C-284/91
Opinia rzecznika generalnegoTSUE1992-10-08CELEX: 61991CC0284ECLI:EU:C:1992:379
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy art. 15 rozporządzenia (EWG) nr 3330/74 należy interpretować w ten sposób, że opłata wyrównawcza przywozowa jest należna, nawet jeśli towary pochodzenia krajowego zostały skradzione po objęciu ich statusem T1 w celu uzyskania refundacji wywozowych, a operator zwrócił już wcześniej uzyskane refundacje?Ratio decidendi
Rzecznik generalny argumentuje, że opłata wyrównawcza przywozowa nie jest należna za towary pochodzenia krajowego, które nie zostały faktycznie wywiezione. Cel opłaty wyrównawczej przywozowej polega na pokryciu różnicy między cenami na rynku światowym a cenami wspólnotowymi dla towarów pochodzących z krajów trzecich. Fakt, że towary zostały objęte procedurą tranzytu wspólnotowego zewnętrznego (status T1) w celu uzyskania refundacji wywozowych, nie zmienia ich krajowego pochodzenia ani faktu, że nie zostały one wywiezione, zwłaszcza gdy refundacje zostały zwrócone.Stan faktyczny
Sprawa dotyczy sporu między państwem belgijskim a przedsiębiorstwem NV Suiker Export. Przedmiotem sporu są towary (cukier) pochodzenia krajowego, które zostały skradzione po objęciu ich statusem T1 w celu uzyskania refundacji wywozowych do krajów trzecich. Przedsiębiorstwo zwróciło już wcześniej uzyskane refundacje wywozowe, ale państwo belgijskie domaga się uiszczenia opłaty wyrównawczej przywozowej.Rozstrzygnięcie
Rzecznik generalny proponuje, aby Trybunał odpowiedział na pytanie prejudycjalne w następujący sposób: "Artykuł 15 rozporządzenia (EWG) nr 3330/74 Rady z dnia 19 grudnia 1974 r. należy interpretować w ten sposób, że opłata wyrównawcza przywozowa nie jest należna za towary pochodzenia krajowego, które zostały skradzione po objęciu ich statusem T1 przed wywozem do krajów trzecich, w celu uzyskania refundacji wywozowych, o ile uzyskane wcześniej refundacje z tytułu tego wywozu zostały już zwrócone."Pełny tekst orzeczenia
Avis juridique important
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61991C0284
Conclusions de l'avocat général Gulmann présentées le 8 octobre 1992. - État belge contre Suiker Export NV. - Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - Belgique. - Sucre - Organisation commune des marchés - Prélèvement à l'importation. - Affaire C-284/91.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-05473
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Dans le cadre d' une action intentée par l' État belge contre l' entreprise NV Suiker Export, le Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen soumet à la Cour la question préjudicielle suivante:
"L' article 15 du règlement (CEE) n 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, doit-il être interprété en ce sens qu' un prélèvement à l' importation est dû, même lorsqu' il n' est pas contesté que les marchandises imposées étaient d' origine nationale et ont été volées alors qu' elles avaient été, avant leur exportation vers des pays tiers, placées sous le statut de marchandises T1 en vue de l' obtention de restitutions à l' exportation, alors même que l' opérateur auquel un prélèvement à l' importation est réclamé a déjà remboursé les restitutions à l' exportation qu' il avait précédemment obtenues?" (1)
S' agissant de l' exposé des faits de l' affaire et des moyens que les parties ont fait valoir dans leurs observations présentées devant la Cour, nous renvoyons au rapport d' audience.
Il nous paraît évident qu' un prélèvement à l' importation n' est pas dû pour des marchandises qui sont originaires d' un État membre et qui n' ont pas été exportées. Pour étayer cette conclusion, il suffit, comme l' a soutenu la défenderesse au principal, de se référer au fait que le régime de prélèvement à l' importation s' applique à l' importation de marchandises provenant de pays tiers et a pour objectif de couvrir la différence entre les prix inférieurs pratiqués sur le marché mondial et les prix de la Communauté (2).
Comme le fait valoir la Commission, cette interprétation qui nous semble s' imposer ne saurait être affectée par la circonstance que les marchandises qui "ont fait l' objet de formalités douanières d' exportation, en vue de l' octroi de restitutions à l' exportation vers les pays tiers", en application du règlement (CEE) n 222/77 du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (3), doivent circuler sous la procédure du transit communautaire externe, c' est-à-dire faire l' objet d' une déclaration T1 tout comme les marchandises qui ne sont pas originaires des États membres et qui n' ont pas été mises en libre pratique (4). On ne saurait non plus accorder de l' importance au fait que l' administration nationale des douanes a exigé dans le cadre de la procédure douanière de régularisation et pour des motifs de pure technique douanière, que la marchandise en cause soit déclarée à l' importation et mise à la consommation.
Conclusion
Nous proposons, dès lors, à la Cour de répondre à la question posée comme suit:
"L' article 15 du règlement (CEE) n 3330/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, doit être interprété en ce sens qu' un prélèvement à l' importation n' est pas dû pour des marchandises d' origine nationale qui ont été volées alors qu' elles avaient été placées sous le statut de marchandises T1 avant d' être exportées vers des pays tiers, en vue de l' obtention de restitutions à l' exportation, dès lors que les restitutions obtenues précédemment au titre de cette exportation ont déjà été remboursées."
(*) Langue originale: le danois.
(1) Dans ses observations, la Commission a indiqué que l' article 15 du règlement (CEE) n 3330/74 du Conseil avait été remplacé par une disposition identique, l' article 16 du règlement (CEE) n 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981 (JO L 177, p. 4), et que, selon elle, c' était sur l' interprétation de cette dernière disposition que portait la question préjudicielle posée puisqu' il ressort de la présente affaire que la défenderesse au principal a été soumise, par lettre du 19 juin 1986, au paiement d' un prélèvement à l' importation. Il résulte toutefois des observations déposées par la demanderesse au principal que la marchandise en cause a été déclarée volée le 7 novembre 1978 et que la déclaration à l' importation établie par la suite est datée du 9 janvier 1979. Il faut considérer cette date comme décisive et il n' y a par conséquent aucune raison de reformuler la présente question préjudicielle.
(2) Voir à cet égard le cinquième considérant du règlement n 3330/74 qui a la teneur suivante:
"considérant que la réalisation d' un marché du sucre unique pour la Communauté implique toujours, outre un régime unique de prix, l' établissement d' un régime commun des échanges à la frontière extérieure de celle-ci; qu' un régime des échanges s' ajoutant au système des interventions et comportant un système de prélèvements à l' importation et de restitutions à l' exportation tend également à stabiliser le marché communautaire en évitant notamment que les fluctuations des prix sur le marché mondial se répercutent sur les prix pratiqués à l' intérieur de la Communauté; que, en conséquence, il convient de prévoir la perception d' un prélèvement à l' importation en provenance des pays tiers et le versement d' une restitution à l' exportation vers ces mêmes pays tendant, l' un comme l' autre, à couvrir la différence entre les prix pratiqués à l' extérieur et à l' intérieur de la Communauté, si les prix du marché mondial sont plus bas que les prix de la Communauté".
(3) JO 1977, L 38, p. 1.
(4) L' article 1er, paragraphe 2, du règlement n 222/77 dispose entre autres:
"2. Circulent sous la procédure de transit communautaire externe:
a) ...
b) les marchandises qui, tout en remplissant les conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité instituant la Communauté économique européenne, ont fait l' objet de formalités douanières d' exportation en vue de l' octroi de restitutions à l' exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune;
c) ...".
La disposition visée à l' article 1er, paragraphe 2, sous b), a été introduite par le règlement (CEE) n 2719/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, modifiant l' article 1er du règlement (CEE) n 542/69 relatif au transit communautaire (JO 1962, L 291, p. 24). Le règlement n 542/69 a été remplacé par la suite par le règlement n 222/77. Les marchandises en cause relevaient précédemment des dispositions relatives à la procédure de transit communautaire interne. Il ressort des considérants du règlement n 2719/72 que ladite disposition a été introduite "pour des raisons d' ordre administratif et afin d' éviter des pratiques frauduleuses".
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