C-246/90

Opinia rzecznika generalnegoTSUE1992-02-26CELEX: 61990CC0246ECLI:EU:C:1992:91

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
1. Czy art. 1 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1626/85 należy interpretować w ten sposób, że wiśnie znajdujące się w płynie, który uzyskano przez podgrzewanie wiśni w wodzie i który z tego powodu ma zawartość cukru powyżej 9%, podlegają, jako wiśnie w syropie, podpozycji 20.06 B II a) 8 lub podpozycji 20.06 B II b) 8 Wspólnej Taryfy Celnej? 2. Czy art. 1 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1626/85 należy interpretować w ten sposób, że do obliczenia ceny minimalnej przy imporcie wiśni w syropie należy uwzględnić wagę wiśni wraz z syropem?
Ratio decidendi
Rzecznik generalny uznał, że definicja „wiśni w syropie” w rozporządzeniu nr 1626/85 powinna być interpretowana w świetle szerszego kontekstu normatywnego, w tym Wspólnej Taryfy Celnej i jej Not Wyjaśniających, a także innych przepisów UE dotyczących przetworów owocowych. Zgodnie z tym kontekstem, produkty są uznawane za „z dodatkiem cukru”, jeśli ich zawartość cukru przekracza 9%. Ponadto, dla celów klasyfikacji taryfowej decydujące są obiektywne cechy i właściwości towarów, a nie ich przeznaczenie. W konsekwencji, wiśnie w płynie o zawartości cukru powyżej 9% (nawet jeśli cukier pochodzi z samych wiśni) powinny być traktowane jako „wiśnie w syropie”, a cena minimalna powinna być obliczana na podstawie całkowitej wagi produktu, włączając płyn.
Stan faktyczny
Spółka Parma Handelsgesellschaft importowała z Jugosławii partie wiśni duszonych, które w deklaracjach celnych zostały określone jako „owoce inaczej przetworzone lub zakonserwowane, bez dodatku alkoholu, bez dodatku cukru, o zawartości cukru powyżej 9% i poniżej 13%”. Hauptzollamt Bad Reichenhall uznał te produkty za „wiśnie w syropie” i nałożył opłatę wyrównawczą, ponieważ nie spełniały one ceny minimalnej. Parma zakwestionowała tę klasyfikację, twierdząc, że były to „wiśnie w wodzie” i że cena minimalna powinna być obliczana wyłącznie na podstawie wagi owoców, bez uwzględnienia płynu.
Rozstrzygnięcie
1) Artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1626/85, zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 1712/85, należy interpretować w ten sposób, że cena ustalona dla wiśni w syropie ma zastosowanie również do wiśni znajdujących się w płynie, który uzyskano przez podgrzewanie wiśni w wodzie i który z tego powodu ma zawartość cukru powyżej 9%. 2) Artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1626/85, zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 1712/85, należy interpretować w ten sposób, że do obliczenia ceny minimalnej przy imporcie wiśni w syropie należy uwzględnić wagę wiśni wraz z syropem.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 61990C0246 Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 26 février 1992. - Parma Handelsgesellschaft mbH contre Hauptzollamt Bad Reichenhall. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne. - Griottes au sirop - Définition. - Affaire C-246/90. Recueil de jurisprudence 1992 page I-03467 Conclusions de l'avocat général ++++ Monsieur le Président, Messieurs les Juges, 1. Dans la présente affaire, la Cour est appelée à interpréter l' article 1er du règlement (CEE) n 1626/85 de la Commission, du 14 juin 1985, relatif aux mesures de sauvegarde applicables aux importations de certaines griottes (1). L' acte en question, qui a été adopté pour remédier aux graves perturbations auxquelles le marché communautaire était exposé du fait de la commercialisation à des prix anormalement bas des griottes importées en provenance des pays tiers, fixe un prix minimal à l' importation des griottes dans la Communauté et prévoit la perception d' une taxe compensatoire pour les produits qui ne respectent pas le prix indiqué. L' article 1er, paragraphe 1, du règlement précité prévoit en particulier un prix minimal moins élevé pour les griottes à l' état congelé et pour celles sans addition de sucre et un prix minimal plus élevé pour les griottes au sirop qui sont définies dans les termes suivants: "... ex 20.06 Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre: B. II. sans addition d' alcool a) avec addition de sucre, en emballages immédiats d' une capacité nette de plus de 1 kg: ex 8. Griottes au sirop b) avec addition de sucre, en emballages immédiats d' une capacité nette de 1 kg ou moins: ex 8. Griottes au sirop ...". 2. Ainsi qu' il résulte de l' ordonnance de renvoi, Parma Handelsgesellschaft (ci-après "Parma"), partie demanderesse au principal, a importé de Yougoslavie, entre juillet et septembre 1985, plusieurs lots de griottes étuvées qui étaient désignées dans les déclarations en douane comme des "fruits autrement préparés ou conservés, sans addition d' alcool, sans addition de sucre, d' une teneur en sucres supérieure à 9 % et inférieure à 13 %, en emballages immédiats d' une capacité nette de 1 kg ou plus" ou simplement comme des "fruits sans addition de sucre". Le Hauptzollamt Bad Reichenhall - Zollamt Autobahn, estimant qu' il y avait lieu de considérer les produits en question comme des "griottes au sirop", pour lesquelles le prix minimal n' avait pas été respecté, a fixé une taxe compensatoire conformément au règlement précité. A l' appui du recours formé devant le Finanzgericht Muenchen, Parma a fait valoir, en premier lieu, qu' elle avait importé non pas des griottes au sirop, mais des griottes dans de l' eau et, en second lieu, que le calcul du prix minimal aurait dû être effectué exclusivement sur la base du poids des griottes, sans tenir compte du liquide dans lequel elles sont contenues. Le Finanzgericht, estimant que la solution du litige dépendait de l' interprétation du règlement n 1626/85, a décidé de surseoir à statuer et de déférer deux questions préjudicielles à la Cour. 3. Par la première de ces questions, le juge de renvoi demande si l' article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1626/85 doit être interprété en ce sens que des griottes se trouvant dans un liquide qui est obtenu par chauffage des griottes dans l' eau et qui présente, de ce fait, une teneur en sucres supérieure à 9 %, relèvent, en tant que griottes au sirop, de la sous-position 20.06 B II a) 8 ou de la sous-position 20.06 B II b) 8 du tarif douanier commun (ci-après "TDC"). Relevons tout d' abord que, comme Parma et la Commission l' ont justement fait observer, la question ainsi formulée doit être comprise, à la lumière de ce qui résulte de l' ordonnance de renvoi elle-même, en ce sens que le juge a quo veut savoir non pas si les griottes en question relèvent des sous-positions 20.06 B II a) ou b) du TDC mais plutôt s' il y a lieu de considérer ces griottes comme des "griottes au sirop" au sens du règlement n 1626/85. A cet égard, la demanderesse au principal fait observer en particulier que la sous-position 20.06 B II a) 8 du TDC vise en général les fruits avec addition de sucre, alors que l' article 1er, paragraphe 1, du règlement n 1626/85, en mentionnant spécialement les "griottes au sirop", a pour objet de distinguer, à l' intérieur de la catégorie des griottes avec addition de sucre, les griottes contenues dans un sirop, qui seraient les seules auxquelles s' applique la réglementation relative au prix minimal. La différence entre les deux produits résiderait dans le fait que du sucre est effectivement ajouté aux "griottes au sirop". Une pareille interprétation qui, à première vue, semblerait même trouver quelque fondement dans le libellé de la disposition en question, ne résiste cependant pas à un examen plus approfondi. 4. Observons, tout d' abord, que le règlement n 1626/85 ne précise pas ce qu' il faut entendre par sirop ou par griottes au sirop et qu' il convient donc à cette fin de prendre en considération le contexte normatif plus général dans lequel s' inscrit le règlement en question. Dans cette optique, nous relevons que la position 20.06 du TDC (2), à laquelle le règlement n 1626/85 se réfère, comprend les fruits avec ou sans addition de sucre et que, ainsi qu' il résulte de la note complémentaire n 3 du chapitre 20 du TDC, les produits du n 20.06 sont considérés comme étant "avec addition de sucre" lorsque leur teneur en sucres est supérieure, en poids, à 13 % pour les ananas et les raisins et à 9 % pour les autres sortes de fruits. En outre, selon les notes explicatives du conseil de coopération douanière, la position 20.06 comprend également les fruits au sirop (3). A cela s' ajoute que, toujours selon les notes explicatives du conseil de coopération douanière relatives à la position 17.02 (Autres sucres à l' état solide; sirops de sucre sans addition d' aromatisants ou de colorants ...), la notion de sirop comprend "les sirops des sucres de toute nature (autres que les solutions aqueuses de sucres chimiquement purs du n 29.43) pourvu qu' ils n' aient pas été aromatisés ou additionnés de colorants" et que rien ne permet d' exclure de cette définition les sirops obtenus avec les sucres contenus dans les griottes. D' autre part, sont également significatives les définitions de "cerises au sirop" et de "sirop de sucre" fournies à l' article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1599/84 de la Commission, du 5 juin 1984, portant modalités d' application du régime d' aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes (4), aux termes duquel on entend par "cerises au sirop des cerises, dénoyautées ou non, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés avec un liquide de couverture au sirop de sucre et relevant de la sous-position 20.06 B II a) 8 ou 20.06 B II b) 8 du tarif douanier commun" et par "sirop de sucre un liquide où l' eau est combinée aux sucres et dont la teneur en sucres totaux, déterminée après homogénéisation n' est pas inférieure à 9 % en ce qui concerne les cerises au sirop". A la lumière de ce contexte normatif, nous estimons donc que des griottes se trouvant dans un liquide qui est obtenu par chauffage des griottes dans l' eau et qui présente une teneur en sucres supérieure à 9 % doivent être considérées comme des griottes au sirop aussi au sens du règlement n 1626/85 et indépendamment de l' addition ultérieure de sucre. 5. Cette conclusion est d' ailleurs corroborée par l' observation selon laquelle, ainsi que la Commission l' a relevé à juste titre, un autre critère de classement des marchandises en question, fondé non pas sur la teneur en sucres, mais sur l' origine de ces sucres, serait difficilement applicable par les autorités chargées des contrôles douaniers. Par contre, la circonstance, invoquée par Parma, selon laquelle le liquide en question n' aurait pas de valeur intrinsèque dans la mesure où, ayant pour seule fonction de permettre une conservation satisfaisante des griottes, il n' est normalement pas utilisé par les consommateurs, ne paraît pas déterminante. A cet égard, il y a lieu d' observer que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d' une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives (5); d' autre part, la destination d' une marchandise, qui n' est pas une qualité inhérente à celle-ci, ne peut pas servir de critère objectif au moment de l' importation, car il est impossible à ce moment-là de déterminer l' usage effectif qui en sera fait (6). 6. Par la seconde question, le Finanzgericht demande à la Cour si l' article 1er, paragraphe 1, du règlement précité doit être interprété en ce sens qu' il y a lieu, pour le calcul du prix minimal à l' importation de griottes au sirop, de retenir le poids des griottes y compris le sirop. La réponse à cette question est en fait étroitement liée à celle fournie dans les développements qui précèdent et ne nous paraît pas laisser la moindre place au doute. En effet, si l' on estime, comme nous le pensons, que des griottes contenues dans un liquide qui présente une teneur en sucres supérieure à 9 % doivent être considérées comme des griottes au sirop au sens du règlement n 1626/85, il est tout à fait évident qu' il y aura lieu, pour le calcul du prix minimal à l' importation, de tenir compte du poids total de ce produit, c' est-à-dire du poids des griottes y compris le sirop. 7. A la lumière des considérations qui précèdent, nous suggérons donc de répondre comme suit aux questions posées par le Finanzgericht Muenchen: "1) L' article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1626/85, modifié par le règlement (CEE) n 1712/85, doit être interprété en ce sens que le prix fixé pour les griottes au sirop doit s' appliquer aussi aux griottes se trouvant dans un liquide qui est obtenu par chauffage des griottes dans de l' eau et qui présente, de ce fait, une teneur en sucres supérieure à 9 %. 2) L' article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1626/85, modifié par le règlement (CEE) n 1712/85, doit être interprété en ce sens que pour le calcul du prix minimal à l' importation de griottes au sirop, il y a lieu de retenir le poids des griottes y compris le sirop." (*) Langue originale: l' italien. (1) JO L 156, p. 13. Voir également le règlement (CEE) n 1712/85 de la Commission, du 21 juin 1985, modifiant les versions allemande, grecque, anglaise, française, italienne et néerlandaise du règlement (CEE) n 1626/85 (JO L 163, p. 46). (2) Le TDC était constitué, à l' époque des faits, par le règlement (CEE) n 3400/84 du Conseil, du 27 novembre 1984, modifiant le règlement (CEE) n 950/68 relatif au tarif douanier commun (JO L 320, p. 1). (3) Comme on le sait, les notes explicatives de la nomenclature du tarif douanier commun constituent un important instrument d' interprétation qui permet de préciser et d' expliciter le contenu des différentes positions et sous-positions tarifaires ((voir en dernier lieu l' arrêt du 30 janvier 1992, Sucrest, point 10 (C-14/91, Rec. p. I-0000) )). (4) JO L 152, p. 16. (5) Arrêt du 24 janvier 1991, Tomatis, point 11 (C-384/89, Rec. p. I-127); arrêt du 18 septembre 1990, Farfalla Flemming, point 13 (C-228/89, Rec. p. I-3387). (6) Arrêt du 10 juillet 1986, Kleiderwerke Hela Lampe, point 15 (222/85, Rec. p. 2449); arrêt du 15 mai 1986, Mikx, point 15 (90/85, Rec. p. 1695).

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