C-254/14
PostanowienieTSUE2014-11-05CELEX: 62014CO0254ECLI:EU:C:2014:2354
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy prawo Unii Europejskiej, w szczególności dyrektywa 2000/60/WE, sprzeciwia się krajowym przepisom nakładającym na konsumentów obowiązek uiszczania stałych opłat za zużycie wody, czy też konsument powinien płacić wyłącznie za faktycznie zużytą wodę?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził swoją oczywistą niekompetencję do udzielenia odpowiedzi na pytanie prejudycjalne. Uzasadnił to zasadą, że jest właściwy do interpretowania prawa Unii w odniesieniu do jego stosowania w nowym państwie członkowskim dopiero od daty przystąpienia tego państwa do Unii Europejskiej. Ponieważ sporne faktury dotyczyły usług świadczonych przed 1 lipca 2013 r. (datą przystąpienia Chorwacji), Trybunał uznał, że nie może orzekać w tej sprawie.Stan faktyczny
Sprawa dotyczyła sporu między VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju (spółką wodociągową) a panem Đuro Vladiką o zapłatę rachunków za wodę za okres od maja do grudnia 2012 r. oraz od stycznia do marca 2013 r. Pan Vladika kwestionował część rachunków dotyczącą kosztów stałych, twierdząc, że zostały mu one już naliczone przy podłączeniu jego nieruchomości do infrastruktury publicznej.Rozstrzygnięcie
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest oczywiście niewłaściwy do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Općinski sud u Velikoj Gorici (Chorwacja).Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre) novembre 2014 (*)
«Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Politique communautaire dans le domaine de l’eau – Directive 2000/60/CE – Prix facturé au consommateur – Possibilité de facturer des coûts fixes – Faits antérieurs à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne – Incompétence manifeste de la Cour»
Dans l’affaire C‑254/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Općinski sud u Velikoj
Gorici (Croatie), par décision du 15 mai 2014, parvenue à la Cour le 26 mai 2014, dans la procédure
VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju
contre
Đuro Vladika,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, MM. A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe
2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju (SARL pour
l’approvisionnement en eau et la collecte des eaux usées) à M. Vladika au sujet du paiement des factures de consommation d’eau
adressées à ce dernier pour les mois de mai à décembre 2012 ainsi que pour les mois de janvier à mars 2013 (ci-après les «factures
litigieuses»).
Le droit croate
3 L’article 6 du décret du 16 septembre 2010 prévoit que le prix de base minimum des services d’eau est composé d’une partie
variable et d’une partie fixe relative au raccordement des immeubles aux ouvrages municipaux d’approvisionnement en eau et
de collecte des eaux usées, qui comprend les coûts afférents au relevé du compteur, au traitement des données relevées, à
l’étalonnage et à la maintenance des compteurs, à l’entretien courant et à long terme du raccordement des immeubles à ces
ouvrages municipaux, au suivi régulier du bon fonctionnement desdits ouvrages municipaux ainsi qu’à l’analyse et au maintien
de la salubrité de l’eau potable.
Le litige au principal et la question préjudicielle
4 Le défendeur au principal estime qu’il n’est pas tenu de payer une partie des factures litigieuses, correspondant aux coûts
fixes, au motif que ceux-ci lui ont déjà été facturés lors du raccordement de son immeuble à l’infrastructure publique municipale.
5 Le litige qui s’est noué à cet égard a été porté devant la juridiction de renvoi, laquelle s’interroge sur la conformité avec
le droit de l’Union, et notamment avec la directive 2000/60, de l’obligation, prévue en droit croate, de payer de tels coûts.
6 Dans ces conditions, l’Općinski sud u Velikoj Gorici a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle
suivante:
«Sur le fondement de quel principe le consommateur paie-t-il sa consommation d’eau en droit de l’Union? [Doit-il] payer uniquement
pour la consommation relevée sur le compteur, en fonction du prix de celle-ci ou doit-il également prendre en charge le prix
de l’eau qui est destiné à la récupération des coûts liés à l’exercice des activités des prestataires de services municipaux
(l’exploitation, l’entretien courant, la gestion de l’infrastructure, le coût de la main d’œuvre, etc.)?»
Sur la compétence de la Cour
7 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il
s’oppose à une réglementation nationale qui impose au consommateur le paiement de certains coûts pour la consommation d’eau.
8 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque la Cour est manifestement incompétente
pour connaître d’une affaire, elle peut à tout moment, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance
motivée, sans poursuivre la procédure.
9 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
10 En effet, la Cour n’est compétente pour interpréter le droit de l’Union, pour ce qui concerne l’application de celui-ci dans
un nouvel État membre, qu’à partir de la date d’adhésion de ce dernier à l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêts Andersson
et Wåkerås-Andersson, C‑321/97, EU:C:1999:307, point 31; Ynos, C‑302/04, EU:C:2006:9, point 36, ainsi que ordonnance Ceramika
Paradyż, C‑168/06, EU:C:2007:139, point 22).
11 Or, il ressort de la décision de renvoi que les faits au principal sont antérieurs à la date de l’adhésion de la République
de Croatie à l’Union, à savoir le 1er juillet 2013. Ainsi, l’ensemble des factures litigieuses concerne des prestations antérieures à cette date.
12 Il en résulte que la Cour est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par l’Općinski sud u Velikoj Gorici.
Sur les dépens
13 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi,
il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre à la question posée par l’Općinski sud
u Velikoj Gorici (Croatie).
Signatures
* Langue de procédure: le croate.
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