C-309/96

Opinia rzecznika generalnegoTSUE1997-10-02CELEX: 61996CC0309ECLI:EU:C:1997:462

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy krajowe przepisy ograniczające prawo własności i działalność gospodarczą na obszarze chronionym, bez odszkodowania, naruszają prawa podstawowe (własność, wolność przedsiębiorczości, równość traktowania) oraz art. 40 ust. 3 Traktatu EWG, jeśli sytuacja prawna jest czysto wewnętrzna i nie dotyczy stosowania prawa Unii?
Ratio decidendi
Rzecznik generalny uznał, że Trybunał Sprawiedliwości nie jest właściwy do rozstrzygania o zgodności przepisów krajowych z prawami podstawowymi Unii Europejskiej ani z art. 40 ust. 3 Traktatu EWG, gdy sytuacja prawna jest czysto wewnętrzna i nie wchodzi w zakres stosowania prawa Unii. Jurysdykcja Trybunału w zakresie ochrony praw podstawowych rozciąga się na państwa członkowskie jedynie wtedy, gdy wdrażają one prawo unijne. W niniejszej sprawie, krajowe przepisy dotyczące ograniczeń własności w parku naturalnym, wpływające na działalność rolniczą obywatela włoskiego, nie mają żadnego elementu transgranicznego ani związku z implementacją prawa unijnego, a art. 40 ust. 3 Traktatu EWG ma zastosowanie tylko do przepisów przyjętych w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych.
Stan faktyczny
Pan Daniele Annibaldi, obywatel włoski, jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 65 hektarów w Guidonii we Włoszech. W 1996 roku 35 hektarów jego gospodarstwa zostało włączone do „Parc naturel et archéologique de l'Inviolata” na mocy regionalnej ustawy. Ustawa ta wprowadziła znaczne ograniczenia działalności na terenie parku, w tym zmiany upraw i prace budowlane. Wniosek pana Annibaldiego o zezwolenie na założenie sadu o powierzchni trzech hektarów na jego nieruchomości w obrębie parku został odrzucony przez burmistrza Guidonii. Pan Annibaldi zaskarżył tę decyzję do Pretura circondariale di Roma, twierdząc, że ograniczenia naruszają jego prawo własności, wolność prowadzenia działalności gospodarczej i zasadę równości, a także art. 40 i 52 Traktatu EWG.
Rozstrzygnięcie
Rzecznik generalny proponuje, aby Trybunał odpowiedział sądowi odsyłającemu w następujący sposób: „Trybunał, rozpatrując pytanie prejudycjalne, nie może dostarczyć elementów wykładni niezbędnych do oceny przez sąd krajowy zgodności przepisu prawa krajowego z prawami podstawowymi, których przestrzeganie gwarantuje, jeżeli dany przepis regulacyjny dotyczy sytuacji, która nie wchodzi w zakres stosowania prawa wspólnotowego. W ten sam sposób Trybunał nie może dostarczyć elementów wykładni w celu oceny zgodności przepisu prawa krajowego z art. 40 ust. 3 akapit drugi Traktatu EWG, jeżeli dany przepis nie został przyjęty w zastosowaniu przepisu regulacyjnego prawa wspólnotowego dotyczącego wspólnego rynku rolnego.”

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 61996C0309 Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 2 octobre 1997. - Daniele Annibaldi contre Sindaco del Comune di Guidonia et Presidente Regione Lazio. - Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Roma - Italie. - Agriculture - Parc naturel et archéologique - Activité économique - Protection de droits fondamentaux - Incompétence de la Cour. - Affaire C-309/96. Recueil de jurisprudence 1997 page I-07493 Conclusions de l'avocat général I - Introduction 1 Dans la présente affaire, en déférant à la Cour deux questions préjudicielles, la Pretura circondariale di Roma souhaite s'entendre dire si une réglementation nationale qui impose des restrictions substantielles au droit de propriété, sans indemnisation préalable, au titre de la protection de l'environnement naturel et culturel est contraire aux droits fondamentaux liés à la propriété, à la liberté d'entreprise et à l'égalité de traitement ainsi qu'à l'article 40, paragraphe 3, du traité CEE. II - Les dispositions nationales 2 L'article 1er de la loi régionale du Latium n_ 22, du 20 juin 1996 (1), a créé le parc naturel et archéologique de l'Inviolata dans la commune de Guidonia-Montecelio, près de Rome. L'article 2, paragraphe 1, de cette loi, qui a été promulguée conformément à la loi régionale no 46, du 28 novembre 1977 et à la loi no 394 du 6 décembre 1991, précise que le parc est créé afin de protéger et de mettre en valeur l'environnement naturel et les vestiges archéologiques de la zone. A cet effet, l'article 7 de la loi interdit certaines activités dans le périmètre du parc, parmi lesquelles la chasse, la construction d'établissements d'élimination des déchets, les changements de culture et les travaux de terrassement, la circulation et le stationnement de véhicules à moteur, l'ouverture de routes et l'exécution de tout ouvrage de construction; ces interdictions sont assorties de certaines exceptions, liées à la poursuite des objectifs du parc et nécessitant, en règle générale, une autorisation spéciale. L'article 8 de la loi autorise, à titre exceptionnel, certaines activités douces, essentiellement des activités de recherche et des activités scientifiques, ainsi que le tourisme social dans certaines zones définies à cet effet. Enfin, l'article 9 de la loi prévoit certains cas d'indemnisation des personnes affectées par le fonctionnement du parc, au départ d'un article du budget régional. III - Les éléments de fait 3 M. Daniele Annibaldi, ressortissant italien, demandeur au principal, est propriétaire d'une exploitation agricole de 65 hectares dans la commune de Guidonia. Depuis 1996, une partie de cette exploitation, d'une superficie de 35 hectares, a été incluse dans le périmètre du parc naturel et archéologique. 4 Le 8 août 1996, le maire de la commune de Guidonia a, en sa qualité de gestionnaire du parc, rejeté la demande par laquelle le demandeur au principal sollicitait une autorisation d'implanter un verger d'une surface de trois hectares dans une partie de sa propriété située dans le périmètre du parc. 5 Le 26 août 1996, le demandeur au principal a introduit un recours, au titre de l'article 703 du code de procédure civile italien, devant la Pretura circondariale di Roma, sezione distaccata di Tivoli. Dans sa demande, il soutenait que le rejet de sa demande constituait une restriction illicite affectant son droit de propriété ainsi que le droit d'exploiter son entreprise agricole; il soutenait également que les dispositions de la loi régionale no 22, précitée, qui ont fondé en droit le rejet de sa demande, et en particulier ses articles 7 et 8, étaient contraires à la Constitution italienne, aux principes généraux de droit européen relatifs à la protection des droits fondamentaux ainsi qu'aux articles 40 et 52 du traité CEE. IV - Les questions préjudicielles 6 Estimant que se posait une question d'interprétation du droit communautaire, la juridiction nationale défère à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes: «1. Une disposition de droit national qui impose aux entreprises englobées dans un parc naturel et archéologique de s'abstenir de toute activité, quelle qu'elle soit, dans les zones concernées - mesure impliquant, en substance, une expropriation de ces entreprises sans que soit prévue aucune indemnité pour les particuliers expropriés - viole-t-elle les droits fondamentaux liés à la propriété, à l'entreprise et à l'égalité de traitement par les autorités nationales? 2. En faisant même abstraction de la réponse que la Cour de justice estimera devoir donner à la première question, les mesures prévues par l'article 7 de la loi régionale en question (assimilable, aux fins de la décision communautaire, à toute autre disposition nationale) violent-elles le principe d'égalité et l'interdiction de discrimination connexe prévue par l'article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité de Rome?» V - Sur la recevabilité 7 Comme nous l'exposerons par la suite, la réponse aux questions préjudicielles ne relève pas de la compétence de la Cour, car le rapport juridique qui fait l'objet du litige au principal sort du cadre du droit communautaire. Néanmoins, nous considérons qu'il est utile d'examiner au préalable certaines exceptions soulevées par la Regione Lazio, partie au principal, tendant à faire déclarer irrecevable la demande de décision préjudicielle, en raison de vices intrinsèques à l'ordonnance. 8 Nous éprouvons, en tout cas, la nécessité de relever, à titre liminaire, que, dans le cadre de la procédure de renvoi préjudiciel, les parties au principal sont simplement appelées à se faire entendre, en déposant leurs observations devant la Cour (2). Ces observations devront s'inscrire dans le cadre des questions préjudicielles et viser à aider la Cour dans l'accomplissement de sa mission, qui consiste à apporter une solution uniforme aux questions d'interprétation du droit communautaire qui ont été soulevées, plutôt que viser à faire déclarer sans objet les questions préjudicielles (3). Il convient de considérer que cette obligation est particulièrement révélatrice du devoir de coopération incombant à tous les acteurs de la procédure de renvoi préjudiciel et pas seulement à la juridiction de renvoi. Ce devoir impose de manière toute particulière, pensons-nous, aux autorités publiques qui ont adopté les dispositions en cause et qui étaient parties au litige au principal, comme en l'espèce, de ne pas se limiter à relever les insuffisances réelles ou supposées de l'ordonnance de renvoi quant aux faits de l'espèce ou aux dispositions qu'elles ont elles-mêmes adoptées, mais de fournir à la Cour les éléments prétendument manquants que, comme on doit s'y attendre, à juste titre d'ailleurs, lesdites autorités connaissent mieux que quiconque. 9 Il est soutenu, en premier lieu, que l'ordonnance de renvoi est irrecevable parce que, en se bornant à reprendre les affirmations du demandeur, le juge national n'a pas suffisamment exposé le cadre factuel et juridique du litige pas plus qu'il n'a suffisamment exposé les motifs qui l'ont conduit à formuler les questions préjudicielles, mettant ainsi les États membres ainsi que les autres intéressés éventuels dans l'impossibilité de présenter des observations pertinentes à la Cour. Dans cet ordre d'idées, il y a lieu de faire observer que, selon une jurisprudence constante, il convient que la juridiction de renvoi définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'elle pose ou que, à tout le moins, elle explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées, afin non seulement de permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également de donner aux gouvernements des États membres ainsi qu'aux autres parties intéressées, auxquelles l'ordonnance a été notifiée, la possibilité de présenter des observations conformément à l'article 20 du statut CE de la Cour (4). Une ordonnance de renvoi qui ne répond à aucune de ces exigences est irrecevable, comme le montre la jurisprudence citée en la matière. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Le cadre factuel et le cadre juridique du litige au principal ressortent suffisamment de l'ordonnance de renvoi, combinée avec les observations des parties et en particulier celles de la Commission, tandis que l'on peut comprendre les motifs du renvoi préjudiciel, indépendamment de la réponse qui sera apportée. En outre, le juge national a la faculté et, le cas échéant, l'obligation de poser une question préjudicielle à la Cour, soit d'office, soit à la demande des parties (5). Dès lors, le seul fait que le juge national ait fait droit aux conclusions du demandeur visant à déférer une question préjudicielle à la Cour n'est d'aucune incidence en l'espèce. Partant, il convient de rejeter l'exception qui prétend le contraire. 10 Il est soutenu, en deuxième lieu, que, en substance, le demandeur au principal attaque directement les dispositions de la loi régionale no 22 de 1996 et que la demande qu'il a ainsi introduite échappe, en raison de sa portée, à la compétence de toute juridiction italienne. La Regione Lazio en conclut que le litige au principal s'avère totalement hypothétique et fictif et qu'il convient de rejeter la demande préjudicielle comme irrecevable. Il convient de rappeler, dans ce contexte, que, selon une jurisprudence constante, il appartient aux seules juridictions nationales de renvoi d'apprécier tant la nécessité d'une décision préjudicielle que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour. Dès lors que les questions posées concernent l'interprétation du droit communautaire, la Cour est tenue en principe d'y répondre, à moins qu'il n'apparaisse de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire ou l'appréciation de la validité d'une règle communautaire, demandées par la juridiction nationale, n'ont aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal (6). En l'espèce, comme le fait clairement apparaître l'ordonnance de renvoi, le demandeur n'attaque pas les dispositions nationales, mais bien la restriction apportée à ses droits par l'administration, qui a appliqué lesdites dispositions. Il ne s'avère dès lors nullement que le litige soit hypothétique ou inexistant et il convient de rejeter l'exception qui soutient le contraire. 11 Enfin, la question de la répartition des compétences entre juridictions nationales et de l'application des dispositions internes de procédure n'exerce pas d'influence sur la recevabilité de la demande préjudicielle (7). Dès lors, les autres arguments soulevés par la partie défenderesse, selon lesquels il appartenait à la partie demanderesse de saisir les juridictions administratives et non le Pretore du refus de l'administration, ne sauraient être admis. 12 Il est soutenu, en troisième lieu, que la demande préjudicielle est irrecevable en ce qu'elle demande à la Cour de statuer directement sur la validité en droit communautaire de règles nationales et qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de «reformuler» les questions préjudicielles. A ce sujet, il suffit de rappeler que, si la Cour n'est pas compétente, dans le cadre de la procédure préjudicielle, pour statuer sur la compatibilité d'une mesure nationale avec le droit communautaire, en revanche, elle est compétente pour fournir à la juridiction nationale, s'il y a lieu, tous les éléments d'interprétation relevant du droit communautaire qui peuvent lui permettre de juger la compatibilité avec le droit communautaire des dispositions nationales (8). En l'espèce, pour autant qu'elle soit correctement interprétée, l'ordonnance de renvoi fait aisément apparaître que la juridiction nationale demande à la Cour de lui fournir les éléments d'interprétation du droit communautaire qui lui serviront, le cas échéant, à apprécier elle-même la validité des dispositions nationales. Comme cela résulte naturellement de l'ordonnance de renvoi, il n'est pas question de «reformuler» les questions préjudicielles - possibilité dont, en tout cas, la Cour dispose (9). Il conviendra dès lors de rejeter ladite exception, telle qu'elle est soulevée. 13 Il convient de relever, enfin, que, dans ses observations écrites, outre les libertés fondamentales mentionnées dans la première question, le demandeur invoque également le principe général de la protection de la confiance légitime, de même que la liberté d'établissement prévue par l'article 52 du traité. Or, étant donné que, en invoquant ces principes, le demandeur élargit indûment l'objet du litige, ces arguments sont irrecevables (10). VI - Sur la compétence de la Cour 14 Tant la Regione Lazio que la Commission soutiennent que la Cour n'est pas compétente pour répondre aux questions préjudicielles, l'objet du litige au principal ne relevant pas du droit communautaire. Il convient dès lors d'examiner les questions préjudicielles de ce point de vue. A. - Sur la première question 15 Par la première question, la juridiction de renvoi souhaite s'entendre dire si une disposition de droit national du type de celle concernée par le litige au principal viole les droits fondamentaux de propriété, de liberté d'entreprise et d'égalité de traitement, garantis par l'ordre juridique communautaire. 16 Il convient tout d'abord de souligner que, selon une jurisprudence constante (11), les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. A cet effet, la Cour s'inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la «convention»), à laquelle font expressément référence le préambule de l'Acte unique européen ainsi que le préambule et les articles F, paragraphe 3, J.1, paragraphe 2, cinquième tiret, et K.2, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, revêt, à cet égard, une signification particulière (12). Comme la Cour l'a également précisé, il en découle que ne sauraient être admises dans la Communauté des mesures incompatibles avec le respect des droits de l'homme ainsi reconnus et garantis (13). 17 Plus particulièrement, selon la jurisprudence, les exigences découlant de la protection des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire lient, en premier lieu, les institutions de la Communauté. La Cour a ainsi considéré que «... le respect des droits de l'homme constitue ... une condition de la légalité des actes communautaires» (14). 18 En second lieu, ces exigences lient aussi les États membres lorsque, bien entendu, ceux-ci agissent dans des domaines relevant du champ d'application du droit communautaire. Plus particulièrement, selon la Cour, ces exigences «... découlant de la protection des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire lient également les États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre des réglementations communautaires» (15). 19 L'étendue de la compétence de la Cour pour statuer, à titre préjudiciel, sur l'interprétation des droits fondamentaux protégés au titre du droit communautaire correspond à l'étendue de l'exigence de respect de ces droits qui lie les États membres. Ainsi, il est de jurisprudence constante que, lorsqu'une réglementation nationale appartient au champ d'application du droit communautaire, la Cour, saisie à titre préjudiciel, doit fournir tous les éléments d'interprétation nécessaires à l'appréciation, par la juridiction nationale, de la conformité de cette réglementation avec les droits fondamentaux dont elle assure le respect, tels qu'ils résultent en particulier de la convention. En revanche, la Cour n'a pas cette compétence à l'égard d'une réglementation qui ne se situe pas dans le cadre du droit communautaire (16). 20 Parmi les droits fondamentaux garantis par l'ordre juridique communautaire figure le droit de propriété, lequel est mentionné dans le premier protocole joint à la convention (17). 21 S'agissant du régime de la propriété, l'article 222 du traité CEE dispose: «Le présent traité ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres». Interprétant cet article, la Cour a considéré que, «... si l'article 222 du traité ne met pas en cause la faculté des États membres d'instituer un régime d'expropriation publique, un tel régime n'échappe cependant pas à la règle fondamentale de non-discrimination qui est à la base du chapitre du traité relatif au droit d'établissement» (18). La Cour a également estimé que, eu égard à leur aspect commercial et patrimonial, les droits de propriété intellectuelle «... bien que régis par les législations nationales, sont soumis aux exigences du traité et se rattachent, dès lors, au domaine d'application de ce dernier» (19), et, partant, la Cour leur a appliqué l'article 7 du traité (20). Par ces considérations, la Cour rejetait indirectement l'argument selon lequel lesdits droits seraient régis par l'article 222 du traité. Il résulte de cette jurisprudence que l'article 222 du traité laisse en principe aux États membres le pouvoir de définir le régime du droit de propriété, y compris les restrictions apportées à ce droit pour des motifs d'intérêt général, sous la réserve que les dispositions nationales n'affectent pas les libertés protégées par le traité. On déduira également de cette jurisprudence que les mesures nationales qui règlent des questions de propriété constituent en principe une affaire interne à l'État membre, sauf si elles s'inscrivent dans le domaine d'application du droit communautaire, soit en ce que leur application fait apparaître des éléments d'extranéité (comme dans l'arrêt Fearon), soit eu égard à leur caractère mixte particulier. Par conséquent, lorsque, tel qu'en l'espèce, une question préjudicielle soulève un problème d'intervention de l'État dans le domaine du droit de propriété, que la Cour se déclare incompétente ou qu'elle statue au fond, il lui appartient de répondre à ladite question non seulement en se plaçant dans le cadre de l'article 222 du traité, mais encore en examinant nécessairement le point de savoir si la disposition nationale concernée relève du champ d'application du droit communautaire. 22 En l'espèce, le fait que le droit de propriété du demandeur au principal soit éventuellement affecté par la réglementation litigieuse ne suffit pas à fonder la compétence de la Cour pour statuer à titre préjudiciel, car ladite réglementation échappe au domaine d'application du droit communautaire (21). 23 En effet, d'une part, le demandeur au principal est un ressortissant italien et, d'autre part, la réglementation italienne litigieuse constitue une restriction substantielle de la propriété et aucun élément ne fait apparaître que cette disposition aurait été instaurée en invoquant une disposition de droit communautaire ni qu'elle viserait à garantir le respect des règles du droit communautaire. En outre, la position du demandeur ne présente aucun élément d'extranéité. 24 Il en va de même en ce qui concerne le droit à la liberté d'entreprise et au libre exercice d'une activité professionnelle en général, qui est également protégé en droit communautaire (22). Outre que, dans les circonstances de l'espèce, la restriction apportée à cette liberté s'avère une simple conséquence de la restriction apportée au droit de propriété (23), rien n'indique que la situation dont a à connaître la juridiction de renvoi relève du champ d'application du droit communautaire. 25 Enfin, nous ne nous exprimerons pas autrement quant à la prétendue violation du principe communautaire d'égalité de traitement, qui exige que des situations comparables soient traitées de manière semblable (24). Dans ses observations, le demandeur au principal soutient qu'il est victime d'une inégalité de traitement, en ce que l'article 7 de la loi régionale no 22 ne prévoit pas d'indemnisation pour les restrictions qu'il impose aux activités agricoles, alors que l'article 13 de cette même loi admet qu'une décharge d'ordures continue à fonctionner en d'autres endroits du parc. Qu'il s'agisse ou non, en l'occurrence, d'un cas d'inégalité de traitement, ce problème est de nature nettement interne et n'intéresse pas le droit communautaire. 26 Il convient d'en conclure que la situation dont a à connaître la juridiction de renvoi est purement interne et que la Cour n'est pas compétente pour répondre à la première question. B - Sur la seconde question 27 Par sa seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite s'entendre dire si une disposition nationale du type de celle en litige en l'espèce, est contraire à l'article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité qui dispose: «Elle [l'organisation commune] doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l'article 39 et doit exclure toute discrimination entre producteurs et consommateurs de la Communauté». 28 Le principe de non-discrimination prévu par cette disposition n'est que l'expression spécifique du principe d'égalité qui fait partie des principes généraux du droit communautaire (25). Pour apprécier si une disposition nationale est, le cas échéant, contraire à cette disposition, il est nécessaire qu'elle ait été adoptée en application d'une disposition réglementaire de droit communautaire relative à l'organisation commune des marchés agricoles (26). 29 En l'espèce, la disposition nationale litigieuse ne semble pas avoir le moindre lien avec l'organisation commune d'un marché agricole et, par conséquent, il n'y pas lieu d'appliquer des règles qui seraient inhérentes à une telle organisation. Il en résulte que la Cour n'a pas compétence pour fournir l'interprétation demandée. VII - Conclusion Eu égard aux éléments qui précèdent, nous proposons de répondre de la manière suivante à la juridiction de renvoi: «La Cour, saisie à titre préjudiciel, ne saurait fournir les éléments d'interprétation nécessaires à l'appréciation, par la juridiction nationale, de la compatibilité d'une disposition de droit national avec les droits fondamentaux dont elle garantit le respect, dès lors que la disposition réglementaire en cause concerne une situation qui ne relève pas du champ d'application du droit communautaire. De la même façon, la Cour ne saurait fournir des éléments d'interprétation en vue de l'appréciation de la compatibilité d'une disposition de droit national avec l'article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité CEE dès lors que la disposition dont il s'agit n'a pas été adoptée en application d'une disposition réglementaire de droit communautaire relative au marché commun agricole.» (1) - Supplément ordinaire no 2 au Bollettino ufficiale della Regione Lazio no 18 du 1er juillet 1996, p. 3. (2) - Arrêt du 19 janvier 1994, SAT Fluggesellschaft (C-364/92, Rec. p. I-43, point 9). (3) - Voir l'arrêt de la Cour du 9 décembre 1965, Singer (44/65, Rec. p. 1191, attendus 8 et 11). (4) - Voir, entre autres, les ordonnances du 2 février 1996, Bresle (C-257/95, Rec. p. I-233, points 16 et 19), et du 21 décembre 1995, Max Mara (C-307/95, Rec. p. I-5083, points 6 à 9). (5) - Arrêt du 10 juillet 1997, Palmisani (C-261/95, non encore publié au Recueil, point 20). (6) - Voir, entre autres, l'arrêt Palmisani, précité à la note 5, point 18, ainsi que les arrêts du 21 mars 1996, Bruyère e.a. (C-297/94, Rec. p. I-1551, point 19); du 15 décembre 1995, Bosman (C-415/93, Rec. p. I-4921, point 59), etc. (7) - Arrêt du 3 mars 1994, Eurico Italia e.a. (C-332/92, C-333/92 et C-335/92, Rec. p. I-711, point 13). (8) - Voir l'arrêt du 1er février 1996, Perfili (C-177/94, Rec. p. I-161, point 9). (9) - Voir l'arrêt du 17 juillet 1997, Krüger (C-334/95, non encore publié au Recueil, point 23). (10) - Voir les arrêts du 12 novembre 1992, Kerafina - Keramische und Finanz-Holding et Vioktimatiki (C-134/91 et C-135/91, Rec. p. I-5699, point 16); du 15 juillet 1982, Felicitas (270/81, Rec. p. 2771, point 9), etc. (11) - Voir, entre autres, l'arrêt du 29 mai 1997, Kremzow (C-299/95, Rec. p. I-2629, point 14); l'avis 2/94 du 28 mars 1996 (Rec. p. I-1759, point 35); l'arrêt du 18 juin 1991, ERT (C-260/89, Rec. p. I-2925, point 41), etc. (12) - Voir, entre autres, l'avis 2/94, précité à la note précédente, point 32. (13) - Voir les arrêts Kremzow, point 14, et ERT, point 41, précités à la note 11. (14) - Avis 2/94, précité à la note 11, point 34. (15) - Arrêts du 15 février 1996, Duff e.a. (C-63/93, Rec. p. I-569, point 29); du 14 juillet 1994, Graff (C-351/92, Rec. p. I-3361, point 17), et du 13 juillet 1989, Wachauf (5/88, Rec. p. 2609, point 19). (16) - Voir l'arrêt Kremzow, précité à la note 11 (point 15); l'arrêt Perfili, précité à la note 8 (point 20); l'arrêt du 4 octobre 1991, Society for the Protection of Unborn Children Ireland (C-159/90, Rec. p. I-4685, point 31); l'arrêt ERT, précité à la note 11 (point 42); les arrêts du 30 septembre 1987, Demirel (12/86, Rec. p. 3719, point 28); du 11 juillet 1985, Cinéthèque e.a. (60/84 et 61/84, Rec. p. 2605, point 26), etc. (17) - Arrêt du 13 décembre 1979, Hauer (44/79, Rec. p. 3727, point 17). Voir également l'arrêt du 17 juillet 1997, SAM Schiffahrt et Stapf (C-248/95 et C-249/95, non encore publié au Recueil, point 72). (18) - Arrêt du 6 novembre 1984, Fearon (182/83, Rec. p. 3677, point 7). Dans cette affaire, se posait la question de la compatibilité avec le droit communautaire des conditions d'expropriation forcée sur le fondement de dispositions de droit irlandais, d'un fonds de terre appartenant à une société de droit irlandais dont les actionnaires étaient des ressortissants britanniques. (19) - Voir l'arrêt du 20 octobre 1993, Phil Collins e.a. (C-92/92 et C-326/92, Rec. p. I-5145, point 22). (20) - Arrêt précité, point 28. (21) - Il n'est pas nécessaire, dès lors, d'examiner: a) la question de savoir si la disposition nationale litigieuse constitue réellement une expropriation, comme le soutient le demandeur au principal et comme la juridiction de renvoi semble l'admettre, ou une limitation apportée à la propriété dans le cadre de la réglementation qui la concerne, point de vue que nous considérons comme plus exact (pour la différence, voir l'arrêt Hauer, point 19, ainsi que les conclusions de l'avocat général M. Jacobs sous l'arrêt Wachauf, point 24. En faveur de l'autre point de vue, voir les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme du 18 février 1991, Fredin/Suède, série A. 192, et du 29 novembre 1995, Pine Valley, série A.222; b) la question de savoir si l'intervention était justifiée en l'espèce [pour les conditions auxquelles une limitation des droits fondamentaux est soumise, voir l'arrêt du 30 juillet 1996, Bosphorus (C-84/95, Rec. p. I-3953, point 21), ainsi que les arrêts SAM Schiffahrt et Stapf, point 72, Wachauf, point 18, et Hauer, point 30, précités]; c) la question de savoir si une indemnisation était due en l'espèce (voir sur ce point l'arrêt Wachauf, point 24, ainsi que les conclusions de l'avocat général M. Jacobs, point 24. Voir également l'arrêt du 27 octobre 1994 de la Cour européenne des droits de l'homme, Katte Klitsche de la Grane/Italie, série A.293-B, relatif à l'absence d'indemnisation pour des restrictions apportées à la propriété pour des raisons urbanistiques). (22) - Voir l'arrêt SAM Schiffahrt et Stapf, précité à la note 17, même point. (23) - Pour montrer que la restriction apportée à l'exercice d'une activité agricole, professionnelle ou commerciale, constitue, en substance, une conséquence des restrictions affectant l'usage et la jouissance de la propriété, c'est-à-dire de l'exploitation agricole, comparer l'arrêt Hauer, précité à la note 17, point 33. (24) - Vois, entre autres, l'arrêt SAM Schiffahrt et Stapf, point 50. (25) - Voir l'arrêt Duff e.a., précité à la note 15, point 26. (26) - Voir l'arrêt Graff, précité à la note 15, points 16 à 18.

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