C-244/22

PostanowienieTSUE2022-09-06CELEX: 62022CO0244ECLI:EU:C:2022:674

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest dopuszczalny, jeśli sąd odsyłający nie przedstawił wystarczających informacji dotyczących uzasadnienia potrzeby wykładni prawa Unii oraz związku między przepisami prawa Unii a mającym zastosowanie prawem krajowym, zgodnie z art. 94 regulaminu postępowania Trybunału?
Ratio decidendi
Trybunał uznał wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym za niedopuszczalny, ponieważ sąd odsyłający nie spełnił wymogów art. 94 regulaminu postępowania Trybunału. Sąd odsyłający nie przedstawił w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny ani powodów, dla których zwrócił się o wykładnię przepisów dyrektyw 2001/23/WE i 2008/104/WE, ani związku między tymi przepisami a mającymi zastosowanie przepisami prawa krajowego. Brak tych informacji uniemożliwił Trybunałowi ocenę konieczności udzielenia odpowiedzi na pytania oraz uniemożliwił rządom państw członkowskich i innym zainteresowanym stronom przedstawienie uwag.
Stan faktyczny
NQ, pracownik zatrudniony w Węgrzech od 1996 do 2018 roku, został zwolniony przez Mara-Tóni Bt. i domagał się odszkodowania. NQ twierdził, że istniały ścisłe powiązania między Mara-Tóni, Foudre Kft. i Tasavill Bt., a on sam wykonywał te same funkcje w tym samym miejscu pracy pod kierownictwem tych samych osób, co sugerowało sukcesję pracodawców. Mara-Tóni i Tasavill zawarły umowy podwykonawstwa z Foudre, dostarczając siłę roboczą, podczas gdy Foudre zapewniała materiały i nadzór. Sąd krajowy zastanawiał się, czy te umowy podwykonawstwa mogą być kwalifikowane jako "praca tymczasowa" w rozumieniu prawa Unii i czy pracownicy ci stanowią "jednostkę gospodarczą" w kontekście przeniesienia przedsiębiorstwa.
Rozstrzygnięcie
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék (sąd w Budapeszcie, Węgry) postanowieniem z dnia 1 marca 2022 r. jest oczywiście niedopuszczalny.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre) 6 septembre 2022 (*) « Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour – Exigence d’indication du lien entre les dispositions de droit de l’Union dont l’interprétation est demandée et la législation nationale applicable – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste » Dans l’affaire C‑244/22, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 1er mars 2022, parvenue à la Cour le 6 avril 2022, dans la procédure NQ contre Mara-Tóni Bt., en présence de : Foudre Kft., Tasavill Bt., LA COUR (sixième chambre), composée de Mme I. Ziemele, présidente de chambre, MM. P. G. Xuereb et A. Kumin (rapporteur), juges, avocat général : M. A. Rantos, greffier : M. A. Calot Escobar, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, rend la présente Ordonnance 1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 2001, L 82, p. 16), et de l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire (JO 2008, L 327, p. 9). 2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant NQ à Mara-Tóni Bt., au sujet du versement d’indemnités demandées par NQ à la suite de son licenciement.  Le cadre juridique  Le règlement de procédure de la Cour 3        L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose : « Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient : a)      un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ; b)      la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ; c)      l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »  La directive 2001/23 4        L’article 1er de la directive 2001/23 prévoit, à son paragraphe 1 : « a)      La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion. b)      Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. [...] »  La directive 2008/104 5        L’article 3 de la directive 2008/104 énonce, à son paragraphe 1, sous b) et c) : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...] b)      “entreprise de travail intérimaire” : toute personne physique ou morale qui, conformément au droit national, conclut des contrats de travail ou noue des relations de travail avec des travailleurs intérimaires en vue de les mettre à la disposition d’entreprises utilisatrices pour y travailler de manière temporaire sous le contrôle et la direction desdites entreprises ; c)      “travailleur intérimaire” : un travailleur ayant un contrat de travail ou une relation de travail avec une entreprise de travail intérimaire dans le but d’être mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice en vue d’y travailler de manière temporaire sous le contrôle et la direction de ladite entreprise ».  Le litige au principal et les questions préjudicielles 6        NQ a été affilié, sans interruption, au cours de la période comprise entre le 27 mai 1996 et le 16 novembre 2018, au régime hongrois de la sécurité sociale en tant que travailleur salarié employé. 7        La juridiction de renvoi énumère les relations de travail de NQ qui se sont succédé sans interruption au cours de cette période. Elle précise qu’il a conclu un contrat de travail avec une coopérative artisanale, à laquelle a succédé Foudre Kft., puis qu’il a conclu un nouveau contrat de travail avec Tasavill Bt., et que cette relation de travail a été poursuivie par Foudre, sans qu’un nouveau contrat soit conclu, puis à nouveau par Tasavill. Elle mentionne enfin la relation de travail qui a existé entre NQ et Mara-Tóni. 8        Elle relève à cet égard que cette dernière relation de travail a débuté le 1er janvier 2018, par la conclusion d’un contrat de travail entre NQ et Mara-Tóni, et a pris fin le 16 novembre 2018, Mara-Tóni ayant, le 19 octobre 2018, indiqué à NQ qu’il était licencié. 9        NQ a alors introduit un recours devant la juridiction de renvoi, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), visant à obtenir la condamnation de Mara-Tóni à lui verser la différence de salaire pendant la période de préavis et une indemnité de licenciement égale à cinq mois. 10      Au soutien de son recours, NQ a fait valoir qu’il existe entre les sociétés Mara-Tóni, Foudre et Tasavill des liens étroits du fait de leurs dirigeants et de leurs associés. 11      Selon NQ, il a, au cours de la période en cause au principal, exercé les mêmes fonctions sur le même lieu de travail, sous la direction et le contrôle des mêmes personnes. NQ soutient que chacun de ses employeurs au cours de cette période était, du point de vue du droit du travail, le successeur en droit de l’employeur qui le précédait. 12      Mara-Tóni a déclaré, sans être contestée sur ce point, avoir conclu un contrat de sous-traitance avec Foudre, pour la réalisation de travaux de construction et d’installation électrique. La conclusion de contrats avec les clients et les maîtres d’ouvrage, l’exécution des contrats de même que le contrôle régulier de la formation, des soins médicaux et de l’achèvement du travail relevaient de la responsabilité de Foudre. Mara-Tóni n’aurait fourni que la main-d’œuvre pour ces différents travaux exécutés sous la direction de Foudre et avec le matériel mis à disposition par cette dernière. NQ aurait ainsi, en tant qu’employé de Mara-Tóni, travaillé au profit de Foudre. 13      La juridiction de renvoi expose que Tasavill a reconnu avoir également conclu un contrat de sous-traitance avec Foudre et que, lorsqu’une relation de travail s’est instaurée entre elle-même et NQ, Foudre fournissait le matériel nécessaire et assurait la direction, la gestion et le contrôle des travaux. Tasavill souligne également que les salariés ont changé d’employeur de leur propre volonté. 14      Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande si les contrats de sous-traitance en cause au principal peuvent, en l’absence d’autorisation administrative et lorsque l’employeur effectif d’un salarié diffère de son employeur formel, être qualifiés de « contrats de travail intérimaire », au sens du droit de l’Union. Cette juridiction se demande également si les travailleurs en cause au principal, à supposer qu’ils soient qualifiés de « travailleurs intérimaires », constituent une entité économique qui, en tant que groupe défini de ressources humaines, effectue des travaux sur le même lieu de travail pendant une longue période, et ce sous une seule et même direction, laquelle direction emploie tour à tour ces travailleurs dans différentes entreprises. 15      Dans ces conditions, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes : « 1)      Une entreprise qui, sans autorisation administrative, emploie des travailleurs qui accomplissent effectivement un travail au profit d’un donneur d’ordres, qui est l’emprunteur de la main-d’œuvre, relève-t-elle du champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la [directive 2008/104] ? 2)      L’article 3, paragraphe 1, sous c), de la [directive 2008/104] s’applique‑t‑il aux travailleurs qui se trouvent dans une relation de travail avec une entreprise qui, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, les cède à une autre entreprise pour effectuer des travaux, la société qui les occupe assurant la fourniture des matériaux et de l’outillage et la supervision des travaux ? 3)      Si le requérant et les ouvriers électriciens doivent, compte tenu de ce qui précède, être qualifiés de travailleurs intérimaires, peuvent-ils être considérés comme constituant une entité économique, un groupe déterminé de ressources humaines, qui exerce une activité économique continue auprès d’entreprises successives dont les associés appartiennent au même groupe de personnes, même si ces entreprises ne disposent pas d’une autorisation administrative pour exercer légalement, comme prêteurs ou emprunteurs, l’activité de prêt de main-d’œuvre, étant d’emblée précisé que, dans le cas du prêt de main-d’œuvre, il n’est pas question d’une mise à disposition de biens ? 4)      Si ces travailleurs constituent une entité économique en tant que groupe de ressources humaines, relèvent-ils du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 1, de la [directive 2001/23], en dépit du fait qu’il s’agit de travailleurs intérimaires ? »  Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle 16      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 17      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire. 18      À cette fin, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée). 19      Ainsi, dès lors que la décision de renvoi constitue le fondement de la procédure suivie devant la Cour, il est indispensable que la juridiction nationale explicite, dans cette décision, le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’inscrit le litige au principal et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [arrêt du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens), C‑658/18, EU:C:2020:572, point 68 et jurisprudence citée]. 20      Il importe également de souligner que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent non seulement permettre à la Cour de fournir des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale, mais également permettre aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée). 21      Les exigences cumulatives concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle, visées au point 19 de la présente ordonnance, figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (voir ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, point 21, et arrêt du 9 septembre 2021, Toplofikatsia Sofia e.a., C‑208/20 et C‑256/20, EU:C:2021:719, point 20 ainsi que jurisprudence citée). Elles sont, en outre, rappelées aux points 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1). 22      En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas à toutes les exigences posées à l’article 94 du règlement de procédure et rappelées aux points 19 à 21 de la présente ordonnance. 23      En particulier, la décision de renvoi, d’une part, ne comporte pas l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23 ainsi que de l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2008/104, et, d’autre part,  n’expose pas le lien qui existerait entre ces dispositions et la réglementation nationale applicable au litige au principal, de telle sorte que la Cour ne peut pas apprécier dans quelle mesure une réponse aux questions posées est nécessaire pour permettre à cette juridiction de rendre sa décision. 24      En effet, en premier lieu, en ce qui concerne les première et deuxième questions, la juridiction de renvoi n’expose pas les éléments sur la base desquels elle se demande si la situation en cause au principal relève du champ d’application de la directive 2008/104. Cette juridiction se borne à émettre des doutes quant au point de savoir si une entreprise, qui a conclu avec un donneur d’ordre un contrat de sous-traitance, peut, en l’absence d’autorisation administrative, être qualifiée d’entreprise intérimaire, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/104 et si les travailleurs de cette entreprise, qui accomplissent un travail dans le cadre de ce contrat de sous-traitance au profit du donneur d’ordre, et avec les moyens et sous la supervision de ce dernier, peuvent être qualifiés de « travailleur intérimaire », au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de cette directive. Par ailleurs, ladite juridiction ne fournit aucun élément juridique permettant à la Cour d’évaluer les raisons pour lesquelles les réponses auxdites questions sont nécessaires pour permettre à cette même juridiction de trancher le litige au principal. 25      En second lieu, en ce qui concerne les troisième et quatrième questions, d’une part, la juridiction de renvoi n’expose pas de manière explicite les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation de la directive 2001/23 et, notamment, celles pour lesquelles elle se demande si les contrats de sous-traitance litigieux impliquent le transfert d’une entité économique. En outre, cette juridiction n’indique pas dans quelle mesure elle entend ou non s’approprier les arguments soulevés par les parties au principal à cet égard, arguments exposés dans la décision de renvoi. 26      Par ailleurs, la juridiction de renvoi n’indique pas les raisons pour lesquelles elle considère que les autres travailleurs mentionnés dans ces questions forment, conjointement avec NQ, un groupe déterminé de ressources humaines dans un contexte de transfert d’entreprises. La décision de renvoi ne comporte d’ailleurs aucune précision s’agissant du point de savoir par laquelle ou lesquelles des sociétés en cause au principal ces travailleurs ont été employés ni pour quelle durée. Force est de constater que, en omettant de mentionner ces éléments factuels, cette juridiction ne fournit pas d’explications suffisantes sur les raisons qui l’ont conduite à poser ces questions et, notamment, à s’interroger sur l’interprétation des directives 2001/23 et 2008/104. 27      D’autre part, la juridiction de renvoi se borne à invoquer la réglementation et la jurisprudence nationales sur la notion de « succession en droit » en matière de droit du travail, sans pour autant exposer les motifs pour lesquels elle considère que la réglementation nationale applicable au litige au principal, litige portant notamment sur le versement d’une indemnité de licenciement, présente un lien de rattachement avec les directives 2001/23 et 2008/104, de sorte que l’interprétation préjudicielle sollicitée serait nécessaire à la solution de ce litige. 28      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la juridiction de renvoi n’a pas exposé avec un niveau de clarté et de précision suffisant, d’une part, les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation des dispositions de droit de l’Union figurant dans ses questions préjudicielles ni, d’autre part, le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la réglementation nationale, en matière de droit du travail, pertinente selon cette juridiction pour trancher le litige au principal. 29      Partant, la juridiction de renvoi n’a pas satisfait aux exigences figurant à l’article 94, sous c), du règlement de procédure. 30      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable. 31      Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle lorsqu’elle sera en mesure de fournir à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, point 41 et jurisprudence citée).  Sur les dépens 32      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne : La demande de décision préjudicielle introduite par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 1er mars 2022, est manifestement irrecevable. Signatures *      Langue de procédure : le hongrois.

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