C-285/92

Opinia rzecznika generalnegoTSUE1993-07-15CELEX: 61992CC0285ECLI:EU:C:1993:321

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy krajowa regulacja, która nakłada na producentów serów obowiązek umieszczania znaku serowego, zawierającego nie tylko wskazanie kraju produkcji i rodzaju sera, ale także oznaczenie literowe różniące się w zależności od regionu produkcji, mimo braku znaczących różnic jakościowych między regionami, jest zgodna, w odniesieniu do tego ostatniego wskazania, z przepisami dyrektywy 79/112/EWG Rady z dnia 18 grudnia 1978 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do etykietowania i prezentacji środków spożywczych oraz reklamy tych środków, a w szczególności z jej art. 15?
Ratio decidendi
Rzecznik generalny uznał, że krajowy znak serowy, w szczególności regionalne oznaczenie literowe, nie wchodzi w zakres definicji „etykietowania” zawartej w dyrektywie 79/112/EWG. Dyrektywa ta ma na celu informowanie i ochronę konsumenta końcowego w odniesieniu do wewnętrznych cech produktów spożywczych. Sporne oznaczenie literowe służy natomiast jako znak kontrolny dla władz publicznych, umożliwiający weryfikację zgodności z normami jakości i identyfikację producenta, a nie dostarczanie konsumentowi informacji o produkcie. W związku z tym, że nie ma ono na celu informowania ani wprowadzania w błąd konsumenta w sposób objęty dyrektywą, dyrektywa ta nie ma do niego zastosowania.
Stan faktyczny
W postępowaniu karnym wszczętym przeciwko Coöperatieve Zuivelindustrie „Twee Provinciën” W.A., producentowi sera Gouda, zarzucono niezastosowanie krajowego znaku serowego zgodnie z prawem holenderskim. Twee Provinciën argumentowała przed Arrondissementsrechtbank Leeuwarden, że holenderskie przepisy, które wymagają umieszczania regionalnego kodu literowego na znaku, są sprzeczne z dyrektywą 79/112/EWG w sprawie etykietowania, zwłaszcza że nie istnieją znaczące różnice jakościowe między serami z różnych regionów.
Rozstrzygnięcie
Krajowy przepis, który nakłada na producentów serów obowiązek umieszczania na wytwarzanych przez nich serach, oprócz wskazania kraju produkcji i rodzaju sera, litery różniącej się w zależności od regionu produkcji oraz, łącznie z tym wskazaniem, numeru porządkowego i kombinacji liter lub liter i cyfr, nie może być uznany za przepis dotyczący etykietowania w rozumieniu dyrektywy 79/112/EWG Rady z dnia 18 grudnia 1978 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do etykietowania i prezentacji środków spożywczych oraz reklamy tych środków.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 61992C0285 Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 15 juillet 1993. - Procédure pénale contre Coöperatieve Zuivelindustrie "Twee Provinciën" WA. - Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Leeuwarden - Pays-Bas. - Réglementations nationales dans le secteur du fromage - Etiquetage. - Affaire C-285/92. Recueil de jurisprudence 1993 page I-06045 Conclusions de l'avocat général ++++ Monsieur le Président, Messieurs les Juges, 1. Dans la présente affaire, l' arrondissementsrechtbank de Leeuwarden a posé à titre préjudiciel à la Cour une question relative à la compatibilité d' une réglementation nationale avec ce qu' il est convenu d' appeler "la directive relative à l' étiquetage", c' est-à-dire la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l' étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (ci-après "directive relative à l' étiquetage" ou "la directive") (1). Le litige au principal résulte de poursuites pénales engagées contre la Cooeperatieve Zuivelindustrie Twee Provinciën W.A. (ci-après "Twee Provinciën"), qui produit entre autres du fromage de Gouda. La prévenue est poursuivie parce qu' elle n' a pas muni les fromages qu' elle produit de la marque fromagère nationale conformément à la législation néerlandaise. Twee Provinciën soutient devant l' arrondissementsrechtbank de Leeuwarden que la législation néerlandaise est contraire à la directive relative à l' étiquetage dans la mesure où, outre l' indication de la marque fromagère nationale, elle impose également l' obligation d' apposer des lettres, variant d' une région à l' autre. C' est ce qui a amené la juridiction de renvoi à poser la question suivante: "Une réglementation nationale qui impose aux producteurs de fromages l' obligation d' apposer une marque fromagère qui ne comporte pas seulement une indication du pays de production et du type de fromage, mais également une indication lettrée qui varie en fonction de la région de production, alors qu' il n' existe pas de différence qualitative notable selon les régions, est-elle compatible, en ce qui concerne cette dernière indication, avec les dispositions de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l' étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, et en particulier avec l' article 15 de cette directive". Le cadre juridique national et communautaire 2. Nous pouvons résumer comme suit le cadre juridique national - dont la Cour a déjà eu à connaître dans l' affaire Jongeneel Kaas (2). La préparation et la vente du fromage sont régies aux Pays-Bas par un certain nombre de dispositions, qui trouvent leur fondement dans la Landbouwkwaliteitswet du 8 avril 1971 (3). L' article 2 de cette loi permet, pour promouvoir les ventes, d' arrêter des règles en ce qui concerne la qualité des produits, ayant trait à l' origine, aux caractéristiques, au classement, au conditionnement, à l' emballage, à la forme, à la finition, à l' indication, aux dimensions et au poids des produits. Sur la base de cette disposition a été arrêté le Landbouwkwaliteitsbesluit du 2 décembre 1981 (4), dont l' article 8 constitue, quant à lui, également le fondement de la Landbouwkwaliteitsbeschikking kaasprodukten du 28 décembre 1981 (5). En vertu de l' article 14 de la Landbouwkwaliteitsbeschikking, les fabricants de fromages doivent, lors de la fabrication des sortes de fromages pour lesquelles une marque fromagère nationale a été instaurée, apposer sur le fromage la marque prévue par le Keuringsreglement. Les marques fromagères nationales qui doivent être utilisées, ainsi que les sortes de fromages sur lesquelles ces marques doivent être apposées, sont indiquées à l' annexe 2 de la beschikking. En vertu de l' article 11, paragraphe 2, de la Landbouwkwaliteitsbeschikking, les marques fromagères nationales sont munies de signes, pouvant varier d' une région à l' autre, conformément aux dispositions du Keuringsreglement. L' article 12 dispose que la marque fromagère nationale sert de signe de contrôle, destiné à attester que ce fromage satisfait aux exigences générales et particulières qui sont définies pour le type de fromage en question par le Landbouwkwaliteitsbesluit ou la Landbouwkwaliteitsbeschikking. Enfin, citons le Keuringsreglement, arrêté le 14 avril 1982 par la Stichting Centraal Orgaan Zuivelcontrole (6). L' article 2 du Keuringsreglement prévoit qu' un numéro d' ordre continu, allant de 00001 à 99999, est imprimé sur les marques fromagères nationales sous le mot "HOLLAND" et que sous ce numéro figure une combinaison de lettres ou de lettres et de chiffres consistant en au moins deux lettres, immédiatement précédées a) de la lettre F dans le cas des marques fromagères nationales destinées au fromage industriel produit dans les provinces de Groningen, Friesland, Drenthe et Overijssel; b) des lettres HB dans le cas des marques fromagères nationales destinées au fromage industriel produit dans les provinces de Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant et Zeeland; c) des lettres NH dans le cas des marques fromagères nationales destinées au fromage industriel produit dans la province de Noord-Holland; et d) de la lettre Z dans le cas des marques fromagères nationales destinées au fromage fermier. 3. Le système, mis en place par la directive relative à l' étiquetage, peut être résumé comme suit. Cette directive contient des règles communautaires d' ordre général en matière d' étiquetage, de présentation et de publicité, applicables à l' ensemble des denrées alimentaires destinées à être livrées en l' état au consommateur final (article 1er, paragraphe 1) (7). Elle s' applique également aux denrées alimentaires destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires (8). Ainsi qu' il ressort de son article 1er, paragraphe 3, sous a), la directive entend par "étiquetage": "les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette, accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire". En vertu de l' article 2, paragraphe 1, de la directive relative à l' étiquetage, l' étiquetage ne doit pas être de nature à induire l' acheteur en erreur, notamment "i) sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et notamment sur la nature, l' identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l' origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d' obtention, ii) en attribuant à la denrée alimentaire des effets ou propriétés qu' elle ne posséderait pas, iii) en lui suggérant que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières, alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques". L' article 3, paragraphe 1, de la directive contient une énumération limitative des mentions qui doivent figurer sur l' étiquetage des denrées alimentaires. Une de ces mentions est, en vertu du point 7 de cette énumération: "le lieu d' origine ou de provenance dans les cas où l' omission de cette mention serait susceptible d' induire le consommateur en erreur sur l' origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire". Par dérogation à l' article 3, l' article 4 de la directive relative à l' étiquetage prévoit que les dispositions communautaires qui ne sont applicables qu' à certaines denrées alimentaires (et non aux denrées alimentaires en général) peuvent exceptionnellement prévoir encore d' autres mentions obligatoires. De telles dispositions communautaires n' existent pas pour les produits fromagers (9). Enfin, en vertu de l' article 15, paragraphe 1, de la directive relative à l' étiquetage, les États membres ne peuvent pas "interdire le commerce des denrées alimentaires conformes aux règles prévues dans la directive, par l' application de dispositions nationales non harmonisées, relatives à l' étiquetage et à la présentation de certaines denrées alimentaires ou des denrées alimentaires en général". Toutefois, en vertu du paragraphe 2 de l' article 15, cette disposition "n' est pas applicable aux dispositions nationales non harmonisées justifiées par des raisons: - de protection de la santé publique, - de répression des tromperies, à condition que ces dispositions ne soient pas de nature à entraver l' application des définitions et règles prévues par la présente directive, - de protection de la propriété industrielle et commerciale, d' indications de provenance, d' appellations d' origine et de répression de la concurrence déloyale". Réponse à la question préjudicielle 4. Point de vue des intervenants devant la Cour. Deux thèses s' affrontent devant la Cour, à savoir celle de Twee Provinciën, d' une part, et celle du gouvernement néerlandais et de la Commission, d' autre part. Nous les reproduirons succinctement. Twee Provinciën - qui observe à titre préliminaire que l' apposition obligatoire de la marque "F" contribue à fausser les rapports de concurrence (10) - soutient que la directive relative à l' étiquetage est applicable à la réglementation en cause et que celle-ci n' est pas conforme à cette directive. Son raisonnement se décompose en trois étapes. Elle fait valoir en premier lieu que le fromage qu' elle produit est une denrée alimentaire au sens de la directive. Elle soutient ensuite que, bien que la marque fromagère nationale soit une pièce délivrée par l' État et que les producteurs doivent obligatoirement l' apposer sur le fromage, elle est une "mention, image ou signe", "se référant à (une) denrée alimentaire" ou, du moins, "accompagnant cette denrée alimentaire" au sens de l' article 1er, paragraphe 3, sous a), de la directive. Enfin, selon Twee Provinciën, l' apposition obligatoire d' une lettre, variant d' une région de production à l' autre, ne peut pas être considérée comme une des causes de justification, limitativement énumérées à l' article 15, paragraphe 2, de la directive relative à l' étiquetage, pour l' application de dispositions nationales non harmonisées. En effet, selon Twee Provinciën, la production de fromage aux Pays-Bas se fait en général selon une seule et même méthode de fabrication. Étant donné qu' il n' existe pas de caractéristiques susceptibles d' individualiser les fromages quant à leur région d' origine, les indications d' origine, imposées par la réglementation néerlandaise, n' auraient pas de fonction spécifique, ce qui fait que, en vertu de la jurisprudence de la Cour, elles sont contraires à l' article 30 du traité CEE. En revanche, tant le gouvernement néerlandais que la Commission soutiennent que la directive relative à l' étiquetage n' est pas applicable en l' espèce. En effet, ils sont d' avis que l' obligation d' apposer une lettre, variant d' une région à l' autre, ne constitue pas un étiquetage au sens de l' article 1er, paragraphe 1, de la directive précitée. Les arguments qu' ils avancent à l' appui de cette thèse sont suffisamment distincts pour qu' on puisse les reproduire séparément. Le gouvernement néerlandais estime que la marque fromagère nationale n' est pas une étiquette, mais un signe de contrôle, apposé sur un fromage (entier) non emballé. Il définit la marque fromagère comme étant une plaquette de caséine, d' un diamètre de 5 à 7 cm, incolore et perforée, et pressée sur (tout) le fromage. Selon lui, cette marque, dont la lettre-code qui varie d' une région à l' autre fait partie, permet de remonter pour un fromage (entier) déterminé jusqu' à un producteur déterminé, une date de production déterminée, et même un lot ou un chargement déterminé. Étant donné que le fromage est généralement coupé en tranches (dans un établissement de conditionnement ou sur le point de vente) avant d' être vendu au consommateur final, seul le hasard fait que le regard du consommateur final sera attiré par la marque fromagère nationale ou une partie de celle-ci. A supposer même que ce soit le cas, un consommateur final moyen ne sera pas capable d' interpréter la lettre-code utilisée. Le gouvernement néerlandais en déduit que la marque n' a absolument pas la fonction d' une étiquette, c' est-à-dire d' un moyen d' information du consommateur final: au contraire, elle certifie que le fromage a été produit en conformité avec la réglementation légale et satisfait à certaines exigences de qualité. La lettre-code permet, selon le gouvernement néerlandais, d' identifier le lieu de production lors des contrôles (effectués par sondage). La Commission fonde principalement son argumentation sur une approche téléologique de la directive relative à l' étiquetage. Selon elle, la directive vise à informer et à protéger le consommateur, et le mot "étiquetage" au sens de l' article 1er, paragraphe 1, doit être interprété à la lumière de ce but. L' étiquetage concerne alors des mentions apposées à l' intention du consommateur final dans le but de l' informer ou d' influencer son comportement. Les mentions figurant sur l' étiquetage des denrées alimentaires, et qui n' ont pas d' importance directe pour le consommateur final, n' entrent pas dans cette catégorie: la Commission cite à titre d' exemple les mentions concernant le contrôle fiscal, sanitaire ou de qualité. Une interdiction de ces mentions ne serait d' aucun intérêt pour le consommateur final et elle compromettrait sérieusement les possibilités de contrôle des pouvoirs publics. Selon la Commission, il ressort clairement d' une déclaration d' interprétation, faite par le Conseil et la Commission lors de l' adoption de la directive au sein du Conseil et selon laquelle "la présente directive ne concerne pas les indications d' étiquetage relatives aux prix, au contrôle fiscal, à l' identification des lots, au contrôle sanitaire ou au contrôle des normes de qualité", que le législateur communautaire ne peut pas avoir eu cette intention. Selon la Commission, la présente affaire est une illustration de cette déclaration: le consommateur comprendrait immédiatement que le numéro d' ordre, ainsi que la combinaison de lettres ou de lettres et de chiffres qui doit faire partie de la marque fromagère nationale, n' a rien à voir avec les caractéristiques du fromage, mais constitue un signe de contrôle (11). 5. Notre point de vue. En ce qui concerne la conclusion à laquelle les deux intervenants cités en dernier lieu aboutissent, nous nous rallions à leur point de vue: à notre avis aussi, l' obligation d' apposer une lettre-code variant d' une région de production à l' autre, qui est en cause en l' espèce, n' est pas un étiquetage au sens de la directive relative à l' étiquetage. En effet, ainsi que la Cour l' a jugé dans l' arrêt Smanor, "(la) signification et (la) portée exactes" des dispositions de la directive relative à l' étiquetage doivent être appréciées en tenant compte de leur contexte, "notamment de la finalité générale de la directive et de son économie" (12). Nous partirons dès lors de l' idée que les dispositions de la directive relative à l' étiquetage doivent être interprétées en fonction du but et de l' économie de la réglementation en cause. La Cour a affirmé à cet égard, également dans l' arrêt Smanor, ce qui suit: "Il ressort tant de la motivation de la directive que des termes de son article 2 qu' elle a été conçue dans le souci de l' information et de la protection du consommateur final des denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne la nature, l' identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l' origine ou la provenance et le mode de fabrication ou d' obtention de ces produits" (13). Considéré sous cet angle, nous pouvons - sans devoir nous appuyer pour cela sur la déclaration interprétative du Conseil et de la Commission, citée par la Commission (14) - nous rallier à la manière dont la Commission interprète le concept d' étiquetage au sens de la directive. L' étiquetage au sens de l' article 1er, paragraphes 1 et 3, sous a), renvoie alors aux mentions, indications, signes, etc., se rapportant à la denrée alimentaire elle-même, c' est-à-dire à ses caractéristiques intrinsèques. C' est précisément au nom de l' information et de la protection du consommateur final que l' article 2 de la directive énonce, ainsi que la Cour l' a observé dans son arrêt SARPP, "le principe sur lequel doit être fondée toute réglementation en matière d' étiquetage et de publicité" (15). Un élément essentiel de ce principe est l' interdiction, imposée par l' article 2, d' induire l' acheteur en erreur, par un étiquetage, une présentation et une publicité déterminées, "sur les caractéristiques de la denrée alimentaire", y compris ses "effets ou propriétés" (voir, plus haut, le paragraphe 3). 6. A notre avis, la réglementation litigieuse ne concerne manifestement pas les "caractéristiques", "effets" ou "propriétés" de la denrée concernée, à savoir le fromage. Ainsi qu' il ressort de l' article 2 du Keuringsreglement (voir plus haut le paragraphe 2), la lettre-code, qui doit obligatoirement être apposée et qui varie d' une région de production à l' autre, n' est qu' un premier élément d' une combinaison de données plus large, qui consiste par ailleurs en un numéro d' ordre et une combinaison de lettres ou de lettres et de chiffres composée d' au moins deux lettres. Il est évident que cet encodage résulte de la nécessité d' un contrôle efficace. Ainsi que le gouvernement néerlandais l' a fait valoir - et cela aussi déjà dans l' affaire Jongeneel Kaas (16) -, il permet de contrôler, par voie de sondage, si les exigences de qualité et les prescriptions légales ont été respectées et, le cas échéant, d' identifier le producteur concerné. En d' autres termes, la lettre-code en question n' a pour le consommateur final - qui, ainsi que le gouvernement néerlandais l' observe, ne voit que rarement, si ce n' est jamais, la lettre-code en entier, étant donné que le fromage est coupé en tranches - aucune valeur d' information quant au produit qui lui est livré, y compris en ce qui concerne le lieu de provenance ou d' origine. Elle ne doit dès lors pas être considérée comme un étiquetage au sens de la directive relative à l' étiquetage, ce qui fait que la disposition nationale en cause ne peut pas non plus être considérée comme une disposition relative à l' étiquetage, interdite par l' article 15, paragraphe 1, de cette directive. Au contraire, elle constitue un signe de contrôle, imposé par les pouvoirs publics néerlandais (voir l' article 12 de la Landbouwkwaliteitsbeschikking, cité plus haut au paragraphe 2) et qui doit leur permettre de veiller au respect des règles légales en matière de qualité des produits agricoles, c' est-à-dire des règles qui, selon les termes de l' arrêt Jongeneel Kaas, "ont pour objet d' améliorer la qualité de la production nationale, de façon à la rendre plus attrayante pour les consommateurs" (17). 7. Ce qui précède nous permet aussi de distinguer l' arrêt du 25 juillet 1991 dans l' affaire C-32/90, Commission/Italie (18), cité par Twee Provinciën dans ses observations écrites, de la présente affaire. L' arrêt précité concernait une affaire de manquement non contesté, dans laquelle la Commission faisait grief à l' Italie de ne pas avoir respecté la directive relative à l' étiquetage, et la Cour s' est prononcée en ce sens. Cette affaire mettait en cause une loi italienne relative aux conditions de fabrication de fromages à pâte filée, qui imposait l' obligation d' indiquer sur l' étiquette la date de fabrication et le lieu d' origine ou de provenance du produit. L' indication citée en premier lieu n' entre pas dans l' énumération limitative visée à l' article 3, paragraphe 1, de la directive relative à l' étiquetage (voir plus haut le paragraphe 3), tandis que l' indication citée en deuxième lieu ne peut, en vertu du point 7 de cette liste, être imposée que sous condition, à savoir lorsque l' omission de cette mention serait susceptible d' induire le consommateur en erreur (voir également le paragraphe 3). Étant donné qu' il s' agissait dans cette affaire d' une exigence relative à l' étiquetage et nullement, comme c' est le cas en espèce, d' un signe de contrôle indépendant de toute mention sur une étiquette, l' arrêt du 25 juillet 1991 n' a pas la valeur d' un précédent pour la présente affaire. 8. Étant donné qu' il n' y a pas d' étiquetage au sens de la directive relative à l' étiquetage, nous n' avons pas à examiner si l' article 15, paragraphe 2, de la directive relative à l' étiquetage est de nature à justifier l' obligation d' apposer la lettre-code. En revanche, eu égard à l' inapplicabilité des dispositions du droit communautaire dérivé, il faut s' interroger sur la compatibilité de la règle qui est en cause en l' espèce avec les dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises. Or, nous pouvons sur ce point nous borner à renvoyer à l' arrêt Jongeneel Kaas, dans lequel la Cour a jugé, en ce qui concerne la réglementation néerlandaise en matière de qualité des produits agricoles, que "les articles 30 et 34 du traité CEE sont à interpréter en ce sens qu' un État membre peut arrêter unilatéralement, en vue de promouvoir la vente de fromages et de produits à base de fromage, une réglementation qui, sans toucher les produits importés, a pour objet d' améliorer la qualité de la production nationale de façon à la rendre plus attrayante pour les consommateurs, assortie de règles sur l' utilisation obligatoire des marques, signes ou documents de contrôle, dès lors que celle-ci ne fait pas de distinction selon que le fromage est destiné au marché national ou à l' exportation" (19). Il n' y a donc aucune incompatibilité avec les dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises. Du reste, il est très douteux que Twee Provinciën puisse se prévaloir d' une telle incompatibilité, étant donné qu' il n' y a pas de circulation intracommunautaire des marchandises à la base du présent cas d' espèce. Conclusion 9. Nous proposons dès lors à la Cour de répondre dans les termes suivants: "Une disposition nationale, qui impose aux producteurs de fromages l' obligation d' apposer sur les fromages fabriqués par eux, outre l' indication du pays de production et du type de fromage, une lettre variant d' une région de production à l' autre et, conjointement avec cette indication, un numéro d' ordre et une combinaison de lettres ou de lettres et de chiffres, ne peut pas être considérée comme une disposition en matière d' étiquetage au sens de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l' étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard". W. Van Gerven (*) Langue originale: le néerlandais. (1) - JO 1979, n L 33, p. 1. La directive relative à l' étiquetage a été modifiée successivement par la directive 85/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1984, JO 1984, n L 2, p. 22; la directive 86/197/CEE du Conseil, du 26 mai 1986, JO 1986, n L 144, p. 38; la directive 89/395/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, JO 1989, n L 186, p. 17; et la directive 91/72/CEE du Conseil, du 16 janvier 1991, JO 1991, n L 42, p. 42. Une version coordonnée améliorerait certainement l' accès à la directive. (2) - Arrêt du 7 février 1984, affaire 237/82, Jongeneel Kaas, Rec. 1984, p. 483. (3) - Stb. 371. (4) - Stb. 726. (5) - Beschikking n J 7974, Stcrt. 251. (6) - En vertu de l' article 13 du Landbouwkwaliteitsbesluit, cette fondation, qui est une personne morale de droit privé dotée de la pleine capacité juridique, est chargée du contrôle du respect par ses membres des règles édictées par ou en vertu du Landbouwkwaliteitsbesluit, du contrôle des produits fromagers et de la délivrance des marques, signes ou moyens de preuve. (7) - Voir aussi le troisième considérant de la directive. (8) - Article 1er, paragraphe 2, de la directive relative à l' étiquetage, telle qu' elle a été remplacée par la directive 89/395/CEE. (9) - L' article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, dispose qu' en l' absence de dispositions communautaires, les États membres peuvent prévoir d' autres mentions obligatoires, en plus de celles énumérées à l' article 3, conformément à la procédure prévue à l' article 16. Cette dernière disposition établit en substance une distinction entre les dispositions nationales qui étaient déjà en vigueur avant l' adoption de la directive et celles qui ont été arrêtées ultérieurement: i) si un État membre voulait maintenir les dispositions citées en premier lieu, il devait en informer la Commission et les autres États membres dans le délai de deux ans à compter de la notification de la directive; ii) si un État membre souhaite arrêter une nouvelle législation, une procédure communautaire spécifique s' applique. (10) - Selon Twee Provinciën, le prix des fromages produits dans la région F - c' est-à-dire aussi ceux produits par elle - est inférieur d' au moins 0,50 HFL par kilo à celui des fromages fabriqués dans d' autres régions des Pays-Bas et comparables du point de vue du goût, de l' odeur et de l' aspect extérieur. La marque F constituerait pour ces fromages un signe très important, permettant de les distinguer des fromages fabriqués dans d' autres régions des Pays-Bas, ce qui fait que l' apposition obligatoire de cette marque contribue à fausser les rapports de concurrence, ce qui a entre autres pour effet que, dans la région F , le prix moins élevé du fromage conduit à une baisse du prix marchand du lait. Nous ne tenons pas compte de ces remarques dans notre exposé, étant donné que Twee Provinciën n' apporte pas de preuve à l' appui de sa thèse (à ses observations écrites, elle joint seulement une note qui indiquerait les cotations du fromage en février 1992) et que les arguments qu' elle a développés à l' audience n' ont pas non plus permis d' établir si et dans quelle mesure la marque F fausse le jeu de la concurrence. En outre, ce problème est distinct de la question juridique, dont il s' agit en l' espèce, de savoir si la marque en question est un étiquetage, interdit par la directive relative à l' étiquetage. (11) - Dans ses observations écrites, la Commission formule aussi un certain nombre de considérations sur les autres indications figurant sur la marque fromagère nationale, à savoir les mentions Gouda , Volvet 48 + et Holland , et sur la compatibilité de ces mentions avec la directive relative à l' étiquetage. Plus précisément, elle estime qu' on ne peut pas exclure qu' à un stade ultérieur de la procédure, une question y relative soit encore posée devant le juge national. En ce qui concerne ces considérations, nous pouvons renvoyer au rapport d' audience: nous n' entrerons pas dans cette problématique ici, étant donné que, comme la Commission l' admet elle-même, la question préjudicielle ne concerne pas ces autres mentions. En outre, Twee Provinciën a laissé entendre à l' audience qu' elle n' avait pas l' intention de soulever cette question devant le juge national, même à un stade ultérieur de la procédure. (12) - Arrêt du 14 juillet 1988, affaire 298/87, Smanor, Rec. 1988, p. 4489, point 29. (13) - Arrêt Smanor, point 30. Le sixième considérant dit plus particulièrement que toute réglementation relative à l' étiquetage des denrées alimentaires doit être fondée, avant tout, sur l' impératif de l' information et de la protection des consommateurs . (14) - La Cour a déjà indiqué à plusieurs reprises qu' elle n' entendait pas interpréter une disposition communautaire en se laissant influencer par de telles déclarations (confidentielles et qui n' ont pas été rendues publiques), et cela en particulier lorsqu' une telle déclaration est invoquée pour justifier une interprétation qui s' écarte des termes mêmes de la disposition concernée: voir en particulier les arrêts des 23 février 1988, affaire 429/85, Commission/Italie, Rec. 1988, p. 843, point 9; et 26 février 1991, affaire C-292/89, Antonissen, Rec. 1991, p. I-745, point 18. On peut du reste se demander si cette pratique est souhaitable, eu égard à la nécessité de la transparence des activités et du processus législatif de la Communauté. (15) - Arrêt du 12 décembre 1990, affaire C-241/89, SARPP, Rec. 1990, p. I-4713, point 12. (16) - Arrêt Jongeneel Kaas, point 24. (17) - Arrêt Jongeneel Kaas, cité à la note en bas de page n 2, point 20. (18) - Rec. 1991, p. I-4189 (publication sommaire). (19) - Arrêt Jongeneel Kaas, point 28.

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