument discriminatoire du règlement n° 1623/2000, il convient de relever que les requérants partent de la prémisse selon laquelle le Tribunal aurait jugé que le mécanisme de marché litigieux permet aux distillateurs de produire de l’eau-de-vie à appellation d’origine, sous réserve qu’ils disposent de l’agrément prévu à l’article 42, paragraphe l, de ce règlement. Or, aux points 29 à 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est uniquement prononcé sur la possibilité pour un producteur, soumis au mécanisme de distillation obligatoire et qui dispose de sa propre installation de distillation, de procéder lui-même à la distillation des quantités de vin excédant les QNV, en considérant qu’une telle possibilité n’est pas exclue en vertu de cette réglementation, sous réserve d’obtenir l’agrément prévu à cette dernière disposition. 44      Il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.  Sur le troisième moyen  Argumentation des parties 45      Par leur troisième moyen, les requérants reprochent au Tribunal de ne pas avoir reconnu leur préjudice lié aux condamnations dont ils ont fait l’objet, en tant qu’il a pour origine l’ambiguïté de la réglementation litigieuse. Par ailleurs, les requérants font valoir que le caractère discriminatoire du règlement n° 1623/2000 leur aurait causé un préjudice en raison de l’interdiction faite aux producteurs de distiller eux-mêmes leurs excédents de QNV et de la concurrence déloyale entre les producteurs d’eaux-de-vie, avec des conséquences sur le prix de revient de l’eau-de-vie à appellation d’origine sur le marché des spiritueux ainsi que sur le positionnement des requérants sur ce marché. 46      Ces derniers considèrent par ailleurs que, si ce même règlement avait prévu une possibilité pour des producteurs de distiller eux-mêmes leurs excédents de QNV, leur préjudice aurait alors consisté en la différence de coût de matière première à distiller.  47      Les requérants contestent également la conclusion du Tribunal selon laquelle le préjudice dont il est demandé réparation ne trouve pas son origine dans l’illégalité invoquée. Les requérants soutiennent, à cet égard, que le caractère discriminatoire de la réglementation litigieuse est à l’origine du préjudice lié à l’interdiction faite aux producteurs de distiller leurs excédents de QNV, entraînant des conséquences préjudiciables directes sur le positionnement de ces producteurs sur le marché de l’eau-de‑vie à appellation d’origine. 48      La Commission soutient que ce moyen est irrecevable. 49      Le Conseil conclut au rejet de ce moyen.  Appréciation de la Cour 50      S’agissant des arguments des requérants selon lesquels leur préjudice lié aux condamnations dont ils ont fait l’objet devrait être reconnu en tant qu’il a pour origine l’ambiguïté du règlement n° 1623/2000, il convient de relever que, dans la mesure où le Tribunal a jugé, au point 55 de l’arrêt attaqué, qu’un tel préjudice n’a pas été occasionné par la prétendue illégalité invoquée, ces arguments doivent être rejetés comme étant inopérants. 51      En ce qui concerne les arguments relatifs aux préjudices allégués liés au prix de revient de l’eau-de-vie à appellation d’origine sur le marché des spiritueux ainsi qu’au positionnement des requérants sur ce marché du fait du caractère prétendument discriminatoire du règlement n° 1623/2000, il convient de relever que ces arguments sont soulevés pour la première fois devant la Cour et doivent, dès lors, être considérés comme étant manifestement irrecevables. 52      Il importe de relever, à cet égard, que de tels préjudices sont différents de ceux invoqués en première instance, puisque, devant le Tribunal, les requérants se sont bornés à solliciter la réparation du préjudice, y compris moral, qu’ils alléguaient avoir subi du fait des poursuites dont ils avaient fait l’objet devant les juridictions répressives françaises en raison du non-respect du mécanisme de distillation obligatoire ainsi que des condamnations pénales qui leur avaient été infligées. 53      Quant aux arguments des requérants tirés du préjudice qu’ils auraient subi si le règlement n° 1623/2000 avait prévu que les producteurs puissent distiller eux-mêmes leurs excédents de QNV, et qui aurait consisté en la différence de coût de matière première à distiller, ces arguments concernent également un préjudice non invoqué devant le Tribunal. 54      Dans ces conditions, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 42 de la présente ordonnance, il y a lieu de considérer que l’argumentation relevant de cette partie du moyen présente un caractère nouveau et est, dès lors, manifestement irrecevable. 55      En outre, si les requérants font grief au Tribunal d’avoir, dans l’arrêt attaqué, écarté l’existence d’un lien de causalité entre la prétendue illégalité du règlement n° 1623/2000 et le préjudice subi, ils ne précisent pas les points de cet arrêt auxquels ils se réfèrent et se bornent à dénoncer la prétendue interdiction faite aux producteurs de distiller leurs excédents de QNV ainsi qu’à invoquer, à cet effet, un préjudice nouveau lié aux prétendues conséquences préjudiciables de cette interdiction sur le marché de l’eau-de-vie à appellation d’origine. 56      Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (ordonnance du 21 janvier 2016, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑103/15 P, EU:C:2016:51, point 27). 57      Par conséquent, le défaut d’argumentation des requérants concernant cette partie du moyen entraîne son irrecevabilité manifeste. 58      Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable. 59      Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par les requérants à l’appui de leur pourvoi ne peut être accueilli. Dès lors, celui-ci doit être rejeté dans son ensemble comme étant, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement non fondé.  Sur les dépens 60      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil et la Commission ayant conclu à la condamnation des requérants et ces derniers ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens afférents au pourvoi. Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) ordonne : 1)      Le pourvoi est rejeté. 2)      MM. Jean-Marie Cahier, Robert Aubineau, Laurent Bigot, Pascal Bourdeau, Jacques Brard-Blanchard, Olivier Charruaud, Daniel Chauvet, Régis Chauvet, Fabrice Compagnon, Francis Crepeau, Philippe Davril, Bernard Deborde, Mme Chantal Goulard, MM. Jean-Pierre Gourdet, Bernard Goursaud, Jean Gravouil, Guy Herbelot, Rodrigue Herbelot, Mme Sophie Landrit, MM. Michel Mallet, Michel Merlet, Alain Phelipon, Claude Potut, Philippe Pruleau, Philippe Riche, Mme Françoise Rousseau, M. René Roy et Mme Pascale Rulleaud-Beaufour supportent leurs propres dépens et sont condamnés à supporter les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne ainsi que par la Commission européenne. Signatures * Langue de procédure : le français.

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