C-259/91

Opinia rzecznika generalnegoTSUE1993-01-20CELEX: 61991CC0259ECLI:EU:C:1993:20

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy art. 48 ust. 2 traktatu EWG sprzeciwia się krajowej regulacji, która ogranicza umowy o pracę dla lektorów języków obcych na uniwersytetach do jednego roku, podczas gdy ogólne prawo pracy przewiduje umowy na czas nieokreślony?
Ratio decidendi
Rzecznik generalny uznał, że obowiązkowe roczne ograniczenie umów o pracę dla lektorów języków obcych, przewidziane w art. 28 ust. 3 dekretu nr 382/1980, stanowi pośrednią dyskryminację ze względu na przynależność państwową, zakazaną przez art. 48 ust. 2 traktatu EWG. Argumentował, że choć przepis stosuje się niezależnie od narodowości, w praktyce dotyka on głównie obywateli innych państw członkowskich, którzy stanowią zdecydowaną większość lektorów. Ponadto, ogólne włoskie prawo pracy przewiduje umowy na czas nieokreślony jako zasadę, a umowy na czas określony jedynie wyjątkowo. Przedstawione przez rząd włoski uzasadnienia, takie jak konieczność dostosowania do potrzeb uniwersytetów czy ograniczenia budżetowe, zostały uznane za niewystarczające lub nieproporcjonalne.
Stan faktyczny
Sprawa dotyczy włoskich przepisów (art. 28 ust. 3 dekretu nr 382/1980), które regulują zatrudnienie lektorów języków obcych na włoskich uniwersytetach. Przepisy te przewidują, że umowy o pracę z lektorami mogą być zawierane wyłącznie na okres jednego roku akademickiego i są odnawialne maksymalnie przez pięć lat. Ograniczenie do pięciu lat zostało już wcześniej uznane za nieważne przez włoskie sądy krajowe oraz TSUE w sprawie 33/88 Allué. Obecne postępowanie koncentruje się na zgodności z prawem UE obowiązkowego rocznego ograniczenia umów.
Rozstrzygnięcie
Artykuł 48 ust. 2 traktatu EWG sprzeciwia się stosowaniu przepisu takiego jak art. 28 akapit trzeci dekretu nr 382/1980, również w zakresie, w jakim przewiduje on, że umowy o pracę z lektorami języków obcych mają ograniczony czas trwania do jednego roku.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 61991C0259 Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 20 janvier 1993. - Pilar Allué et Carmel Mary Coonan et autres contre Università degli studi di Venezia et Università degli studi di Parma. - Demandes de décision préjudicielle: Pretura di Venezia et Pretura di Parma - Italie. - Libre circulation des travailleurs - Lecteurs de langue étrangère. - Affaires jointes C-259/91, C-331/91 et C-332/91. Recueil de jurisprudence 1993 page I-04309 édition spéciale suédoise page I-00305 édition spéciale finnoise page I-00339 Conclusions de l'avocat général ++++ Monsieur le Président, Messieurs les Juges, A - Introduction 1. Dans les affaires jointes C-259/91, C-331 et C-332/91 il s' agit de problèmes qui ont déjà fait l' objet de l' affaire 33/88 - Alluè et autres (1) - c' est-à-dire de la question de la compatibilité avec le droit communautaire de l' article 28, paragraphe 3, du décret du Président de la République n 382 du 11 juillet 1980 (2) qui réglemente les limites dans le temps des contrats d' engagement des lecteurs de langue étrangère dans les universités italiennes. 2. La demande de décision préjudicielle dans l' affaire C-259/91 a même pour cadre le même litige au principal devant le Pretore de Venise que l' affaire 33/88 et a été déférée à la Cour en vue de clarifier les doutes restants. Les deux demandes de décision préjudicielle du Pretore de Parma dans les affaires C-331/91 et C-332/91 tirent leur origine des mêmes questions qui posent problème. 3. L' article 28, alinéa 3 du décret n 382/1980 est libellé comme suit: "Les contrats visés au premier alinéa ne peuvent être prorogés au-delà de l' année universitaire pour laquelle ils sont établis et sont renouvelables chaque année pendant une période maximale de 5 ans." 4. Cette disposition énonce donc deux conditions. D' une part, on ne peut conclure de tels contrats que pour la durée d' une année universitaire, d' autre part, une durée maximale est fixée pour leur prorogation. La deuxième condition a déjà été déclarée nulle par la jurisprudence des plus hautes juridictions nationales italiennes (3). 5. La Cour de justice a dit pour droit au point 2 du dispositif dans l' arrêt 33/88: "L' article 48, paragraphe 2, du traité CEE s' oppose à l' application d' une disposition de droit national imposant une limite à la durée du lien de travail entre les universités et les lecteurs de langue étrangère, alors qu' une telle limite n' existe pas, en principe, en ce qui concerne les autres travailleurs." 6. Les diverses questions posées dans les demandes de décisions préjudicielles pendantes devant la Cour de justice visent toutes à répondre à la question de savoir si après l' arrêt de la Cour dans l' affaire 33/88, la durée des contrats limitée à un an à l' article 28, paragraphe 3, du décret n 382/1980 doit être considérée comme contraire au droit communautaire. 7. Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, notamment des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. B - Analyse 8. Dans nos conclusions dans l' affaire 33/88, nous sommes partis de l' examen des deux limites fixées à l' article 28, paragraphe 3, du décret n 382 de 1980. Cette démarche ressort objectivement des points 17 et 18 de nos conclusions et a été à juste titre également compris en ce sens par les demandeurs de la procédure au principal. C' est pourquoi nous renvoyons, aux fins de la réponse aux questions qui sont encore pendantes, à nos conclusions dans l' affaire 33/88. 9. Ni le dispositif, ni les motifs de l' arrêt précité ne permettent expressément de dire si l' arrêt vise l' une ou l' autre des limites dans le temps énoncées à l' article 28, paragraphe 3 du décret n 382/1980 ou les deux. La circonstance que les divers éléments de l' article 28 du décret n 382/1980 ont été soumis dans leur ensemble à l' appréciation de la Cour et le fait que nous avons attiré l' attention dans nos conclusions sur la dualité des limites inscrites à l' article 28, paragraphe 3, nous amènent à penser que la Cour s' est, elle aussi, fondée sur l' examen des deux délais. Lors de cet examen, elle n' a jugé expressément conformes au droit communautaire ni le caractère annuel des contrats ni la durée maximale de prorogation de ces contrats. Toutefois, la rédaction du point 17 de l' arrêt suscite des doutes. Il est libellé comme suit: "Enfin, selon le gouvernement italien, la disposition en cause serait justifiée également par la nécessité de limiter le nombre de lecteurs de langue étrangère en fonction des besoins de l' université qui dépendent, à cet égard, de l' afflux des étudiants en ce domaine. Il importe de relever, toutefois, que cet objectif de bonne gestion peut être réalisé par d' autres moyens, et notamment par l' exclusion du renouvellement des contrats des lecteurs qui ne sont pas nécessaires, conformément à l' article 28, alinéa 3, du DPR." 10. Ces arguments pourraient être entendus en ce sens que la limitation de la durée des contrats à une année n' est pas contraire au droit communautaire. 11. Pour le dire d' emblée, la forme du contrat de lecteur de langue étrangère imposée par les dispositions en vigueur, sur la base exclusive de contrats temporaires d' une durée d' un an est à notre avis contraire à l' interdiction de discrimination inscrite à l' article 48, paragraphe 2 du traité CEE et la compatibilité d' une telle obligation avec le droit communautaire ne peut pas non plus se fonder sur le point 17 des motifs de l' arrêt dans l' affaire 33/88. 12. La procédure actuellement pendante devant la Cour et notamment, la procédure orale nous a fourni l' occasion d' approfondir les éléments qui avaient conduit à cette appréciation. Lorsque la Cour a statué dans l' affaire 33/88, force lui a été d' après les informations qui lui avaient été fournies de partir de l' idée qu' il n' y avait pas de catégorie comparable de travailleurs dans le domaine universitaire, vis-à-vis desquels la discrimination alléguée pouvait être constatée de sorte que la Cour a comparé les conditions d' engagement applicables aux lecteurs de langue étrangère et les dispositions générales applicables aux travailleurs (4). 13. Si l' on effectue une comparaison sur cette base, il faut constater que le fait de limiter les contrats de travail à une année universitaire constitue, lui aussi, une discrimination des lecteurs de langue étrangère puisque dans l' ordre juridique italien les contrats de travail sont réputés en règle générale conclus pour une durée indéterminée. On ne peut s' écarter de cette règle que dans des cas exceptionnels clairement définis. 14. Il y a lieu également de déduire des arguments exposés par les parties concernées que la réforme universitaire de 1980 dans le cadre de laquelle a été arrêtée la réglementation litigieuse de l' article 28 du décret n 382/1980 avait entre autres pour objectif d' éliminer les rapports de travail instables et de réaliser le principe de la stabilité du rapport de travail également dans le domaine universitaire. 15. Selon les considérations exposées par la représentante des demanderesses au cours de la procédure orale, une première discrimination des lecteurs de langue étrangère qui ne fait cependant pas l' objet du présent litige réside dans le fait que leur contrat de travail est un contrat de droit privé. Ensuite, la limitation obligatoire des contrats à un an représente une discrimination par rapport à d' autres travailleurs pour qui les contrats de travail à durée déterminée ne sont possibles qu' à titre exceptionnel. Enfin, il existe en droit du travail général la possibilité inscrite dans la loi et qui ne trouve pas application dans le cas de lecteurs de langue étrangère de transformer les contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée pour éviter des abus. 16. Selon les demanderesses, les deux dernières inégalités de traitement mentionnées seraient aussi à considérer comme des discriminations pour des motifs tenant à la nationalité lesquelles sont interdites par le droit communautaire, lorsqu' il s' agit pour la réglementation du contrat de travail des lecteurs de langue étrangère effectivement d' une inégalité de traitement de travailleurs migrants et qu' aucune raison objective la justifiant ne pouvait être exposée. 17. La Cour de justice en se fondant sur sa jurisprudence constante a déjà exposé dans l' arrêt 33/88, s' agissant du premier des deux critères: "A cet égard, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence de la Cour, le principe d' égalité de traitement, dont l' article 48, paragraphe 2, du traité est une expression spécifique, prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d' autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat... Il convient d' observer à ce sujet que, bien qu' elle s' applique indépendamment de la nationalité du travailleur concerné, la limite établie par la législation en cause pour la durée de l' exercice des fonctions de lecteurs de langue étrangère auprès d' une université vise essentiellement des travailleurs ressortissants d' autres États membres. En effet, selon les données statistiques fournies par le gouvernement italien, seuls 25 % des lecteurs de langue étrangère ont la citoyenneté italienne" (5). 18. Ces constatations s' appliquent également sans restriction à la limitation des contrats de travail à une année. Lors de la procédure orale dans la présente affaire, le pourcentage de 64 % de travailleurs de nationalité étrangère parmi les lecteurs de langue étrangère a été cité; il a toutefois été indiqué que certains avaient acquis la nationalité italienne, en règle générale par mariage. 19. Même en prenant en considération ces chiffres modifiés, on peut continuer à constater, que dans une très large majorité des cas, les lecteurs de langue étrangère sont des travailleurs d' une autre nationalité que la nationalité italienne, de sorte que le critère "lecteur de langue maternelle étrangère" (6) est un critère qui a la même conséquence qu' une discrimination ostensible. 20. Si l' on peut pour cette raison être fondé à penser qu' il s' agit-là d' une discrimination indirecte, il faut encore vérifier s' il existe des raisons objectives qui peuvent justifier cette inégalité de traitement. 21. L' argument constamment avancé par le gouvernement italien pour conserver la règle des contrats à durée déterminée est celui de la vérification des besoins existants. Selon le gouvernement italien, il n' y aurait pas d' autre manière de garantir l' adaptation du nombre des lecteurs de langue étrangère employés par les universités aux besoins variables des cours de langue. 22. Compte tenu de ce qui a été exposé au cours de la procédure orale s' agissant des possibilités de résiliation d' un contrat en droit du travail italien et des dispositions applicables en matière de licenciement, il faut avouer que l' instrument de la résiliation du contrat constitue un instrument de régulation des besoins peu maniable. Toutefois, compte tenu de ce qui a été également exposé au cours de la procédure orale, il faut partir de l' idée que le chiffre des lecteurs de langue étrangère est en augmentation constante. D' autre part, les contrats des lecteurs de langue étrangère ont toujours été prorogés dans le passé, ce qui doit être considéré comme un argument de fait plaidant contre la nécessité de s' adapter aux besoins effectifs en résiliant le contrat des lecteurs de langue étrangère. Enfin, le chiffre des lecteurs dans les universités italiennes est très élevé par rapport à celui des universités dans les autres États membres. Le rapport moyen est de 1 professeur pour 10 lecteurs. 23. Tous ces éléments permettent de constater qu' il existe un besoin constant de lecteurs de langue étrangère dans les universités qui augmente plutôt qu' il ne diminue. Aucun élément ne permet dans ce contexte de justifier pour quelle raison il n' est pas conclu en règle générale de contrats à durée indéterminée avec les lecteurs de langue étrangère. 24. La limitation obligatoire de la durée du contrat à un an ne nous semble pas adaptée aux besoins et disproportionnée, même si l' on admet qu' il existe un certain impératif de souplesse. Il serait tout à fait suffisant de parer à d' éventuelles fluctuations des besoins en concluant un nombre moins élevé de contrats temporaires. Pour la conclusion desdits contrats, il faudrait appliquer les mêmes conditions que celles applicables également en droit du travail général pour la conclusion de contrats pour une durée limitée. La référence à l' activité exercée par le lecteur de langue étrangère pour motiver la limitation du contrat dans le temps ne constitue en toute hypothèse pas un motif suffisant pour justifier la conclusion d' un tel contrat de travail temporaire. 25. Cette conclusion est, à notre avis, étayée par les considérations suivantes. Selon les informations fournies à la Cour lors de la procédure orale, il existe en droit général du travail en Italie la possibilité de transformer un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée qui ne s' applique pas aux contrats établis pour les lecteurs de langue étrangère. Selon la jurisprudence des plus hautes instances judiciaires italiennes mais également selon la jurisprudence de la Cour de justice, la durée maximale de prorogation des contrats fixée à six ans est illégale et partant nulle. Si la limitation de la durée des contrats à un an n' était pas nulle elle aussi, lesdits contrats pourraient être prorogés de manière illimitée, ce qui a pour conséquence de maintenir dans les rapports de travail une insécurité serait contraire au principe de la stabilité des contrats de travail. 26. La structure en cause du contrat de travail est, selon nous, déjà constitutive d' abus en elle-même, même si une transformation du contrat n' était pas possible. Pour ces motifs, l' annulation de dispositions fixant la durée maximale des contrats pour les lecteurs de langue étrangère à six ans ne suffirait pas à elle seule à éliminer des discriminations contraires au droit communautaire mais uniquement si elle est assortie de l' annulation de la limitation obligatoire de la durée des contrats à un an. 27. Pour justifier la limitation des contrats à un an, le gouvernement italien fait enfin valoir le fait que les contrats de travail des lecteurs de langue étrangère dépendent des moyens budgétaires disponibles. Selon nous, il y a lieu de rejeter cet argument puisque le principe de l' affectation des dotations budgétaires s' applique au principe à tous les emplois dans l' administration publique. La circonstance que dans le cas particulier des lecteurs de langue étrangère, les contrats de travail sont conclus sous forme de contrats de droit privé ne modifie en rien le fait que l' université à la nature d' une collectivité de droit public. 28. En comparant la situation des lecteurs de langue étrangère avec la situation des salariés en Italie en général, nous arrivons à la conclusion que la limitation obligatoire des contrats de travail à une année constitue une discrimination interdite en droit communautaire par l' article 48, paragraphe 2. 29. Dans le litige actuellement pendant devant la Cour, le gouvernement italien a indiqué à nouveau comme groupe comparable de salariés dans le domaine universitaire celui des professeurs sous contrat. Leurs contrats de travail sont également limités dans le temps et peuvent être conclus pour une période de trois ans au maximum. Ensuite, le poste en question doit être pourvu avec un salarié disposant d' un contrat de travail fixe. 30. Les parties n' ont pu se mettre d' accord sur le point de savoir si la catégorie professionnelle des professeurs engagés sous contrat constituait un groupe de référence adéquat. Il a été indiqué qu' au contraire des lecteurs de langue étrangère ils avaient un contrat de travailleur indépendant et non de salariés, ce qui ne permettait pas de comparer les conditions de leurs contrats à ceux des lecteurs de langue étrangère en vue de constater l' existence d' une discrimination. De plus, les professeurs recrutés sous contrat seraient en mesure d' influencer la rédaction de leurs contrats, ce qui serait interdit aux lecteurs de langue étrangère. Selon nous, ce critère constitue d' emblée un critère très important de distinction en ce qui concerne la comparaison de ces deux groupes professionnels. 31. Par ailleurs, selon nous, l' élimination de la limitation de la durée des contrats pose encore une fois la question du caractère comparable des deux types de contrats. La règle selon laquelle après une période de trois ans, le poste d' un professeur sous contrat doit être pourvu par un salarié avec un contrat de travail fixe peut également être appréciée comme une mise en oeuvre du principe de stabilité du contrat de travail, même si concrètement elle n' avantage pas forcément chaque professeur sous contrat. Le fait de pouvoir proroger indéfiniment le contrat de travail d' un salarié sous contrat temporaire renforce la différence entre sa situation en droit et celle d' un professeur sous contrat. 32. En conclusion, nous sommes par conséquent d' avis que même la limitation à un an des contrats de travail des lecteurs de langue étrangère à l' article 28, paragraphe 3 du décret n 382 de 1980 constitue une discrimination interdite au sens de l' article 48, paragraphe 2 du traité CEE. L' adaptation nécessaire aux besoins n' est possible que dans des cas exceptionnels en utilisant un nombre moins élevé de contrats à durée déterminée et conformément aux règles en vigueur dans l' ordre juridique de l' État membre en cause. C' est dans ce contexte qu' il y a lieu d' intégrer également le point 17 de l' arrêt dans l' affaire 33/88, pour autant qu' il traite de l' exclusion de renouvellement des contrats des lecteurs qui ne sont plus nécessaires. C - Conclusions 33. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle qui lui a été déférée. L' article 48, paragraphe 2, du traité CEE s' oppose à l' application d' une règle telle que celle inscrite à l' article 28, troisième alinéa du décret n 382/1980, également en ce qu' elle prévoit que les contrats engageant des lecteurs de langue étrangère ont une durée limitée à un an. (*) Langue originale: l' allemand. (1) - Arrêt dans l' affaire 33/88, Rec. 1989, p. 1591. (2) - JOCE n 209 du 31 juillet 1980. (3) - Arrêt de la Cour constitutionnelle des 9 et 23 février 1989. (4) - Point 10 des motifs de l' arrêt. (5) - Voir points 11 et 12 des motifs de l' arrêt, loc. cit. (6) - Voir article 28, paragraphe 1 du décret n 382 de 1980.

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