C-235/91

Opinia rzecznika generalnegoTSUE1992-10-14CELEX: 61991CC0235ECLI:EU:C:1992:389

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy krajowe przepisy wymagające licencji na import nasienia zwierząt (bydła i świń) oraz brak jasnych i wiążących warunków importu stanowią naruszenie art. 30 Traktatu EWG?
Ratio decidendi
Rzecznik generalny uznał, że utrzymywanie ogólnego systemu licencji na import nasienia bydła i świń, bez jasnego i wiążącego określenia warunków importu, stanowi środek o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych, niezgodny z art. 30 Traktatu EWG. Nawet jeśli praktyka administracyjna uległa poprawie, samo istnienie niejasnych przepisów krajowych, które mogą prowadzić do arbitralnych ograniczeń, jest sprzeczne z zasadą swobodnego przepływu towarów i wymogiem pewności prawa. W przypadku nasienia świń, mimo braku harmonizacji, Irlandia nie wykazała uzasadnienia dla odmiennego traktowania niż nasienie bydła.
Stan faktyczny
Komisja wniosła skargę przeciwko Irlandii w związku z irlandzkimi przepisami i praktyką administracyjną dotyczącymi importu nasienia zwierząt (bydła i świń) z innych państw członkowskich. Przepisy te (Live Stock (Artificial Insemination) Act z 1947 r. oraz rozporządzenia z 1948 r. i 1965 r.) wymagały licencji na import nasienia i nakładały restrykcyjne warunki, takie jak obowiązek kwarantanny i wykorzystania tylko w zatwierdzonych centrach. Irlandia przyznała, że przepisy wymagają zmiany, ale twierdziła, że praktyka administracyjna została już dostosowana do prawa wspólnotowego.
Rozstrzygnięcie
Rzecznik generalny zaproponował Trybunałowi stwierdzenie, że utrzymując ogólny system licencji na import nasienia bydła i świń oraz nie określając w sposób wiążący i jasny warunków mających zastosowanie do importu tych towarów, Irlandia uchybiła zobowiązaniom wynikającym z art. 30 Traktatu EWG. Rzecznik generalny zaproponował również obciążenie Irlandii kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 61991C0235 Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 14 octobre 1992. - Commission des Communautés européennes contre Irlande. - Manquement - Restrictions à l'importation de sperme d'animaux de l'espèce bovine et porcine destiné à l'insémination artificielle. - Affaire C-235/91. Recueil de jurisprudence 1992 page I-05917 Conclusions de l'avocat général ++++ Monsieur le Président, Messieurs les Juges, 1. La Commission a formé un recours contre l' Irlande pour faire constater que la législation et la pratique administrative irlandaises en ce qui concerne les importations de sperme animal en provenance d' autres États membres sont contraires au droit communautaire. Les règles irlandaises pertinentes se trouvent dans une loi de 1947 ((Live Stock (Artificial Insemination) Act)). La loi dispose notamment que l' importation de sperme d' un animal auquel s' applique la loi ne peut se produire que sous licence, cette dernière pouvant être assortie de conditions. Les dispositions de la loi sont complétées par un règlement de 1948 pour les bovins et un règlement correspondant de 1965 pour les porcins. Ces règlements disposent notamment que le sperme de taureau ou de verrat ne peut être distribué ou vendu qu' avec une licence et qu' une insémination ne peut être pratiquée avec du sperme importé qu' après autorisation du ministre. Il ressort du dossier que, au moins jusqu' à il y a quelques années, le sperme ne pouvait être importé que pour être utilisé dans neuf centres agréés d' insémination artificielle et les licences étaient soumises à certaines conditions, dont la confirmation, par un agent habilité à cette fin, du certificat d' exportation accompagnant le sperme importé et l' obligation de mise en quarantaine pour un mois du sperme importé. 2. Les conclusions de la Commission comportent deux parties. La Commission conclut en premier lieu à ce que la Cour constate que l' Irlande a enfreint l' article 30 du traité CEE "en soumettant toutes les importations de sperme à une licence" (1). La seconde partie des conclusions concerne les "conditions restrictives à l' importation de sperme animal", que la Commission juge incompatibles avec la directive 77/504/CEE du Conseil et la décision 88/124/CEE de la Commission (voir ci-après). Il est incontestable qu' il convient de donner raison à la Commission sur le fait que les règles irlandaises concernées constituent une infraction à l' article 30 du traité. Cela n' est guère contesté par le gouvernement irlandais, qui a admis qu' il était nécessaire d' adopter de nouvelles règles comportant une suppression du régime de licences à l' importation et son remplacement par un système de certificats conforme aux directives et décisions pertinentes en ce domaine. Le gouvernement irlandais fait toutefois valoir que, dès avant le dépôt du recours en manquement, il avait conformé sa pratique administrative aux exigences du droit communautaire. Les demandes de licences d' importation sont traitées dans l' espace de quelques jours; les licences délivrées sont valables pour six mois et le régime de quarantaine qui existait auparavant avait déjà été supprimé en 1987. Le gouvernement irlandais fait en outre valoir qu' une exigence de licence n' est pas, en soi, contraire aux règles communautaires en vigueur. 3. Les conclusions de la Commission nous causent certains problèmes, qui, dans une certaine mesure, sont de nature formelle. En premier lieu, les deux parties de ces conclusions concernent de manière générale l' importation de sperme animal. Tant la procédure précontentieuse que des déclarations figurant dans la requête montrent pourtant que ces conclusions doivent être limitées au sperme de taureau et de verrat (2). Le deuxième problème, qui est plus important, consiste en ce qu' il ressort de l' arrêt de la Cour du 28 juin 1983, Commission/France (3), qu' à l' époque la Commission ne contestait pas que l' administration française pouvait faire dépendre d' une autorisation l' importation de sperme destiné à l' insémination d' animaux de race bovine, aussi longtemps qu' elle n' assujettissait pas le sperme importé à des conditions plus sévères que celles applicables au sperme produit sur le territoire national. La raison en était vraisemblablement que l' exigence d' une autorisation pouvait être justifiée par des considérations d' ordre vétérinaire et zootechnique. La Commission a toutefois relevé à juste titre dans la présente espèce que, depuis lors, une série de directives et de décisions ont été adoptées en vue d' harmoniser les exigences nationales fondées sur ces considérations. La Commission n' a toutefois cité de tels textes qu' en ce qui concerne les bovins. 4. Dans ces circonstances, rien ne s' oppose à notre avis à la constatation, en ce qui concerne le sperme de taureau, que le maintien d' un régime de licences, tel que celui applicable en Irlande, est contraire au droit communautaire. En revanche, on peut éprouver quelques doutes sur le point de savoir s' il en va de même en ce qui concerne le sperme de verrat. Comme l' article 30 interdit en principe les dispositions nationales qui comportent une exigence, même purement formelle, de licences d' importation ou de systèmes similaires, et comme de tels systèmes ne peuvent être admis que si les conditions de l' article 36 sont réunies, il appartient au gouvernement irlandais de prouver que le régime de licences d' importation en ce qui concerne le sperme de verrat est justifié par des considérations d' ordre vétérinaire ou zootechnique (4). A notre avis, le gouvernement irlandais n' a pas suffisamment démontré qu' il y a une raison de traiter le sperme de verrat autrement que le sperme de taureau. Au contraire, comme nous l' avons dit, le gouvernement irlandais a laissé entendre qu' il admettait que la législation irlandaise devait être modifiée de manière à instituer un système de certificats. On peut ainsi admettre avec la Commission que le régime de licences d' importation en vigueur est incompatible avec l' article 30 également en ce qui concerne l' importation de sperme de verrat, même si l' harmonisation évoquée par la Commission ne s' applique qu' aux bovins et non pas aux porcins. 5. Notre troisième problème avec la requête de la Commission concerne la seconde partie de ses conclusions, à savoir les conditions restrictives qui assortissent l' importation de sperme animal et qui, selon la Commission, sont incompatibles avec la directive 77/504 et la décision 88/124 (5). Nous mentionnerons à titre liminaire qu' il nous semble plus correct de constater que d' éventuelles conditions restrictives liées à des licences d' importation sont incompatibles avec l' article 30 du traité et non pas avec des dispositions de directives ou de décisions dont l' objet est d' éliminer les possibilités, pour les États membres, d' invoquer l' article 36 du traité (6). Nous ne voyons d' ailleurs pas clairement quelles sont les conditions restrictives visées par la Commission dans cette partie de ses conclusions. Comme nous l' avons dit, le gouvernement irlandais a fait valoir que, dès avant la formation du recours, il avait commencé à administrer le régime de licences conformément aux règles communautaires pertinentes. Bien sûr, cet argument n' est pas fondé sur des preuves, mais, d' un autre côté, la Commission n' a pas non plus prouvé qu' il était infondé. Il nous semble difficile de déterminer sur de telles bases si la pratique administrative actuelle en Irlande est en contradiction avec le droit communautaire. Comme la charge de la preuve à cet égard incombe à la Commission, il nous semble douteux qu' on puisse constater l' existence de mesures restrictives incompatibles avec le droit communautaire dans le cadre de la gestion concrète du régime de licences. En revanche - et c' est en réalité plus important que ce que nous venons de mentionner -, nous sommes d' accord avec la Commission que le régime de licences d' importation en Irlande est contraire au droit communautaire, parce qu' il repose sur une législation qui autorise le ministre à fixer des conditions pour les licences d' importation sans indiquer quelles sont les conditions imposées. C' est particulièrement regrettable dans une situation où il est établi que, dans la pratique administrative antérieure, une série de conditions étaient clairement contraires au droit communautaire. Dans de telles circonstances, il est particulièrement nécessaire qu' une modification de la pratique soit communiquée de manière contraignante et claire aux personnes concernées. La situation juridique qui existe en Irlande aux dires du gouvernement irlandais est en soi contraire à l' article 30, car les parties intéressées ne peuvent pas suffisamment en avoir connaissance, ce qui implique une limitation de fait à la libre circulation des marchandises entre les États membres (voir à cet égard par exemple l' arrêt du 15 octobre 1986, Commission/Italie, point 13, 168/85, Rec. p. 2945). Avec ces précisions quant aux conclusions de la Commission, nous estimons qu' on peut pour l' essentiel faire droit au recours de la Commission. Conclusions 6. Nous proposons donc à la Cour de constater que, en maintenant un régime général de licences à l' importation applicable aux importations de sperme de taureau et de verrat et en ne déterminant pas de manière contraignante et claire les conditions applicables à l' importation de ces marchandises, l' Irlande a enfreint les obligations qui lui incombent en vertu de l' article 30 du traité CEE. Nous estimons en outre que l' Irlande doit être condamnée aux dépens. (*) Langue originale: le danois. (1) Dans cette partie de ses conclusions, la Commission indique également que l' exigence de licence constitue une infraction aux dispositions du règlement (CEE) n 827/68 du Conseil, du 28 juin 1968, portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l' annexe II du traité (JO L 151, p. 16), et au règlement (CEE) n 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24). Les dispositions en cause contiennent une interdiction correspondant à celle de l' article 30 du traité. Cette référence indépendante, dans les conclusions, à ces deux règlements nous semble superflue. Les règlements ont tous deux été adoptés avant 1970, et comme l' article 30 du traité n' est devenu directement applicable qu' en 1970 des effets juridiques autonomes étaient attachés à l' inscription, dans les règlements, de l' interdiction des entraves au commerce correspondant à l' interdiction de l' article 30. Après 1970, une interdiction indépendante dans les règlements n' est plus nécessaire et, d' ailleurs, elle n' est plus reprise dans les règlements adoptés après cette date. Par ailleurs, la Commission n' a pas expliqué pourquoi, à côté du règlement cité en premier lieu, qui porte directement sur le sperme animal, elle a ajouté une référence au second règlement concernant l' organisation de marchés pour la viande bovine. (2) Voir le point 11 de l' avis motivé, qui est le plus clair à cet égard, où il est dit: "Étant donné que cette procédure concerne uniquement le sperme de taureau et de verrat ...". (3) 161/82, Rec. p. 2079. (4) Voir arrêt du 8 février 1983, Commission/Royaume-Uni, points 9 et suivants (124/81, Rec. p. 203). (5) Directive du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l' espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 206, p. 8), et décision de la Commission, du 21 janvier 1988, fixant la présentation type des certificats généalogiques relatifs au sperme et aux ovules fécondés d' animaux de l' espèce bovine reproducteurs de race pure et les mentions à y faire figurer (JO L 62, p. 32). (6) Il semble d' ailleurs difficile de comprendre les conclusions de la Commission sur ce point, qui, d' après leur libellé, concernent les conditions restrictives à l' importation de sperme, que ce sperme provienne de taureau, de verrat ou d' autres animaux, alors que les textes qui seraient enfreints par ces restrictions sont une directive et une décision qui ne concernent que les bovins.

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