C-240/94

Opinia rzecznika generalnegoTSUE1995-06-08CELEX: 61994CC0240ECLI:EU:C:1995:179

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy Irlandia uchybiła zobowiązaniom wynikającym z Traktatu WE oraz dyrektyw 89/336/CEE i 92/31/CEE, nie transponując ich do krajowego porządku prawnego w wyznaczonych terminach?
Ratio decidendi
Istotą rozstrzygnięcia jest to, że państwo członkowskie nie może powoływać się na przepisy, praktyki lub sytuacje swojego wewnętrznego porządku prawnego w celu uzasadnienia niewykonania obowiązków i niedotrzymania terminów nałożonych przez prawo wspólnotowe. Ponieważ Irlandia nie zakwestionowała faktu nietranspozycji dyrektyw 89/336/CEE i 92/31/CEE w wyznaczonych terminach, uchybienie zobowiązaniom zostało uznane za ustalone.
Stan faktyczny
Komisja Europejska wniosła skargę przeciwko Irlandii, zarzucając jej brak transpozycji dyrektywy 89/336/CEE dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywy 92/31/CEE zmieniającej tę pierwszą dyrektywę. Termin transpozycji dla dyrektywy 89/336/CEE upłynął 1 lipca 1991 r. (z zastosowaniem od 1 stycznia 1992 r.), a dla dyrektywy 92/31/CEE – trzy miesiące po jej przyjęciu (z zastosowaniem sześć miesięcy po przyjęciu). Irlandia nie zakwestionowała faktu nietranspozycji, wskazując jedynie, że procedura przyjęcia odpowiednich rozporządzeń ministerialnych jest w toku.
Rozstrzygnięcie
Rzecznik Generalny proponuje, aby Trybunał: 1) Stwierdził, że nie wprowadzając w wyznaczonych terminach przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do transpozycji do krajowego porządku prawnego dyrektywy 89/336/CEE Rady z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywy 92/31/CEE Rady z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniającej dyrektywę 89/336/CEE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, Irlandia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 12 ust. 1 i art. 2 ust. 1 wspomnianych dyrektyw, a także art. 189 akapit trzeci Traktatu WE. 2) Obciążył Irlandię kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 61994C0240 Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 8 juin 1995. - Commission des Communautés européennes contre Irlande. - Manquement d'Etat - Non-transposition des directives 89/336/CEE et 92/31/CEE - Compatibilité électromagnétique. - Affaire C-240/94. Recueil de jurisprudence 1995 page I-02593 Conclusions de l'avocat général ++++ 1 Par le recours qu'elle a formé dans la présente affaire en vertu de l'article 169 du traité CE, la Commission demande à la Cour de constater que l'Irlande a manqué à son obligation de transposer dans son ordre juridique interne la directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique (1), et la directive 92/31/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, modifiant la directive 89/336/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique (2) (ci-après les «directives»). 2 Dans sa version initiale, l'article 12, paragraphe 1, de la directive 89/336 disposait: «Les États membres adoptent et publient, avant le 1er juillet 1991, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1992.» L'article premier, point 2), de la directive 92/31 a ajouté à cette disposition l'alinéa suivant: «Toutefois, les États membres autorisent, pour la période allant jusqu'au 31 décembre 1995, la mise sur le marché et/ou la mise en service des appareils visés par la présente directive conformes aux réglementations nationales en vigueur sur leur territoire à la date du 30 juin 1992.» L'article 2 de la directive 92/31 dispose: «Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard trois mois après son adoption. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Ils appliquent ces dispositions au plus tard six mois après l'adoption de la présente directive.» 3 Après l'expiration des délais précités, le 14 octobre 1992, la Commission a adressé au gouvernement irlandais une lettre de mise en demeure, dans laquelle elle attirait son attention sur le fait qu'elle n'avait toujours pas reçu communication des mesures de transposition des directives dans l'ordre juridique interne et qu'elle ne disposait pas non plus d'autres éléments d'information à ce propos, de sorte qu'elle l'invitait à bien vouloir lui faire connaître ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite lettre. 4 Le 2 juillet 1993, la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle invitait l'Irlande à prendre, dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci, les mesures requises pour se conformer aux directives. 5 Le 30 août 1994, la Commission a saisi la Cour par le dépôt de l'acte introductif d'instance au greffe. 6 Dans son mémoire en défense, l'Irlande ne conteste pas n'avoir pas mis en vigueur les mesures requises pour la transposition des directives en droit interne. Elle observe simplement que la procédure d'adoption des règlements ministériels («Ministerial Regulations») pour régler cette affaire est en cours. 7 Selon une jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne peut invoquer les dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais imposés par le traité CE et par les directives communautaires (3). 8 Dans ces conditions, puisque l'Irlande n'a pas transposé les directives dans son ordre juridique interne, le manquement invoqué par la Commission doit être considéré comme établi. 9 Dans sa partie introductive, la requête semble se référer à un autre manquement encore, qui serait constitué par l'absence de communication à la Commission des mesures de transposition des directives. Même si la requête pouvait être interprétée comme visant également à faire constater ce dernier manquement, l'examen de cette question serait superflu puisque, en tout état de cause, l'Irlande n'a pas adopté les dispositions requises dans le délai imparti (4). Conclusion 10 Par ces motifs, nous proposons qu'il plaise à la Cour: 1) constater que, en ne mettant pas en vigueur dans les délais impartis les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour transposer dans son ordre juridique interne la directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique, et la directive 92/31/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, modifiant la directive 89/336/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique, l'Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, des directives précitées ainsi que de l'article 189, troisième alinéa, du traité CE; 2) condamner l'Irlande aux dépens. (1) - JO L 139, p. 19. (2) - JO L 126, p. 11. (3) - Voir les arrêts du 18 mai 1994, Commission/Italie (C-303/93, Rec. p. I-1901), du 28 septembre 1994, Commission/Belgique (C-65/94, Rec. p. I-4627), du 15 décembre 1994, Commission/Espagne (C-94/94, Rec. p. I-5777), du 19 janvier 1995, Commission/Belgique (C-66/94) du 23 mars 1995, Commission/Grèce (C-365/93) et du 6 avril 1995, Commission/Espagne, (C-147/94); les trois décisions citées en dernier lieu n'ont pas encore été publiées au Recueil. (4) - Voir, à titre indicatif, les arrêts, précités, Commission/Italie, point 6, Commission/Grèce, point 12, ainsi que l'arrêt du 6 avril 1995, Commission/Espagne, point 7.

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