C-231/91
Opinia rzecznika generalnegoTSUE1992-10-13CELEX: 61991CC0231ECLI:EU:C:1992:387
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy art. 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2267/84 należy interpretować w ten sposób, że, w drodze odstępstwa od art. 11 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 798/80, okres składowania nie upływa przed terminem, którego eksporter jest zobowiązany przestrzegać w ramach przyznanej mu pomocy na prywatne składowanie?Ratio decidendi
Rzecznik Generalny argumentował, że art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 2267/84 należy interpretować teleologicznie. Celem wprowadzenia możliwości jednoczesnego stosowania obu systemów wsparcia było zachęcenie podmiotów gospodarczych do korzystania z prywatnego składowania, zapewniając pełną kompatybilność z systemem refundacji eksportowych. Interpretacja prowadząca do wcześniejszego upływu okresu dla refundacji eksportowych niż dla pomocy na prywatne składowanie byłaby sprzeczna z tym celem. Późniejsze regulacje, które wyraźnie zapewniały pełne jednoczesne stosowanie obu systemów, również potwierdzają tę intencję.Stan faktyczny
Annuss GmbH & Co. KG w listopadzie 1984 r. skorzystała jednocześnie z dwóch systemów wsparcia dla wołowiny: zaliczkowej płatności refundacji eksportowych oraz pomocy na prywatne składowanie. Produkty zostały umieszczone pod kontrolą celną na okres dwunastu miesięcy. Niemieckie organy celne uznały, że okres dwunastu miesięcy dla refundacji eksportowych rozpoczynał się od daty przyjęcia „deklaracji płatności”, a dla pomocy na składowanie od dnia następującego po zakończeniu operacji składowania. Ze względu na to, że operacje składowania trwały kilka dni, okres dla refundacji eksportowych upłynął trzy dni wcześniej, co doprowadziło do żądania zwrotu około 21 000 DM. Annuss zakwestionowała to żądanie, argumentując, że punkty początkowe obu okresów powinny być identyczne.Rozstrzygnięcie
Rzecznik Generalny proponuje, aby Trybunał odpowiedział na pytanie Finanzgericht Hamburg w następujący sposób: „Artykuł 6 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2267/84 należy interpretować w ten sposób, że, w drodze odstępstwa od art. 11 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 798/80, okres składowania nie upływa przed terminem, którego eksporter jest zobowiązany przestrzegać w ramach przyznanej mu pomocy na prywatne składowanie.”Pełny tekst orzeczenia
Avis juridique important
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61991C0231
Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 13 octobre 1992. - Annuss GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Viande bovine - Aide au stockage privé - Restitutions à l'exportation - Délai pendant lequel des marchandises sous stockage privé peuvent simultanement rester sous régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche. - Affaire C-231/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-06433
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. La question préjudicielle soumise à la Cour par le Finanzgericht Hamburg tire son origine de règles communautaires dont l' objectif est de contribuer à résoudre les problèmes d' excédents dans le secteur de la viande bovine en limitant la quantité des marchandises offertes sur le marché commun.
Il s' agit de règles relatives aux restitutions à l' exportation et aux aides au stockage privé.
Les règles pertinentes relatives aux restitutions à l' exportation se trouvent à l' article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980 (1), qui prévoit la possibilité d' un paiement à l' avance des restitutions à l' exportation, si "les marchandises sont mises sous le régime douanier de l' entrepôt ... en vue de leur exportation dans un délai déterminé". Les règles relatives à ce délai ont été fixées à l' article 11 du règlement (CEE) n 798/80 de la Commission, du 31 mars 1980, portant modalités d' application concernant le paiement à l' avance des restitutions à l' exportation et des montants compensatoires monétaires positifs pour les produits agricoles (2), aux termes duquel "le délai pendant lequel les ... marchandises peuvent rester sous régime douanier ... est de six mois ...", étant entendu que les marchandises doivent être exportées dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle elles sortent du régime douanier de l' entrepôt.
Les règles pertinentes de l' aide au stockage privé, fixée forfaitairement à l' avance, font dépendre l' aide, entre autres, de la conclusion d' un contrat entre le stockeur et l' entreposeur. L' article 5 du règlement (CEE) n 2267/84 de la Commission, du 31 juillet 1984, prévoyant l' octroi d' une aide au stockage privé de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers arrière et de quartiers avant, fixée forfaitairement à l' avance, dans le secteur de la viande bovine (3), dispose comme suit:
"1. La durée de stockage est de neuf, dix, onze ou douze mois; elle est laissée au choix du stockeur, celui-ci indiquant sa préférence lors de la présentation de la demande ...
2. Le droit au paiement de l' aide n' est acquis que si la totalité de la viande est restée en stock pendant toute la période de stockage."
Il existait initialement une interdiction à l' encontre du recours simultané aux deux régimes, selon l' article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 1091/80 de la Commission, du 2 mai 1980, portant modalités d' application de l' octroi d' aides au stockage privé de viande bovine (4), tel qu' introduit par le règlement (CEE) n 2629/80 de la Commission, du 14 octobre 1980, modifiant le règlement (CEE) n 1091/80 (5). Ce régime a été modifié par le règlement n 2267/84, dont l' article 6, paragraphe 1, prévoit ce qui suit:
"Par dérogation à l' article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 1091/80, les produits faisant l' objet d' un contrat de stockage privé peuvent être placés simultanément sous le régime prévu à l' article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 565/80."
En même temps, il était prévu à l' article 6, paragraphe 2, ce qui suit:
"Dans ce cas, par dérogation à l' article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 798/80, la période visée à cet article est de douze mois."
2. Annuss GmbH & Co. KG (ci-après "Annuss") a eu recours en novembre 1984 aux deux régimes. Des lots de viande bovine ont été placés sous contrôle douanier entre les 8 et 16 novembre pour une période qui, d' après le contrat passé avec l' entreposeur, devait être de douze mois.
Des problèmes ont surgi au moment où Annuss se disposait à sortir les marchandises de l' entrepôt sous contrôle douanier. L' aide au stockage privé était subordonnée à l' écoulement de la période de stockage, fixée par le contrat à douze mois, c' est-à-dire que les marchandises ne pouvaient quitter l' entrepôt douanier qu' à l' expiration de la période précitée, alors que le paiement à l' avance de la restitution à l' exportation impliquait que les marchandises quittent l' entrepôt douanier au plus tard à l' expiration de la période de douze mois applicable dans le cadre de ce régime.
Pour pouvoir pleinement tirer parti simultanément des deux régimes d' aide, il fallait donc que les deux périodes commencent à courir à partir de la même date.
Tel n' était cependant pas le cas, de l' avis des autorités douanières allemandes.
Celles-ci ont considéré que:
- la période de douze mois dans le cas du paiement à l' avance des restitutions à l' exportation courait du jour où une "déclaration de paiement" avait été acceptée par l' administration des douanes (voir article 11, paragraphe 2, combiné aux articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, du règlement n 798/80 (6)), et
- la période de douze mois en cas d' aide au stockage courait du jour suivant celui de la fin des opérations de mise en stock (voir article 8 du règlement n 1091/80 (7)).
La différence entre ces règles impliquait donc que la période en cas d' aide au stockage privé commençait à courir plus tard que la période en cas de paiement à l' avance des restitutions à l' exportation, du fait que la mise en stock s' étalait sur plusieurs jours (8).
Il est constant que la période prévue dans le cadre du régime de la restitution d' exportation a été dépassée de trois jours si la période courait à compter de la date de l' acceptation de la "déclaration de paiement".
Le dépassement des délais constaté sur cette base s' est traduit, de la part des autorités douanières, par une demande de remboursement fixée en définitive, suite à l' adoption de nouvelles règles en 1987, à environ 21 000 DM (9).
Annuss a formé un recours contre l' administration des douanes, en concluant à l' illégalité de la demande de remboursement, au motif que les règles définies par le règlement n 2267/84, qui prévoyaient la possibilité d' une application simultanée des deux régimes d' aide, devaient être interprétées en ce sens que les points de départ des deux périodes devaient également être identiques.
3. Le Finanzgericht Hamburg a déféré à la Cour la question suivante:
"L' article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 2267/84 doit-il être interprété en ce sens que, par dérogation à l' article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 798/80, la période de stockage n' expire pas avant le délai que l' exportateur est tenu de respecter au titre de l' aide au stockage privé qui lui a été accordée?"
Le Finanzgericht a assorti cette question des remarques suivantes:
"L' exportateur se heurte ... à des difficultés lorsqu' il entend épuiser complètement la durée de stockage que lui accorde le régime d' aide. En outre, il est clair, comme le montre le présent litige, que même une entreprise expérimentée, qui au fond applique consciencieusement la réglementation, peut aisément ne pas remarquer que les délais ne coïncident pas. Ce problème est amplifié par le fait que l' article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 2267/84 donne l' apparence d' une harmonisation des périodes de stockage au titre des régimes d' aide et de restitution à l' exportation.
Aucun intérêt communautaire essentiel ne paraît exiger une telle disparité des deux délais. Les dispositions en cause semblent simplement dues au fait que le législateur n' avait pas discerné les difficultés liées à leur mise en oeuvre, dont il s' efforce à présent de tenir compte à l' article 4, paragraphes 3 et 5, du règlement (CEE) n 3445/90 (JO L 333, p. 30)."
La Commission fait valoir qu' il y a lieu de répondre à la question par la négative et renvoie, entre autres, au fait qu' Annuss aurait pu sans difficulté respecter les délais sur la base des règles en vigueur. D' une part, Annuss aurait pu se borner à conclure le contrat de stockage privé pour une période de onze mois. D' autre part, Annuss aurait pu utiliser la possibilité de réduire la durée de stockage convenue par contrat, que lui ouvrait l' article 7, paragraphe 1, du règlement n 2267/84 dans le cadre des nouvelles règles relatives à l' application simultanée des deux régimes d' aide (10).
4. L' interprétation de l' article 6, paragraphe 2, du règlement n 2267/84 doit prendre son point de départ dans le libellé de la disposition. Cette disposition constate simplement que la période de six mois normalement applicable en cas de paiement à l' avance de restitutions à l' exportation est portée à douze mois en cas d' application simultanée des deux régimes d' aide. Cette disposition ne modifie en tout cas pas expressément le point de départ du calcul de cette période de douze mois.
L' article 6, paragraphe 2, ne peut être interprété dans le sens qu' il prévoit une modification implicite du point de départ de la période que si le but poursuivi par cette disposition ou d' autres éléments d' interprétation font apparaître que les deux régimes d' aide avaient vocation à s' appliquer pleinement durant la période de douze mois applicable à l' aide au stockage privé.
Les nouvelles règles relatives à l' application simultanée des deux régimes d' aide sont motivées comme suit dans le préambule du règlement n 2267/84:
"Eu égard à la situation exceptionnelle du marché de la viande bovine et en vue d' inciter les opérateurs à utiliser le stockage privé, il convient de prévoir que, pour une période limitée, les produits faisant l' objet d' un contrat de stockage privé puissent être placés simultanément sous le régime prévu à l' article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 565/80 ... eu égard aux périodes de stockage contractuel, il est nécessaire de déroger à l' article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 798/80 ... en ce qui concerne le délai pendant lequel les produits peuvent rester sous le régime prévu par le règlement (CEE) n 565/80."
Les nouvelles dispositions ont donc pour objet d' inciter les opérateurs à recourir au stockage privé. A cet effet, on permet aux opérateurs d' obtenir une aide au stockage privé également pour les marchandises destinées à l' exportation et donnant lieu au paiement anticipé de restitutions. On coordonne par la même occasion les périodes y afférentes, puisque la période de six mois au titre du régime d' aide à l' exportation est portée, précisément dans cette hypothèse, à douze mois.
Il serait contraire à cet objectif d' interpréter l' article 6, paragraphe 2, en ce sens que la période de douze mois prévue par le régime d' aide à l' exportation devrait expirer avant la période de douze mois prévue par le régime d' aide au stockage privé. Les règlements ultérieurs relatifs à l' application simultanée des deuxrégimes d' aide, qui assuraient expressément, pour les années 1986 et suivantes la possibilité que les deux régimes reçoivent simultanément pleine application, traduisent également, nous semble-t-il, l' idée qu' un tel résultat était voulu au travers de la disposition de l' article 6, paragraphe 2 (11). Les préambules de ces règlements ne contiennent aucune motivation pour les modifications opérées. Ils se limitent, pour ce qui est des dispositions présentement pertinentes, à reprendre le considérant précité du règlement de 1984.
Il est au reste difficile de voir quels intérêts communautaires importants seraient censés liés, dans la présente situation, à un respect strict du point de départ normalement applicable pour la période afférente au régime d' aide à l' exportation.
La disposition de l' article 7 du règlement n 2267/84, qui donne la possibilité de réduire la durée du stockage privé, ne milite pas à l' encontre de l' interprétation que nous proposons de l' article 6, paragraphe 2. Cette disposition n' a pas été introduite pour résoudre le problème lié aux différents points de départ des périodes de douze mois. Elle a été introduite pour que la période de douze mois applicable au stockage privé n' ait pas pour effet d' empêcher les opérateurs qui auraient trouvé des possibilités d' exportation avant l' expiration de la période de douze mois de procéder à l' exportation au moment souhaité par le cocontractant.
Eu égard aux considérations qui précèdent, il est raisonnable selon nous, sur la base d' une interprétation téléologique, de parvenir au résultat que la période de douze mois au titre du régime d' aide à l' exportation expire en même temps que la période au titre du régime d' aide au stockage privé.
Conclusion
5. Nous proposons, dès lors, à la Cour de répondre à la question du Finanzgericht Hamburg comme suit:
"L' article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 2267/84 doit être interprété en ce sens que, par dérogation à l' article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 798/80, la période de stockage n' expire pas avant le délai que l' exportateur est tenu de respecter au titre de l' aide au stockage privé qui lui a été accordée."
(*) Langue originale: le danois.
(1) JO L 62, p. 5.
(2) JO L 87, p. 42.
(3) JO L 208, p. 31.
(4) JO L 114, p. 18.
(5) JO L 270, p. 9.
(6) Selon l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 798/80, la déclaration de paiement est une déclaration par laquelle l' exportateur manifeste sa volonté de soumettre les produits ou marchandises au régime douanier de l' entrepôt ou de les placer en zone franche, de les exporter après stockage et de remplir les conditions aux fins de la restitution.
(7) L' article 8 du règlement n 1091/80, tel que modifié par l' article 7 du règlement n 2826/82 de la Commission, du 22 octobre 1982, prévoyant l' octroi d' une aide au stockage privé de quartiers arrière, fixée forfaitairement à l' avance, dans le secteur de la viande bovine et portant deuxième modification du règlement (CEE) n 1091/80 (JO L 297, p. 18), dispose:
"...
2. Le premier jour de la période de stockage est le jour suivant celui de la fin des opérations de mise en stock.
3. Les opérations de sortie de stock peuvent commencer le jour suivant le dernier jour de la période de stockage contractuel".
(8) L' aide au stockage privé est subordonnée à une quantité minimale de stockage. En raison de l' importance de cette quantité minimale, les opérations de mise en stock s' étaleront généralement sur plusieurs jours.
(9) Les règles applicables à cet égard figurent dans le règlement (CEE) n 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1). L' article 33, combiné à l' article 51, dispose que le montant à rembourser est calculé comme suit:
"Sauf cas de force majeure, la restitution est d' abord réduite de 15 %. La restitution restante est en outre réduite de 2 % par jour de dépassement du délai. Le montant ainsi porté en déduction de la restitution est finalement augmenté de 20 %."
(10) L' article 7, paragraphe 1, dispose:
"A l' expiration d' une période de stockage de deux mois, le contractant peut retirer de l' entrepôt tout ou partie de la quantité de viande sous contrat, mais au minimum 10 tonnes, à condition que, dans les 60 jours suivant celui de sa sortie de l' entrepôt, elle ait quitté le territoire de la Communauté ..."
Le montant de l' aide est réduit proportionnellement, conformément aux modalités prévues dans le règlement.
(11) L' article 4, paragraphe 5, premier tiret, du règlement (CEE) n 3445/90 de la Commission, du 27 novembre 1990, portant modalités d' application de l' octroi d' aides au stockage privé de viande bovine (JO L 333, p. 30), auquel renvoie le Finanzgericht Hamburg, dispose que la période au titre du régime d' aide à l' exportation en cas d' application simultanée du régime d' aide au stockage privé est augmentée "de façon à couvrir la période maximale de stockage contractuel, majorée de un mois". Le deuxième tiret de cette disposition prévoit ce qui suit:
"Les États membres peuvent exiger que les opérations de mise en stock et de placement sous le régime prévu à l' article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 565/80 soient réalisées simultanément. Dans ce cas, lorsqu' un contrat de stockage privé est conclu pour une quantité composée de plusieurs lots individuels qui sont mis en stock à des dates différentes, chacun des lots individuels peut faire l' objet d' une déclaration de paiement particulière ..."
Des règles analogues avaient déjà été mises en oeuvre dans les règlements qui, au cours des années 1986 à 1989, ouvraient la possibilité d' un recours simultané aux deux régimes d' aide, voir article 6 des règlements (CEE) n s
- 2651/86 (JO L 241, p. 14);
- 2437/87 (JO L 225, p. 13);
- 2675/88 (JO L 239, p. 20), et
- 2965/89 (JO L 281, p. 103).
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło