C-29/26

PostanowienieTSUE2026-06-18CELEX: 62026CO0029ECLI:EU:C:2026:510

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy Prezes Sądu popełnił błąd w prawie, odrzucając wniosek o zastosowanie środków tymczasowych jako niedopuszczalny z powodu niewystarczającego wykazania przesłanki fumus boni juris, i czy naruszyło to prawo do skutecznej ochrony sądowej?
Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że wniosek o zastosowanie środków tymczasowych musi w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny przedstawiać argumenty faktyczne i prawne uzasadniające przesłankę fumus boni juris, bez konieczności odwoływania się przez sędziego do skargi głównej lub przeprowadzania dalszych czynności wyjaśniających. Niespełnienie tego wymogu skutkuje niedopuszczalnością wniosku, ponieważ warunki przyznania środków tymczasowych są kumulatywne. Trybunał podkreślił, że ścisłe stosowanie przepisów proceduralnych, mające na celu zapewnienie pewności prawa, nie narusza prawa do skutecznej ochrony sądowej gwarantowanego w art. 47 Karty Praw Podstawowych.
Stan faktyczny
Nathalie Yamb, obywatelka Szwajcarii i Kamerunu, została objęta środkami ograniczającymi przez Radę Unii Europejskiej. Środki te, obejmujące zakaz wjazdu na terytorium państw członkowskich i zamrożenie aktywów, zostały nałożone z powodu jej rzekomego wspierania działań destabilizujących Rosji, w szczególności jako influencerki w mediach społecznościowych otwarcie popierającej Rosję i atakującej Francję oraz Zachód w celu ich wyparcia z kontynentu afrykańskiego, a także jej powiązań z AFRIC, organizacją związaną z rosyjskimi prywatnymi firmami wojskowymi. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2024/2643 i rozporządzenie (UE) 2024/2642, a następnie decyzję (WPZiB) 2025/1279 i rozporządzenie wykonawcze (UE) 2025/1278, które dodały jej nazwisko do list osób objętych tymi środkami.
Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje oddalone. 2) Nathalie Yamb zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR 18 juin 2026 (*) « Pourvoi – Ordonnance de référé – Mesures restrictives eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie – Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives – Inscription du nom de la requérante sur cette liste – Recours en annulation et en indemnité – Fumus boni juris – Irrecevabilité » Dans l’affaire C‑29/26 P(R), ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 janvier 2026, Nathalie Yamb, demeurant à Zug (Suisse), représentée par Me L. Brossollet, avocat, partie requérante, l’autre partie à la procédure étant : Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme A. Jaume et M. V. Piessevaux, en qualité d’agents, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR, l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu, rend la présente Ordonnance 1        Par son pourvoi, Mme Nathalie Yamb demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal du 8 janvier 2026, Yamb/Conseil (T‑582/25 R, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2026:1), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant au sursis à l’exécution de la décision (PESC) 2025/1279 du Conseil, du 26 juin 2025, modifiant la décision (PESC) 2024/2643 concernant des mesures restrictives eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie (JO L, 2025/1279), et du règlement d’exécution (UE) 2025/1278 du Conseil, du 26 juin 2025, mettant en œuvre le règlement (UE) 2024/2642 concernant des mesures restrictives eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie (JO L, 2025/1278) (ci‑après les « actes litigieux »). Les antécédents du litige 2        Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 10 de l’ordonnance attaquée. Ils peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit. 3        La requérante est une ressortissante de nationalités suisse et camerounaise. 4        Le 8 octobre 2024, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision (PESC) 2024/2643 concernant des mesures restrictives eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie (JO L, 2024/2643). 5        Le contexte politique et les raisons politiques qui motivent l’institution de ces mesures restrictives sont exposés dans les considérants de cette décision. 6        En effet, au considérant 10 de la décision 2024/2643, il est indiqué que, le 1er juin 2023, dans une résolution sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation, le Parlement européen a souligné que la Russie avait recours à différentes méthodes d’ingérence qui s’inscrivent toutes dans une stratégie plus vaste qui vise à atteindre, à dérouter, à effrayer, à affaiblir et à diviser les États membres de l’Union et son voisinage. 7        En outre, au considérant 11 de la décision 2024/2643, il est rappelé que, dans ses conclusions des 14 et 15 décembre 2023, le Conseil européen a condamné toutes les attaques hybrides, y compris l’instrumentalisation de migrants par des pays tiers à des fins politiques, et a déclaré qu’il restait déterminé à assurer un contrôle efficace des frontières extérieures de l’Union. Le Conseil européen a souligné que l’Union était résolue à contrer à ses frontières extérieures les attaques hybrides en cours lancées par la Fédération de Russie. 8        De même, au considérant 14 de la décision 2024/2643, il est encore rappelé que, dans ses conclusions du 21 mai 2024, le Conseil a indiqué qu’il était conscient que des acteurs étatiques et non étatiques recourent de plus en plus à des tactiques hybrides, représentant une menace croissante pour la sécurité de l’Union, de ses États membres et de ses partenaires, et il a invité les institutions de l’Union et les États membres à intensifier leur action pour surveiller les tentatives d’ingérence d’acteurs étrangers dans le processus démocratique au sein de l’Union. 9        Le 8 octobre 2024, le Conseil a également adopté le règlement (UE) 2024/2642, concernant des mesures restrictives eu égard aux activités déstabilisatrices menées par la Russie (JO L, 2024/2642). 10      Le 26 juin 2025, le Conseil a adopté les actes litigieux, par lesquels il a soumis la requérante à une interdiction d’entrer sur le territoire des États membres de l’Union et à un gel de ses avoirs, en ajoutant son nom aux listes des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l’objet de mesures restrictives, annexées à la décision 2024/2643 et au règlement 2024/2642. 11      Les motifs d’inscription du nom de la requérante sur ces listes, tels qu’ils ressortent des annexes des actes litigieux, sont les suivants : « [La requérante] est une influenceuse sur les médias sociaux. Depuis le sommet de Sotchi [(Russie)] auquel elle a assisté en 2019, [la requérante] soutient ouvertement la [Fédération de] Russie, adoptant le langage de Moscou [(Russie)] et prenant notamment pour cible la France et l’Occident, dans le but de les évincer du continent africain. Elle entretient des liens spécifiques avec l’AFRIC, une organisation liée à des sociétés militaires privées russes. Par conséquent, [la requérante] soutient des actions et des politiques imputables au gouvernement de la Fédération de Russie qui compromettent ou menacent la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité de l’Union ou de ses États membres en recourant à la manipulation de l’information. » Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée 12      Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 25 août 2025, la requérante a introduit un recours tendant, notamment, à l’annulation des actes litigieux. 13      Par un acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande en référé, dans laquelle elle a conclu à ce qu’il plaise au président du Tribunal d’ordonner le sursis à l’exécution des actes litigieux. 14      Par l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a rejeté cette demande. 15      Au point 27 de cette ordonnance, le président du Tribunal a estimé que ladite demande devait être rejetée comme étant irrecevable, au motif que, s’agissant de la condition relative à l’existence d’un fumus boni juris, elle n’était pas conforme aux exigences de l’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal. Les conclusions des parties au pourvoi 16      La requérante demande à la Cour : –        d’annuler l’ordonnance attaquée ; –        de prononcer le sursis à l’exécution des actes litigieux en ce qu’ils la concernent, et –        à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue à nouveau sur sa demande en référé. 17      Le Conseil demande à la Cour : –        de rejeter le pourvoi et –        de condamner la requérante aux dépens. Sur le pourvoi 18      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Le deuxième moyen est tiré d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective, garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Le troisième moyen est tiré d’une dénaturation manifeste des écritures de la requérante, en ce que le président du Tribunal n’aurait pas tenu compte de la teneur de celles-ci, en jugeant notamment que la requérante s’était bornée à énumérer les illégalités affectant les actes litigieux et que la demande en référé n’était pas compréhensible par elle-même. Sur les premier et troisième moyens Argumentation 19      Par ses premier et troisième moyens, la requérante fait valoir, en substance, que l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit, au motif que, aux points 21 à 27 de celle-ci, le président du Tribunal aurait méconnu l’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure de cette juridiction en ce que, d’une part, il aurait considéré que la condition relative au fumus boni juris n’était pas remplie, dès lors que la requérante n’avait pas exposé à suffisance les moyens de droit soulevés à l’appui de sa demande en référé, et, d’autre part, il aurait omis de statuer sur la condition relative à l’urgence. 20      En effet, selon la requérante, il ressortirait de cette disposition qu’une demande en référé ne devrait contenir qu’un exposé sommaire des moyens et des arguments invoqués. Dans ce contexte, si une lecture de la requête au fond ne devrait pas être nécessaire afin de statuer sur une demande en référé, la juridiction concernée aurait la faculté de procéder à une telle lecture pour approfondir les aspects pertinents. Cette faculté deviendrait une obligation en cas d’atteinte, par les actes contestés, aux droits fondamentaux du requérant concerné. 21      En l’espèce, il aurait été parfaitement loisible au président du Tribunal de se référer à la requête au fond et aux actes litigieux eux-mêmes, voire de procéder à des actes d’instruction, afin de statuer sur la demande en référé. 22      En outre, c’est à tort que le président du Tribunal aurait omis de statuer sur la condition relative à l’urgence, en se bornant à constater l’absence d’explication suffisante, dans la demande en référé, quant aux éléments constitutifs d’un éventuel fumus boni juris. 23      Le Conseil fait valoir, en substance, que cette argumentation n’est pas fondée. Appréciation 24      En vertu de l’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, les demandes de sursis à exécution et celles relatives à d’autres mesures provisoires spécifient l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Elles contiennent toutes les preuves et offres de preuve disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires. 25      Selon une jurisprudence constante, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision au fond. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une de ces conditions fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du vice-président de la Cour du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 21 ainsi que jurisprudence citée, et ordonnance du 8 avril 2020, Commission/Pologne, C‑791/19 R, EU:C:2020:277, point 51). 26      La condition relative au fumus boni juris est remplie lorsqu’au moins un des moyens soulevés par la partie qui sollicite les mesures provisoires à l’appui du recours au fond apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux. Tel est notamment le cas lorsque l’un de ces moyens révèle l’existence de questions juridiques complexes dont la solution ne s’impose pas d’emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l’objet de la procédure au fond, ou lorsque le débat mené entre les parties dévoile l’existence d’une controverse juridique importante dont la solution ne s’impose pas à l’évidence (ordonnance du 8 avril 2020, Commission/Pologne, C‑791/19 R, EU:C:2020:277, point 52 et jurisprudence citée). 27      En outre, il convient encore de préciser que, conformément à l’article 156, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, une demande en référé doit être présentée par acte séparé. 28      Ainsi, selon une jurisprudence constante, une demande en référé doit être suffisamment claire et précise pour permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur cette demande, le cas échéant sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de ladite demande [ordonnance du vice-président de la Cour du 7 mars 2013, EDF/Commission, C‑551/12 P(R), EU:C:2013:157, point 39, ainsi que ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 23 mai 2019, Trifolio-M e.a./EFSA, C‑163/19 P(R), EU:C:2019:453, point 38]. 29      En l’espèce, il convient de constater que, s’agissant de la condition relative à l’existence d’un fumus boni juris, la requérante s’est limitée, aux points 6 à 8 de sa demande en référé, à énumérer des illégalités affectant prétendument les actes litigieux, sans toutefois développer d’argumentation, même sommaire, de nature à étayer ses allégations à cet égard. Dans la suite du texte de cette demande, la requérante s’est bornée, aux points 9 et 10 de celle-ci, à faire état de circonstances factuelles sur lesquelles les actes litigieux auraient été fondés, sans établir de corrélation claire et précise avec ces illégalités. Ensuite, aux points 11 à 14 de ladite demande, la requérante a exposé l’objet de son recours au fond ainsi que les mesures provisoires sollicitées. Enfin, aux points 15 à 41 de la même demande, elle a exposé les circonstances qui, selon elle, établiraient l’urgence de ces mesures. 30      À cet égard, la demande en référé ne contient donc pas les éléments nécessaires permettant d’apprécier si l’octroi des mesures provisoires sollicitées est justifié à première vue en fait et en droit et, en particulier, si les moyens soulevés par la requérante à l’appui de son recours au fond ne sont pas, à première vue, dépourvus de fondement sérieux, au sens de la jurisprudence constante rappelée aux points 25 et 26 de la présente ordonnance. 31      Or, à la lumière de la jurisprudence constante rappelée au point 28 de la présente ordonnance et contrairement à ce qu’allègue la requérante dans l’argumentation résumée aux points 20 et 21 de celle-ci, une demande en référé se doit, notamment, d’être suffisamment claire et précise pour permettre, à elle seule, au juge des référés de statuer sur cette demande, le cas échéant sans autres informations à l’appui, et donc sans devoir se référer à la requête au fond ou à la teneur des actes litigieux et, à plus forte raison, sans devoir procéder à des actes d’instruction. Dans ce contexte, la circonstance que les actes litigieux seraient prétendument de nature à porter atteinte aux droits fondamentaux de la requérante ne saurait dispenser cette dernière du respect de ces exigences de clarté et de précision. 32      Ainsi, c’est à bon droit que le président du Tribunal a jugé, au point 25 de l’ordonnance attaquée, que l’absence d’explication suffisante, dans la demande en référé, quant aux éléments constitutifs d’un éventuel fumus boni juris ne saurait être compensée par un renvoi à la requête au fond et qu’il a estimé, au point 27 de cette ordonnance, que cette demande ne répondait pas aux exigences de l’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal et devait, dès lors, être rejetée comme étant irrecevable. 33      En outre, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence rappelée au point 25 de la présente ordonnance, la condition relative à l’existence d’un fumus boni juris faisant défaut, la demande en référé devait être rejetée, de telle sorte que le président du Tribunal n’était pas tenu d’examiner la condition relative à l’urgence et n’a pas commis d’erreur de droit en omettant de statuer sur celle-ci. 34      Par conséquent, les premier et troisième moyens doivent être rejetés comme étant non fondés. Sur le deuxième moyen Argumentation 35      Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que le rejet de sa demande en référé, lequel serait fondé sur des considérations de forme, porte une atteinte disproportionnée à son droit à une protection juridictionnelle effective, tel que garanti par l’article 47 de la Charte. 36      À cet égard, la requérante soutient que l’accès à un juge et donc le droit à un recours effectif ne doivent pas être entravés par un formalisme excessif, portant atteinte à la substance de ce droit. 37      Le Conseil fait valoir, en substance, que cette argumentation n’est pas fondée. Appréciation 38      À titre liminaire, il convient de rappeler que le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit de l’Union, qui est exprimé à l’article 47 de la Charte (arrêts du 19 juin 2019, RF/Commission, C‑660/17 P, EU:C:2019:509, point 55, et du 15 janvier 2026, Imballaggi Piemontesi, C‑588/24, EU:C:2026:14, point 42 ainsi que jurisprudence citée). 39      Selon une jurisprudence constante, le droit à une protection juridictionnelle effective n’est nullement affecté par l’application stricte de la réglementation de l’Union en matière de procédure, laquelle vise à répondre à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2019, RF/Commission, C‑660/17 P, EU:C:2019:509, point 57 et jurisprudence citée). 40      Tel est le cas, notamment, des exigences qui résultent de l’article 156, paragraphes 4 et 5, du règlement de procédure du Tribunal, ainsi que de la jurisprudence rappelée aux points 25, 26 et 28 de la présente ordonnance, quant à la forme et au contenu des demandes de mesures provisoires, y compris quant à l’exposé des moyens justifiant à première vue, en fait et en droit, l’octroi des mesures sollicitées. 41      Au demeurant, la requérante reste en défaut de démontrer que, dans le cadre de la présente affaire, le président du Tribunal aurait fait preuve d’une rigueur excessive dans l’application de ces exigences. En effet, la requérante se borne à soutenir qu’il aurait été loisible au président du Tribunal de se référer à la requête au fond et aux actes litigieux eux-mêmes, voire de procéder à des actes d’instruction, en vue de pallier les insuffisances de la demande en référé. 42      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient donc de rejeter le deuxième moyen ainsi que le pourvoi dans son ensemble comme étant non fondés. Sur les dépens 43      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. 44      Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. 45      Le Conseil ayant conclu à la condamnation de Mme Yamb aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter les dépens. Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne : 1)      Le pourvoi est rejeté. 2)      Mme Nathalie Yamb est condamnée aux dépens. Fait à Luxembourg, le 18 juin 2026. Le greffier Le vice-président A. Calot Escobar T. von Danwitz *      Langue de procédure : le français.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło