C-268/01

Opinia rzecznika generalnegoTSUE2002-11-14CELEX: 62001CC0268ECLI:EU:C:2002:666

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy art. 9 lit. c) i d) rozporządzenia (EWG) nr 3950/92 należy interpretować w ten sposób, że produkcja mleka realizowana przez producenta z byłej NRD w dzierżawionych obiektach położonych na tym samym terytorium, ale w innym Landzie, powinna być zaliczana na poczet jego tymczasowo przyznanej kwoty referencyjnej, a także czy administracyjne przyporządkowanie dzierżawionej gminy do dawnego Landu RFN ma wpływ na tę interpretację?
Ratio decidendi
Rzecznik Generalny stwierdza, że definicje „producenta” i „gospodarstwa rolnego” w rozporządzeniu nr 3950/92, w świetle wyroku Ballmann i celów przepisów dla byłej NRD, oznaczają, że kwota mleczna jest przypisana producentowi, a nie sztywno jednostkom produkcyjnym. Producent ma swobodę wyboru miejsca produkcji w obrębie terytorium państwa członkowskiego (lub, w tym przypadku, całego terytorium byłej NRD). Cel restrukturyzacji rolnictwa w byłej NRD zostałby podważony, gdyby producenci byli ograniczeni do pierwotnych obiektów lub wewnętrznych granic administracyjnych. Zatem produkcja w dzierżawionych obiektach na terytorium byłej NRD, nawet jeśli gmina została później administracyjnie przyporządkowana do dawnego Landu RFN, powinna być zaliczana na poczet kwoty producenta, ponieważ „terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej” odnosi się do jego granic geograficznych w momencie zjednoczenia, niezależnie od późniejszych zmian administracyjnych.
Stan faktyczny
Agrargenossenschaft Alkersleben eG, spółdzielnia rolnicza z Turyngii (nowy Land w byłej NRD), otrzymała tymczasową kwotę mleczną. Latem 1998 r. spółdzielnia wydzierżawiła część instalacji do produkcji mleka w Kaarssen, również na terytorium byłej NRD, i przeniosła tam swoją produkcję, zaprzestając jej w Alkersleben. Gmina Kaarssen, choć pierwotnie w byłej NRD, została później przyłączona do Dolnej Saksonii (dawny Land RFN) na mocy traktatu z 1993 r. Władze Turyngii cofnęły spółdzielni kwotę mleczną, uznając, że zaprzestała produkcji. Spółdzielnia zaskarżyła tę decyzję.
Rozstrzygnięcie
Rzecznik Generalny Léger proponuje, aby Trybunał odpowiedział na pytania prejudycjalne w następujący sposób: 1. Artykuł 9 lit. c) i d) rozporządzenia (EWG) nr 3950/92 Rady z dnia 28 grudnia 1992 r. ustanawiającego dodatkową opłatę w sektorze mleka i przetworów mlecznych, zmienionego ostatnio rozporządzeniem Komisji (WE) nr 751/1999 z dnia 9 kwietnia 1999 r. dostosowującym ilości ogólne określone w art. 3 rozporządzenia nr 3950/92, należy interpretować w ten sposób, że cała produkcja mleka realizowana w sposób autonomiczny przez producenta rolnego mającego siedzibę na terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej w dzierżawionych przez niego instalacjach, które znajdują się na tym terytorium, musi być zaliczana na poczet tymczasowo przyznanej mu ilości referencyjnej. 2. Przyłączenie gminy, w której znajdują się dzierżawione instalacje, do dawnego Landu Republiki Federalnej Niemiec nie ma żadnego wpływu na interpretację art. 9 lit. c) i d) rozporządzenia nr 3950/92, zmienionego.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 62001C0268 Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 14 novembre 2002. - Agrargenossenschaft Alkersleben eG contre Freistaat Thüringen. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Weimar - Allemagne. - Lait et produits laitiers - Règlement (CEE) nº 3950/92 - Régime applicable au territoire de l'ancienne République démocratique allemande - Quantités de référence - Notions de 'producteur' et d''exploitation' - Preneur à bail d'une exploitation située sur ledit territoire. - Affaire C-268/01. Recueil de jurisprudence 2003 page I-04353 Conclusions de l'avocat général Afin de réduire la production de lait dans la Communauté européenne, le législateur communautaire a instauré, en 1984, un régime de contrôle en vertu duquel les producteurs se voient attribuer une quantité de référence, appelée communément «quota laitier», et imposer un prélèvement supplémentaire pour la partie de leur production qui dépasse cette quantité. 2 Dans l'arrêt du 15 janvier 1991, Ballmann (1), la Cour a jugé que la production de lait obtenue par un exploitant agricole dans des installations qu'il a prises en location doit être imputée sur sa propre quantité de référence, dès lors qu'il gère de manière autonome les unités de production pour l'exploitation desquelles il a loué certaines installations et qu'une délimitation claire des quantités de lait produites par le preneur et le bailleur est garantie. 3 Dans la présente affaire, les questions posées par le Verwaltungsgericht Weimar (Allemagne) visent, en substance, à déterminer si la position adoptée par la Cour dans l'arrêt Ballmann, précité, est transposable lorsque les unités de production exploitées par le producteur au moment de l'attribution d'une quantité de référence et celles qu'il a prises en location se trouvent sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande. Plus précisément, la juridiction de renvoi est confrontée à une situation dans laquelle le preneur a transféré la production de la quantité de référence qui lui a été attribuée dans les installations qu'il a prises à bail et où celles-ci se trouvent sur une commune qui a été rattachée à un ancien Land de la République fédérale d'Allemagne. I - Le cadre juridique A - La réglementation communautaire 4 Le régime du prélèvement supplémentaire sur le lait a été introduit par le règlement (CEE) n_ 856/84 (2). Ce prélèvement s'ajoutait à celui institué en 1977 sur l'ensemble des quantités de lait livrées aux laiteries ainsi que sur certaines ventes de produits laitiers à la ferme (3). 5 Le règlement n_ 856/84 prévoyait la fixation, pour l'ensemble de la Communauté, d'une quantité globale garantie qui devait être répartie entre les États membres en fonction des quantités de lait livrées sur leur territoire au cours d'une année déterminée. Chaque État membre devait ensuite répartir sa quantité garantie entre ses producteurs en leur attribuant une quantité de référence individuelle. Le dépassement par le producteur de cette quantité de référence individuelle sur une période de douze mois, courant du 1er avril au 31 mars, entraînait l'obligation de payer un prélèvement supplémentaire, destiné à financer la commercialisation de cet excédent (4). Le paiement de ce prélèvement incombait au producteur ou à l'acheteur de lait, ce dernier ayant le droit de le répercuter sur le producteur. 6 Les règles générales pour la mise en oeuvre de ce régime de prélèvement supplémentaire ont été arrêtées par le règlement (CEE) n_ 857/84 (5). Dans ce règlement, le législateur communautaire a prévu, notamment, l'établissement par les États membres d'une réserve nationale à l'intérieur de leur quantité garantie, afin de leur permettre d'adapter les quantités de référence individuelles en fonction de la situation particulière de certains producteurs (6). Il a établi, à l'article 7, paragraphe 1, le principe du lien entre la quantité de référence et l'exploitation (7). Il a défini les notions de producteur et d'exploitation, respectivement, à l'article 12, sous c) et d), du règlement n_ 857/84 (8). C'est aux fins de l'interprétation de ces dispositions que la Cour a rendu l'arrêt Ballmann, précité, et a adopté la position énoncée au point 2 des présentes conclusions. 7 Le règlement n_ 857/84 a été abrogé par le règlement (CEE) n_ 3950/92 (9). Ce règlement, dans sa version telle que modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n_ 751/1999 (10) (ci-après le «règlement n_ 3950/92»), constitue le texte pertinent dans la présente procédure. 8 L'économie du régime de prélèvement supplémentaire instauré par le règlement n_ 3950/92 est, dans ses grandes lignes, semblable à celle du règlement n_ 856/84 (11). Ainsi, chaque État membre se voit attribuer deux quantités de référence globales, l'une pour les livraisons aux laiteries, l'autre pour les ventes directes aux consommateurs. Selon l'article 3 du règlement n_ 3950/92, «[l]a somme des quantités de référence individuelles de même nature ne peut dépasser les quantités globales correspondantes pour chaque État membre». Ces quantités globales sont fixées dans un tableau figurant à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement. 9 Ensuite, l'article 4 du règlement n_ 3950/92 prévoit, à son paragraphe 1, que «[l]a quantité de référence individuelle disponible sur l'exploitation est égale à la quantité disponible le 31 mars 1993 et adaptée, le cas échéant, pour chacune des périodes concernées, afin que la somme des quantités de référence individuelles de même nature ne dépasse pas la quantité globale correspondante visée à l'article 3». Selon son paragraphe 2, la quantité de référence individuelle de livraisons aux laiteries ou de ventes directes aux consommateurs est augmentée ou établie à la demande du producteur pour tenir compte des modifications affectant ses livraisons et/ou ses ventes directes. Cette augmentation ou cet établissement est subordonné à la baisse correspondante ou à la suppression de l'autre quantité de référence dont dispose le producteur. 10 Le règlement n_ 3950/92 prévoit, en outre, que les réserves nationales sont destinées à recevoir toutes les quantités qui, quelles qu'en soient les raisons, n'ont pas ou plus d'affectation individuelle (12). Son article 5, second alinéa, dispose que «[...] les quantités de référence dont disposent les producteurs qui n'ont pas commercialisé de lait ou d'autres produits laitiers pendant une période de douze mois sont affectées à la réserve nationale et susceptibles d'être réallouées conformément au premier alinéa. Lorsque le producteur reprend la production de lait ou d'autres produits laitiers dans un délai à déterminer par l'État membre, il lui est accordé une quantité de référence [...] au plus tard le 1er avril qui suit la date de sa demande». 11 Le règlement n_ 3950/92 a également repris à son article 7, paragraphe 1, le principe du lien de la quantité de référence à l'exploitation, tout en lui apportant certaines dérogations (13). 12 Les notions de producteur et d'exploitation sont définies à l'article 9 du règlement n_ 3950/92. Selon cet article, «[a]ux fins du présent règlement, on entend par: [...] c))«producteur»: l'exploitant agricole personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales dont l'exploitation est située sur le territoire géographique d'un État membre: 13 qui vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur et/ou 14 qui livre à l'acheteur; d))«exploitation»: l'ensemble des unités de production gérées par le producteur et situées sur le territoire géographique d'un État membre». 15 Enfin, le règlement n_ 3950/92 contient un certain nombre de dispositions qui s'appliquent spécialement au territoire de l'ancienne République démocratique allemande. Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre des adaptations aux actes communautaires en matière agricole prévues par le règlement (CEE) n_ 3577/90 (14) afin de tenir compte de la situation particulière de ce territoire. Dans le domaine de la production laitière, le Conseil a considéré, dans le règlement n_ 3577/90, que l'application du régime de maîtrise de ladite production ne devait pas mettre en cause la restructuration des exploitations agricoles sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et que cela nécessitait quelques assouplissements dans ce régime, qui devraient être strictement limités aux exploitations situées sur ledit territoire (15). Ainsi, le règlement n_ 3577/90, dans son annexe VI, prévoit que la quantité globale garantie attribuée à la République fédérale d'Allemagne comprend une partie allouée spécialement pour le territoire de l'ancienne République démocratique allemande ainsi qu'un certain nombre de dispositions applicables à ce territoire (16). 16 Le règlement n_ 3950/92, comme l'indique son onzième considérant, a pour objet de prolonger les assouplissements apportés au régime de maîtrise de la production laitière au profit du territoire de l'ancienne République démocratique allemande, «tout en assurant que seul ce territoire en est le bénéficiaire». 17 Dans le tableau des quantités globales attribuées aux États membres, figurant à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n_ 3950/92, il est précisé, en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, la part qui est allouée spécialement au territoire de l'ancienne République démocratique allemande (17). Cette attribution spécifique, en faveur des nouveaux Länder, d'une partie des quantités globales allouées à la République fédérale d'Allemagne s'est poursuivie jusqu'au 31 mars 2000 (18). 18 De même, à l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 3950/92, il est indiqué que, en ce qui concerne les exploitations situées sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, la quantité de référence peut être attribuée provisoirement, à condition que la quantité ainsi allouée ne soit pas modifiée au cours d'une même période. Cette disposition, prévue initialement pour la période allant du 1er avril 1993 au 31 mars 1994, a été reconduite pour les périodes suivantes jusqu'au 31 mars 2000 (19). B - La législation nationale 19 La République fédérale d'Allemagne a réglementé le transfert des quantités de référence par la Milchgarantiemengen-Verordnung (règlement relatif aux quantités garanties dans le secteur du lait), du 21 mars 1994 (20), telle que modifiée en dernier lieu par la 33e Änderungsverordnung, du 25 mars 1996 (21) (ci-après la «MGV»). 20 La MGV comportait pour la période pertinente en l'espèce des dispositions particulières applicables aux producteurs de lait établis sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande. Conformément à l'article 16 a de la MGV, ces dispositions s'appliquaient «aux producteurs de lait dont l'exploitation se situe, en totalité ou en partie, sur le territoire visé à l'article 3 du traité d'unification, à l'exploitation implantée sur ce territoire ou aux parties d'exploitation y situées, conformément aux dispositions suivantes». 21 L'article 16 e, paragraphe 1, de la MGV dispose: «Une quantité provisoire dont moins de 80 % ont été livrés au cours de la période précédente de douze mois précédents est libérée [...], conformément aux dispositions suivantes, au profit du Land d'établissement de l'exploitation ou de la partie d'exploitation, à laquelle la quantité de référence était provisoirement attribuée [...]». II - Les faits du litige au principal 22 Agrargenossenschaft Alkersleben eG est une coopérative agricole établie à Alkersleben, dans le Freistaat Thüringen (Land de Thuringe), qui constitue un nouveau Land de la République fédérale d'Allemagne, puisqu'il est situé sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande. La requérante a obtenu une quantité de référence provisoire de 7 625 797 kg de lait. Cette quantité lui a été attribuée par les autorités compétentes de ce Land. 23 Au cours de l'été 1998, la requérante a pris en location une partie des installations de production laitière d'une exploitation agricole située à Kaarssen (Allemagne). Il est stipulé dans le contrat de bail que les installations louées sont exploitées par le preneur comme une unité indépendante, sous la responsabilité de ses collaborateurs, et que sa production est stockée dans des citernes qui lui sont propres. 24 La commune de Kaarssen se trouve également sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, tel qu'il était délimité lors de l'unification allemande en 1990. Toutefois, en application d'un traité conclu en 1993 entre le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et le Land de Basse-Saxe, elle a été rattachée à ce dernier, c'est-à-dire à un ancien Land de la République fédérale d'Allemagne. 25 La requérante a déplacé son troupeau de vaches dans la partie d'exploitation qu'elle a prise en location située à Kaarssen où elle a poursuivi son activité de production de lait. Dans un premier temps, elle a complètement cessé sa production à Alkersleben. Considérant que la requérante avait abandonné la production de lait, le Landesverwaltungsamt Thüringen (Allemagne), par décision du 14 juin 1999, lui a retiré la quantité de référence qui lui avait été attribuée à titre provisoire, en application de l'article 16 e de la MGV. 26 Par décision rendue le 9 février 2000, le Landesverwaltungsamt Thüringen a rejeté l'opposition formée par la requérante. Celle-ci a alors saisi le Verwaltungsgericht Weimar d'un recours ayant pour objet l'annulation de la décision du 14 juin 1999. III - Les questions préjudicielles 27 Le Verwaltungsgericht Weimar expose, tout d'abord, que l'arrêt Ballmann, précité, ne permet pas de déterminer si un exploitant agricole qui produit son lait dans des installations louées dans un autre Land de la République fédérale d'Allemagne sans exploiter son unité de production située sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et à laquelle une quantité de référence a été attribuée doit être considéré comme un producteur au sens de l'article 9, sous c), du règlement n_ 3950/92 (22). 28 Il fait valoir, ensuite, que la répartition dans des exploitations différentes de la production de la quantité de référence attribuée à une exploitation située sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande serait contraire aux objectifs des règlements nos 3577/90 et 3950/92 visant à la restructuration des exploitations de ce territoire, puisqu'elle permettrait à cette production d'être réalisée dans les anciens Länder de la République fédérale d'Allemagne. Cette répartition équivaudrait, en outre, à un transfert de quantités de production sans transfert des terres correspondantes, en violation de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 857/84, tel que modifié par le règlement n_ 3577/90 (23). 29 Enfin, il s'interroge sur le point de savoir si, dans le cadre des dispositions relatives aux quantités de référence, l'ancienne République démocratique allemande doit être assimilée à un État et, dans l'affirmative, quel doit être le traitement d'une partie de son territoire qui a été intégrée à un ancien Land de la République fédérale d'Allemagne. 30 Au vu de ces considérations, le Verwaltungsgericht Weimar a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: «1) L'article 9, sous c), du règlement (CEE) n_ 3950/92 [modifié par le règlement (CE) n_ 1256/99] ou une autre règle relative aux quantités garanties dans le secteur du lait doivent-ils être interprétés, sur la base de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 15 janvier 1991, Ballmann (C-341/89), en ce sens qu'il y a lieu d'imputer également, pour le compte d'une exploitation ou partie d'exploitation située sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, la quantité de lait obtenue par la traite, sous la direction de l'exploitant, de ses vaches installées sur des emplacements pris à bail sur le territoire d'adhésion (Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale) sur la quantité de référence lui ayant été provisoirement attribuée sur le territoire d'adhésion (en l'occurrence Thuringe)? 2))Ou bien la quantité de lait obtenue de cette façon est-elle imputée sur la quantité de référence provisoirement attribuée au bailleur, lui-même en partie exploitant agricole producteur de lait, et la quantité de référence provisoire retirée au profit de la Thuringe lorsque, comme en l'espèce, la partie d'exploitation à laquelle la quantité de référence a été octroyée et la partie d'exploitation dans laquelle le lait est produit sont séparées par des frontières internes délimitant les Länder et que, par opposition à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 15 janvier 1991, précité, l'exploitation ou partie d'exploitation à laquelle la quantité de référence a été provisoirement octroyée n'est pour ainsi dire maintenue que comme siège de l'exploitation et produit et livre un pourcentage inférieur à 5 % de la quantité de référence (cheptel/production laitière)? 3))La réponse à ces questions est-elle affectée par le fait que l'exploitation dans laquelle le lait est produit faisait auparavant partie du territoire de l'ancienne République démocratique allemande mais que ce territoire a été intégré à la Basse-Saxe par un traité conclu entre la Basse-Saxe et le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Länder de la République fédérale d'Allemagne?» IV - Appréciation A - Sur les deux premières questions préjudicielles 31 Par ses deux premières questions préjudicielles, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 9, sous c) et d), du règlement n_ 3950/92 doit être interprété en ce sens que toute la production laitière réalisée de manière autonome par un exploitant agricole établi sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande dans des installations qu'il a prises en location et qui sont situées sur ce territoire doit être imputée sur la quantité de référence qui lui a été provisoirement attribuée. 32 La juridiction de renvoi cherche ainsi à déterminer si la requérante, dans les circonstances de l'espèce, doit être considérée comme un producteur au sens de l'article 9, sous c) et d), du règlement n_ 3950/92. 33 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon l'économie générale de la réglementation en matière de prélèvement supplémentaire et l'arrêt Ballmann, précité (24), une quantité de référence ne peut être attribuée qu'à un exploitant agricole, et non pas à une exploitation, et à la condition que celui-ci ait la qualité de producteur (25). 34 De même, une quantité de référence attribuée ne saurait être considérée comme disponible et être retirée, en application de l'article 5 du règlement n_ 3950/92, si son titulaire a conservé sa qualité de producteur. 35 La réponse aux questions posées par la juridiction de renvoi impose donc de déterminer si un exploitant agricole, qui a obtenu une quantité de référence provisoire dans le cadre de l'exploitation d'unités de production situées sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui a produit cette quantité de manière autonome dans d'autres installations qu'il a prises en location sur ce même territoire, doit être considéré comme un producteur au sens de l'article 9, sous c) et d), du règlement n_ 3950/92. 36 Nous estimons que l'interprétation de cette disposition justifie de répondre par l'affirmative à cette question. 37 Il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (26). 38 S'agissant du libellé de l'article 9, sous c) et d), du règlement n_ 3950/92, il ne contient aucune disposition particulière en ce qui concerne les exploitants agricoles qui gèrent un ensemble d'unités de production sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande. 39 En effet, nous avons vu que l'article 9, sous c), du règlement n_ 3950/92 définit le producteur comme l'exploitant agricole dont l'exploitation est située sur le territoire géographique d'un État membre et qui vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur ou qui les livre à l'acheteur. Quant à l'article 9, sous d), de ce même règlement, il prévoit que la notion d'exploitation doit être comprise comme l'ensemble des unités de production gérées par le producteur et situées sur le territoire géographique d'un État membre (27). 40 Il ressort donc des notions de «producteur» et d'«exploitation», combinées entre elles, que la qualité de producteur doit être reconnue à toute personne qui gère un ensemble d'unités de production situées sur le territoire géographique d'un État membre et qui effectue des ventes ou des livraisons de lait ou de produits laitiers. 41 Dans le cadre de la présente procédure, nous pouvons en tirer les deux conséquences suivantes. 42 La première conséquence est que la qualité de producteur n'est pas subordonnée à la condition que le titulaire d'une quantité de référence produise celle-ci, en tout ou en partie, dans les unités de production qu'il exploitait lorsque cette quantité lui a été attribuée. 43 Cette interprétation se trouve confirmée par l'arrêt Ballmann, précité (28). En effet, en jugeant que la production laitière réalisée par un exploitant agricole dans des installations qu'il a prises à bail devait, en principe, être imputée sur sa propre quantité de référence (29), la Cour a admis que la quantité de référence attribuée à un producteur pouvait être produite par celui-ci dans des installations qu'il a prises en location postérieurement à l'attribution de cette quantité. Ce faisant, la Cour a également suivi les conclusions de l'avocat général selon lesquelles le principe du lien entre la quantité de référence et le sol n'impliquait pas non plus que ladite quantité soit produite au moyen des unités de production dans le cadre desquelles avait été obtenue la production laitière prise en compte pour sa fixation (30). 44 La seconde conséquence qui peut être tirée du libellé de l'article 9, sous c) et d), du règlement n_ 3950/92 est que l'appréciation de la qualité de producteur ne doit pas se faire au regard des unités de production gérées par l'intéressé dans une région ou une partie limitée du territoire d'un État membre. Au contraire, il ressort expressément du libellé de la disposition en cause que cette appréciation doit être effectuée au niveau de l'ensemble du territoire géographique d'un État membre. Ainsi que la Commission le fait valoir (31), un producteur est donc libre de produire le quota laitier qui lui est attribué par un État membre dans le lieu de production de son choix sur le territoire de cet État. 45 Le libellé de l'article 9, sous c) et d), s'oppose donc à ce qu'un producteur de lait ayant obtenu une quantité de référence dans un Land situé sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande soit tenu, sous peine de perdre sa qualité de producteur, de produire cette quantité en totalité ou même seulement en partie dans les unités de production qu'il exploitait au moment de l'attribution de ladite quantité ou dans des installations se trouvant exclusivement dans ce Land. 46 Cette analyse est corroborée par le contexte législatif dans lequel s'insère cette disposition. 47 S'agissant du contexte législatif dans lequel s'inscrit l'article 9, sous c) et d), du règlement n_ 3950/92, il est nécessaire de rappeler l'économie du régime de prélèvement supplémentaire. Elle consiste, tout d'abord, en l'attribution aux différents États membres de deux quantités globales garanties, l'une pour les livraisons aux laiteries, l'autre pour les ventes directes aux consommateurs. Ensuite, il incombe aux États membres de répartir ces quantités entre les producteurs installés sur leur territoire, de telle sorte que la somme des quantités de référence individuelles n'excède pas les quantités globales correspondantes. 48 En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, il lui a été attribué pendant la période pertinente en l'espèce, comme à tous les autres États membres, ces deux quantités globales garanties. Toutefois, nous avons vu que, jusqu'au 31 mars 2000, il était précisé, dans le tableau figurant à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n_ 3950/92, la part, sur ces deux quantités globales, qui était allouée spécialement «pour les livraisons aux acheteurs établis sur le territoire des nouveaux Länder» et «pour les ventes directes dans ces nouveaux Länder»(32). 49 Il incombait donc aux autorités allemandes compétentes de répartir ces parts entre les producteurs établis sur le territoire des nouveaux Länder, de telle sorte que la somme des quantités de référence individuelles n'excède pas le montant desdites parts. 50 Il convient de relever, tout d'abord, que l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n_ 3950/92 ne contenait aucune restriction à la règle du libre choix, pour les producteurs, de leur lieu de production sur le territoire d'un État membre, prévu à l'article 9, sous c) et d), dudit règlement. Nous pouvons donc déduire de ces deux dispositions, combinées entre elles, que les producteurs pouvaient choisir librement leur lieu de production sur l'ensemble du territoire des nouveaux Länder. 51 Il ressort, ensuite, de l'économie du règlement n_ 3950/92 que le territoire des nouveaux Länder visé par l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n_ 3950/92 doit être compris comme signifiant le territoire de l'ancienne République démocratique allemande. 52 Cette appréciation est corroborée par l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 3950/92. En effet, selon cette disposition, «en ce qui concerne les exploitations situées sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande», la quantité de référence pouvait être attribuée provisoirement, à condition que la quantité ainsi allouée ne soit pas modifiée au cours d'une même période. Cette disposition permettait ainsi aux autorités allemandes compétentes de déroger, en faveur des producteurs établis sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, au régime prévu à l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n_ 3950/92. Il convient de rappeler que, selon ces dispositions, les quantités de référence individuelles de livraisons aux laiteries ou de ventes directes aux consommateurs étaient allouées aux producteurs sur la base des quantités disponibles au 31 mars 1993. En outre, une quantité de référence ne pouvait être accordée ou augmentée qu'à la condition d'une suppression ou d'une baisse correspondante de l'autre quantité de référence dont le producteur concerné disposait (33). 53 Cette appréciation est également confortée par le fait que les dispositions du règlement n_ 3950/92 propres à la République fédérale d'Allemagne s'inscrivent dans la continuité de celles prévues par le règlement n_ 3577/90 et que ce règlement contenait un certain nombre de dispositions applicables spécialement au territoire de l'ancienne République démocratique allemande (34). 54 Il ressort, par conséquent, du contexte législatif évoqué ci-dessus que la qualité de producteur devait être reconnue à toute personne qui gérait un ensemble d'unités de production situées sur l'ensemble du territoire de l'ancienne République démocratique allemande, indépendamment des frontières internes entre les nouveaux Länder, et qui effectuait des ventes ou des livraisons de lait ou de produits laitiers. 55 Cette appréciation est confortée par l'objectif des dispositions du règlement n_ 3950/92 applicables au territoire de l'ancienne République démocratique allemande. 56 S'agissant de l'objectif du règlement n_ 3950/92 en ce qui concerne ces dispositions, il convient de se référer au onzième considérant de ce règlement. Le législateur communautaire y rappelle qu'il a été admis que l'application du régime de maîtrise de la production laitière ne devait pas mettre en cause la restructuration des exploitations agricoles sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande. Il a indiqué que les difficultés rencontrées nécessitaient la prolongation des assouplissements apportés à ce régime pour ce territoire, tout en assurant que seul ce territoire en serait le bénéficiaire. 57 Cet objectif et l'intention de voir les assouplissements au régime de maîtrise de la production laitière qu'il impliquait être strictement limités aux exploitations situées sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande étaient déjà annoncés par le législateur communautaire dans le règlement n_ 3577/90 (35). De même, cet objectif avec la référence expresse au territoire de l'ancienne République démocratique allemande est repris dans les règlements qui ont prorogé les assouplissements prévus en faveur de ce territoire par le règlement n_ 3950/92 jusqu'au 31 mars 2000 (36). 58 Il en résulte que l'objectif poursuivi par le législateur communautaire était de faciliter la restructuration des exploitations agricoles sur l'ensemble du territoire de l'ancienne République démocratique allemande. 59 Comme le fait valoir la juridiction de renvoi (37), cet objectif aurait été compromis si les quantités de référence attribuées aux producteurs établis sur ce territoire avaient été produites en dehors de celui-ci. Nous estimons que cet objectif s'opposait tout autant à ce que la production de ces quantités de référence soit cantonnée dans les installations que les producteurs exploitaient lors de leur attribution. En effet, un tel cantonnement aurait figé les unités de production exploitées par les producteurs de lait dans la situation dans laquelle elles se trouvaient à ce moment-là. Or, la restructuration des exploitations agricoles de l'ensemble du territoire de l'ancienne République démocratique allemande impliquait, selon nous, que les producteurs puissent apporter à l'implantation de leurs unités de production toutes les modifications et les améliorations utiles, dans la limite de ce territoire. 60 Au vu de l'ensemble de ces éléments, nous proposons à la Cour de répondre que l'article 9, sous c) et d), du règlement n_ 3950/92 doit être interprété en ce sens que toute la production laitière réalisée de manière autonome par un exploitant agricole établi sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande dans des installations qu'il a prises en location et qui sont situées sur ce territoire doit être imputée sur la quantité de référence qui lui a été provisoirement attribuée. B - Sur la troisième question préjudicielle 61 Par sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si le rattachement de la commune dans laquelle se trouvent les installations prises en location à un ancien Land de la République fédérale d'Allemagne a une incidence sur l'interprétation de l'article 9, sous c) et d), du règlement n_ 3950/92. 62 Le gouvernement allemand conteste la recevabilité de cette question au motif que le droit communautaire ne règle pas le point de savoir comment qualifier, au regard des dispositions sur les quotas laitiers, une partie de territoire incorporée sur la base d'une convention passée entre deux Länder (38). 63 Nous ne partageons pas cette analyse. Il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l'article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que la question posée porte sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (39). 64 En l'espèce, la question litigieuse porte bien sur l'interprétation d'une disposition de droit communautaire. Il s'agit de déterminer si l'interprétation de l'article 9, sous c) et d), du règlement n_ 3950/92 qui ressort de l'examen des deux premières questions préjudicielles doit être différente en raison du rattachement de la commune dans laquelle se trouvent les installations prises à bail par la requérante à un ancien Land de la République fédérale d'Allemagne. 65 Nous estimons que la réponse à cette question doit être négative. 66 En effet, nous avons indiqué que la référence aux nouveaux Länder à l'article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n_ 3950/92 doit être comprise comme signifiant le territoire de l'ancienne République démocratique allemande (40). 67 Ensuite, il convient de rappeler que, à la suite de l'unification allemande et du fait que le droit communautaire avait vocation à s'appliquer à l'ensemble du territoire de l'ancienne République démocratique allemande, le législateur a apporté certaines adaptations aux actes communautaires en matière agricole, notamment dans le domaine de la production laitière, afin de tenir compte de la situation particulière de ce territoire (41). 68 Ainsi que la Commission l'a fait valoir (42), l'expression «territoire de l'ancienne République démocratique allemande» désignait donc le territoire dans lequel la restructuration des exploitations agricoles était nécessaire en raison du système économique qui y prévalait auparavant. Il s'agissait ainsi du territoire de l'ancienne République démocratique allemande tel qu'il était délimité géographiquement au moment de l'unification allemande. 69 Nous avons vu également que, dans le règlement n_ 3950/92, le législateur a entendu prolonger les assouplissements apportés au régime de maîtrise de la production laitière au profit du territoire de l'ancienne République démocratique allemande. Cette notion recouvre donc la même réalité territoriale qu'au moment de l'unification. 70 Il s'ensuit que le rattachement, postérieurement à l'unification, d'une partie de ce territoire à un ancien Land de la République fédérale d'Allemagne est sans incidence sur l'application au secteur concerné des dispositions du règlement n_ 3950/92 prévues en faveur du territoire de l'ancienne République démocratique allemande. 71 Au vu de ces éléments, nous proposons à la Cour de répondre que le rattachement de la commune dans laquelle se trouvent les installations prises en location à un ancien Land de la République fédérale d'Allemagne n'a aucune incidence sur l'interprétation de l'article 9, sous c) et d), du règlement n_ 3950/92. V - Conclusions 72 Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par le Verwaltungsgericht Weimar: «1))L'article 9, sous c) et d), du règlement (CEE) n_ 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n_ 751/1999 de la Commission, du 9 avril 1999, portant adaptation des quantités globales fixées à l'article 3 du règlement n_ 3950/92, doit être interprété en ce sens que toute la production laitière réalisée de manière autonome par un exploitant agricole établi sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande dans des installations qu'il a prises en location et qui sont situées sur ce territoire doit être imputée sur la quantité de référence qui lui a été provisoirement attribuée. 2))Le rattachement de la commune dans laquelle se trouvent les installations prises en location à un ancien Land de la République fédérale d'Allemagne n'a aucune incidence sur l'interprétation de l'article 9, sous c) et d), du règlement n_ 3950/92, tel que modifié.» (1) - C-341/89, Rec. p. I-25 (point 17). (2) - Règlement du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n_ 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10). (3) - Voir règlement (CEE) n_ 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 131, p. 6). (4) - Article 5 quater du règlement (CEE) n_ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produis laitiers (JO L 148, p. 13), tel que modifié par le règlement n_ 856/84. (5) - Règlement du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement n_ 804/68. (6) - Troisième considérant. (7) - Aux termes dudit article 7, paragraphe 1, «[e]n cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée totalement ou partiellement à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier selon des modalités à déterminer». (8) - L'article 12, sous c), définit le producteur comme «l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales dont l'exploitation est située sur le territoire géographique de la Communauté: qui vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur et/ou qui livre à l'acheteur». Le même article, sous d), définit l'exploitation comme «l'ensemble des unités de production gérées par le producteur et situées sur le territoire géographique de la Communauté». (9) - Règlement du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1). (10) - Règlement de la Commission, du 9 avril 1999, portant adaptation des quantités globales fixées à l'article 3 du règlement n_ 3950/92 (JO L 96, p. 11). (11) - Voir point 5 des présentes conclusions. (12) - Treizième considérant. (13) - Seizième considérant. (14) - Règlement du Conseil, du 4 décembre 1990, relatif aux mesures transitoires et aux adaptations nécessaires dans le secteur de l'agriculture à la suite de l'unification allemande (JO L 353, p. 23). (15) - Neuvième considérant du règlement n_ 3577/90. (16) - Par exemple, les conditions dans lesquelles sont déterminées les quantités de référence individuelles (annexe VI, IV, points 1 et 2). (17) - Ainsi, pour la période du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, il est alloué à la République fédérale d'Allemagne 27 767 036 tonnes pour les livraisons, dont 6 242 180 tonnes pour les livraisons des producteurs sur le territoire des nouveaux Länder, et 97 780 tonnes pour les ventes directes, dont 11 187 tonnes pour les ventes directes dans les nouveaux Länder. (18) - Voir annexe I du règlement (CE) n_ 749/2000 de la Commission, du 11 avril 2000, portant adaptation des quantités globales visées à l'article 3 du règlement n_ 3950/92 (JO L 90, p. 4). (19) - D'abord jusqu'à la fin de la période allant du 1er avril 1997 jusqu'au 31 mars 1998 par le règlement (CE) n_ 1883/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, modifiant le règlement n_ 3950/92 (JO L 197, p. 25), puis par le règlement (CE) n_ 551/98 du Conseil, du 9 mars 1998, modifiant le règlement n_ 3950/92 (JO L 73, p. 1). (20) - BGBI. 1994 I, p. 586. (21) - BGBI. 1996 I, p. 535. (22) - Décision de renvoi (p. 9). (23) - Décision de renvoi (p. 10). (24) - Point 9. (25) - Voir, également, arrêts du 20 juin 2002, Thomsen e.a. (C-401/99, Rec. p. I-5775, point 32), et Mulligan e.a. (C-313/99, Rec. p. I-5719, point 30). (26) - Arrêt du 14 juin 2001, Kvaerner (C-191/99, Rec. p. I-4447, point 30 et la jurisprudence citée). (27) - Point 12 des présentes conclusions. (28) - Dans cette affaire, la Cour était confrontée à la situation suivante. Un producteur de lait exploitait une ferme comprenant 60 emplacements pour vaches, dont 20 dans une nouvelle étable. Il s'est vu attribuer une quantité de référence correspondant, environ, à la production laitière de 40 vaches. Il a donné à bail les 20 emplacements situés dans la nouvelle étable à un autre producteur de lait qui disposait, de son côté, d'un quota laitier correspondant, environ, à la production laitière de 20 vaches. Ce quota lui avait été attribué sur la base de la production réalisée dans le cadre de sa propre exploitation. L'autorité administrative compétente a fait savoir que le preneur ne pouvait pas être considéré comme un producteur de lait au sens de la réglementation communautaire et que, par conséquent, la production laitière obtenue par lui dans les installations prises à bail serait imputée sur la quantité de référence du bailleur. (29) - Point 14. (30) - Voir conclusions de l'avocat général Tesauro dans l'affaire Ballmann, précitée (point 4). (31) - Point 29 de ses observations écrites. (32) - Point 15 des présentes conclusions. (33) - Le gouvernement allemand a fait valoir dans ses observations écrites (points 17 et 18) que l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 3950/92 l'habilitait à imposer le rattachement de la quantité de référence à l'exploitation dans le cadre de laquelle elle avait été attribuée. Il expose, au soutien de sa thèse, que cette disposition prévoyait expressément que les quantités de référence étaient attribuées à l'exploitation. Ladite disposition l'aurait également autorisé à définir les modalités de l'attribution provisoire de la quantité de référence et de prévoir que le déplacement de la production sur un autre lieu de production, par le biais, par exemple, d'un bail, était interdit. Nous ne partageons pas cette analyse. L'expression «en ce qui concerne les exploitations situées sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande» doit être rapprochée, selon nous, de la mention, aux articles 4, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, du règlement n_ 3950/92, de la quantité de référence disponible sur l'exploitation. Elle ne saurait remettre en cause l'économie du régime de la réglementation en matière de prélèvement supplémentaire selon laquelle une quantité de référence ne peut être attribuée qu'à un producteur. Quant à la possibilité ouverte aux autorités allemandes d'attribuer une quantité de référence à titre provisoire, nous avons indiqué qu'elle visait simplement à leur permettre d'accorder ou d'augmenter des quantités de référence individuelles plus souplement que dans le régime prévu à l'article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n_ 3950/92. (34) - Point 13 des présentes conclusions. (35) - Neuvième considérant. (36) - Voir quatrième considérant du règlement n_ 1883/94 et considérant du règlement n_ 551/98, portant prorogation des effets de l'article 4, paragraphe 4, du règlement n_ 3950/92. (37) - Point 26 des présentes conclusions. (38) - Point 34 de ses observations écrites. (39) - Arrêts du 15 décembre 1995, Bosman (C-415/93, Rec. p. I-4921, point 59), et du 24 septembre 2002, Grundig Italiana (C-255/00, non encore publié au Recueil, point 30). (40) - Point 49 des présentes conclusions. (41) - Voir point 13 des présentes conclusions. (42) - Point 33 de ses observations écrites.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 12.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło