C-253/21
PostanowienieTSUE2021-10-06CELEX: 62021CO0253ECLI:EU:C:2021:840
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy art. 5 ust. 1 lit. c), art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, że dochodzi do odwołania lotu, gdy lot ląduje na innym lotnisku, które nie znajduje się w tym samym mieście, aglomeracji lub regionie co lotnisko początkowo przewidziane, a pasażerowie są następnie przewożeni autokarem z tego lotniska na lotnisko początkowo przewidziane, na które pasażerowie docierają z opóźnieniem krótszym niż trzy godziny?Ratio decidendi
Trybunał, odwołując się do wcześniejszego orzecznictwa, stwierdził, że lot nie może być uznany za wykonany, jeśli został przekierowany na lotnisko inne niż pierwotnie przewidziane lotnisko docelowe. Trasa lotu jest kluczowym elementem, a lot jest wykonany tylko wtedy, gdy samolot dotrze do miejsca przeznaczenia określonego w tej trasie. W konsekwencji, przekierowanie na lotnisko, które nie obsługuje tego samego miasta, aglomeracji lub regionu co lotnisko docelowe, należy uznać za odwołanie lotu w rozumieniu art. 2 lit. l) rozporządzenia nr 261/2004, co uprawnia pasażerów do odszkodowania na podstawie art. 5 ust. 1 lit. c) i art. 7 tego rozporządzenia. Wyjątek przewidziany w art. 8 ust. 3, dotyczący lotnisk obsługujących to samo miasto/region, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy lotnisko zastępcze nie spełnia kryterium bliskości.Stan faktyczny
FI i RE zarezerwowali lot liniami TUIfly z Gran Canarii do Hamburga. Lot miał wystartować 8 czerwca 2018 r. o 17:10 i wylądować w Hamburgu o 22:55. Z powodu niewielkiego opóźnienia i zakazu lotów nocnych w Hamburgu, samolot został przekierowany na lotnisko w Hanowerze. Pasażerowie zostali przewiezieni autokarem z Hanoweru do Hamburga, docierając z opóźnieniem krótszym niż trzy godziny. Odległość między Gran Canarią a Hamburgiem wynosi ponad 3500 km. TUIfly odmówiło wypłaty odszkodowania, twierdząc, że nie doszło do odwołania lotu, lecz jedynie do opóźnienia.Rozstrzygnięcie
Artykuł 5 ust. 1 lit. c), artykuł 7 ust. 1 i artykuł 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91, należy interpretować w ten sposób, że lot przekierowany, który ląduje na lotnisku innym niż lotnisko początkowo przewidziane i które nie obsługuje tego samego miasta, aglomeracji lub regionu, może uprawniać pasażera do odszkodowania z tytułu odwołania lotu.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
6 octobre 2021 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 5 – Article 7 – Article 8, paragraphe 3 – Refus d’embarquement, annulation ou retard important d’un vol – Indemnisation et assistance des passagers – Notion d’“annulation” – Déroutement d’un vol vers un aéroport ne desservant pas la même ville, agglomération ou région que celui initialement prévu – Réacheminement des passagers par autocar »
Dans l’affaire C‑253/21,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne), par décision du 9 avril 2021, parvenue à la Cour le 22 avril 2021, dans la procédure
FI,
RE
contre
TUIfly GmbH,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. N. Piçarra, président de chambre, M. D. Šváby (rapporteur) et Mme K. Jürimäe, juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, 7 et 8 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant FI et RE à TUIfly GmbH, un transporteur aérien, au sujet du refus de celui-ci d’indemniser ces passagers dont le vol a été dérouté vers un aéroport distinct de celui initialement prévu.
Le cadre juridique
3 L’article 2 du règlement no 261/2004, intitulé « Définitions », dispose :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
[...]
l) “annulation”, le fait qu’un vol qui était prévu initialement et sur lequel au moins une place était réservée n’a pas été effectué ».
4 L’article 5 de ce règlement, intitulé « Annulations », énonce, à son paragraphe 1 :
« En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :
[...]
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils ne soient informés de l’annulation du vol :
[...]
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure d’arrivée prévue. »
5 L’article 7 dudit règlement, intitulé « Droit à indemnisation », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation. »
6 L’article 8 du même règlement, intitulé « Assistance : droit au remboursement ou au réacheminement », dispose, à son paragraphe 3 :
« Dans le cas d’une ville, d’une agglomération ou d’une région desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur aérien effectif propose au passager un vol à destination d’un aéroport autre que celui qui était initialement prévu, le transporteur aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert des passagers entre l’aéroport d’arrivée et l’aéroport initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
7 FI et RE ont effectué, auprès de la compagnie aérienne TUIfly, une réservation sur un vol reliant Gran Canaria (Espagne) à Hambourg (Allemagne).
8 Il était prévu que ce vol décolle le 8 juin 2018 de Gran Canaria à 17 h 10 et qu’il atterrisse ce même jour à Hambourg à 22 h 55.
9 Toutefois, le vol ayant connu un léger retard, l’avion n’a pu atterrir à Hambourg en raison de l’interdiction des vols de nuit et a été dérouté vers l’aéroport de Hanovre (Allemagne).
10 Depuis Hanovre, les passagers ont été transportés en autocar vers Hambourg où ils sont arrivés avec un retard inférieur à trois heures.
11 Selon la méthode orthodromique, la distance entre Gran Canaria et Hambourg est supérieure à 3 500 kilomètres.
12 Face au refus de TUIfly de leur verser l’indemnisation prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 261/2004, s’élevant à un montant de 400 euros par personne, FI et RE ont saisi l’Amtsgericht Hamburg (tribunal de district de Hambourg, Allemagne). Par un jugement du 24 juin 2020, cette juridiction a fait droit aux demandes d’indemnisation formées par FI et RE, considérant que le déroutement du vol vers Hanovre constituait un changement du plan de vol qui équivalait à une annulation du vol.
13 TUIfly a interjeté appel de ce jugement devant le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne), faisant valoir qu’il y avait eu non pas annulation de vol, mais seulement un retard à l’arrivée de moins de trois heures.
14 La juridiction de renvoi considère que l’issue du litige au principal dépend du point de savoir si le déroutement du vol vers un aéroport d’arrivée de substitution et le transport subséquent par autocar vers l’aéroport d’arrivée initialement prévu avec un retard à l’arrivée de moins de trois heures équivaut à une « annulation », au sens du règlement no 261/2004 susceptible d’ouvrir droit à indemnisation au titre des dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7 de ce règlement. À cet égard, la juridiction de renvoi précise, d’une part, que le retard en cause n’a pas été causé par la survenance de circonstances extraordinaires et, d’autre part, que l’aéroport de substitution ne dessert pas la même ville, agglomération ou région que l’aéroport d’arrivée initialement prévu.
15 Dans ces circonstances, le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), l’article 7, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il y a annulation d’un vol lorsque le vol atterrit sur un autre aéroport ne se trouvant pas dans la même ville, la même agglomération ou la même région que celui initialement prévu et que les passagers sont ensuite transportés en autocar de cet aéroport vers celui initialement prévu que les passagers atteignent avec un retard à l’arrivée de moins de trois heures ? »
Sur la question préjudicielle
16 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, cette dernière peut à tout moment décider, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable.
17 Tel étant le cas dans la présente affaire, il y a lieu de faire application de cette disposition.
18 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 1, sous c), l’article 7, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 doivent être interprétés en ce sens qu’un vol dérouté qui atterrit à un aéroport distinct de l’aéroport initialement prévu et qui ne dessert pas la même ville, agglomération ou région est susceptible de conférer au passager un droit à indemnisation au titre d’une annulation de vol.
19 Il convient de rappeler que l’article 2, sous l), dudit règlement définit l’« annulation » comme « le fait qu’un vol qui était prévu initialement et sur lequel au moins une place était réservée n’a pas été effectué ».
20 À cet égard, la Cour a jugé qu’un vol consiste, en substance, en une opération de transport aérien, étant ainsi, d’une certaine manière, une « unité » de ce transport, réalisée par un transporteur aérien qui fixe son itinéraire (arrêt du 10 juillet 2008, Emirates Airlines, C‑173/07, EU:C:2008:400, point 40). En outre, elle a précisé que l’itinéraire constitue un élément essentiel du vol, ce dernier étant effectué conformément à une programmation fixée à l’avance par le transporteur (arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C‑402/07 et C‑432/07, EU:C:2009:716, point 30).
21 Le terme « itinéraire » désignant ainsi le parcours à effectuer par l’avion de l’aéroport de départ à l’aéroport d’arrivée, selon une chronologie établie, il s’ensuit que, pour qu’un vol puisse être considéré comme effectué, il ne suffit pas que l’avion soit parti conformément à l’itinéraire prévu, mais encore faut-il qu’il ait atteint sa destination telle que figurant dans ledit itinéraire (arrêt du 13 octobre 2011, Sousa Rodríguez e.a., C‑83/10, EU:C:2011:652, point 28, ainsi que ordonnance du 5 octobre 2016, Wunderlich, C‑32/16, EU:C:2016:753, point 21).
22 Ainsi, un vol ne saurait être considéré comme ayant été effectué lorsqu’il a été dérouté vers un aéroport distinct de l’aéroport de destination initialement prévu, de sorte que ce vol doit, en principe, être regardé comme étant un vol annulé, au sens de l’article 2, sous l), du règlement no 261/2004, susceptible d’ouvrir droit à indemnisation au titre des dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7 de ce règlement (arrêt du 22 avril 2021, Austrian Airlines, C‑826/19, EU:C:2021:318, point 36).
23 Toutefois, dans le cas particulier où un vol est dérouté vers un aéroport de substitution desservant la même ville, agglomération ou région que l’aéroport de destination initialement prévu, la Cour a interprété l’article 5, paragraphe 1, sous c), l’article 7, paragraphe 1 et l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement en ce sens que ce vol dérouté ne saurait être qualifié de « vol annulé » (voir, en ce sens, arrêt du 22 avril 2021, Austrian Airlines, C‑826/19, EU:C:2021:318, points 37 et 44).
24 À cet égard, la Cour a jugé que les termes « ville, agglomération ou région », mentionnés à l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, doivent être compris comme renvoyant moins à une entité territoriale infra-étatique déterminée, de nature administrative ou politique, par le droit national, qu’à un territoire caractérisé par la présence d’aéroports qui présentent une proximité étroite avec ce dernier qu’ils ont vocation à desservir (voir, en ce sens, arrêt du 22 avril 2021, Austrian Airlines, C‑826/19, EU:C:2021:318, points 23 à 29).
25 Or, en l’occurrence, la juridiction de renvoi est partie de la prémisse selon laquelle l’aéroport de Hanovre ne dessert pas la même ville, agglomération ou région que l’aéroport de Hambourg, qui est l’aéroport de destination initialement prévu et, partant, que l’aéroport de Hanovre ne satisfait pas aux conditions d’une proximité étroite au sens de la jurisprudence citée au point précédent de la présente ordonnance.
26 Il s’ensuit que le vol en cause au principal ne saurait relever de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, de telle sorte qu’il y a lieu de considérer ce vol comme étant annulé, au sens de la jurisprudence rappelée aux points 20 à 22 de la présente ordonnance.
27 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 5, paragraphe 1, sous c), l’article 7, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 doivent être interprétés en ce sens qu’un vol dérouté qui atterrit à un aéroport distinct de l’aéroport initialement prévu et qui ne dessert pas la même ville, agglomération ou région est susceptible de conférer au passager un droit à indemnisation au titre d’une annulation de vol.
Sur les dépens
28 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
L’article 5, paragraphe 1, sous c), l’article 7, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doivent être interprétés en ce sens qu’un vol dérouté qui atterrit à un aéroport distinct de l’aéroport initialement prévu et qui ne dessert pas la même ville, agglomération ou région est susceptible de conférer au passager un droit à indemnisation au titre d’une annulation de vol.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło