C-227/94

Opinia rzecznika generalnegoTSUE1995-07-13CELEX: 61994CC0227ECLI:EU:C:1995:251

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy sekcja I, pkt 4 lit. a) załącznika V do rozporządzenia nr 1408/71, w wersji obowiązującej w dniu 1 lutego 1982 r., należy interpretować w ten sposób, że przez okres pracy najemnej należy rozumieć również okresy, w których osoba wykonywała zawód nauczyciela na podstawie umowy o pracę zawartej z prywatną instytucją edukacyjną, nawet jeśli w tym okresie była objęta specjalnym systemem dla urzędników i personelu pokrewnego?
Ratio decidendi
Rzecznik generalny uznał, że okres pracy najemnej, w którym wnioskodawczyni była objęta holenderskim systemem emerytalnym dla urzędników (Pensioenwet de 1922), powinien być uwzględniony przy obliczaniu proporcjonalnej renty inwalidzkiej. Argumentował, że definicja „okresów zatrudnienia” w art. 1 lit. s) rozporządzenia nr 1408/71 obejmuje takie okresy, jeśli są one uznawane za takie w prawie krajowym. Fakt, że system dla urzędników jest wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia na mocy art. 4 ust. 4, nie ma znaczenia w tej sprawie, ponieważ wirtualne prawa wnioskodawczyni z tego systemu wygasły, a kwestia dotyczy uwzględnienia okresu pracy dla celów ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych, a nie stosowania samego systemu dla urzędników. Ponadto, przepisy rozporządzenia i jego załączników należy interpretować łącznie w świetle celu swobodnego przepływu pracowników.
Stan faktyczny
Pani Olivieri-Coenen, urodzona w Holandii w 1927 r., pracowała tam jako nauczycielka w prywatnej szkole od 1946 do 1959 r. na podstawie umowy o pracę. Od 1947 r. była objęta holenderskim systemem emerytalnym dla urzędników (Pensioenwet de 1922), który dawał jej wirtualne prawo do renty inwalidzkiej, ale prawo to wygasło w 1971 r. W 1959 r. przeniosła się do Włoch, gdzie pracowała i była ubezpieczona do 1981 r. W 1979 r. zaprzestała pracy z powodu problemów zdrowotnych i otrzymała włoską rentę inwalidzką od 1982 r. Złożyła również wniosek o holenderski zasiłek z tytułu niezdolności do pracy, ale holenderska instytucja odmówiła uwzględnienia okresu pracy od 1947 do 1959 r., twierdząc, że w tym czasie była objęta systemem dla urzędników, wyłączonym z rozporządzenia nr 1408/71.
Rozstrzygnięcie
Sekcja I, pkt 4 lit. a) załącznika V do rozporządzenia nr 1408/71, w wersji obowiązującej w dniu 1 lutego 1982 r., należy interpretować w ten sposób, że okresy pracy najemnej i okresy z nią zrównane, w rozumieniu tego przepisu, zakończone przed dniem 1 lipca 1967 r., obejmują również okresy, w których osoba wykonywała zawód nauczyciela na podstawie umowy o pracę zawartej z prywatną instytucją edukacyjną, nawet jeśli w tym okresie była objęta specjalnym systemem dla urzędników i personelu pokrewnego.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 61994C0227 Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 13 juillet 1995. - E. Olivieri-Coenen contre Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging. - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Amsterdam - Pays-Bas. - Sécurité sociale - Incapacité de travail - Contrat de travail soumis au droit privé - Travail assujetti à un régime réservé aux fonctionnaires - Article 4, paragraphe 4, du règlement (CEE) nº 1408/71 - Annexe V, section relative aux Pays-Bas, point 4, sous a), du règlement (CEE) nº 1408/71. - Affaire C-227/94. Recueil de jurisprudence 1995 page I-03301 Conclusions de l'avocat général ++++ A - Introduction 1 Dans la présente espèce, il s'agit du calcul d'une pension d'invalidité en droit néerlandais. Mme Olivieri-Coenen, la demanderesse au principal, résidait aux Pays-Bas depuis sa naissance en 1927 jusqu'en 1959. Elle y a travaillé du 1er septembre 1946 au 29 janvier 1959 en qualité d'enseignante dans une école privée. Elle a occupé cet emploi sur la base d'un contrat de travail régi par le droit civil. Comme la représentante de la défenderesse au principal l'a précisé au cours de la procédure orale devant la Cour, Mme Olivieri-Coenen avait, à l'origine, la nationalité néerlandaise. Après avoir épousé un ressortissant italien, elle a acquis la nationalité italienne et, en 1959, elle s'est établie en Italie. Conjointement avec son époux, elle y a travaillé dans un hôtel leur appartenant. Elle était assurée en Italie de mars 1960 à juillet 1981. 2 En 1979, Mme Olivieri-Coenen a cessé son activité professionnelle en raison de problèmes de santé. L'institution d'assurance italienne compétente lui a, par la suite, accordé une pension d'invalidité italienne avec effet à compter du 1er février 1982. Mme Olivieri-Coenen a également introduit une demande en vue de l'octroi d'une allocation néerlandaise d'incapacité de travail calculée pro rata temporis. En vue d'une meilleure compréhension de cette manière de procéder, il convient de signaler que, dans des cas comme celui dont il s'agit en l'espèce, on détermine tout d'abord, conformément aux dispositions communautaires applicables, le montant total de la pension d'invalidité devant être versée et que, ensuite, on calcule la part qui incombe à chacun des États membres concernés. 3 L'institution d'assurance néerlandaise compétente, la Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging (ci-après la «défenderesse au principal»), a, le 13 mars 1991, informé Mme Olivieri-Coenen qu'en application de la «Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering» (loi relative à l'assurance contre l'incapacité de travail, ci-après la «WAO») elle lui avait accordé, avec effet à compter du 1er février 1982, une allocation d'incapacité de travail calculée pro rata temporis. Lors de la détermination du montant de cette allocation, elle a cependant uniquement tenu compte de la période d'activité antérieure au 1er septembre 1947. 4 En vue d'une meilleure compréhension de cette manière de procéder, il convient de se reporter aux dispositions pertinentes de la législation néerlandaise en matière d'assurances sociales. Aux Pays-Bas, la protection contre les conséquences financières d'une incapacité de travail est régie par deux lois, à savoir la WAO précitée, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 1967, et l'«Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» (loi générale relative à l'incapacité de travail, ci-après l'«AAW»). Le montant des allocations accordées en vertu de la WAO ou de l'AAW est indépendant de la durée des périodes d'assurance accomplies. En revanche, les fonctionnaires et le personnel assimilé sont assurés contre le risque d'incapacité de travail en vertu de l'«Algemene Burgerlijke Pensioenwet» (loi relative aux pensions civiles de la fonction publique, ci-après l'«ABPW»). Parmi les deux lois citées en premier lieu, seule la WAO présente un intérêt pour la présente espèce, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que nous examinions de près l'AAW et les rapports entre ces deux lois (1). L'ABPW est entrée en vigueur le 1er janvier 1966. Avant cette date, la situation des fonctionnaires et du personnel assimilé était régie par la «Pensioenwet» (loi sur les pensions) de 1922. Cette loi a été abrogée par l'ABPW. Celle-ci prévoyait, parallèlement, un régime transitoire applicable aux personnes auxquelles la Pensioenwet de 1922 ouvrait un droit virtuel à une pension d'invalidité. Aux termes de cette disposition, ce droit virtuel a été maintenu pendant cinq ans, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 1971. En cas d'incapacité de travail survenue après cette date, la personne concernée ne pouvait plus invoquer ce fondement pour faire valoir un droit à une pension d'invalidité. 5 A compter du 1er septembre 1947, la situation de Mme Olivieri-Coenen était régie par la Pensioenwet de 1922. Par conséquent, elle avait, en vertu de cette loi, un droit virtuel à une pension d'invalidité. Ce droit virtuel s'est cependant éteint après l'expiration de la période transitoire prévue par l'ABPW. 6 Pour le calcul de la pension pro rata temporis devant être accordée à Mme Olivieri-Coenen, la défenderesse au principal s'est fondée sur les dispositions du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (2), dans la version applicable au 1er février 1982, c'est-à-dire à la date à compter de laquelle Mme Olivieri-Coenen avait droit à une pension d'invalidité italienne. Il n'est pas nécessaire d'examiner de plus près les dispositions du titre III («Dispositions particulières aux différentes catégories de prestations») du règlement nº 1408/71, applicables en la matière, étant donné que, sur ce point, il y a accord entre les parties à la présente procédure, et que ces dispositions n'ont aucune incidence sur l'appréciation de la question préjudicielle. Il suffit par conséquent de signaler qu'il convenait de déterminer l'allocation d'incapacité de travail calculée pro rata temporis, que la défenderesse au principal devait accorder à Mme Olivieri-Coenen, en se fondant sur les dispositions (applicables par analogie) de l'article 46, paragraphe 2, du règlement nº 1408/71. 7 Concernant cette disposition, le règlement prévoit, dans la version applicable à l'époque, les dispositions suivantes à l'annexe V, point 4, sous a), de la section relative aux Pays-Bas: «Pour l'application des dispositions de l'article 46, paragraphe 2 du règlement, sont également considérées comme périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise relative à l'assurance contre l'incapacité de travail les périodes de travail salarié et les périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967.» 8 C'est pourquoi, la défenderesse au principal a, pour la détermination de la pension néerlandaise pro rata temporis, tenu compte de la période de travail salarié accomplie par Mme Olivieri-Coenen avant le 1er septembre 1947. Elle a cependant refusé d'inclure la période du 1er septembre 1947 au 29 janvier 1959, au cours de laquelle Mme Olivieri-Coenen relevait de la Pensioenwet de 1922. Pour cela, elle a invoqué le fait que cette loi constitue une réglementation applicable aux fonctionnaires et au personnel assimilé. Or, aux termes de l'article 4, paragraphe 4, du règlement nº 1408/71, ce règlement n'est pas applicable aux «régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé». 9 Mme Olivieri-Coenen a formé un recours contre cette décision. Elle fait valoir que cette décision découle d'une interprétation erronée des dispositions du règlement nº 1408/71. C'est pourquoi, l'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam a déféré à la Cour la question préjudicielle suivante: La section H, point 4, sous a), de l'annexe V du règlement nº 1408/71, dans sa version applicable au 1er février 1982, doit-elle être interprétée en ce sens que par période de travail salarié il y a lieu d'entendre notamment les périodes au cours desquelles une personne a exercé l'activité d'enseignante sur la base d'un contrat de travail conclu avec une institution scolaire privée même si cette personne était assurée pendant cette période au titre d'un régime spécial applicable aux fonctionnaires et au personnel assimilé? B - Analyse 10 Avant de traiter la question préjudicielle, il nous semble opportun d'examiner brièvement la question de savoir sur quelle version de la disposition en cause il convient de se fonder en vue de son interprétation. Il n'est pas contesté que la version pertinente est celle applicable au 1er février 1982. Lors de l'adoption du règlement nº 1408/71, le point 4, sous a), se trouvait à la section F de l'annexe V au règlement. Lors de l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni, des sections supplémentaires relatives aux nouveaux États membres ont été insérées dans l'annexe V du règlement. Ainsi, la section F est - sans modification du contenu de la disposition - devenue la section H (3). Une adaptation de ce type est également intervenue lors de l'adhésion de la République hellénique aux Communautés. La conséquence de cette adhésion était que la section H est devenue la section I (4). Comme cette version était celle applicable au 1er février 1982, c'est elle que nous utiliserons pour la suite de notre raisonnement (5). Pour que notre exposé soit complet, nous signalons également que les modifications ultérieures du règlement nº 1408/71 n'ont aucune importance pour la présente espèce. Cela est vrai notamment pour le règlement (CEE) nº 1390/81 du Conseil, du 12 mai 1981, qui a transformé l'annexe V en annexe VI et modifié le contenu de la section I de cette dernière (6). Dans ses observations, la Commission a eu raison de noter que ce règlement n'est entré en vigueur que le 1er juillet 1982, c'est-à-dire après la date qui importe en l'espèce (7). 11 Dans la présente espèce, il s'agit de la question de savoir si la période du 1er septembre 1947 au 29 janvier 1959, au cours de laquelle Mme Olivieri-Coenen a travaillé en qualité d'enseignante dans une école privée néerlandaise, tout en étant soumise aux dispositions de la Pensioenwet de 1922, doit être considérée comme une période de travail salarié ou comme une période assimilée à celle-ci au sens de la section I, point 4, sous a), de l'annexe V au règlement nº 1408/71, dans la version applicable au 1er février 1982. 12 Nous partageons l'avis de la Commission qui estime qu'il convient de répondre à cette question par l'affirmative. Aux termes de l'article 1er, point s), du règlement nº 1408/71 (8), le terme «périodes d'emploi» désigne les périodes «définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'emploi». Il convient également de se fonder sur cette définition pour interpréter la disposition devant être examinée en l'espèce (9). Il importe donc de savoir si, en droit néerlandais, l'activité de la demanderesse au principal doit être considérée comme «période d'emploi» ou «période assimilée» à celle-ci. Cela ne nous semble pas faire de doute. Dans ses observations, la défenderesse au principal a indiqué elle-même que, en droit néerlandais, une personne qui exerce une activité sur la base d'un contrat de travail doit être considérée comme un travailleur salarié. Par conséquent, la période pendant laquelle une telle personne exerce son activité doit, à notre avis, être qualifiée de période de travail salarié (ou de période assimilée à celle-ci) au sens de la disposition devant être examinée en l'espèce. 13 Le fait que Mme Olivieri-Coenen était, pendant la période en cause, soumise aux dispositions de la Pensioenwet de 1922 n'a aucune incidence. Il est certes vrai que cette loi ainsi que l'ABPW régit des «régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé» qui, conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement nº 1408/71, ne relèvent pas du champ d'application de ce règlement. Cela ne signifie cependant pas que la période en cause ne doit pas être considérée comme une période de travail salarié ou comme une période assimilée au sens de la disposition devant être examinée en l'espèce. 14 La défenderesse au principal affirme le contraire et, pour justifier son point de vue, elle invoque l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Lohmann (10). Cet arrêt concernait un ressortissant néerlandais qui, précédemment, avait été fonctionnaire et qui, par la suite, bénéficiait d'une pension d'invalidité au titre de l'ABPW. Après un certain temps, il a transféré son domicile en Belgique. Pour sa fille qui continuait à demeurer aux Pays-Bas, il a demandé à bénéficier des allocations familiales, en application des dispositions en vigueur dans cet État, demande qui a cependant été rejetée. Dans le cadre de la procédure que, après cette décision, M. Lohmann a engagée devant les juridictions néerlandaises, se posait la question de savoir si le demandeur pouvait se fonder sur l'article 77, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1408/71 pour réclamer ces allocations. Ce texte dispose que, dans les cas qu'il vise, une personne qui est titulaire d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation d'un seul État membre a droit à des allocations familiales conformément à la législation de cet État. Le demandeur ne pouvait par conséquent invoquer le bénéfice de cette disposition que si la pension d'invalidité due au titre de l'ABPW constituait une pension au sens de cette disposition. A cette question, la Cour a répondu par la négative. Elle a rappelé que, aux termes de l'article 4, paragraphe 4, du règlement nº 1408/71, les régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé étaient exclus du champ d'application du règlement. Elle en a déduit qu'une rente accordée au titre d'un tel régime spécial ne pouvait pas constituer une rente au sens de l'article 77, paragraphe 2, sous a) (11). Cela semble évident. Comme le règlement nº 1408/71 n'est pas applicable aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé, le fait qu'une personne a droit à des prestations au titre d'un tel régime spécial n'est pas en soi de nature à rendre le règlement applicable à cette personne. 15 La situation qui se présente en l'espèce n'est cependant pas comparable à celle qui a donné lieu à l'arrêt Lohmann. Dans la présente espèce, il ne s'agit pas des conséquences qu'il convient de tirer de l'existence d'un droit en vertu d'un régime spécial applicable aux fonctionnaires ou au personnel assimilé pour la question de l'applicabilité du règlement nº 1408/71. Il est, au contraire, établi que Mme Olivieri-Coenen n'a droit à de telles prestations ni en vertu de la Pensioenwet de 1922 ni en vertu de l'ABPW. Il s'agit uniquement de la question de savoir si la période pendant laquelle la demanderesse au principal relevait de la Pensioenwet de 1922 peut être considérée comme une période de travail salarié au sens de la disposition qu'il convient d'examiner en l'espèce et donc être prise en compte lors du calcul, en droit néerlandais, de la pension d'invalidité pro rata temporis. Une réponse affirmative à cette question ne constitue en aucune manière une violation de l'article 4, paragraphe 4, du règlement nº 1408/71. Il convient de rappeler que, en 1971, après l'expiration de la période transitoire prévue par l'ABPW, Mme Olivieri-Coenen n'avait plus droit à aucune prestation au titre d'un régime spécial applicable aux fonctionnaires ou au personnel assimilé. En définitive, la situation de la demanderesse au principal se présente comme si, à aucun moment, elle n'avait été soumise aux dispositions de la Pensioenwet de 1922. Comme ce résultat découle déjà des dispositions existantes, il n'est, pour qu'il soit justifié, pas nécessaire - contrairement à l'analyse de la défenderesse au principal - que le législateur procède à une modification préalable de l'article 4, paragraphe 4. 16 Même en supposant que notre analyse ne soit pas compatible avec l'article 4, paragraphe 4, du règlement, cela n'aurait, à notre avis, aucune incidence sur le résultat. Selon la jurisprudence de la Cour, il n'existe «pas d'ordre hiérarchique» entre les dispositions du règlement nº 1408/71, d'une part, et celles de son annexe VI (ancienne annexe V), d'autre part. En effet, toutes ces dispositions ont été prises en application de l'article 51 du traité CE. Elles doivent donc «être interprétées conjointement à la lumière de l'objectif de cet article, qui est de contribuer à l'établissement d'une liberté aussi complète que possible de la libre circulation des travailleurs migrants, principe qui s'inscrit dans les fondements de la Communauté» (12). Voilà une raison supplémentaire pour constater que l'article 4, paragraphe 4, du règlement nº 1408/71 ne s'oppose pas à la présente analyse. La question du lien entre l'article 4, paragraphe 4, du règlement nº 1408/71 et l'article 48, paragraphe 4, du traité CE n'a par conséquent aucune incidence sur la présente espèce (13). 17 Comme la Commission l'a souligné à juste titre, cette analyse est également équitable. Étant donné que les droits virtuels de la demanderesse au principal au titre de la Pensioenwet de 1922 se sont éteints en 1971, le point de vue opposé aurait en effet pour conséquence que la période de travail salarié comprise entre septembre 1947 et janvier 1959 serait ignorée dans sa totalité. Mme Olivieri-Coenen serait, de ce fait, désavantagée, alors que la prise en compte de cette période n'entraîne pas le cumul de différents droits (14). 18 Enfin, il convient de noter que, dans ses observations qui sont aussi fondées qu'utiles, la défenderesse au principal considère elle-même que la présente analyse est envisageable. Cependant, c'est à juste titre qu'elle semble avoir pensé que les doutes existants devaient être éliminés par une décision de la Cour. C - Conclusion 19 Nous proposons par conséquent qu'il soit répondu comme suit à la question préjudicielle déférée par l'Arrondissementsrechtbank te Amsterdam: «La section I, point 4, sous a), de l'annexe V du règlement nº 1408/71, dans sa version applicable au 1er février 1982, doit être interprétée en ce sens que les périodes de travail salarié et les périodes assimilées, au sens de cette disposition, accomplies avant le 1er juillet 1967 incluent également les périodes au cours desquelles une personne a exercé l'activité d'enseignante sur la base d'un contrat de travail conclu avec une institution scolaire privée, même si cette personne était assurée pendant cette période au titre d'un régime spécial applicable aux fonctionnaires et au personnel assimilé.» (1) - Ces questions ont été examinées par l'avocat général M. Tesauro dans ses conclusions présentées dans l'affaire Drake (arrêt du 20 septembre 1994, C-12/93, Rec. p. I-4337). (2) - JO L 149, p. 2. (3) - Voir l'article 29 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités (JO 1972, L 73, p. 14, 112). (4) - Voir l'article 21 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités (JO 1979, L 291, p. 17, 101). (5) - Le texte de cette disposition figure au point 7 ci-dessus. (6) - JO L 143, p. 1. (7) - Voir l'article 4 du règlement nº 1390/81, ainsi que l'article 5 du règlement (CEE) nº 3795/81 du Conseil, du 8 décembre 1981, étendant aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille le règlement (CEE) nº 574/72 (JO L 378, p. 1). (8) - Dans la version applicable au 1er février 1982. (9) - Alors que, dans la version allemande, il est uniformément question, dans les deux dispositions, de «Beschaeftigungszeiten», la terminologie utilisée dans d'autres versions linguistiques est, en partie, légèrement divergente. Ainsi, dans la version néerlandaise de l'article 1er, point s), il est question de «tijdvakken van arbeid» et, dans la version française, de «périodes d'emploi». Cela n'implique cependant aucune différence quant au fond. (10) - Arrêt du 8 mars 1979, Lohmann (129/78, Rec. p. 853). (11) - Précité (note 10), point 6. (12) - Arrêt précité note 1. (13) - La Cour aura vraisemblablement l'occasion d'approfondir cette question dans le cadre de la procédure, actuellement pendante, dans l'affaire Vougioukas (C-443/93). Voir, sur ce point, les conclusions présentées par l'avocat général M. Ruiz-Jarabo Colomer le 1er juin 1995. (14) - Il est intéressant de noter que - comme la représentante de la défenderesse au principal l'a précisé au cours de la procédure orale devant la Cour - Mme Olivieri-Coenen aurait, d'après la législation néerlandaise, même eu droit à une pension d'invalidité plus élevée si elle était restée aux Pays-Bas (en y exerçant la même activité).

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