C-312/90

Opinia rzecznika generalnegoTSUE1992-03-18CELEX: 61990CC0312ECLI:EU:C:1992:132

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy decyzja Komisji o wszczęciu procedury przewidzianej w art. 93 ust. 2 Traktatu EWG, zawierająca wstępną kwalifikację pomocy państwa jako nowej i niezgłoszonej, stanowi akt zaskarżalny w rozumieniu art. 173 Traktatu EWG?
Ratio decidendi
Rzecznik generalny stwierdza, że akt Komisji jest zaskarżalny, jeśli wywołuje wiążące skutki prawne, które w sposób wyraźny zmieniają sytuację prawną skarżącego. W przypadku aktów przygotowawczych, takich jak decyzja o wszczęciu procedury w sprawie pomocy państwa, zaskarżalność jest możliwa tylko wtedy, gdy akt ten stanowi ostateczny etap odrębnej procedury, a skarga na decyzję końcową nie zapewniłaby odpowiedniej ochrony prawnej przed nieodwracalnymi skutkami. W rozpatrywanych sprawach, mimo że decyzja o kwalifikacji pomocy jako nowej ma istotne skutki prawne (utrzymanie klauzuli zawieszającej z art. 93 ust. 3), skarżące państwa członkowskie nie wykazały konkretnej, nieodwracalnej szkody, która nie mogłaby być naprawiona w drodze zaskarżenia ostatecznej decyzji Komisji. W konsekwencji, skargi są niedopuszczalne.
Stan faktyczny
W sprawie C-312/90 Hiszpania udzieliła pomocy grupie producentów sprzętu elektrycznego (Cenemesa, Conelec i Cademesa) w ramach umowy o likwidacji i restrukturyzacji. Komisja wszczęła procedurę z art. 93 ust. 2 Traktatu EWG, kwalifikując pomoc jako nową i niezgłoszoną. Hiszpania zaskarżyła tę decyzję, twierdząc, że pomoc została zgłoszona, a Komisja nie zajęła stanowiska w ciągu dwóch miesięcy, co czyniłoby ją pomocą istniejącą. W sprawie C-47/91 Włochy udzieliły pomocy przedsiębiorstwu Italgrani SpA w ramach zatwierdzonego wcześniej programu pomocy dla Mezzogiorno. Komisja wszczęła procedurę z art. 93 ust. 2, kwestionując zgodność pomocy. Włochy zaskarżyły decyzję, argumentując, że pomoc jest zgodna z zatwierdzonym programem. W obu sprawach Komisja podniosła zarzut niedopuszczalności skarg.
Rozstrzygnięcie
Rzecznik generalny proponuje Trybunałowi uznanie za niedopuszczalne skarg wniesionych przez rząd hiszpański w sprawie C-312/90 i przez rząd włoski w sprawie C-47/91, skierowanych przeciwko decyzji Komisji o wszczęciu procedury przewidzianej w art. 93 ust. 2 Traktatu EWG oraz przeciwko zawartej w tej decyzji kwalifikacji pomocy jako nowej, a także zasądzenie od skarżących kosztów postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 61990C0312 Conclusions jointes de l'Avocat général Van Gerven présentées le 18 mars 1992. - Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes. - Affaire C-312/90. - République italienne contre Commission des Communautés européennes. - Affaire C-47/91. - Recours en annulation - Aides étatiques - Lettre d'ouverture de la procédure prévue à l'article 93, Paragraphe 2 - Acte attaquable. Recueil de jurisprudence 1992 page I-04117 Conclusions de l'avocat général ++++ Monsieur le Président, Messieurs les Juges, 1. Les affaires C-312/90 et C-47/91 qui nous occupent aujourd' hui ont l' une et l' autre pour objet une demande d' annulation d' une décision de la Commission relative à l' ouverture de la procédure prévue par l' article 93, paragraphe 2, du traité CEE. 2. L' affaire C-312/90, Espagne/Commission, concerne une aide que le gouvernement espagnol a octroyée et versée à un groupe de constructeurs d' équipements électriques (Cenemesa, Conelec et Cademesa) dans le cadre d' un accord de liquidation et de restructuration. Le 3 août 1990, la Commission a ouvert relativement à cette aide la procédure prévue par l' article 93, paragraphe 2, du traité. Le 11 octobre 1990, le gouvernement espagnol a introduit un recours en annulation contre cette décision d' engagement de ladite procédure. A l' appui de son recours, il fait valoir notamment que c' est à mauvais escient que l' aide en cause a été qualifiée d' aide nouvelle non notifiée dès lors qu' il l' aurait notifiée à la Commission dans les délais requis. La Commission étant cependant restée en défaut de prendre position dans un délai de deux mois sur le caractère licite de ladite aide, celle-ci devrait, conformément à la jurisprudence de la Cour, être considérée comme une aide existante (1). 3. L' affaire C-47/91, Italie/Commission, concerne l' aide octroyée par le gouvernement italien à une entreprise établie à Naples et dont l' activité consiste dans la transformation de céréales (Italgrani SpA). Cette aide a été accordée dans le cadre d' un régime d' aides institué en faveur du Mezzogiorno par la loi italienne n 64/86 du 1er mars 1986. Ce régime d' aides a été approuvé, sous conditions, par la décision 88/318/CEE que la Commission a rendue le 2 mars 1988. Après une première enquête qui avait soulevé des doutes quant à la compatibilité de l' aide avec les conditions énoncées dans la décision précitée, la Commission a décidé, le 23 novembre 1990, d' engager la procédure prévue par l' article 93, paragraphe 2, du traité. Le 31 janvier 1991, le gouvernement italien a introduit contre cette décision une requête en annulation dans laquelle il a fait valoir que l' aide concernée satisfait aux conditions énoncées dans la décision 88/318 dont elle n' est qu' une mise en oeuvre. Dès lors, la décision d' engager relativement à cette aide la procédure prévue par l' article 93, paragraphe 2, équivaut, selon lui, à un retrait (partiel) de la décision 88/318. La décision d' engager cette procédure doit donc être annulée parce qu' elle a été prise en violation des règles de compétence et des formes substantielles qui doivent être respectées lorsqu' il s' agit de rapporter une décision antérieure. Le 27 mars 1991, la société Italgrani SpA, qui est l' entreprise bénéficiaire, a elle aussi introduit un recours en annulation contre la décision susnommée de la Commission (affaire C-100/91). Entre-temps, la Commission a clôturé cette procédure qu' elle avait entamée sur la base de l' article 93, paragraphe 2, et rendu, le 16 août 1991, la décision 91/474/CEE favorable au gouvernement italien, estimant que celui-ci avait rendu l' aide octroyée à Italgrani conforme aux conditions énoncées dans la décision 88/318. Italgrani SpA s' est alors désistée de son recours en annulation, mais le gouvernement italien a lui maintenu le sien. Contrairement à l' Espagne dans l' affaire des aides octroyées aux sociétés Cenemesa, Conelec et Cademesa, le gouvernement italien n' a pas effectivement versé l' aide qu' il avait octroyée à Italgrani SpA, attendant, pour procéder au versement, la décision définitive que la Commission devait rendre sur la légalité de celle-ci. Cadre général de la question de recevabilité 4. La Commission estime, à propos des deux affaires, que la décision d' engager la procédure prévue par l' article 93, paragraphe 2, ne peut pas faire l' objet d' un recours en annulation au sens de l' article 173. C' est la raison pour laquelle elle a soulevé une exception d' irrecevabilité, conformément à l' article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure, et elle attire l' attention sur les conséquences que pourrait avoir la déclaration de recevabilité des recours en annulation. En premier lieu, une telle déclaration pourrait, selon elle, entraîner une perturbation de la répartition du pouvoir de contrôle telle qu' elle est inscrite dans le traité en ce qui concerne les aides étatiques. Elle se réfère à ce propos à l' arrêt IBM dans lequel la Cour a déclaré, à propos d' une décision de la Commission d' engager une procédure dans une affaire de cartel: "Un recours en annulation dirigé contre l' engagement d' une procédure et contre une communication des griefs pourrait obliger la Cour à porter une appréciation sur des questions sur lesquelles la Commission n' a pas encore eu l' occasion de se prononcer, et aurait ainsi pour conséquence une anticipation des débats au fond et une confusion des différentes phases des procédures administratives et judiciaires. Il serait donc incompatible avec les systèmes de répartition des compétences entre la Commission et la Cour et des voies de recours, prévus par le traité, ainsi qu' avec les exigences d' une bonne administration de la justice et d' un déroulement régulier de la procédure administrative de la Commission" (2). En second lieu, la Commission met en garde contre le risque d' une prolifération de recours en annulation (3) et elle indique que, dans l' hypothèse où la Cour déclarerait les recours recevables et annulerait finalement les décisions incriminées, une telle solution entraînerait l' apparition d' une catégorie de mesures d' aide dont la Commission ne pourrait plus contrôler la compatibilité avec le traité. 5. La Cour a décidé de se prononcer en premier lieu sur l' exception d' irrecevabilité. Nous n' examinerons donc pas, dans les présentes conclusions, les moyens d' annulation pris par les requérantes qui ne présentent aucun rapport avec cette exception. Dans l' arrêt IBM déjà cité, la Cour a émis des considérations essentielles pour l' examen de la recevabilité. Selon l' arrêt (4): "constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l' objet d' un recours en annulation au sens de l' article 173 les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci" (5) (point 9) et "lorsqu' il s' agit d' actes ou de décisions dont l' élaboration s' effectue en plusieurs phases, notamment au terme d' une procédure interne, il résulte de cette même jurisprudence qu' en principe ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de la Commission ou du Conseil au terme de cette procédure, à l' exclusion des mesures intermédiaires dont l' objectif est de préparer la décision finale." (point 10) "Il n' en serait autrement que si des actes ou décisions pris au cours de la procédure préparatoire, non seulement réunissaient les caractéristiques juridiques ci-dessus décrites, mais constituaient elles-mêmes le terme ultime d' une procédure spéciale distincte de celle qui doit permettre à la Commission ou au Conseil de statuer sur le fond" (point 11). C' est pour ces motifs que la Cour a déclaré, en l' espèce, que le recours était irrecevable. 6. La jurisprudence IBM a par la suite encore été appliquée dans différents arrêts de la Cour - aussi en dehors du domaine du droit de la concurrence - et du Tribunal, à des actes dont l' élaboration s' était effectuée en plusieurs phases (6). Dans l' arrêt AKZO qu' elle a rendu le 24 juin 1986 (7), la Cour a donné de cette jurisprudence une application d' autant plus éclairante que, contrairement à ce qu' elle avait fait dans l' affaire IBM, la Cour y a déclaré le recours en annulation (partiellement) recevable. L' acte dont il s' agissait dans cet arrêt était une décision de la Commission, prise dans le cadre d' une procédure d' application des règles de concurrence, de considérer que certains documents émanant d' une entreprise n' étaient pas "de ceux bénéficiant de la garantie de traitement de documents confidentiels assurée par le droit communautaire" (point 17). Après avoir, tout d' abord, rappelé la règle générale énoncée au point 9 de l' arrêt IBM et avoir déclaré que cette décision refusant le traitement confidentiel avait produit des effets juridiques à l' égard de la requérante "en ce qu' elle lui a(vait) refusé le bénéfice d' une protection prévue par le droit communautaire", la Cour a examiné le point de savoir "si cette décision a modifié de façon caractérisée la situation juridique de la requérante ou si elle constitue une simple mesure préparatoire contre l' illégalité de laquelle le recours portant sur la décision mettant fin à la procédure assurerait une protection suffisante" (point 19). Au terme de cet examen, la Cour constate que la décision refusant le traitement confidentiel de certaines pièces - dont la Commission a dès lors admis qu' elles pouvaient être communiquées à l' entreprise plaignante (ECS), ce qui a d' ailleurs été fait - est un acte qui "revêt un caractère définitif et est indépendant de la décision devant intervenir sur l' existence de l' infraction à l' article 86 du traité", après quoi la Cour poursuit de la manière suivante: "La possibilité dont dispose l' entreprise d' intenter contre une décision finale constatant une infraction aux règles de concurrence n' est pas de nature à lui donner une protection adéquate de ses droits en cette matière. D' une part, la procédure administrative peut ne pas aboutir à une décision de constatation d' infraction. D' autre part, le recours ouvert contre cette décision, si elle intervient, ne fournit de toute façon pas à l' entreprise le moyen de prévenir les effets irréversibles qu' entraînerait une communication irrégulière de certains de ses documents" (point 20). La Cour ajoute encore que: "L' intérêt de la société à contester la décision attaquée ne saurait être nié au motif qu' en l' espèce cette décision avait déjà été exécutée au moment où le recours a été introduit. En effet, l' annulation d' une telle décision est susceptible, par elle-même, d' avoir des conséquences juridiques, notamment en évitant le renouvellement d' une telle pratique de la part de la Commission et en rendant illégale l' utilisation par ECS des documents irrégulièrement communiqués" (point 21). C' est la raison pour laquelle le recours a été déclaré recevable sur ce point dans la mesure où il tendait à l' annulation de la décision litigieuse, mais il n' a cependant pas été déclaré recevable dans la mesure où il visait la restitution des documents communiqués à ECS parce que la Cour a jugé qu' elle n' avait pas le pouvoir d' ordonner une telle mesure dans le cadre d' un recours en annulation. 7. Voici les éléments que nous déduisons de cette jurisprudence. En premier lieu, il faut examiner si l' acte querellé produit des effets juridiques obligatoires. En second lieu, il importe de déterminer si ces effets juridiques modifient de façon caractérisée la situation juridique des parties requérantes. Tel n' est pas le cas lorsque l' acte litigieux n' est qu' une mesure préparatoire contre l' invalidité de laquelle le requérant est protégé de manière suffisante par la possibilité qui lui est ouverte d' introduire un recours en annulation contre la décision finale (en l' espèce, en interrogeant la Cour sur la compatibilité ou l' incompatibilité des aides en cause avec l' article 92 du traité CEE). Ce qui est remarquable dans l' arrêt AKZO, c' est que l' exigence d' une protection juridique efficace ou adéquate de la partie requérante, qui avait déjà été formulée dans l' arrêt IBM (au point 24), occupe à présent une position centrale dans l' appréciation de la question de savoir s' il y a lieu de fournir à la partie requérante la possibilité de déjà introduire un recours à un stade précoce. Eu égard au contexte de l' arrêt, nous présumons qu' il vise un recours en annulation contre la décision finale et non pas, par exemple, une action en dédommagement (8). Le critère énoncé dans l' arrêt IBM (au point 11), qui porte sur la question de savoir si l' acte querellé "constitu(e) (lui)-même ... le terme ultime d' une procédure spéciale distincte de celle qui doit permettre à la Commission ou au Conseil de statuer sur le fond", se trouve ainsi un peu relégué à l' arrière-plan ou, plus précisément, est explicité par l' exigence d' une protection juridique adéquate. L' acte litigieux est, en effet, considéré comme constituant le terme ultime d' une procédure spéciale et comme étant donc définitif lorsque la possibilité d' introduire un recours en annulation contre la décision finale ne constitue pas une protection adéquate des droits de la partie requérante sur le point particulier qui constitue l' objet de l' acte en cause. 8. Il a ainsi été décidé dans l' arrêt AKZO, sur la base du critère d' une protection juridique adéquate, qu' un recours en annulation contre la décision de la Commission de ne pas considérer certaines pièces du dossier comme confidentielles, de sorte qu' elles ont pu être communiquées à l' entreprise plaignante, était recevable parce qu' autrement des "effets irréversibles" pour la partie requérante ne pourraient pas être évités. La Cour a retenu cette conclusion aussi bien pour le cas où la procédure administrative aboutirait finalement à une décision finale constatant une infraction que pour le cas où aucune infraction de la sorte ne serait constatée. La Cour a encore ajouté que le fait que la décision litigieuse avait déjà été exécutée et que les documents concernés avaient déjà été communiqués ne supprimait pas l' intérêt des parties requérantes à introduire très tôt une action en annulation parce que l' annulation éventuelle de la décision à un stade précoce permettrait d' éviter le renouvellement d' une telle pratique de la part de la Commission et montrerait, en tout cas, que l' utilisation des documents par l' entreprise à laquelle ils avaient déjà été communiqués serait illégale. 9. Il ressort des éléments que nous venons d' exposer que la question de savoir si un recours en annulation contre un acte déterminé doit pouvoir être introduit à un stade précoce est une question qui doit être examinée in concreto, cas par cas, à la lumière des critères que la Cour a retenu à cet effet dans sa jurisprudence. Celle-ci vise à atteindre un équilibre entre, d' une part, l' exigence d' une protection adéquate des droits de la partie requérante et, d' autre part, les systèmes de répartition des compétences et des voies de recours, prévus par le traité, ainsi que les exigences d' une bonne administration de la justice et d' un déroulement régulier de la procédure administrative (voir le passage de l' arrêt IBM qui a été cité au paragraphe 4 ci-dessus). C' est la raison pour laquelle, dans les paragraphes qui vont suivre, nous examinerons la question de la recevabilité distinctement, tout d' abord à propos de l' affaire C-312/90, et ensuite à propos de l' affaire C-47/91. Affaire C-312/90, Espagne/Commission 10. Il s' agit d' identifier avec précision l' acte de la Commission qui est contesté par le requérant. La décision de la Commission d' engager la procédure prévue par l' article 93, paragraphe 2, du traité CEE comporte, en effet, deux éléments qui doivent être distingués: d' une part, la décision contient une évaluation provisoire de la compatibilité des aides concernées avec le traité, un élément dont aucune des parties ne prétend qu' il doit être susceptible d' un recours en annulation à un stade précoce; d' autre part, la décision contient une qualification des aides comme étant des aides nouvelles au sens de l' article 93, paragraphe 3, qui, selon la Commission, n' ont pas été notifiées. C' est ce second élément qui est contesté par le gouvernement espagnol pour qui il s' agit certes d' aides nouvelles, mais qui auraient été notifiées à la Commission par des lettres des 14 et 28 février 1990. La Commission aurait cependant négligé, comme la Cour l' a exigé dans l' arrêt Lorenz (9), d' examiner le dossier avec diligence, c' est-à-dire dans un délai raisonnable de deux mois. Le gouvernement espagnol estime en conséquence qu' il était en droit, dès lors que la Commission n' avait engagé aucune procédure au titre de l' article 93, paragraphe 2, dans le délai de deux mois, de mettre à exécution les mesures d' aide en cause, nonobstant l' interdiction énoncée à l' article 93, paragraphe 3. Il était en revanche tenu d' en avertir préalablement la Commission, ce qu' il a d' ailleurs fait. Par le fait que la Commission n' avait pas ouvert dans les délais la procédure prévue par l' article 93, paragraphe 2, les mesures d' aide en cause étaient tombées, selon le gouvernement espagnol, dans le champ d' application du régime prévu par l' article 93, paragraphe 1, pour les mesures d' aide existantes. La Commission conteste cette manière de voir les choses. Selon elle, les aides en cause n' ont pas été notifiées et c' est elle-même qui les aurait découvertes, une première fois en février 1987 et ensuite en décembre 1989, à la suite de plaintes déposées par des entreprises intéressées (10). Les lettres des 14 et 28 février 1990 auxquelles se réfère le royaume d' Espagne sont, selon la Commission, la réponse à une demande de renseignements qu' elle lui avait adressée le 12 janvier 1990. Les informations que contenaient ces lettres ont cependant été jugées incomplètes par la Commission. C' est pourquoi au cours de réunions qui ont eu lieu les 10 et 28 mai 1990, elle a sollicité des informations complémentaires qui ne lui ont pas été fournies. Au lieu de cela, le gouvernement espagnol a annoncé le 15 juin 1990 son intention de mettre la mesure envisagée à exécution, ce qu' il a effectivement fait le 3 juillet 1990 malgré les protestations de la Commission. 11. Il n' y a pas lieu d' aborder cette contestation ici. En ce qui concerne l' examen de la recevabilité du recours en annulation introduit par le royaume d' Espagne, il nous faut, en effet, nous placer dans l' hypothèse la plus désavantageuse pour le requérant dont l' exactitude en fait devra alors, si le recours est déclaré recevable, être vérifiée lors de l' examen des moyens d' annulation pris par le requérant. Pour analyser la question de la recevabilité, nous posons dès lors en prémisse que la Commission a incorrectement qualifié la mesure d' aide en cause d' aide nouvelle et non notifiée (nous parlerons ci-après de la décision de qualification). Cette décision de qualification de la Commission, qui a été notifiée au royaume d' Espagne en même temps que la décision d' ouverture de la procédure prévue par l' article 93, paragraphe 2, comporte des effets juridiques importants. La qualification de l' aide comme étant une aide nouvelle implique, en effet, que l' effet direct lié, comme la jurisprudence de la Cour l' a confirmé, à l' interdiction de mise à exécution énoncée par l' article 93, paragraphe 3, est maintenu jusqu' à ce que la Commission rende sa décision finale. En conséquence, les juridictions nationales sont tenues - et cela indépendamment de l' appréciation finale que la Commission portera sur le caractère compatible ou non de l' aide avec l' article 92 du traité CEE - de faire respecter par l' État membre concerné, à la demande de toute partie intéressée, l' interdiction de mise à exécution énoncée à l' article 93, paragraphe 3. Comme la Cour l' a déclaré dans l' arrêt qu' elle a rendu le 21 novembre 1991 dans l' affaire C-354/90 (11), cela implique que lesdites juridictions nationales peuvent apprécier au regard de leur droit interne la validité de l' exécution de mesures d' aide déjà mises en oeuvre, qu' elles peuvent imposer le remboursement des aides déjà versées et/ou ordonner des mesures provisoires. Il nous semble dénué de pertinence que les effets juridiques obligatoires précités n' aient pas été "produits" au sens strict (voir le point 9 de l' arrêt IBM, précité, et le point 18 de l' arrêt AKZO, précité) par la décision de qualification de la Commission, mais qu' ils "découlent" de la disposition directement applicable de l' article 93, paragraphe 3, dernière phrase, et qu' ils soient "maintenus" par la décision de la Commission. Ces éléments nous paraissent sans importance parce qu' en toute hypothèse c' est à la Commission qu' il appartient de constater que les conditions d' application sont remplies pour que ces effets juridiques obligatoires prennent naissance ou soient maintenus (12). 12. Il faut à présent examiner la question de savoir si la décision de qualification contestée modifie de façon caractérisée la situation juridique du requérant en raison des effets juridiques obligatoires qu' elle sortit, ce qui est le cas lorsque le requérant ne peut pas être protégé de manière suffisante contre l' invalidité de cette décision par un recours en annulation contre la décision finale. On pourrait estimer à ce propos que la décision de la Commission de qualifier la mesure d' aide en cause comme étant une mesure nouvelle ou une mesure existante ne constitue qu' une étape préparatoire dans la formation de la décision de la Commission - avant que celle-ci ne se prononce sur la compatibilité de la mesure d' aide avec l' article 92 - et que la Commission peut très bien rapporter ultérieurement cette qualification initiale au moment de la clôture de la procédure administrative. Une décision de qualification comme celle dont il s' agit en l' espèce se différencie donc en cela de la décision de refus qui était à l' ordre du jour dans l' arrêt AKZO: le refus opposé par la Commission dans cette affaire de traiter certains documents comme des documents confidentiels, de sorte qu' ils pouvaient être communiqués à une entreprise concurrente et que, dans la mesure où cette communication avait déjà eu lieu, ils pouvaient être utilisés de manière légale par cette dernière, constitue, en effet, une décision aux effets irréparables qui ne peuvent plus être neutralisés de façon adéquate par le biais d' un recours en annulation contre la décision finale de la Commission. En conséquence, dans cette affaire, les intérêts de la partie requérante auraient été lésés de manière irréparable si un recours en annulation tôt introduit n' avait pas été reconnu recevable. 13. A notre avis, il est également possible, selon les circonstances concrètes, que dans une affaire comme celle qui nous occupe aujourd' hui, les intérêts d' un requérant soient lésés de manière irréparable par une décision de qualification telle que celle dont il s' agit en l' espèce. Tel serait, par exemple, le cas si, eu égard à la qualification (donnée par la Commission) de la mesure d' aide envisagée comme étant une aide nouvelle non notifiée, l' État membre concerné avait observé l' interdiction de mise à exécution faite par l' article 93, paragraphe 3, et si, en conséquence du non-versement de l' aide promise, l' entreprise à laquelle cette aide était destinée se trouvait confrontée à des difficultés financières ou ne pouvait pas procéder à une restructuration qu' elle aurait projetée. Il est évident qu' en pareil cas la décision de qualification pourrait compromettre l' existence de l' entreprise de manière irréversible et ébranler son crédit et qu' il faudrait en conséquence considérer comme recevable un recours en annulation dirigé contre ladite décision de qualification. Étant donné que l' aide a bel et bien été versée en l' occurrence, il ne saurait cependant pas s' agir d' une telle éventualité en l' espèce. Aucune demande de restitution de l' aide octroyée n' a, à notre connaissance, été introduite devant le juge national sur la base de l' interdiction de mise à exécution faite par l' article 93, paragraphe 3. La question se pose en outre - et nous l' aborderons ultérieurement lorsque nous examinerons le recours en annulation formé par la République italienne (voir le paragraphe 17 ci-après) - de savoir si, dans l' hypothèse où elle devrait se réaliser, une telle éventualité pourrait être invoquée par l' État membre concerné si - comme c' est le cas en l' espèce - l' entreprise intéressée s' abstenait d' introduire un recours en annulation. Nous en viendrons plus bas à la conclusion qu' il faut en tout cas répondre négativement à cette question lorsqu' il ne peut être démontré qu' une entreprise déterminée a subi un préjudice concret. 14. Eu égard aux éléments concrets que nous venons d' exposer, nous estimons que le recours en annulation formé par le gouvernement espagnol est irrecevable. Affaire C-47/91, Italie/Commission 15. Ici également, le point qui divise les parties est celui de savoir si c' est à bon droit que la Commission a qualifié une aide accordée par la République italienne comme étant une aide nouvelle sujette à l' obligation de notification, avec toutes les conséquences que cela comporte (voir le paragraphe 11 plus haut). Selon l' Italie, la mesure d' aide ne doit pas être qualifiée d' aide nouvelle parce qu' elle s' inscrit dans le cadre du régime d' aide approuvé par la décision 88/318 que la Commission avait adoptée auparavant au profit du Mezzogiorno et parce qu' elle satisfait parfaitement aux conditions posées dans cette décision. La décision de la Commission de considérer l' aide octroyée à Italgrani comme une aide non encore approuvée et, partant, sujette à l' obligation de notification équivaudrait, en outre, selon le gouvernement italien, à un retrait (partiel) de la décision générale d' approbation qui avait été décernée auparavant. Il n' est pas nécessaire que nous abordions ce deuxième argument ici parce qu' il ne porte pas sur la qualification de l' aide comme étant une aide nouvelle sujette à l' obligation de notification et parce qu' il sort, en conséquence, du cadre de l' examen de recevabilité. Comme nous l' avons déjà indiqué (au paragraphe 3), Italgrani avait elle aussi introduit un recours en annulation contre la décision de qualification rendue par la Commission, mais elle s' est désistée après que la Commission avait rendu une décision finale favorable. 16. Ce qui différencie cette affaire de l' affaire C-312/90, c' est que le gouvernement italien avait bel et bien accordé l' aide, mais ne l' avait jamais effectivement versée, suite à la décision de la Commission de considérer cette aide comme une aide nouvelle et, partant, sujette à l' obligation de notification (13). Comme nous l' avons indiqué précédemment, cette circonstance peut être de nature à légitimer l' intérêt qu' une entreprise bénéficiaire, comme Italgrani, peut avoir à introduire un recours en annulation à un stade précoce à condition qu' elle puisse démontrer que la décision de qualification rendue par la Commission lui a fait subir un préjudice qui ne pourrait plus être réparé de manière adéquate par un recours en annulation contre la décision finale de la Commission. Tel est notamment le cas lorsque le non-versement de l' aide entraîne des difficultés financières sérieuses pour l' entreprise concernée ou ébranle son crédit, ce qui peut compromettre son existence. Comme nous l' avons indiqué précédemment, il faut cependant se poser la question de savoir si c' est à l' État membre concerné qu' il appartient de prendre les mesures de droit susceptibles de sauvegarder cet intérêt qui concerne en premier chef l' entreprise. Or, dans le cas qui nous concerne, Italgrani s' est désistée de son recours en annulation après que la Commission eut rendu une décision finale qui lui était favorable. 17. En ce qui concerne le recours introduit par le gouvernement italien, nous ne contestons pas qu' un État membre puisse également avoir un intérêt à la survie d' une entreprise établie sur son territoire ni qu' un recours en annulation qu' il introduirait à un stade précoce contre la décision de qualification rendue par la Commission puisse éventuellement être recevable lorsque cette décision compromet la pérennité d' une entreprise à laquelle une aide a été accordée (mais pas encore versée) (14). Dans l' affaire qui nous occupe aujourd' hui, l' existence de pareilles circonstances n' a cependant pas été démontrée, comme nous l' avons déjà dit plus haut, et l' État membre ne peut donc pas s' en prévaloir. S' il est vrai que d' une manière générale l' État membre peut lui aussi avoir un intérêt à la mise en oeuvre de sa politique d' aide, cet intérêt général, qui est distinct de l' intérêt qu' une entreprise et/ou un État membre peut avoir à l' octroi d' une aide concrète, peut cependant être également sauvegardé par l' État membre concerné - et même mieux puisque, à ce moment-là, tous les arguments de la Commission sont disponibles - par l' introduction d' un recours en annulation contre la décision finale de la Commission constatant une violation de l' article 92. 18. Eu égard aux éléments concrets de l' affaire, nous concluons donc ici également que le recours formé par le gouvernement italien n' est pas recevable. Conclusion 19. Sur la base des éléments que nous venons d' exposer, nous proposons à la Cour de déclarer irrecevables le recours formé par le gouvernement espagnol dans l' affaire C-312/90 et le recours formé par le gouvernement italien dans l' affaire C-47/91, contre la décision de la Commission d' engager la procédure prévue par l' article 93, paragraphe 2, du traité CEE et contre la décision, que la décision précédente comporte, de qualifier l' aide concernée d' aide nouvelle et nous proposons à la Cour de condamner les parties requérantes aux dépens. (*) Langue originale: le néerlandais. (1) Voir l' arrêt du 11 décembre 1973, Lorenz/Allemagne, point 4 (120/73, Rec. p. 1471). (2) Arrêt du 11 novembre 1981, IMB/Commission, point 20 (60/81, Rec. p. 2639). (3) La Commission signale à ce propos qu' au cours de la période d' octobre 1986 à septembre 1990 elle a examiné 2 000 cas d' aides étatiques et engagé la procédure prévue par l' article 93, paragraphe 2, pour 202 d' entre eux. Elle n' a rendu une décision finale négative ou conditionnelle sur la compatibilité des aides que pour 48 cas seulement. (4) Précité note 2. Dans l' exposé des motifs, la Cour se réfère à sa jurisprudence constante qui ressort déjà, par exemple, de l' arrêt qu' elle a rendu le 15 mars 1967 dans l' affaire 8/66 à 11/66, Cimenteries/Commission (Rec. p. 93, 116 à 118). (5) Il ressort du point 17 de l' arrêt que la Cour ne vise pas ici les actes qui influenceraient uniquement la situation du requérant sur le plan de la procédure. (6) Voir, par exemple, l' arrêt rendu par la Cour le 24 juin 1986 dans l' affaire 53/85, AKZO (Rec. p. 1965); l' arrêt rendu par la Cour le 14 février 1989 dans l' affaire 346/87, Bossi, points 23 et suivants (Rec. p. 303); l' arrêt rendu par le Tribunal le 22 juin 1990, T-32/89 et T-39/89, Marcopoulos, point 21 (Rec. p. II-281); l' arrêt rendu par le Tribunal le 10 juillet 1990 dans l' affaire T-64/89, Automec, points 42 et suivants (Rec. p. II-367), et l' arrêt rendu par le Tribunal le 13 décembre 1990 dans l' affaire T-116/89, Prodifarma, point 63 (Rec. p. II-843). (7) Précité note 6. (8) Nous n' examinerons pas plus profondément ici la possibilité d' introduire un recours en dédommagement dès lors qu' un tel recours constitue une procédure autonome. Dans l' arrêt AKZO, la Cour n' a pas non plus pris cette possibilité en considération lorsqu' elle a examiné le point de savoir s' il était satisfait à l' exigence d' une protection juridique adéquate. (9) Précité note 1. (10) En ce qui concerne les nouvelles aides non notifiées, la Commission n' est pas tenue de clôturer son enquête préalable dans un délai de deux mois. Voir, à cet égard, l' arrêt rendu par la Cour le 14 février 1990 dans l' affaire C-301/87, France/Commission (Boussac), point 27 (Rec. 1990, p. I-307). Cela n' empêche évidemment pas que la Commission doive alors également intervenir avec diligence, aussi bien en ce qui concerne la constitution du dossier que l' examen provisoire de celui-ci. (11) Arrêt du 21 novembre 1991, affaire C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon/France, point 12 (Rec. p. I-5505). (12) Voir la page 117 de l' arrêt Cimenteries, précité note 4. (13) Dans la décision querellée, la Commission fait grief au gouvernement italien d' avoir accordé l' aide litigieuse et elle lui rappelle que, conformément à l' article 93, paragraphe 3, cette mesure d' aide ne peut pas être mise à exécution avant qu' elle, la Commission, n' ait rendu une décision favorable (voir annexe 1 à la requête). On peut en déduire que l' aide n' a pas encore été effectivement versée. Il apparaît également de la lettre qu' Italgrani a adressée à la Cour le 22 janvier 1992 pour annoncer qu' elle se désistait de l' instance dans l' affaire C-100/91, qu' aucune aide n' a été versée avant la décision finale de la Commission (page 3). (14) Le problème qui est soulevé ici présente une analogie incontestable avec la question de savoir s' il est possible à un État membre - une possibilité qui était d' ailleurs ouverte en l' espèce à l' État italien également mais dont il n' a pas été fait usage - de démontrer dans une procédure en référé que lui aussi subit un préjudice grave et irréparable lorsqu' une entreprise établie sur son territoire ou un secteur de son économie subit un dommage. Voir à ce propos l' ordonnance rendue le 17 mars 1989 dans l' affaire 303/88 R (publiée sous forme de sommaire dans le recueil p. 801), dans laquelle le président a déclaré que l' État membre requérant ne pouvait pas invoquer le dommage subi par une entreprise individuelle. Dans cette ordonnance, le président de la Cour ne s' est pas prononcé sur la question de savoir si l' État membre pouvait faire état du dommage éventuellement infligé au secteur économique dans son ensemble et donc à l' économie nationale parce que l' existence d' un tel dommage n' avait pas été démontrée. Voir également l' ordonnance rendue le 8 mai 1991 dans l' affaire C-356/90 R (Rec. p. I-2423).

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