C-228/90

Opinia rzecznika generalnegoTSUE1991-12-13CELEX: 61990CC0228ECLI:EU:C:1991:483

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy włoski podatek konsumpcyjny od świeżych bananów, który po wcześniejszych wyrokach TSUE jest pobierany wyłącznie od produktów importowanych bezpośrednio z państw trzecich, jest zgodny z art. 9 i 113 Traktatu EWG (wspólna taryfa celna i wspólna polityka handlowa), a także czy stanowi opłatę o skutku równoważnym do cła, oraz jakie są konsekwencje prawne jego podwyższenia po wejściu w życie wspólnej taryfy celnej?
Ratio decidendi
Rzecznik generalny uznał, że włoski podatek konsumpcyjny od bananów, który w praktyce, po wcześniejszych wyrokach TSUE, dotyczył wyłącznie importu bezpośredniego z państw trzecich, nie może być dłużej kwalifikowany jako podatek wewnętrzny w rozumieniu art. 95 TEE. Powinien być on traktowany jako opłata o skutku równoważnym do cła, ponieważ nie spełnia kryteriów systematycznego opodatkowania produktów krajowych i importowanych na tych samych zasadach. Podwyższenie stawki tego podatku po 1 lipca 1968 r., czyli po wejściu w życie wspólnej taryfy celnej, jest niezgodne z prawem UE, ponieważ państwa członkowskie nie mogą jednostronnie wprowadzać nowych opłat o skutku równoważnym do cła ani podnosić ich poziomu. W odniesieniu do opłat istniejących przed tą datą, ich niezgodność z prawem UE zależy od konkretnych przepisów wspólnotowych lub umów międzynarodowych, które mogą mieć bezpośredni skutek.
Stan faktyczny
Włoscy importerzy świeżych bananów zakwestionowali krajowy podatek konsumpcyjny od bananów, który po wyrokach TSUE w sprawach 184/85 i 193/85 (stwierdzających niezgodność podatku z art. 95 TEE dla bananów z innych państw członkowskich lub w wolnym obrocie) był pobierany wyłącznie od bananów importowanych bezpośrednio z państw trzecich. Importerzy uzyskali tymczasowe środki, a następnie sądy krajowe (Pretura di Savona, Pretura di La Spezia i Pretura di Salerno) skierowały pytania prejudycjalne do TSUE w celu ustalenia zgodności tego podatku z prawem wspólnotowym.
Rozstrzygnięcie
Rzecznik generalny proponuje, aby Trybunał odpowiedział na pytania prejudycjalne w następujący sposób: 1) Podatek pobierany wyłącznie od produktów importowanych bezpośrednio z państw trzecich należy traktować nie jako podatek wewnętrzny, lecz jako opłatę o skutku równoważnym do cła. 2) Artykuł 95 Traktatu EWG nie ma zastosowania do tego rodzaju opłat. 3) W zakresie, w jakim opłaty te zostały ustanowione lub podniesione po wejściu w życie wspólnej taryfy celnej, są one z nią niezgodne. W zakresie, w jakim opłaty te istniały już przed wejściem w życie wspólnej taryfy celnej, stają się one niezgodne z prawem tylko na mocy odpowiedniego przepisu wspólnotowego. Artykuł 22 rozporządzenia (EWG) nr 1035/72 nie może być uznany za taki przepis w odniesieniu do bananów, ponieważ banany nie podlegają tej wspólnej organizacji rynków. Umowy zawarte przez Wspólnotę mogą natomiast sprawić, że opodatkowanie będzie niezgodne z prawem, o ile wyraźnie zakazują pobierania opłat o skutku równoważnym do cła, w tym w odniesieniu do bananów. 4) W zakresie, w jakim prawo wspólnotowe pozwala na stwierdzenie wyraźnego zakazu opłat o skutku równoważnym do cła, należy uchylić stosowanie wszelkich sprzecznych przepisów prawa krajowego.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 61990C0228 Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 13 décembre 1991. - Simba SpA et autres contre Ministero delle finanze. - Demandes de décision préjudicielle: Pretura di Savona, Pretura di La Spezia et Pretura di Salerno - Italie. - Impôt national sur les bananes - Perception sur les seuls produits importés directement des États tiers - Incompatibilité éventuelle avec le droit communautaire. - Affaires jointes C-228/90 à C-234/90, C-339/90 et C-353/90. Recueil de jurisprudence 1992 page I-03713 Conclusions de l'avocat général ++++ Monsieur le Président, Messieurs les Juges, A -Les faits 1. Par arrêt du 7 mai 1987 dans l' affaire 184/85 (1), la Cour a déclaré que, en ayant institué et maintenu en vigueur une accise sur les bananes fraîches applicable aux bananes originaires d' autres États membres, notamment à celles provenant des départements français d' outre-mer, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 95, deuxième alinéa, du traité CEE. Par arrêt de ce même jour, la Cour s' est prononcée à titre préjudiciel dans l' affaire 193/85 (2) en disant pour droit que: "1. Une imposition dénommée impôt de consommation, frappant tant les produits importés que les produits nationaux, et qui, en fait, s' applique presque exclusivement aux produits importés parce qu' il existe une production nationale extrêmement réduite, ne constitue pas une taxe d' effet équivalant à un droit de douane à l' importation au sens des articles 9 et 12 du traité CEE si elle s' intègre dans un système général de redevances intérieures appréhendant systématiquement des catégories de produits selon des critères objectifs appliqués indépendamment de l' origine des produits. Elle revêt dès lors le caractère d' une imposition intérieure au sens de l' article 95. 2. L' article 95, deuxième alinéa, du traité CEE s' oppose à un impôt de consommation frappant certains fruits importés dès lors qu' il est susceptible de protéger la production nationale de fruits. 3. L' article 95 du traité CEE vise tous les produits en provenance des États membres, y compris les produits originaires de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres." 2. En conséquence, plusieurs importateurs dont l' activité a trait à l' importation de bananes fraîches en Italie, ont estimé que le droit communautaire exclut également la perception de l' impôt de consommation sur les bananes examiné dans les deux affaires précitées (et qui a été entre-temps supprimé par la loi du 29 décembre 1990), lorsque les produits sont importés directement des pays tiers. Ils ont donc saisi les trois juridictions de renvoi de demandes de mesures conservatoires et, dans un premier temps, ils ont effectivement obtenu que les importations qui étaient prévues à l' époque aient lieu sans perception de l' imposition susmentionnée. Après avoir entendu les parties à un stade ultérieur de la procédure, les juridictions saisies ont toutefois estimé qu' un examen de questions de droit communautaire était nécessaire avant de rendre une décision définitive sur les conclusions des parties requérantes. Elles ont par conséquent sursis à statuer et soumis plusieurs questions préjudicielles à la Cour. 3. La première question dans toutes les trois affaires est la suivante: "Le droit de consommation frappant les bananes fraîches introduit dans l' ordre juridique italien par la loi n 986/64, modifiée par la loi n 873/82, est-il incompatible avec l' esprit et le système de l' ordre juridique communautaire tels que ceux-ci résultent de l' article 9, qui prescrit l' adoption d' un tarif douanier commun à l' égard de pays tiers, et de l' article 113, qui prévoit la mise en place d' une politique commerciale commune des États membres, attendu que ledit droit - qui n' est plus applicable aux produits en libre pratique dans les États membres, à la suite des arrêts rendus par la Cour dans les affaires 184/85 et 193/85 - demeure applicable aux seuls produits provenant directement des pays tiers, constituant ainsi une mesure protectionniste qui n' a pas été adoptée dans le respect des conditions visées à l' article 115 du traité CEE?" (Dans l' affaire 339/90, la Cour est par ailleurs invitée à se prononcer, en outre, sur une éventuelle violation de l' article 95 du traité CEE). 4. La deuxième question dans les affaires C-228/90 à 234/90 et C-353/90 (qui n' a pas été soulevée dans l' affaire C-339/90) est ainsi formulée: "En cas de réponse affirmative à la première question, l' application de la loi qui a introduit l' imposition précitée doit-elle être écartée par le juge national et en résulte-t-il qu' il n' existe pas, pour les particuliers, d' obligation de s' acquitter de l' imposition concernée?" 5. La troisième question (qui correspond à la deuxième question dans l' affaire C-339/90) soulève en outre, à titre subsidiaire, le point de savoir s' il faut estimer que seule est incompatible avec les dispositions précitées du traité CEE - ainsi qu' avec le règlement (CEE) n 950/68 du Conseil (3) en vigueur depuis le 1er juillet 1968 - la loi n 873/82 par laquelle l' État italien a relevé l' imposition en question en la faisant passer de 70 LIT au montant actuel de 525 LIT en violation de l' interdiction faite aux États membres de modifier le niveau de protection accordé par le tarif douanier commun, interdiction édictée par l' arrêt rendu par la Cour dans les affaires 37/73 et 38/73 (4). 6. Tout en renvoyant pour plus de détails au rapport d' audience, nous estimons que ces questions appellent les observations suivantes. B - Prise de position 7. 1. S' agissant d' abord du problème, qui n' a été évoqué que dans l' affaire C-339/90, de l' application de l' article 95 du traité CEE aux importations directes de bananes en provenance de pays tiers, qui se pose si l' on admet qu' il y a toujours lieu de considérer l' imposition litigieuse comme une imposition intérieure au sens de l' article précité, nous pouvons être assez bref. 8. Il résulte déjà du libellé même de l' article 95, premier et deuxième alinéas, qu' il ne s' agit ici que d' impositions frappant "les produits des autres États membres". Cette disposition est donc manifestement inapplicable lorsque des produits sont importés directement en provenance de pays tiers en étant taxés à l' importation. 9. Cela a également été souligné expressément dans la jurisprudence, à savoir dans les arrêts rendus dans les affaires 20/67 (5) ("les dispositions de l' article 95 du traité instituant la Communauté économique européenne, relatives aux seuls produits originaires des États membres, ne sauraient être appliquées à une importation en provenance d' un État tiers") et 148/77 (6) ("le traité même ne comporte, pour les échanges avec les pays tiers, en ce qui concerne les impositions intérieures, aucune règle similaire à celle de l' article 95, celui-ci n' étant applicable qu' aux produits originaires des États membres"). On ne saurait non plus y objecter - comme l' une des requérantes au principal s' est efforcée de le faire - que l' arrêt cité en dernier ne fait plus autorité parce que, dans l' arrêt plus récent rendu dans l' affaire 193/85, la Cour a déclaré que l' article 95 vise également les produits originaires de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres. En effet, abstraction faite même du libellé clair de l' article 95, on peut dire à cet égard qu' en réalité l' arrêt cité en dernier ne revient pas à abandonner la jurisprudence de l' arrêt 148/77 (où il n' était question que d' une manière tout à fait générale des produits originaires des États membres) mais constitue seulement une clarification et un prolongement de la jurisprudence. 10. Au demeurant, on ne peut sans doute pas tirer le moindre élément utile en l' espèce - si l' on considère l' impôt de consommation sur les bananes comme une imposition intérieure - du fait que dans l' affaire 148/77, après avoir déclaré que le traité ne comporte pas une disposition prohibant d' éventuelles discriminations dans l' application d' impositions intérieures aux produits importés de pays tiers, la Cour ajoute sans préjudice de dispositions conventionnelles éventuellement en vigueur entre la Communauté et les pays d' origine d' une marchandise déterminée. 11. Cela vaut en tout cas pour les accords conclus avec la Tunisie, le Maroc et Israël, que la Commission a mentionnés dans ses observations, et pour la convention d' association entre la Communauté économique européenne et les États africains et malgaches associés à cette Communauté, qui a été approuvée par la décision du Conseil, du 29 septembre 1970. Leurs dispositions en matière fiscale sont, en effet, analogues à celles de l' article 95, premier alinéa, et se limitent donc aux produits similaires. Pour ce qui est des importations de bananes en Italie, la Cour a toutefois précisé dans l' arrêt rendu dans l' affaire 193/85 que l' article 95, premier alinéa, n' est pas pertinent (parce qu' il ne saurait, en effet, être question d' une similarité entre les bananes et les fruits produits en Italie). Le recours à l' article 95, deuxième alinéa, était par conséquent nécessaire et il est clair que cette disposition ne trouve pas d' équivalent dans les accords précités. 12. On pourrait à la rigueur adopter une autre position au regard de la convention de Lomé III (7) en vigueur à l' époque considérée, qui est applicable pour certaines des importations en cause dans les litiges au principal, compte tenu de ce que, dans l' arrêt rendu dans l' affaire 193/85, l' impôt italien de consommation sur les bananes a été expressément qualifié de mesure protectionniste (8). Sur ce point, il serait, en effet, concevable - comme l' une des requérantes au principal l' a exposé lors de l' audience - d' avoir recours à l' article 139, paragraphe 2, de la convention de Lomé précitée, en vertu duquel la Communauté et ses États membres se sont engagés "à ne pas utiliser des mesures de sauvegarde ni d' autres moyens dans un but protectionniste". 13. Toutefois, comme nous le verrons plus loin, la qualification exacte de l' imposition italienne conduit non pas à appliquer cette disposition, mais à recourir à une autre disposition de la convention précitée et il est donc superflu d' approfondir la question évoquée. Cette constatation est aussi applicable par analogie à l' article III, paragraphes 1 et 2, de l' accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), également invoqué à l' audience, qui dispose: "1. Les parties contractantes reconnaissent que les taxes et autres impositions intérieures, ainsi que les lois, règlements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l' achat, le transport, la distribution ou l' utilisation de produits sur le marché intérieur et les réglementations quantitatives intérieures prescrivant le mélange, la transformation ou l' utilisation en quantités ou en proportions déterminées de certains produits ne devront pas être appliqués aux produits importés ou nationaux de manière à protéger la production nationale. 2. Les produits du territoire de toute partie contractante importés sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas frappés, directement ou indirectement, de taxes ou autres impositions intérieures, de quelque nature qu' elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement, les produits nationaux similaires..." 14. En ce qui concerne cette disposition (dont les juridictions de renvoi n' ont d' ailleurs pas demandé l' interprétation), on doit rappeler, en outre, la jurisprudence de la Cour selon laquelle des dispositions du GATT ne sont pas directement applicables devant les juridictions nationales (9). Ces dispositions sont donc dépourvues de l' effet juridique que les juridictions de renvoi tiennent pour déterminant, ainsi qu' il résulte des deuxièmes questions qui ont été posées à la Cour. 15. Dans ce contexte, il convient aussi d' attirer l' attention - et nous disons cela au regard d' un argument particulier que l' une des requérantes au principal a développé à l' audience - sur la constatation que l' entrée en vigueur du tarif douanier commun et la jurisprudence y afférente dans les affaires jointes 37/73 et 38/73 (sur laquelle nous reviendrons ultérieurement) ne revêtent aucune importance en l' espèce si l' on admet que l' impôt en question doit être considéré comme une imposition intérieure. En réalité, cette jurisprudence (selon laquelle il était prohibé, à partir de la mise en place du tarif douanier commun, d' introduire unilatéralement de nouvelles taxes nationales ou de relever le niveau de celles existant à cette date) ne s' applique qu' aux taxes d' effet équivalant à des droits de douane et non pas à toute taxe quelle qu' elle soit. C' est ce qui résulte, selon nous, sans équivoque des considérations de la Cour aux points 2 et 3 de l' arrêt précité. 16. 2. En ce qui concerne le reste du contenu des premières questions, que nous abordons à présent, c' est-à-dire la problématique ayant trait à la mise en place d' un tarif douanier commun et à l' article 113 relatif à la mise en oeuvre d' une politique commerciale commune, il y a tout lieu de penser - ainsi qu' il a été déjà indiqué et comme la Commission ainsi que certaines requérantes au principal l' ont à juste titre relevé - qu' il convient de réexaminer le problème de la qualification, qui, comme on le sait, se trouvait déjà au centre du débat dans les affaires précitées. 17. Certes, cette démarche ne doit pas être comprise en ce sens qu' elle viserait à susciter un revirement, voire un abandon, de la jurisprudence précitée, bien que nous persistions à croire qu' il existe des arguments sérieux s' opposant à ce que la taxe italienne sur les bananes soit classée a priori dans la catégorie des impositions intérieures au sens du droit communautaire (nous renvoyons, à cet égard, à nos conclusions dans l' affaire 193/85, où nous avions notamment relevé qu' il ne nous avait pas été démontré que la production italienne de bananes était effectivement taxée et que la finalité de politique commerciale peut clairement se déduire de la genèse de la taxe italienne). 18. Le problème de la qualification se pose plutôt - contrairement au point de vue du gouvernement italien - même si l' on part du bien-fondé de la jurisprudence citée au début de nos conclusions. Selon cette jurisprudence, il est, en effet, constant qu' au regard de l' article 95 du traité CEE la taxe a été indûment perçue sur des produits des autres États membres (qu' il s' agisse de bananes qui sont produites dans ces États ou de bananes qui s' y trouvent en libre pratique). Ne subsistait donc à vrai dire qu' une taxation des bananes qui étaient importées en provenance directe de pays tiers. 19. Cela montre en même temps que les critères d' appréciation applicables, selon notre jurisprudence, en matière d' impositions intérieures ne sont au fond pas remplis et, partant, force est assurément de conclure - ce qui s' impose d' ailleurs également sur la base de la constatation, mise en évidence au cours de la procédure, que la perception de la taxe n' intervenait qu' à l' importation, la consommation ultérieure ne revêtant, par conséquent, aucune importance - qu' en réalité il s' agissait de taxes d' effet équivalant à des droits de douane. 20. Nous renvoyons à cet égard à l' arrêt de la Cour dans l' affaire 21/75 (10), selon lequel il y a lieu de considérer comme taxes d' effet équivalant à des droits de douane toute taxe exigée à l' occasion ou en raison de l' importation qui frappe spécifiquement un produit importé à l' exclusion du produit communautaire similaire. Rappelons également l' arrêt dans l' affaire 158/82 (11), selon lequel on se trouve en présence de taxes d' effet équivalent lorsqu' une charge pécuniaire, unilatéralement imposée, frappe les marchandises en raison du fait qu' elles franchissent la frontière. Il n' en est autrement - comme vous l' avez d' autre part précisé dans cet arrêt - que si une taxe relève d' un système général de redevances intérieures appréhendant systématiquement, selon les mêmes critères, les produits nationaux et les produits importés ou exportés, ou lorsqu' il s' agit d' un système général de taxes appréhendant systématiquement des catégories de produits selon des critères objectifs appliqués indépendamment de l' origine des produits. Ce dernier élément a, par ailleurs, été de nouveau souligné au point 12 de l' arrêt dans l' affaire 193/85, précité. 21. En conséquence, le seul point qui, à vrai dire, peut être problématique est de savoir à partir de quel moment il paraît opportun de modifier ou de compléter la qualification qui a été considérée en principe comme pertinente dans l' arrêt rendu dans l' affaire 193/85. Nous disons cela au regard des observations qui ont été formulées sur ce point par la Commission, laquelle semble être d' avis - si nous l' avons bien comprise - que (la perception de la taxe ayant continué même après que les arrêts cités au début de nos conclusions ont été rendus) il y a lieu de partir de la situation qui aurait existé si la République italienne s' était conformée en temps voulu aux arrêts du 7 mai 1987, précités. Pareille position semble être partagée par certaines requérantes au principal qui - bien qu' il ait été souligné que depuis le prononcé des arrêts précités l' application de la taxe a été limitée aux importations directes en provenance de pays tiers - ont estimé également que depuis le prononcé des arrêts en question, l' impôt litigieux ne pouvait plus être considéré comme faisant partie d' un système d' impositions intérieures (ce dont il paraît néanmoins devoir résulter que c' est seulement à partir de cette date que l' impôt en question doit être qualifié de taxe d' effet équivalant à des droits de douane). 22. Toutefois, relevons d' emblée qu' en réalité cette analyse ne nous semble pas aller assez loin et qu' il convient plutôt de considérer que la qualification de taxe d' effet équivalant à des droits de douane aurait dû intervenir, pour ainsi dire, dès le début. On peut certes estimer qu' il est opportun d' aborder (comme dans l' arrêt 193/85) par le biais de l' article 95 les problèmes de qualification, en partant de l' intention du législateur national. Mais, du point de vue du droit communautaire, qui est la seule optique décisive en ce qui nous concerne, cela a alors pour effet immédiat que la licéité de l' impôt est limitée conformément à l' article 95 aux importations directes en provenance de pays tiers, précisément parce que toutes les importations en provenance des autres États membres (qu' il s' agisse de produits originaires de ces États ou de produits qui s' y trouvent seulement en libre pratique) ne doivent pas être taxées. Or, sans conteste, cet effet du droit communautaire qui, comme on le sait, jouit de la primauté sur le droit interne, s' est produit dès la promulgation de la réglementation nationale. En vertu de l' article 95, troisième alinéa, c' est en effet à partir du début de la deuxième étape de la période de transition (c' est-à-dire à partir du 1er janvier 1962 conformément à la décision du Conseil du 14 janvier 1962) que l' article 95, deuxième alinéa, est directement applicable au sens de notre jurisprudence et à partir de cette date il écarte par conséquent toute disposition contraire de droit interne. 23. Nonobstant les arrêts cités au début, qui n' avaient toutefois pas d' effet constitutif, mais apportaient seulement une clarification, et alors qu' au moment de leur prononcé il n' était pas nécessaire compte tenu des circonstances pertinentes à l' époque considérée d' adopter la démarche logique et, selon nous, indispensable qui est à présent recommandée pour la qualification, il y a lieu par conséquent de considérer que, dès le départ, le régime fiscal italien en cause ne remplissait pas en principe les critères du droit communautaire relatifs à un système d' impositions intérieures, puisque dès son entrée en vigueur le 1er janvier 1965, le droit communautaire limitait la portée de ce régime aux importations directes en provenance de pays tiers, et que de ce fait il relève en dernière analyse des taxes d' effet équivalant à des droits de douane. 24. 3. Les effets que comporte cette conception sur la réponse aux questions qui nous ont été posées peuvent, selon nous, être discernés assez aisément, en particulier si l' on s' en tient à la jurisprudence pertinente. 25. a) Il revêt ainsi de l' importance que dans l' arrêt rendu dans l' affaire 70/77 (12), la Cour a déclaré que, en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers, l' interdiction des taxes d' effet équivalant à des droits de douane n' est pas absolue; la question de savoir s' il y a lieu de supprimer les taxes d' effet équivalent doit, au contraire, être mise en rapport avec les exigences de la politique commerciale commune (c' est-à-dire avec un domaine pour lequel l' article 113 du traité CEE prévoit qu' après l' expiration de la période de transition la politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes). 26. Partant, on ne saurait assurément prétendre qu' au regard du droit communautaire la taxe à examiner en l' espèce - dans la mesure où il s' agit d' importations directes en provenance de pays tiers - était déjà illicite dès son introduction. Toutefois, il est également erroné de considérer qu' elle est devenue automatiquement illicite à l' expiration de la période de transition (c' est-à-dire après le 31 décembre 1969 - voir l' arrêt dans l' affaire 353/89 (13)) comme l' une des requérantes au principal a cru pouvoir le faire en relevant que, depuis l' expiration de la période de transition, la Communauté dispose d' une compétence exclusive en matière de politique commerciale et en se référant à l' affaire 41/76 (14), dans laquelle la Cour a souligné que les mesures de politique commerciale ne sont admissibles, à partir de la fin de la période de transition, qu' en vertu d' une habilitation de la part de la Commission (qui ferait toutefois défaut en ce qui concerne l' accise italienne sur les bananes). Le libellé de l' article 113 dans lequel le terme "fondé" révèle qu' il n' existe aucun automatisme en la matière, mais qu' une action de la Communauté est nécessaire (nous examinerons ultérieurement si et jusqu' à quel point tel a été effectivement le cas), n' est, en effet, pas le seul élément qui s' oppose à cette thèse. A cet égard, il résulte aussi très clairement de la jurisprudence pertinente (sur laquelle nous reviendrons encore) que les charges pécuniaires ne relèvent pas des mesures de politique commerciale et que pour celles-ci il faut au contraire tirer d' autres conséquences de l' entrée en vigueur du tarif douanier commun. 27. Dans ce contexte, précisons aussi qu' il nous paraît également incontestable que l' on ne saurait obtenir un autre résultat le cas échéant à partir de l' article 115 du traité CEE, qui a été également mentionné dans la première question. En effet, cet article prévoit seulement les mesures que la Commission peut prendre aux fins d' assurer que l' exécution des mesures de politique commerciale prises, en conformité avec le traité, par tout État membre, ne soit empêchée par des détournements de trafic, ou en cas de situations où des disparités dans les mesures de politique commerciale prises par les États membres sont susceptibles d' entraîner des difficultés économiques dans un ou plusieurs États. Cette disposition ne fournit donc, à l' évidence, aucun critère d' appréciation direct en ce qui concerne les mesures nationales de politique commerciale. 28. En outre, il nous paraît également clair qu' aucun élément décisif ne saurait être dégagé du raisonnement selon lequel la perception de la taxe sur les importations directes en provenance de pays tiers a entraîné une discrimination des opérateurs italiens par rapport aux opérateurs des autres États membres, et que contrairement à la position défendue par certaines requérantes, le seul arrêt dans l' affaire 193/85 ne permet pas de conclure que l' impôt litigieux était également illicite dans l' hypothèse d' une importation directe en provenance de pays tiers. Nous ne discernons pas (abstraction faite de l' article 113 du traité CEE qui a été déjà examiné) sur quelle disposition du traité les requérantes fondent ce raisonnement. D' autre part, pour ce qui concerne l' arrêt précité, il convient certes d' admettre que la Cour a souligné dans cet arrêt que la politique commerciale à l' égard des pays tiers relève de la compétence exclusive de la Communauté. Toutefois, cela ne revêt, à l' évidence, de l' importance qu' en liaison avec la justification du point de vue selon lequel l' article 95 - dans la mesure où il a pour but d' éviter une discrimination des produits des autres États membres - vise également des produits originaires de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté. En revanche, on ne saurait soutenir, selon nous, que cela visait à exprimer l' interdiction de percevoir des droits sur les produits originaires de pays tiers (en dehors du tarif douanier commun). 29. b) Quant à la référence dans la première question au tarif douanier commun qui, comme on le sait, est en vigueur depuis le 1er juillet 1968, l' arrêt dans les affaires jointes 37/73 et 38/73 est d' un intérêt particulier. 30. Certes, cet arrêt contient, d' une part, l' affirmation de principe que la politique commerciale commune implique la suppression des réglementations nationales affectant les échanges avec les pays tiers (ce qui s' applique sans aucun doute à l' impôt de consommation sur les bananes compte tenu du champ d' application qui était le sien en dernier lieu). Mais il ne faut pas méconnaître, d' autre part, que l' arrêt précité souligne également la nécessité d' opérer une différenciation. En conséquence, à partir de la mise en place du tarif douanier commun, il était interdit d' introduire unilatéralement de nouvelles taxes ou de relever le niveau de celles déjà en vigueur. En ce qui concerne les taxes déjà existantes à cette date, la Cour a au contraire souligné qu' une obligation de les éliminer dépend d' une appréciation préalable des autorités communautaires et qu' il n' y a lieu de les considérer comme étant incompatibles avec le droit communautaire "que par l' effet de dispositions prises par la Communauté" (15). 31. On retrouve une appréciation analogue dans l' arrêt rendu dans les affaires jointes 267/81 à 269/81 (16). D' une part, cet arrêt souligne que, en vertu des dispositions du traité relatives à l' union douanière et à la politique commerciale commune, il est interdit aux États membres de modifier le niveau de la charge résultant du tarif douanier commun. Pour ce qui est des taxes ayant déjà existé à la date de la mise en vigueur du tarif douanier commun, la Cour a toutefois relevé, d' autre part (et cela revêt de l' importance notamment au regard de l' arrêt précité dans l' affaire 41/76), que pour des motifs de sécurité juridique elles ne pourraient être considérées comme inapplicables qu' en vertu de dispositions spécifiques prises par la Communauté. 32. Il s' ensuit - et cela apporte en même temps une réponse à la troisième question - qu' il était assurément illicite de relever l' impôt de consommation sur les bananes après le 1er juillet 1968 (c' est-à-dire au-delà du taux de 90 LIT/kg en vigueur à cette époque). Ajoutons encore - quant à la deuxième question - que l' on peut parler à cet égard d' un droit des particuliers que les juridictions nationales sont tenues de protéger contre les dispositions contraires de droit national, puisque dans ce contexte c' est le tarif douanier qui est déterminant, c' est-à-dire une matière qui est réglée dans un règlement communautaire directement applicable (17). 33. c) En ce qui concerne la charge ayant déjà existé à la date de la mise en vigueur du tarif douanier commun, il est sans doute permis de considérer, en outre, sur la base de la jurisprudence précitée, que le règlement (CEE) n 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972 "portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (18)", qui est entré en vigueur le 1er juin 1972, n' est d' aucun secours en ce qui concerne le litige au principal. 34. Ce règlement prévoit certes à l' article 22 l' interdiction de percevoir, sur les importations en provenance de pays tiers, toute taxe d' effet équivalant à un droit de douane. Toutefois, pour ce qui est de l' impôt de consommation sur les bananes, cela ne saurait être considéré comme une disposition communautaire de politique commerciale au sens de la jurisprudence. L' article 22 précise, en effet, expressément qu' il ne s' applique qu' aux produits visés à l' article 1er du règlement. Or, la position tarifaire pertinente à l' époque considérée pour les bananes fraîches (08.01) n' est pas mentionnée à cet article et ne l' a pas été non plus après que la nomenclature tarifaire a été remplacée par la nomenclature combinée en application du règlement (CEE) n 2658/87 (19) ((voir le règlement (CEE) n 3910/87 (20) portant adaptation des numéros tarifaires du règlement n 1035/72, dans lequel le numéro 0803 00 10 dont relèvent les bananes fraîches n' est pas mentionné non plus)). 35. d) S' agissant de la charge déjà existante à l' entrée en vigueur du tarif douanier commun, il n' est cependant pas exclu que des accords conclus entre la Communauté et des pays tiers puissent revêtir de l' importance dans le litige au principal. 36. Dans ce contexte, il a été notamment question d' accords ACP, parce qu' une partie des importations de bananes provenait apparemment de ces pays. Ces accords contiennent effectivement des dispositions interdisant la perception de taxes d' effet équivalant à des droits de douane dans la mesure où il ne s' agit pas - ce qui est précisément le cas des bananes - de produits faisant l' objet d' une organisation commune des marchés (voir, par exemple, article 130 de la troisième convention ACP-CEE (21); article 168 de la quatrième convention ACP-CEE (22)). Il s' ensuit que pour les importations concernées, la perception de l' impôt de consommation sur les bananes fraîches était dans son ensemble illicite (c' est-à-dire même au niveau du taux de 90 LIT/kg applicable au moment de la mise en vigueur du tarif douanier commun). A cet égard, on peut, en outre, remarquer - dans le sens de la deuxième question - que, selon la jurisprudence de la Cour, les dispositions précitées sont d' applicabilité directe et capables d' écarter le droit national contraire (sur ce point, nous renvoyons à la jurisprudence relative à différents accords conclus par la Communauté et notamment aux arrêts dans les affaires 104/81 (23) concernant l' accord de libre-échange avec le Portugal; 12/86 (24) concernant l' accord d' association avec la Turquie; 18/91 (25) concernant l' accord de coopération avec le Maroc). 37. En ce qui concerne d' autres accords qui pourraient éventuellement entrer en ligne de compte (et que la Commission n' a pas décrits ni analysés de manière exhaustive parce que l' origine des produits en question dans le litige au principal n' était pas connue dans tous les cas) on peut, en outre, seulement indiquer, d' une façon générale, qu' il paraît également possible, le cas échéant, de déduire de ces accords que la perception de taxes est dans son ensemble illicite, dans la mesure où ils interdisent clairement la perception de taxes d' effet équivalant à des droits de douane et que les produits agricoles y compris les bananes ne sont pas exclus de cette interdiction. Les examens nécessaires à cet effet devraient être entrepris dans le cadre de la procédure au principal, le cas échéant en saisissant de nouveau la Cour en application de l' article 177 du traité CEE. C - Conclusion 38. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons de répondre comme suit aux questions qui nous ont été posées: "1) Une taxe frappant les seuls produits importés directement des pays tiers doit être considérée non pas comme une imposition intérieure, mais comme une taxe d' effet équivalant à des droits de douane. 2) Il n' y a pas lieu d' appliquer l' article 95 à des taxes de ce genre. 3) Dans la mesure où ces taxes ont été instituées ou relevées après la mise en vigueur du tarif douanier commun, cela est incompatible avec le tarif douanier commun. Dans la mesure où ces taxes existaient déjà avant la mise en vigueur du tarif douanier commun, elles ne deviennent illicites qu' en vertu d' une disposition communautaire y afférente. On ne saurait considérer comme telle, pour ce qui est des bananes, l' article 22 du règlement (CEE) n 1035/72, parce que les bananes ne relèvent pas de cette organisation commune des marchés. Des accords conclus par la Communauté peuvent en revanche rendre l' imposition illicite, dans la mesure où ils interdisent clairement la perception de taxes d' effet équivalant à des droits de douane, y compris pour les bananes. 4) Dans la mesure où le droit communautaire permet de conclure à une interdiction claire des taxes d' effet équivalant à des droits de douane, il y a lieu d' écarter l' application de toute loi nationale contraire." (*) Langue originale: l' allemand. (1) Arrêt du 7 mai 1987, Commission/Italie (184/85, Rec. p. 2013). (2) Arrêt du 7 mai 1987, Co-Frutta (193/85, Rec. p. 2085). (3) JO 1968, L 172, p. 1. (4) Arrêt du 13 décembre 1973, Diamantarbeiders (37/73 et 38/73, Rec. p. 1609). (5) Arrêt du 4 avril 1968, Kunstmuehle Tivoli (20/67, Rec. p. 293). (6) Arrêt du 10 octobre 1978, Hansen (148/77, Rec. p. 1787). (7) JO 1986, L 86, p. 1 et suiv. (8) Point 22. (9) Voir arrêts du 12 décembre 1972, International Fruit Co.(21/72 à 24/72, Rec. p. 1219); du 16 mars 1983, SIOT (266/81, Rec. p. 731); du 22 juin 1989, Fediol (70/87, Rec. p. 1781), ainsi que nos conclusions dans l' affaire 193/85. (10) Arrêt du 9 juillet 1975, Schroeder (21/75, Rec. p. 905). (11) Arrêt du 9 novembre 1983, Commission/Danemark (158/82, Rec. p. 3573). (12) Arrêt du 28 juin 1978, Simmenthal (70/77, Rec. p. 1453). (13) Arrêt du 25 juillet 1991, Commission/Pays-Bas (C-353/89, Rec. p. I-4069). (14) Arrêt du 15 décembre 1976, Donckerwolcke (41/76, Rec. p. 1921). (15) Points 15 à 21. (16) Arrêt du 16 mars 1983, SPI et SAMI (267/81 à 269/81, Rec. p. 801). (17) Voir arrêt du 24 octobre 1973, Schlueter (9/73, Rec. p. 1137). (18) JO 1972, L 118, p. 1. (19) JO 1987, L 256, p. 1. (20) JO 1987, L 370, p. 33. (21) JO 1986, L 86, p. 1. (22) JO 1991, L 229, p. 1 et suiv. (23) Arrêt du 26 octobre 1982, Kupferberg (104/81, Rec. p. 3641). (24) Arrêt du 30 septembre 1987, Demirel (12/86, Rec. p. 3719). (25) Arrêt du 31 janvier 1991, Kziber (C-18/90, Rec. p. I-199).

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