C-268/14
WyrokTSUE2016-03-10CELEX: 62014CJ0268ECLI:EU:C:2016:152
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy decyzja Komisji Europejskiej o żądaniu informacji na podstawie art. 18 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1/2003, dotycząca domniemanych naruszeń prawa konkurencji, była wystarczająco uzasadniona w zakresie celu i zakresu żądanych informacji, aby umożliwić adresatowi zrozumienie zakresu jego obowiązku współpracy i sądowi Unii sprawowanie kontroli sądowej?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że Sąd popełnił błąd w prawie, uznając, że decyzja Komisji o żądaniu informacji była wystarczająco uzasadniona. Trybunał podkreślił, że art. 18 ust. 3 rozporządzenia nr 1/2003 wymaga, aby Komisja wskazała podstawę prawną i cel żądania, precyzując żądane informacje. Cel żądania musi być określony z wystarczającą precyzją, aby umożliwić określenie, czy żądane informacje są "niezbędne" dla dochodzenia, a także aby umożliwić sądowi Unii sprawowanie kontroli. W niniejszej sprawie, pomimo że Sąd uznał uzasadnienie decyzji Komisji za "bardzo ogólne" i "zasługujące na krytykę", Trybunał stwierdził, że odwołanie się do ogólnych kategorii zachowań antykonkurencyjnych, nawet w połączeniu z decyzją o wszczęciu postępowania, nie było wystarczające. Szczególnie w kontekście obszernego kwestionariusza obejmującego szeroki zakres transakcji, produktów i państw członkowskich na przestrzeni dziesięciu lat, Komisja powinna była precyzyjniej określić domniemane naruszenia. Trybunał uznał, że Komisja dysponowała już wystarczającymi informacjami, aby bardziej precyzyjnie przedstawić swoje podejrzenia, zwłaszcza że decyzja o żądaniu informacji została wydana ponad dwa lata po pierwszych inspekcjach i po wcześniejszych żądaniach informacji.Stan faktyczny
W listopadzie 2008 r. Komisja Europejska przeprowadziła inspekcje w przedsiębiorstwach z sektora cementowego, w tym w Italcementi (spółce kontrolowanej przez Italmobiliare SpA). Następnie skierowano do Italcementi kilka wniosków o udzielenie informacji. W grudniu 2010 r. Komisja wszczęła postępowanie przeciwko Italmobiliare i innym spółkom w związku z domniemanymi naruszeniami art. 101 TFUE, dotyczącymi ograniczeń handlu, podziału rynku i koordynacji cen na rynku cementu. W marcu 2011 r. Komisja przyjęła decyzję na podstawie art. 18 ust. 3 rozporządzenia nr 1/2003, nakładającą na Italmobiliare i jej spółki zależne obowiązek udzielenia odpowiedzi na 78-stronicowy kwestionariusz.Rozstrzygnięcie
1) Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2014 r., Italmobiliare/Komisja (T-305/11, EU:T:2014:126), zostaje uchylony.
2) Decyzja Komisji C(2011) 2364 final z dnia 30 marca 2011 r. dotycząca procedury stosowania art. 18 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 (sprawa COMP/39520 – Cement i produkty pokrewne), zostaje unieważniona.
3) Komisja Europejska zostaje obciążona własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez Italmobiliare SpA w postępowaniu przed Sądem w sprawie T-305/11 oraz w postępowaniu odwoławczym.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre) mars 2016 (*)
«Pourvoi – Concurrence – Marché du ‘ciment et des produits connexes’ – Procédure administrative – Règlement (CE) n° 1/2003 – Article 18, paragraphes 1 et 3 – Décision de demande de renseignements – Motivation – Précision de la demande»
Dans l’affaire C‑268/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30
mai 2014,
Italmobiliare SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes M. Siragusa, F. Moretti et Me L. Nascimbene, avvocati,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par MM. É. Gippini Fournier et L. Malferrari, en qualité d’agents, assistés de Me M. Malaguti, avvocatessa,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre,
Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 octobre 2015,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Italmobiliare SpA (ci-après «Italmobiliare») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne
du 14 mars 2014, Italmobiliare/Commission (T‑305/11, EU:T:2014:126, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté
son recours tendant à l’annulation de la décision C (2011) 2364 final de la Commission, du 30 mars 2011, relative à une procédure
d’application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil (affaire COMP/39520 – Ciment et produits
connexes) (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le considérant 23 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence
prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), énonce:
«La Commission doit disposer dans toute [l’Union] du pouvoir d’exiger les renseignements qui sont nécessaires pour déceler
les accords, décisions et pratiques concertées interdits par l’article [101 TFUE] [...]»
3 L’article 18 du règlement n° 1/2003, intitulé «Demandes de renseignements», dispose, à ses paragraphes 1 et 3:
«1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut, par simple demande
ou par voie de décision, demander aux entreprises et associations d’entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires.
[...]
3. Lorsque la Commission demande par décision aux entreprises et associations d’entreprises de fournir des renseignements, elle
indique la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent
être fournis. Elle indique également les sanctions prévues à l’article 23 et indique ou inflige les sanctions prévues à l’article
24. Elle indique encore le droit de recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision.
[...]»
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
4 Le Tribunal décrit comme suit les faits à l’origine du litige:
«1 Au cours du mois de novembre 2008, la Commission des Communautés européennes a effectué, en application de l’article 20 du
règlement [n° 1/2003], plusieurs inspections dans les locaux de sociétés actives dans le secteur cimentier, y compris dans
les locaux d’Italcementi Fabbriche Riunite Cemento SpA (ci-après ‘Italcementi’), des Ciments français SA, des Ciments Calcia
SA et de la compagnie des Ciments belges SA, sociétés contrôlées directement ou indirectement par la requérante, Italmobiliare
SpA. Ces inspections ont été suivies par l’envoi de demandes de renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 2, du
règlement n° 1/2003. Italcementi s’est ainsi vu adresser des demandes de renseignements le 30 septembre 2009 [...], les 20
janvier et 13 avril 2010.
2 Le 4 novembre 2010, la Commission a informé Italcementi de son intention de lui adresser une décision de demande de renseignements
au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 et lui a communiqué le projet de questionnaire qu’elle envisageait
d’annexer à cette décision.
3 Les 15 novembre et 1er décembre 2010, Italcementi a présenté ses observations sur ce projet de questionnaire.
4 Le 6 décembre 2010, la Commission a informé la requérante qu’elle avait décidé d’ouvrir une procédure au titre de l’article
11, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003 à son égard et à l’égard de sept autres sociétés actives dans le secteur cimentier,
pour des infractions présumées à l’article 101 TFUE visant ‘des restrictions des flux commerciaux dans l’Espace économique
européen (EEE), y compris des restrictions d’importations dans l’EEE en provenance de pays extérieurs à l’EEE, des répartitions
de marchés, des coordinations des prix et des pratiques anticoncurrentielles connexes sur le marché du ciment et les marchés
des produits connexes’ (ci-après la ‘décision d’ouverture de la procédure’).
5 Le 30 mars 2011, la Commission a adopté la décision [litigieuse].
6 Dans la décision [litigieuse], la Commission indique que, conformément à l’article 18 du règlement n° 1/2003, pour l’accomplissement
des tâches qui lui sont assignées par ledit règlement, elle peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux
entreprises et associations d’entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires (considérant 3 de la décision [litigieuse]).
Après avoir rappelé qu’Italcementi avait été informée de son intention d’adopter une décision conformément à l’article 18,
paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 et que celle-ci avait présenté ses observations sur un projet de questionnaire (considérants
4 et 5 de la décision [litigieuse]), la Commission a demandé par voie de décision, à la requérante, ainsi qu’à ses filiales
situées dans l’Union européenne et contrôlées directement ou indirectement par elle, de répondre au questionnaire figurant
en annexe I, comprenant 78 pages et constitué de dix séries de questions (considérant 6 de la décision [litigieuse]).
7 La Commission a également rappelé la description des infractions présumées, figurant au point 4 ci-dessus (considérant 2 de
la décision [litigieuse]).
8 En se référant à la nature et à la quantité des renseignements demandés ainsi qu’à la gravité des infractions présumées aux
règles de concurrence, la Commission a estimé qu’il convenait d’accorder à la requérante un délai de réponse de douze semaines
(considérant 8 de la décision [litigieuse]).
9 Le dispositif de la décision [litigieuse] se lit comme suit:
‘Article premier
[La requérante], avec ses filiales situées dans l’[Union européenne] et contrôlées directement ou indirectement par elle,
fournira les renseignements mentionnés à l’annexe I de la présente décision, sous la forme demandée à l’annexe II et à l’annexe
III de cette dernière, dans un délai de réponse de douze semaines, à compter de la date de notification de la présente décision.
Les annexes font toutes deux partie intégrante de la présente décision.
Article 2
[La requérante,] avec ses filiales situées dans l’[Union européenne] et contrôlées directement ou indirectement par elle,
est destinataire de la présente décision [...]’»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juin 2011, Italmobiliare a introduit un recours tendant à l’annulation de la
décision litigieuse.
6 À l’appui de son recours, elle a invoqué six moyens, tirés, respectivement, à titre principal, du caractère erroné de la désignation
du destinataire de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, de l’incompétence de la Commission pour adopter un acte
contraignant dans les circonstances de l’espèce, d’une violation du principe de proportionnalité, d’une insuffisance de motivation
de la décision litigieuse, d’une violation du principe du contradictoire et d’une violation du principe de bonne administration.
7 Le Tribunal a jugé que chacun de ces moyens était non fondé et, par conséquent, a rejeté le recours.
Les conclusions des parties
8 Italmobiliare demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué dans les limites des moyens soulevés, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent pour la décision
litigieuse, y compris son annulation;
– d’ordonner les mesures d’organisation de la procédure ou les mesures d’instruction nécessaires et appropriées prévues respectivement
aux articles 62 et 64 du règlement de procédure de la Cour;
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, y compris pour que, le cas échéant, il ordonne les mesures
d’instruction ou d’organisation de la procédure qui n’auraient pas déjà été ordonnées par la Cour, et
– de condamner la Commission aux dépens des deux instances.
9 La Commission demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi;
– à titre subsidiaire, dans la mesure nécessaire, de confirmer en tout état de cause la légalité de la décision litigieuse,
et
– de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
10 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque cinq moyens. Le premier moyen est tiré de la désignation erronée du destinataire
de la décision litigieuse. Le deuxième moyen est relatif à l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal lors de l’examen
du moyen tiré de la violation par la Commission de l’article 296 TFUE. Le troisième moyen est tiré de l’application erronée
de l’article 101 TFUE et de l’article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 1/2003, en ce que le Tribunal n’aurait pas reconnu
le caractère ultra vires de la décision litigieuse et aurait limité l’exercice de son contrôle de légalité à une simple analyse
formelle des éléments fournis par la requérante au soutien de son moyen, en interprétant sa compétence de façon erronée. Le
quatrième moyen porte sur le caractère insuffisant, contradictoire et illogique de la motivation de l’arrêt attaqué relative
à l’examen du moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité. Enfin, par son cinquième moyen, la requérante estime
que le Tribunal a insuffisamment motivé son appréciation à l’égard du moyen tiré de la violation du droit d’être entendu.
11 Il convient d’examiner en premier lieu le deuxième moyen.
Argumentation des parties
12 Le deuxième moyen du pourvoi est dirigé contre les points 66 à 71 de l’arrêt attaqué.
13 La requérante relève, en premier lieu, que c’est à tort que le Tribunal a considéré, au point 68 de cet arrêt, que la décision
litigieuse, lue en combinaison avec la décision d’ouverture de la procédure, présentait le degré minimal de clarté et d’exhaustivité
requis par l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003. Dans cette dernière décision, la Commission se serait limitée
à énoncer la même liste de comportements potentiellement anticoncurrentiels que celle qui figure dans la décision litigieuse,
sans jamais préciser de lien entre ces comportements présumés et la réalité. Outre l’insuffisance de motivation de la décision
litigieuse en ce qui concerne son objet et son but, la requérante invoque le caractère contradictoire des motifs de l’arrêt
attaqué à cet égard. Par ailleurs, le Tribunal aurait traité le moyen tiré du défaut de motivation quant à la nécessité des
renseignements demandés de manière erronée, sur le fondement d’un raisonnement circulaire.
14 En second lieu, ce serait à tort que le Tribunal a considéré, au point 71 de l’arrêt attaqué, que l’article 18, paragraphe
3, du règlement n° 1/2003 n’impose pas non plus à la Commission d’exposer le motif pour lequel elle a décidé de recourir à
une décision plutôt qu’à une simple demande de renseignements.
15 La Commission rétorque, en premier lieu, que le Tribunal ne s’est pas limité à rappeler le contenu de la décision d’ouverture
de la procédure. La requérante aurait dénaturé les appréciations du Tribunal en soutenant que la décision d’ouverture de la
procédure et la décision litigieuse seraient similaires. Tandis que la requérante soulignerait une coïncidence non contestée
relative aux comportements anticoncurrentiels potentiels, le Tribunal aurait constaté que la décision d’ouverture de la procédure
corroborait la décision litigieuse en ce qui concerne l’étendue géographique des infractions présumées et le type de produits
pris en considération. L’argument tiré du caractère contradictoire de l’arrêt attaqué devrait donc être rejeté.
16 En second lieu, l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 exposerait les éléments essentiels que les décisions de
demande de renseignements doivent contenir aux fins de répondre à l’exigence de motivation des actes de l’Union. Lorsqu’une
décision, même préjudiciable, s’inscrit dans une procédure dont les phases et le cadre sont bien connus du destinataire, la
Commission pourrait se cantonner à fournir une motivation sommaire, dès lors que cette décision contient les éléments essentiels
prévus par le règlement n° 1/2003. Le Tribunal aurait, partant, jugé à bon droit que l’article 18, paragraphe 3, du règlement
n° 1/2003 n’impose pas à la Commission d’exposer les motifs pour lesquels elle a choisi de recourir à une décision plutôt
qu’à une simple demande de renseignements. En outre, la motivation d’un acte pourrait être implicite et se déduire de son
contexte. En l’espèce, il aurait été urgent de réunir certaines données à ce moment de l’enquête.
Appréciation de la Cour
17 Italmobiliare soutient, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le moyen tiré du défaut
de motivation de la décision litigieuse n’était pas fondé et devait être rejeté. Il s’agit d’une question de droit soumise
au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêt Commission/Salzgitter, C‑408/04 P, EU:C:2008:236, point 55 et
jurisprudence citée).
18 Selon une jurisprudence bien établie, la motivation des actes des institutions de l’Union exigée à l’article 296 TFUE doit
être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution,
auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction
compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction de toutes les circonstances de
l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte
ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il
n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question
de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement
de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts
Commission/Sytraval et Brink’s France, C-367/95 P, EU:C:1998:154, point 63, ainsi que Nexans et Nexans France/Commission,
C‑37/13 P, EU:C:2014:2030, points 31 et 32 et jurisprudence citée).
19 S’agissant, en particulier, de la motivation d’une décision de demande de renseignements, il convient de rappeler que l’article
18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 en définit les éléments essentiels.
20 Cette disposition prévoit en effet que la Commission «indique la base juridique et le but de la demande, précise les renseignements
demandés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis». Elle dispose par ailleurs que la Commission «indique également
les sanctions prévues à l’article 23», qu’elle «indique ou inflige les sanctions prévues à l’article 24» et qu’elle «indique
encore le droit de recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision».
21 Cette obligation de motivation spécifique constitue une exigence fondamentale en vue non seulement de faire apparaître le
caractère justifié de la demande de renseignements, mais aussi de mettre les entreprises concernées en mesure de saisir la
portée de leur devoir de collaboration tout en préservant en même temps leurs droits de la défense (voir, par analogie, s’agissant
de décisions d’inspection, arrêts Dow Chemical Ibérica e.a./Commission, 97/87 à 99/87, EU:C:1989:380, point 26; Roquette Frères,
C‑94/00, EU:C:2002:603, point 47; Nexans et Nexans France/Commission, C‑37/13 P, EU:C:2014:2030, point 34, ainsi que Deutsche
Bahn e.a./Commission, C‑583/13 P, EU:C:2015:404, point 56).
22 S’agissant de l’obligation d’indiquer le «but de la demande», celle-ci signifie que la Commission doit indiquer l’objet de
son enquête dans sa demande, et donc identifier l’infraction alléguée aux règles de concurrence (voir, en ce sens, arrêt SEP/Commission,
C‑36/92 P, EU:C:1994:205, point 21).
23 À cet égard, la Commission n’est pas tenue de communiquer au destinataire d’une décision de demande de renseignements toutes
les informations dont elle dispose relatives à des infractions présumées ni de procéder à une qualification juridique rigoureuse
de ces infractions, pour autant qu’elle indique clairement les soupçons qu’elle entend vérifier (voir, par analogie, arrêt
Nexans et Nexans France/Commission, C‑37/13 P, EU:C:2014:2030, point 35 ainsi que jurisprudence citée).
24 Une telle obligation s’explique, en particulier, par la circonstance que, ainsi qu’il ressort de l’article 18, paragraphe
1, du règlement n° 1/2003 et du considérant 23 de ce dernier, pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par
ce règlement, la Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux entreprises et aux associations
d’entreprises de fournir «tous les renseignements nécessaires».
25 Ainsi que l’a relevé à bon droit le Tribunal au point 60 de l’arrêt attaqué, «seule peut donc être requise par la Commission
la communication de renseignements susceptibles de lui permettre de vérifier les présomptions d’infractions qui justifient
la conduite de l’enquête et qui sont indiquées dans la demande de renseignements».
26 Or, dès lors que le caractère nécessaire du renseignement doit être apprécié par rapport au but mentionné dans la demande
de renseignements, ce but doit être indiqué avec suffisamment de précision, sans quoi il serait impossible de déterminer si
le renseignement est nécessaire et la Cour ne pourrait pas exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêt SEP/Commission, C‑36/92 P,
EU:C:1994:205, point 21).
27 C’est donc également à bon droit que le Tribunal, au point 65 de l’arrêt attaqué, a jugé que le caractère suffisant de la
motivation de la décision litigieuse dépend «du point de savoir si les présomptions d’infractions que la Commission entend
vérifier sont précisées avec suffisamment de clarté».
28 S’agissant de la question de savoir si l’appréciation du Tribunal selon laquelle la décision litigieuse est suffisamment motivée,
figurant au point 69 de l’arrêt attaqué, est entachée d’une erreur de droit, il convient de relever, à titre liminaire, que
le Tribunal, au point 68 dudit arrêt, a souligné que la motivation de la décision litigieuse était «rédigée en des termes
très généraux qui auraient mérité d’être précisés et [encourait] donc la critique», mais qu’il pouvait «néanmoins être considéré
que la référence à des restrictions d’importations dans l’Espace économique européen (EEE), à des répartitions de marchés
ainsi qu’à des coordinations des prix sur le marché du ciment et les marchés des produits connexes, lue en combinaison avec
la décision d’ouverture de la procédure, [équivalait] au degré minimal de clarté permettant de conclure au respect des prescriptions
de l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003».
29 À cet égard, il y a lieu de relever que, selon le considérant 6 de la décision litigieuse, la Commission demande à la requérante
de répondre au questionnaire de l’annexe I de celle-ci. Or, ainsi que M. l’avocat général l’a indiqué, en substance, au point
70 de ses conclusions, les questions visées à cette annexe sont extrêmement nombreuses et portent sur des renseignements de
types très différents. En particulier, le questionnaire figurant à ladite annexe requiert la communication d’informations
extrêmement vastes et détaillées relatives à un nombre considérable de transactions, tant nationales qu’internationales, concernant
douze États membres et portant sur une période de dix ans. Toutefois, la décision litigieuse ne fait pas apparaître, de manière
claire et non équivoque, les soupçons d’infraction qui justifient l’adoption de cette décision et ne permet pas de déterminer
si les renseignements demandés sont nécessaires aux fins de l’enquête.
30 En effet, les deux premiers considérants de la décision litigieuse ne contiennent qu’une motivation excessivement succincte,
vague et générique, eu égard en particulier à l’ampleur considérable du questionnaire joint à l’annexe I de cette décision
qui, ainsi qu’il est rappelé au considérant 6 de ladite décision, prend déjà en compte les soumissions par les entreprises
sous investigation tout au long de l’enquête.
31 Ces deux considérants sont libellés comme suit:
«(1) La Commission enquête actuellement sur un comportement anticoncurrentiel allégué dans le secteur du ciment, des produits à
base de ciment et d’autres matériaux utilisés dans la production de ciment et de produits à base de ciment [...] au sein de
l’Union européenne/de l’Espace économique européen (UE/EEE).
(2) [...] Les infractions présumées concernent des restrictions aux échanges dans l’Espace économique européen (EEE), y compris
des restrictions à l’importation dans l’EEE à partir de pays ne faisant pas partie de l’EEE, des pratiques de partage des
marchés et de coordination des prix ainsi que d’autres pratiques anticoncurrentielles y afférentes dans les marchés du ciment
et des produits connexes. Si leur existence devait être confirmée, ces agissements pourraient constituer une infraction à
l’article 101 TFUE et/ou à l’article 53 de l’accord EEE.»
32 Le considérant 6 de la décision litigieuse ajoute que «dans l’annexe I sont demandés des renseignements supplémentaires également
nécessaires pour pouvoir apprécier la compatibilité des pratiques sous investigation avec les règles de concurrence de l’[Union
européenne] en ayant pleine connaissance des faits et de leur contexte économique exact».
33 Une telle motivation ne permet pas de déterminer avec un degré suffisant de précision ni les produits sur lesquels porte l’enquête
ni les soupçons d’infraction qui justifient l’adoption de cette décision. Il s’ensuit qu’une telle motivation ne permet pas
à l’entreprise en cause de vérifier si les renseignements demandés sont nécessaires aux fins de l’enquête ni au juge de l’Union
d’exercer son contrôle.
34 Certes, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 18 du présent arrêt, la question de savoir si la motivation de la décision
litigieuse satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement du libellé de celle-ci,
mais également du contexte dans lequel cette décision s’inscrit, qui comprend notamment, ainsi que M. l’avocat général l’a
relevé au point 67 de ses conclusions, la décision d’ouverture de la procédure.
35 Toutefois, la motivation de cette dernière décision ne permet pas de pallier au caractère succinct, vague et générique de
la motivation de la décision litigieuse.
36 En effet, tout d’abord, l’infraction présumée dans la décision d’ouverture de la procédure est également formulée d’une manière
particulièrement succincte, vague et générique, celle-ci se référant aux «restrictions des flux commerciaux dans l’Espace
économique européen (EEE) y compris des restrictions d’importation dans l’EEE en provenance de pays extérieurs à l’EEE, des
répartitions de marchés, des coordinations des prix et des pratiques anticoncurrentielles connexes».
37 Ensuite, pour ce qui concerne les produits sur lesquels porte l’enquête, la décision d’ouverture de la procédure se réfère,
à l’instar de la décision litigieuse, aux marchés du ciment et des produits connexes. Si cette décision précise que «le ciment
et les produits connexes doivent être compris comme comprenant le ciment, les produits à base de ciment (par exemple le béton
prêt à l’emploi) et autres matériaux utilisés pour produire directement ou indirectement des produits à base de ciment (par
exemple clinker, granulats, laitier de haut fourneau, laitier de haut fourneau granulé, laitier de haut fourneau granulé au
sol, cendres volantes)», il convient de constater que les produits concernés par l’enquête n’y sont mentionnés qu’à titre
d’exemples.
38 Enfin, s’agissant de la portée géographique de l’infraction présumée, la motivation de la décision litigieuse, lue conjointement
avec la décision d’ouverture de la procédure, est ambiguë. En effet, selon la décision litigieuse, l’infraction présumée s’étend
au territoire de l’Union ou de l’EEE. En revanche, la décision d’ouverture de la procédure, adoptée trois mois plus tôt, se
réfère à des infractions présumées dont l’étendue géographique concerne, «en particulier», la Belgique, la République tchèque,
l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Autriche et le Royaume-Uni. L’ambiguïté de la
motivation de la décision litigieuse, lue conjointement avec la décision d’ouverture de la procédure, est à cet égard renforcée
par le contenu du questionnaire annexé à la décision litigieuse qui, outre les dix États membres précités, porte également
sur des opérations commerciales réalisées au Danemark et en Grèce.
39 Il est vrai, ainsi que le souligne la Commission, qu’une demande de renseignements constitue une mesure d’enquête qui est
généralement utilisée dans le cadre de la phase d’instruction qui précède la communication des griefs et a uniquement pour
objet de permettre à la Commission de recueillir les renseignements et la documentation nécessaires pour vérifier la réalité
et la portée d’une situation de fait et de droit déterminée (voir, en ce sens, arrêt Orkem/Commission, 374/87, EU:C:1989:387,
point 21).
40 En outre, bien que la Cour ait considéré, s’agissant de décisions d’inspections, que, s’il incombe à la Commission d’indiquer,
avec autant de précision que possible, ce qui est recherché et les éléments sur lesquels doit porter la vérification, il n’est
en revanche pas indispensable de faire apparaître dans une décision d’inspection une délimitation précise du marché en cause,
ni la qualification juridique exacte des infractions présumées ou l’indication de la période au cours de laquelle ces infractions
auraient été commises, elle a justifié cette considération par le fait que les inspections interviennent au début de l’enquête,
à une période au cours de laquelle la Commission ne dispose pas encore d’informations précises (voir, en ce sens, arrêt Nexans
et Nexans France/Commission, C-37/13 P, EU:C:2014:2030, points 36 ainsi que 37).
41 Toutefois, une motivation excessivement succincte, vague et générique et, à certains égards, ambiguë, ne saurait satisfaire
aux exigences de motivation fixées par l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 pour justifier une demande de renseignements
qui, comme dans la présente affaire, est intervenue plus de deux années après les premières inspections, alors que la Commission
avait déjà adressé plusieurs demandes de renseignements à des entreprises soupçonnées d’avoir participé à une infraction et
plusieurs mois après la décision d’ouverture de la procédure. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que la
décision litigieuse a été adoptée à une date où la Commission disposait déjà d’informations qui lui aurait permis d’exposer
avec davantage de précision les soupçons d’infraction qui pesaient sur les entreprises en cause.
42 Dès lors, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 69 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse
était motivée à suffisance de droit.
43 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir le deuxième moyen.
44 Il convient, en conséquence, d’annuler l’arrêt attaqué en tant que le Tribunal a considéré que la motivation de la décision
litigieuse satisfaisait aux exigences de l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, sans qu’il y ait lieu d’examiner
les autres arguments et les autres moyens invoqués par la requérante.
Sur le recours devant le Tribunal
45 Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, cette dernière, en cas
d’annulation de la décision du Tribunal, peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état
d’être jugé. Tel est le cas en l’espèce.
46 Il résulte des points 29 à 42 du présent arrêt que le quatrième moyen du recours en première instance est fondé et qu’il y
a lieu d’annuler la décision litigieuse en raison d’une violation de l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003.
Sur les dépens
47 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même
définitivement le litige, elle statue sur les dépens.
48 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article
184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
49 La requérante ayant conclu à la condamnation de la Commission aux dépens, et celle-ci ayant succombé, il y a lieu de la condamner
aux dépens relatifs tant à la procédure de première instance dans l’affaire T‑305/11 qu’à celle de pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1) L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 mars 2014, Italmobiliare/Commission (T-305/11, EU:T:2014:126), est annulé.
2) La décision C (2011) 2364 final de la Commission, du 30 mars 2011, relative à une procédure d’application de l’article 18,
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003 (affaire COMP/39520 – Ciment et produits connexes), est annulée.
3) La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Italmobiliare SpA relatifs
tant à la procédure de première instance dans l’affaire T‑305/11 qu’à celle de pourvoi.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło