C-242/11
PostanowienieTSUE2013-05-16CELEX: 62011CO0242ECLI:EU:C:2013:306
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
1. Czy odwołanie od wyroku Sądu, który oddalił skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji, staje się bezprzedmiotowe, jeśli ta sama decyzja Komisji została unieważniona w odrębnym postępowaniu? 2. Czy zarzut w odwołaniu dotyczący jurysdykcji Sądu w sprawie roszczenia odszkodowawczego jest dopuszczalny, jeśli nie wskazuje konkretnego błędu prawnego popełnionego przez Sąd?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że pierwsze dwa zarzuty odwołania stały się bezprzedmiotowe, ponieważ zaskarżona decyzja Komisji, której unieważnienia domagała się CGD, została już unieważniona przez Trybunał w równoległym postępowaniu (C-246/11 P, Portugal/Commission). W związku z tym CGD utraciła interes prawny w kontynuowaniu odwołania w tym zakresie. Trzeci zarzut odwołania, dotyczący jurysdykcji Sądu w sprawie roszczenia odszkodowawczego opartego na klauzuli kompromisoryjnej, został uznany za oczywiście niedopuszczalny, ponieważ CGD nie wskazała żadnego błędu prawnego popełnionego przez Sąd w ocenie swojej jurysdykcji, a jedynie powtórzyła swoje pierwotne żądanie, aby Sąd lub Trybunał orzekł w sprawie roszczenia. Odwołanie musi precyzyjnie wskazywać krytykowane elementy i argumenty prawne uzasadniające żądanie unieważnienia.Stan faktyczny
Sprawa dotyczyła decyzji Komisji z 31 lipca 2007 r., która zmniejszyła pomoc finansową z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (FEDER) dla globalnej subwencji na wspieranie inwestycji lokalnych w Portugalii. Subwencja ta, o maksymalnej wartości 25 milionów euro, była zarządzana przez Caixa Geral de Depósitos SA (CGD) jako pośrednika i miała na celu bonifikację stóp procentowych dla pożyczek udzielanych portugalskim władzom lokalnym na inwestycje infrastrukturalne. Decyzja Komisji zmniejszyła pomoc o 8 086 424,04 euro i zażądała zwrotu tej kwoty. CGD zaskarżyła tę decyzję do Sądu, domagając się jej unieważnienia oraz zapłaty 1 925 858,61 euro wraz z odsetkami.Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje odrzucone.
2) Caixa Geral de Depósitos SA i Komisja Europejska ponoszą własne koszty związane z niniejszym odwołaniem.
3) Republika Portugalska ponosi własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre) mai 2013 (*)
«Pourvoi – Articles 149 et 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonds européen de développement régional (FEDER) – Subvention globale de soutien à l’investissement local au Portugal – Réduction du concours financier – Non-lieu à statuer – Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire C‑242/11 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13
mai 2011,
Caixa Geral de Depósitos SA, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Me N. Ruiz, advogado,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par Mme A. Steiblytė ainsi que par MM. L. Flynn et P. Guerra e Andrade, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
République portugaise, représentée par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. E. Jarašiūnas, président de chambre, Mme C. Toader et M. C. G. Fernlund (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément aux articles 149 et
181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Caixa Geral de Depósitos SA (ci-après «CGD») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne
du 3 mars 2011, Caixa Geral de Depósitos/Commission (T‑401/07, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son
recours tendant à l’annulation de la décision C (2007) 3772 de la Commission, du 31 juillet 2007, relative à la réduction
du concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) concernant la subvention globale d’aide à l’investissement
local au Portugal au titre de la décision C (95) 1769 de la Commission, du 28 juillet 1995 (ci-après la «décision litigieuse»),
et à la condamnation de la Commission européenne au paiement de la somme de 1 925 858,61 euros assortie des intérêts de retard.
Les antécédents du litige
La décision d’octroi
2 Par décision du 28 juillet 1995, la Commission a accordé une subvention globale d’aide à l’investissement local (ci-après
la «SGAIA») à CGD, organisme intermédiaire chargé de la gestion de cette subvention pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999 (ci-après la «décision d’octroi»).
3 La SGAIA, d’un montant maximal de 25 millions d’euros, consistait en une bonification des taux d’intérêt des emprunts à moyen
et à long terme des collectivités locales portugaises pour des investissements d’infrastructure.
4 L’article 1er, paragraphe 2, de la décision d’octroi prévoit que les modalités d’octroi de la SGAIA font l’objet d’une convention à conclure,
en accord avec l’État membre, entre la Commission et CGD. Cette convention a été conclue le 15 novembre 1995 et est annexée
à la décision d’octroi. Elle établit les conditions d’octroi et d’utilisation de la SGAIA déléguée par la Commission à CGD
(ci-après la «convention»).
5 La convention désigne le droit portugais comme loi applicable et attribue compétence à la Cour pour connaître des litiges
concernant sa validité, son interprétation ou son exécution.
La décision litigieuse
6 Au considérant 37 de la décision litigieuse, la Commission conclut avoir «détecté une irrégularité concernant le montant des
dépenses déclarées lors de la clôture de la [SGAIA] conformément à ce qui est démontré ci-dessus».
7 Le dispositif de la décision litigieuse est rédigé comme suit:
«Article premier
Le concours financier du Fonds européen de développement régional [(FEDER)], [accordé par] la décision [d’octroi], en faveur
de la [SGAIA], est réduit d’un montant de 8 086 424,04 euros. Le montant de 8 086 424,04 euros déjà payé doit être remboursé
à la Commission.
Le montant maxim[al] du concours du FEDER en faveur de la [SGAIA] est de 11 913 575,96 euros.
Article 2
La République portugaise doit prendre les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires finals de la présente décision.
Article 3
La République portugaise est destinataire de la présente décision.»
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
8 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.
9 Pour les motifs exposés aux points 58 à 90 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la demande d’annulation était irrecevable
car la décision litigieuse ne concernait pas directement CGD.
10 Le Tribunal a jugé, aux points 96 à 102 de l’arrêt attaqué, irrecevable la demande indemnitaire, au motif qu’elle échappait
à sa compétence. Le Tribunal a en effet considéré que cette demande reposait sur la clause compromissoire figurant dans la
convention. Or, le montant du concours en cause résulte non pas de cette convention mais de la décision d’octroi. Le Tribunal
en a conclu, au point 100 de l’arrêt attaqué, que la convention «ne saurait donner naissance à une obligation financière dans
le chef de la Communauté [européenne]». Par conséquent, il a jugé que, la demande indemnitaire «échappant au champ d’application
de la clause compromissoire, son examen ne relève donc pas de la compétence du Tribunal».
Les conclusions des parties devant la Cour
11 CGD demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur la demande d’annulation de la décision litigieuse
et sur la demande de condamnation de la Commission au paiement de la somme de 1 925 858, 61 euros assortie des intérêts de
retard, ou, à titre subsidiaire, de trancher définitivement le litige conformément aux conclusions de première instance de
CGD, et
– de condamner la Commission aux dépens.
12 La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de CGD aux dépens.
Sur le pourvoi
13 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable
ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider
de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
14 Par ailleurs, en vertu de l’article 149 de son règlement de procédure, applicable aux pourvois conformément à l’article 190,
paragraphe 1, de ce règlement, si la Cour constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer,
elle peut, à tout moment, d’office, sur proposition du juge rapporteur, les parties et l’avocat général entendus, décider
de statuer par voie d’ordonnance motivée. Elle statue sur les dépens.
15 Les parties ayant été invitées par la Cour à prendre position sur les conséquences à tirer de l’arrêt du 28 février 2013,
Portugal/Commission (C‑246/11 P), pour le traitement de la présente affaire, y compris concernant les dépens, il y a lieu
de faire application de ces dispositions en l’espèce.
16 À l’appui de son pourvoi, CGD invoque trois moyens.
17 Par ses premier et deuxième moyens, CGD vise, en substance, à obtenir l’annulation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré
son recours irrecevable et, sur le fond, l’annulation de la décision litigieuse.
18 Il convient de rappeler que la Cour peut soulever d’office le défaut d’intérêt d’une partie à introduire ou à poursuivre un
pourvoi, en raison d’un fait postérieur à l’arrêt du Tribunal de nature à enlever à celui-ci son caractère préjudiciable pour
le demandeur au pourvoi, et déclarer le pourvoi irrecevable ou sans objet pour ce motif. En effet, l’existence d’un intérêt
à agir du requérant suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a
intenté (voir arrêt du 19 octobre 1995, Rendo e.a./Commission, C‑19/93 P, Rec. p. I‑3319, point 13, ainsi que ordonnance du
25 janvier 2001, Lech-Stahlwerke/Commission, C‑111/99 P, Rec. p. I‑727, point 18).
19 En l’occurrence, par l’arrêt Portugal/Commission, précité, la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal du 3 mars 2011, Portugal/Commission
(T‑387/07, Rec. p. II‑903) ainsi que la décision litigieuse.
20 Dans la mesure où le recours de CGD devant le Tribunal visait à obtenir l’annulation de la décision litigieuse, le présent
pourvoi est devenu sans objet à cet égard. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens du pourvoi.
21 Par son troisième moyen, CGD soutient que, dans l’hypothèse où la décision litigieuse serait annulée, il incomberait alors
au Tribunal de statuer sur la demande de condamnation en paiement du solde de la SGAIA sur la base de la clause compromissoire
prévue par la convention.
22 À cet égard, il convient de relever qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance
dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir,
notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34, ainsi que du 12
septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, Rec. p. I‑7795, point 49). Ne répond pas à cette exigence le
pourvoi qui ne comporte aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt
ou l’ordonnance en question (voir ordonnances du 1er février 2001, Area Cova e.a./Conseil, C‑300/99 P et C‑388/99 P, Rec. p. I‑983, point 37, ainsi que du 29 novembre 2007, Weber/Commission,
C‑107/07 P, point 24).
23 En l’espèce, CGD n’invoque aucune erreur de droit que le Tribunal aurait commise et ne développe aucune argumentation spécifique
destinée à identifier une telle erreur. En effet, dans son pourvoi, CGD se borne, dans l’hypothèse où la décision litigieuse
serait annulée, à demander au Tribunal ou, subsidiairement, à la Cour de statuer sur la demande de paiement du solde de la
SGAIA, conformément à ses conclusions de première instance. CGD n’avance toutefois aucune critique visant à démontrer que
le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 101 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas compétent pour connaître
d’une telle demande.
24 Or, un pourvoi revêtu de telles caractéristiques n’est pas susceptible de faire l’objet d’une appréciation juridique permettant
à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe dans le domaine considéré et d’effectuer son contrôle de légalité (voir ordonnance
Weber/Commission, précitée, point 28 et jurisprudence citée).
25 Il s’ensuit que le troisième moyen est manifestement irrecevable.
26 Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
27 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens,
s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes de l’article 142 de ce règlement, en cas de non-lieu à statuer, la Cour
règle librement les dépens.
28 Le présent pourvoi a partiellement perdu son objet après que la Cour a annulé la décision litigieuse par l’arrêt du 28 février
2013, Portugal/Commission, précité, dans lequel la Commission, auteur de cette décision, a succombé. Si cette décision jugée
illégale n’avait pas été adoptée, CGD n’aurait pas saisi le Tribunal d’une demande d’annulation. Par la suite, il n’y aurait
pas eu de pourvoi contre l’arrêt du Tribunal rejetant cette demande. Il apparaît ainsi que, en adoptant cette décision illégale,
la Commission a contribué à l’introduction par CGD d’un recours devant le Tribunal puis d’un pourvoi devant la Cour.
29 Cependant, ainsi que le relève à juste titre la Commission, le présent pourvoi porte principalement sur la question de savoir
si le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que CGD n’était pas recevable à attaquer la décision litigieuse. Or,
cette question est indépendante de celle apportée par la Cour dans l’arrêt Portugal/Commission, précité, par lequel elle a
annulé la décision litigieuse.
30 La Commission soutient, en substance, que, si la demande en annulation présentée en première instance avait conservé un objet,
son irrecevabilité aurait été confirmée en application d’une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal en la matière.
Toutefois, il ne saurait être préjugé de la réponse qu’aurait apportée le juge de l’Union à cette question de recevabilité
s’il avait été amené à statuer sur ce point.
31 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner chaque partie à supporter
ses propres dépens afférents au présent pourvoi.
32 La République portugaise, partie intervenante, supporte ses propres dépens, en application de l’article 140, paragraphe 1,
du règlement de procédure.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Caixa Geral de Depósitos SA et la Commission européenne supportent leurs propres dépens afférents au présent pourvoi.
3) La République portugaise supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło