C-304/12

PostanowienieTSUE2013-02-07CELEX: 62012CO0304ECLI:EU:C:2013:74

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy zażalenie może dotyczyć wyłącznie obciążenia i wysokości kosztów, a także czy art. 58 akapit drugi Statutu Trybunału Sprawiedliwości, wykluczający taką możliwość, jest zgodny z zasadą niedyskryminacji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał zażalenie za oczywiście niedopuszczalne, ponieważ zgodnie z art. 58 akapit drugi Statutu Trybunału Sprawiedliwości, zażalenie nie może dotyczyć wyłącznie obciążenia i wysokości kosztów. Trybunał stwierdził, że argument skarżącego dotyczący dyskryminacyjnego traktowania w odniesieniu do przedmiotu zażalenia jest bezzasadny, a podniesione zarzuty miały na celu jedynie zakwestionowanie oceny Sądu w zakresie ustalenia obciążenia kosztami, co wykracza poza kompetencje Trybunału w postępowaniu odwoławczym.
Stan faktyczny
M. Kerstens, urzędnik Komisji Europejskiej, wniósł zażalenie na postanowienie Sądu Unii Europejskiej, które ustaliło na 4200 euro kwotę kosztów, które miał zwrócić Komisji w sprawie T-498/09 P. Sprawa ta dotyczyła wcześniejszego zażalenia M. Kerstensa na wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej, w którym Sąd odrzucił jego zażalenie i obciążył go kosztami. Po tym, jak Komisja zażądała 5000 euro tytułem kosztów, a M. Kerstens zakwestionował tę kwotę, Sąd ustalił ją na 4200 euro. M. Kerstens wniósł następnie zażalenie do Trybunału Sprawiedliwości, kwestionując wysokość kosztów i podnosząc zarzut dyskryminacji.
Rozstrzygnięcie
1) Zażalenie zostaje odrzucone. 2) M. Petrus Kerstens pokrywa własne koszty.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre) février 2013 (*) «Pourvoi – Taxation des dépens – Principe de non-discrimination – Obligation de motivation – Dénaturation des faits – Pourvoi manifestement irrecevable» Dans l’affaire C‑304/12 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 juin 2012, Petrus Kerstens, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Overijse (Belgique), représenté par Me C. Mourato, avocat, partie requérante, l’autre partie à la procédure étant: Commission européenne, partie défenderesse en première instance, LA COUR (septième chambre), composée de M. G. Arestis (rapporteur), président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges, avocat général: M. N. Wahl, greffier: M. A. Calot Escobar, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance, rend la présente Ordonnance 1        Par son pourvoi, M. Kerstens demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne (chambre des pourvois) du 23 mars 2012, Kerstens/Commission (T‑498/09 P‑DEP, ci-après l’«ordonnance attaquée») par laquelle celui-ci a fixé à 4 200 euros le montant total des dépens récupérables à rembourser par M. Kerstens à la Commission européenne dans l’affaire T‑498/09 P.  Les antécédents du litige et l’ordonnance attaquée 2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 décembre 2009, M. Kerstens, fonctionnaire auprès de la Commission, a introduit un pourvoi visant à l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 29 septembre 2009, Kerstens/Commission (F‑102/07, non encore publié au Recueil) par lequel celui-ci a notamment rejeté sa demande visant à l’annulation de la décision de la Commission relative aux points de priorité mis à la disposition de chaque direction générale au titre de l’exercice de promotion 2005. 3        Par ordonnance du 24 septembre 2010, Kerstens/Commission (T‑498/09 P, non encore publiée au Recueil), le Tribunal a rejeté ledit pourvoi et condamné le requérant à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de cette procédure. 4        À la suite de cette ordonnance, par lettre du 11 octobre 2010, la Commission a indiqué au requérant que le montant de ses dépens s’élevait à 5 000 euros, cette somme correspondant aux honoraires de l’avocat externe engagé par la Commission. Par courrier du 20 décembre 2010, le requérant a demandé à la Commission des informations complémentaires. 5        Le 24 février 2011, la Commission a mis en demeure le requérant de payer la somme réclamée. Cette mise en demeure, accompagnée d’une demande de paiement des intérêts de retard, a été renouvelée le 1er avril 2011. Le 5 avril 2011, la Commission a répondu à la lettre du requérant datée du 20 décembre 2010 en lui communiquant des versions non confidentielles du contrat d’assistance juridique passé avec son avocat ainsi que de la note d’honoraires de ce dernier. 6        Considérant les réponses apportées comme insuffisantes, le requérant a demandé une nouvelle fois des compléments d’information par une note du 13 avril 2011 et a introduit une plainte auprès de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), compte tenu des possibles irrégularités au sujet de ladite note d’honoraires. 7        Le 19 avril 2011, la Commission a répondu au courrier du requérant daté du 13 avril 2011 en réitérant son argumentation relative au bien-fondé de la créance en cause. Estimant que les explications fournies par la Commission étaient inappropriées, le requérant a introduit, le 29 avril 2011, une demande d’assistance auprès de la direction générale «Ressources humaines et sécurité» de la Commission, sur la base de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. 8        Le 19 mai 2011, la Commission a adressé au requérant une troisième mise en demeure informant également le requérant qu’elle avait procédé au recouvrement d’un certain montant provenant du décompte d’une mission de service qu’il avait effectuée. 9        Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur les dépens récupérables, le requérant a introduit, par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 juin 2011 et en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande de taxation des dépens. 10      Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, tout d’abord, confirmé le caractère récupérable des dépens réclamés par la Commission. D’une part, il a rappelé que la Commission est libre de recourir à l’assistance d’un avocat externe et souligné que les honoraires de ce dernier entraient dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure. D’autre part, le Tribunal a considéré que la tardiveté de la signature du contrat d’assistance juridique n’avait aucune conséquence sur la réalité des prestations fournies par l’avocat et a rejeté les arguments du requérant mettant en cause la légalité des dépens récupérables. 11      Concernant, ensuite, le montant des dépens récupérables, le Tribunal, après avoir examiné la nature, l’objet, l’importance et l’intérêt économique du litige ainsi que l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, a estimé que le montant des dépens récupérables s’élevait à 4 200 euros, réduisant ainsi le montant initial de 800 euros. 12      Enfin, le Tribunal a déclaré les demandes de réparation d’un dommage moral et d’un dommage matériel irrecevables.  Les conclusions de la partie requérante 13      Le requérant demande à la Cour: –        d’annuler l’ordonnance attaquée; –        de statuer définitivement sur le litige conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou, s’il est considéré que le litige n’est pas en état d’être jugé, de renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue, et –        de condamner la Commission aux dépens.  Sur le pourvoi  Argumentation de la partie requérante 14      Le requérant soutient que son pourvoi doit être déclaré recevable et invoque, à ce titre, par voie d’exception, l’illégalité partielle de l’article 58 du statut de la Cour et de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal au regard du principe de non-discrimination. 15      Le requérant fait valoir qu’il serait discriminatoire d’interdire la possibilité de former un pourvoi en matière de dépens dans la mesure où il s’agit d’apprécier uniquement la portée juridique des règles applicables en la matière alors qu’une telle voie de recours est possible lorsqu’il s’agit de relever des erreurs de droit ou des vices de procédure dans d’autres matières que celles des dépens où les incidences financières peuvent être comparables. La discrimination serait renforcée par le fait que l’article 58, second alinéa, du statut de la Cour n’exclut le pourvoi que s’il porte uniquement sur des questions de dépens. 16      Quant au fond, le requérant invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’interprétation de l’article 91, sous b), de son règlement de procédure, d’une violation des principes d’égalité de traitement et de protection juridictionnelle effective ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation de l’ordonnance attaquée. Le second moyen est tiré d’une dénaturation des faits et de l’élément de preuve sous-jacent.  Appréciation de la Cour 17      En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. 18      Il y a lieu de statuer en vertu de cette disposition. 19       Il convient de rappeler que, conformément à l’article 58, second alinéa, du statut de la Cour, un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. 20      L’argument invoqué par le requérant concernant la recevabilité du présent pourvoi et consistant à invoquer un traitement discriminatoire au regard de la matière visée par le pourvoi introduit devant la Cour ne saurait être admis. Par ailleurs, les moyens invoqués ont uniquement pour objet de remettre en cause l’appréciation que le Tribunal a faite dans le but de définir la charge des dépens. Or, ainsi qu’il résulte de la disposition susmentionnée du statut de la Cour, le contrôle de la charge et du montant des dépens, dans le cadre d’un pourvoi, échappe à la compétence de cette dernière. 21      Par conséquent, le pourvoi doit, en application de l’article 181 du règlement de procédure, être rejeté comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.  Sur les dépens 22      En vertu de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en application de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance étant adoptée avant la notification du recours à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens. Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne: 1)      Le pourvoi est rejeté. 2)      M. Petrus Kerstens supporte ses propres dépens. Signatures * Langue de procédure: le français.

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