C-239/21

PostanowienieTSUE2022-03-01CELEX: 62021CO0239ECLI:EU:C:2022:144

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy Sąd Unii Europejskiej prawidłowo ocenił dopuszczalność i zasadność skargi o odszkodowanie wniesionej na podstawie art. 268 TFUE, w szczególności w zakresie przedawnienia roszczeń oraz istnienia związku przyczynowego między działaniami Komisji a rzekomą szkodą, a także czy zarzuty podniesione w odwołaniu od postanowienia Sądu są dopuszczalne i uzasadnione?
Ratio decidendi
Trybunał oddalił odwołanie, uznając, że zarzuty dotyczące przedawnienia roszczeń były oczywiście bezzasadne, ponieważ Sąd prawidłowo zastosował przepisy dotyczące przedawnienia, a podniesione okoliczności nie podważały tej oceny. Zarzuty dotyczące braku związku przyczynowego między działaniami Komisji a szkodą zostały uznane za oczywiście niedopuszczalne, ponieważ kwestionowały one suwerenną ocenę faktów i dowodów dokonaną przez Sąd, co wykracza poza zakres kontroli Trybunału w postępowaniu odwoławczym. Ponadto, nowy argument dotyczący związku przyczynowego, niepodniesiony przed Sądem, został uznany za niedopuszczalny.
Stan faktyczny
Petr Fryč prowadził działalność w sektorze poligraficznym w Czechach w latach 1997-2014. Komisja Europejska zatwierdziła program operacyjny „Przedsiębiorczość i Innowacje 2007-2013” (POEI), w ramach którego udzielano pomocy państwa, w tym dla sektora poligraficznego. Fryč złożył skargi do Komisji w latach 2016 i 2018, twierdząc, że nielegalna pomoc państwa wyrządziła mu szkodę. Wcześniejsza skarga Fryča o stwierdzenie nieważności przepisów dotyczących pomocy państwa została odrzucona przez Sąd jako spóźniona, a odwołanie od tej decyzji zostało oddalone przez Trybunał.
Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje odrzucone jako częściowo oczywiście niedopuszczalne i częściowo oczywiście bezzasadne. 2) Wniosek M. Petra Fryča o przyznanie pomocy prawnej zostaje odrzucony. 3) M. Petr Fryč zostaje obciążony kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre) 1er mars 2022 (*)  « Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Aides d’État – Règlements d’exemption par catégorie – Secteur de l’imprimerie – Programme d’aides octroyées par les autorités tchèques en faveur de certaines entreprises – Décision de la Commission européenne approuvant ledit programme – Recours en annulation rejeté pour cause de tardiveté – Recours en indemnité – Préjudice prétendument causé par les actes de la Commission et de la Cour de justice – Demande d’aide juridictionnelle – Pourvoi, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé » Dans l’affaire C‑239/21 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 avril 2021, Petr Fryč, demeurant à Pardubice (République tchèque), représenté par Me Š. Oharková, advokátka, partie requérante, l’autre partie à la procédure étant : Commission européenne, représentée par M. G. Braga da Cruz ainsi que par Mmes C. Georgieva et K. Walkerová, en qualité d’agents, partie défenderesse en première instance, LA COUR (dixième chambre), composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. D. Gratsias et Z. Csehi (rapporteur), juges, avocate générale : Mme L. Medina, greffier : M. A. Calot Escobar, vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, rend la présente Ordonnance 1        Par son pourvoi, M. Petr Fryč demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 11 février 2021, Fryč/Commission (T‑92/20, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2021:82), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi en raison, premièrement, de l’adoption du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles [107 et 108 TFUE] (Règlement général d’exemption par catégorie) (JO 2008, L 214, p. 3, ci-après le « RGEC »), deuxièmement, de l’adoption par la Commission européenne de la décision du 3 décembre 2007, enregistrée sous le numéro C(2007) 6104 (ci-après la « décision du 3 décembre 2007 »), et de l’absence de publication de ladite décision, troisièmement, des lacunes dans le traitement par la Commission des plaintes déposées par le requérant entre l’année 2016 et l’année 2018 et, quatrièmement, des ordonnances du 5 septembre 2019, Fryč/Commission (C‑230/19 P, non publiée, EU:C:2019:685), et du 15 janvier 2019, Fryč/Commission (T‑513/18, non publiée, EU:T:2019:22).  Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée 2        Ainsi qu’il ressort de l’ordonnance attaquée, le requérant a, durant la période comprise entre l’année 1997 et l’année 2014, exercé des activités dans le secteur de l’imprimerie en République tchèque. 3        Par la décision du 3 décembre 2007, la Commission a adopté le programme opérationnel « Entreprise et innovation 2007-2013 pour une intervention communautaire du Fonds européen de développement régional (FEDER) dans le cadre de l’objectif “Convergence” » (ci-après le « POEI »), élaboré par la République tchèque. Durant la période comprise entre l’année 2007 et l’année 2013, dans le cadre du POEI, la République tchèque a mis en œuvre quinze programmes d’aides, dont une aide accordée au secteur de l’imprimerie. 4        Au cours des années 2016 et 2018, le requérant a introduit des plaintes auprès de la Commission, en faisant valoir que l’octroi d’aides illégales au secteur de l’imprimerie en République tchèque lui aurait porté préjudice. 5        Par requête du 28 août 2018, le requérant a saisi le Tribunal d’un recours en annulation du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles [107 et 108 TFUE] aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO 2001, L 10, p. 33), du RGEC et du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 [TFUE] (JO 2014, L 187, p. 1). Par l’ordonnance du 15 janvier 2019, Fryč/Commission (T‑513/18, non publiée, EU:T:2019:22), le Tribunal a déclaré ce recours comme étant manifestement irrecevable, pour cause de tardiveté. Par l’ordonnance du 5 septembre 2019, Fryč/Commission (C‑230/19 P, non publiée, EU:C:2019:685), la Cour a rejeté le pourvoi du requérant et a confirmé la décision du Tribunal. 6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 février 2020, le requérant a introduit une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice qu’il aurait prétendument subi en raison, premièrement, de l’adoption du RGEC, deuxièmement, de l’adoption par la Commission de la décision du 3 décembre 2007 et de l’absence de publication de ladite décision, troisièmement, des lacunes dans le traitement par la Commission des plaintes qu’il avait déposées durant la période comprise entre l’année 2016 et l’année 2018 et, quatrièmement, des deux ordonnances visées au point précédent. 7        Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant manifestement irrecevable pour autant qu’il tend à la réparation du dommage résultant de la perte de chiffre d’affaires et de la cessation de l’activité de l’entreprise du requérant prétendument subi du fait de l’adoption du RGEC, en ce que cette action indemnitaire était prescrite. Pour le surplus, le Tribunal a rejeté le recours du requérant comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit en ce que celui-ci n’était pas parvenu à établir l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct entre, d’une part, l’adoption de la décision du 3 décembre 2007 et, d’autre part, le préjudice qu’il invoquait, à savoir la prétendue baisse de son chiffre d’affaires et la prétendue cessation de l’activité de son entreprise. En outre, le requérant n’aurait établi l’existence d’un lien de causalité ni entre les comportements reprochés à la Commission et le préjudice invoqué ni entre les ordonnances visées au point 5 de la présente ordonnance et le préjudice qui en aurait résulté.  Les conclusions des parties devant la Cour 8        Par son pourvoi, le requérant demande, en substance, à la Cour : –      de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et d’imposer à ce dernier l’obligation d’examiner également les arguments contenus dans le mémoire en réplique du 2 octobre 2020, dans la mesure où ceux-ci ont été totalement ignorés dans l’ordonnance attaquée ; –      dans l’hypothèse où l’affaire ne serait pas renvoyée devant le Tribunal, de décider que les institutions de l’Union européenne ont gravement manqué à leurs obligations et ont causé un dommage au requérant en ce que : a)      la Commission a adopté le RGEC sous une forme qui va, entre autres, au-delà de l’habilitation légale découlant des traités, qui n’assure pas le respect des principes constitutionnels concernant le caractère exceptionnel et la motivation des atteintes à la concurrence affectant le marché intérieur, et qui a illégalement permis la mise en œuvre d’une aide d’État dans le cadre d’un POEI qui a nui à l’activité de l’entreprise du requérant ; b)      par sa décision du 3 décembre 2007, la Commission a adopté le POEI, non conforme aux traités ainsi qu’à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et elle n’a pas publié ladite décision ; c)      la Commission n’a pas dûment traité les plaintes du requérant contestant la légalité du POEI étant donné que, d’une part, elle n’a pas vérifié les circonstances de la création et de la mise en œuvre du POEI et, d’autre part, elle n’a pas dûment motivé le rejet de la plainte du requérant ; d)      le Tribunal a refusé d’examiner l’affaire au fond dans le cadre du recours en annulation formé contre le RGEC et a rejeté le recours comme étant manifestement non fondé, violant ainsi son obligation constitutionnelle d’appliquer le principe de proportionnalité, et, en agissant de manière partiale et exagérément formaliste, il a violé le droit constitutionnel du requérant à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial ; –      de décider que la Commission est tenue de verser au requérant la somme de 4 800 000 euros en réparation de son dommage, et ce dans les trois jours à compter du jour où la décision de la Cour statuant sur le présent pourvoi deviendra définitive, et –      de condamner la Commission aux dépens. 9        La Commission demande à la Cour : –      de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable et manifestement non fondé, et –      de condamner le requérant aux dépens. 10      Le 6 août 2021, le requérant a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 185 du règlement de procédure de la Cour.  Sur le pourvoi 11      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. 12      Il convient de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi. 13      À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève trois moyens. Les premier et troisième moyens visent la question de la prescription de l’action indemnitaire introduite par le requérant devant le Tribunal. Le deuxième moyen concerne le lien de causalité entre, d’une part, l’adoption de la décision du 3 décembre 2007 ainsi que le comportement reproché à la Commission et, d’autre part, le préjudice qui en aurait résulté pour le requérant.  Argumentation des parties 14      Dans le cadre de son premier moyen, le requérant rappelle, d’abord, les démarches qu’il a entreprises avant l’introduction du recours devant le Tribunal, dont, notamment, les plaintes qu’il a introduites au cours des années 2016 et 2018 auprès de la Commission et les réponses reçues. 15      Ensuite, il souligne que, compte tenu des efforts qu’il a réalisés et le temps qu’il a consacré en vue d’attirer l’attention de la Commission sur les erreurs prétendument intervenues dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre du POEI, le rejet de son recours, sur le fondement de la seule prescription de son action, présente les caractéristiques d’un formalisme excessif et viole l’interdiction du déni de justice. 16      Au soutien de son deuxième moyen, le requérant fait valoir, s’agissant de l’appréciation du Tribunal selon laquelle il n’est pas parvenu à établir l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct entre, d’une part, l’adoption de la décision du 3 décembre 2007 et, d’autre part, la baisse de son chiffre d’affaires ainsi que la cessation de l’activité de son entreprise, que, si le POEI n’avait pas été approuvé, ce programme n’aurait pas été mis en œuvre, les aides dans le secteur de l’imprimerie n’auraient pas été accordées et son entreprise continuerait à être un concurrent sur un marché non déformé par des prix de dumping pratiqués par les concurrents bénéficiant de ces aides. 17      S’agissant de la décision du Tribunal selon laquelle il n’est pas parvenu à démontrer l’existence d’un lien de cause à effet entre les comportements reprochés à la Commission et le préjudice invoqué, le requérant fait valoir que, si la Commission avait correctement instruit ses plaintes, elle aurait dû conclure à l’illégalité des aides accordées à la suite de la mise en œuvre du POEI, de sorte que lesdites aides auraient été restituées. 18      Ainsi, il existerait un lien de causalité certain entre, d’une part, les plaintes que, selon lui, la Commission n’a pas correctement traitées, ce qui constituerait une atteinte à son droit à une bonne administration, et, d’autre part, le préjudice qu’il a subi en raison du fait qu’il n’est pas en mesure de demander utilement la réparation de son dommage à l’égard de l’État tchèque. 19      Au soutien de son troisième moyen, le requérant invoque l’existence d’un « intérêt juridique supérieur », en vertu duquel il est justifié, voire nécessaire, que la Cour statue dans la présente affaire et qu’elle constate, notamment, l’absence de contrôle effectué par la Commission, cela indépendamment du point de savoir si son action est prescrite ou non. Le requérant insiste à cet égard sur la circonstance que les juridictions nationales se prévalent du fait qu’aucune procédure n’a été ouverte par la Commission comme élément de preuve pour étayer l’affirmation selon laquelle la politique de subventions a été correctement mise en œuvre au niveau national. Selon lui, la Commission n’a pas suffisamment contrôlé si le POEI était correctement mis en œuvre et, plus particulièrement, si certaines dispositions du règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) nº 1260/1999 (JO 2006, L 210, p. 25), ont été respectées. 20      La Commission conclut au rejet de l’ensemble des moyens.  Appréciation de la Cour 21      À titre liminaire, il convient de relever que la requête ne comporte aucune demande tendant expressément à l’annulation, totale ou partielle, de l’ordonnance attaquée. Or, si le chef de conclusions par lequel le requérant demande le renvoi de l’affaire devant le Tribunal comprend nécessairement une telle demande d’annulation et peut, dès lors, être considérée comme étant suffisante pour que le pourvoi soit conforme à l’exigence édictée à cet égard à l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure, il n’en reste pas moins que les moyens soulevés dans cette requête sont soit manifestement non fondés soit manifestement irrecevables. 22      En ce qui concerne le premier moyen, il convient de rappeler, à titre liminaire, que le droit d’introduire une action devant le juge de l’Union ne saurait être exercé que dans les conditions prévues à cet égard par les dispositions régissant chaque recours spécifique, en l’occurrence le recours en indemnité, visé à l’article 268 TFUE. Par voie de conséquence, le droit d’action n’a pu être méconnu par le Tribunal que si ce dernier n’a pas correctement fait application, notamment, des dispositions régissant les règles de la prescription propres audit recours (arrêt du 17 juillet 2008, Commission/Cantina sociale di Dolianova e.a., C‑51/05 P, EU:C:2008:409, point 52 et jurisprudence citée). 23      En l’espèce, par son premier moyen, le requérant fait valoir, en substance, que, au vu des circonstances indiquées aux points 14 et 15 de la présente ordonnance, le rejet, par le Tribunal, de son recours sur le fondement de la prescription de son action, présente les caractéristiques d’un formalisme excessif et viole l’interdiction de déni de justice. Or, les circonstances invoquées par le requérant, à les supposer établies, ne sont manifestement pas de nature à remettre en cause l’application, par le Tribunal, des règles de la prescription. 24      Par ailleurs, le requérant conteste non pas le caractère prescrit de son action indemnitaire lorsqu’il fait valoir que l’essence et l’objectif de la prescription sont d’assurer la sécurité juridique et « d’éviter des retards de la part du requérant », mais que, compte tenu des efforts que ce dernier aurait entrepris, la prescription de son droit de recours ne saurait en l’espèce prévaloir sur la sécurité juridique et faire obstacle à ce qu’une juridiction statue sur l’atteinte portée à ses droits. 25      Partant, le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé. 26      Quant au deuxième moyen, dans la mesure où le requérant critique l’appréciation du Tribunal selon laquelle il n’est pas parvenu à établir l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct entre, d’une part, l’adoption de la décision du 3 décembre 2007 et, d’autre part, la baisse de son chiffre d’affaires ainsi que la cessation de l’activité de son entreprise, il y a lieu de constater que cette argumentation, qui vise à remettre en question l’appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve effectuée par le Tribunal, est manifestement irrecevable. 27      En effet, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit, le Tribunal étant seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 46 et jurisprudence citée). 28      Il convient de rappeler à cet égard que le Tribunal a relevé, aux points 34 et 35 de l’ordonnance attaquée, que la décision du 3 décembre 2007 ne portait pas approbation des aides visées par le requérant, car cette décision avait pour objet l’approbation d’un programme opérationnel, à savoir le POEI, et que c’était seulement dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme que des aides pouvaient, selon les règles applicables en matière d’aides d’État, être accordées. Or, le requérant se limite à arguer de l’existence d’un lien de causalité, sans toutefois expliquer en quoi le Tribunal, en concluant à l’absence d’un tel lien, aurait dénaturé des faits ou des éléments de preuve. 29      Dans la mesure où le requérant fait valoir que c’est à tort que le Tribunal a considéré qu’il n’est pas parvenu à démontrer l’existence d’un lien de cause à effet entre les comportements reprochés à la Commission et le préjudice invoqué, il y a lieu de constater que son argumentation vise l’appréciation des faits et des preuves effectuée à cet égard par le Tribunal. Or, cette critique ne saurait prospérer puisqu’elle tend à remettre en question l’appréciation des faits et des éléments de preuve qui ont été soumis au Tribunal, ce qui ne relève pas, selon la jurisprudence citée au point 27 de la présente ordonnance, de la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. 30      Par ailleurs, quant à l’affirmation du requérant selon laquelle il existe un lien de causalité certain entre, d’une part, les plaintes que la Commission n’aurait pas régulièrement traitées, en violation de son droit à une bonne administration, et, d’autre part, le préjudice qu’il a subi en raison du fait qu’il n’est pas en mesure de demander utilement la réparation de son dommage à l’égard de l’État tchèque, il convient de relever que le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la restitution des aides ou le rétablissement des conditions du marché, mais a simplement constaté, au point 39 de l’ordonnance attaquée, que les dommages invoqués par le requérant, à savoir la perte de chiffre d’affaires et la cessation de l’activité de son entreprise, étaient des éléments préexistants à la survenance du traitement de ses plaintes par la Commission, de sorte qu’il ne saurait être conclu à l’existence d’un lien de causalité. Il en ressort que le requérant ne remet pas en cause le raisonnement du Tribunal, mais avance un argument tiré d’un rapport causal différent de celui qu’il a fait valoir devant le Tribunal, puisqu’il concerne à présent une prétendue carence de la Commission ayant empêché le requérant d’obtenir la réparation de son préjudice devant les juridictions tchèques. Indépendamment du fait que cet argument n’est en rien étayé, il présente un caractère nouveau. Or, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant le juge de première instance. Par conséquent, cette argumentation doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable [voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commission, C‑40/12 P, EU:C:2013:768, point 52, ainsi que ordonnance du 16 février 2017, Monster Energy/EUIPO, C‑501/16 P, non publiée, EU:C:2017:140, point 5 (prise de position de l’avocat général Bobek, point 4 et jurisprudence citée)]. 31      Il en résulte que le deuxième moyen est manifestement irrecevable. 32      En ce qui concerne le troisième moyen, par lequel le requérant fait valoir que, indépendamment de la question de savoir si son action est prescrite, la Cour doit, au nom d’un « intérêt juridique supérieur », examiner sa requête présentée devant le Tribunal, il convient de constater que, par ce moyen, le requérant n’identifie pas la moindre erreur de droit qui aurait été commise par le Tribunal, mais vise à obtenir un réexamen par la Cour de la requête présentée devant ce dernier. Or, un tel réexamen échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 96 et jurisprudence citée). Partant, le troisième moyen doit également être rejeté comme étant manifestement irrecevable. 33      Par ailleurs, par ses deuxième et troisième chefs de conclusions, le requérant demande, en substance, à la Cour de réexaminer la requête présentée devant le Tribunal. Par suite, ces demandes sont manifestement irrecevables, en application de la jurisprudence rappelée au point précédent. 34      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent pourvoi comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable. 35      S’agissant de la demande du requérant tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, présentée postérieurement au dépôt du pourvoi, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 187 du règlement de procédure, en vue de statuer sur cette demande, la Cour examine, le cas échéant, si le pourvoi n’est pas manifestement mal fondé. Cette disposition lui permet, a fortiori, de prendre en considération le caractère manifestement non fondé et manifestement irrecevable du pourvoi en cause (ordonnance du 14 novembre 2013, J/Parlement, C‑550/12 P, non publiée, EU:C:2013:760, point 33). 36      Ayant examiné les moyens exposés par le requérant, la Cour constate le caractère, pour partie, manifestement non fondé et, pour partie, manifestement irrecevable du présent pourvoi. Il y a lieu, dès lors, de rejeter, également, par la présente ordonnance, la demande d’aide juridictionnelle.  Sur les dépens 37      En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. 38      Selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. 39      La Commission ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens et celui-ci ayant succombé en son pourvoi, il y a lieu de condamner ce dernier aux dépens. Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne : 1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé. 2)      La demande de M. Petr Fryč tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle est rejetée. 3)      M. Petr Fryč est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne. Signatures *      Langue de procédure : le tchèque.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 12.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło