C-320/20
PostanowienieTSUE2021-01-12CELEX: 62020CO0320ECLI:EU:C:2021:6
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy Sąd Unii Europejskiej jest właściwy do rozpoznawania skarg o odszkodowanie wniesionych przeciwko państwu członkowskiemu z tytułu naruszenia Karty praw podstawowych Unii Europejskiej?Ratio decidendi
Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że Sąd Unii Europejskiej nie posiada jurysdykcji do rozpoznawania skarg o odszkodowanie wniesionych przeciwko państwu członkowskiemu. Zgodnie z art. 268 i 340 TFUE, Sąd jest właściwy jedynie w sprawach dotyczących odpowiedzialności pozaumownej instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii lub ich agentów. Ponieważ Republika Bułgarii nie jest instytucją ani organem Unii, Sąd prawidłowo uznał się za manifestowo niewłaściwy do rozpoznania skargi, a odwołanie od tego postanowienia jest manifestowo bezzasadne.Stan faktyczny
Veselin Atanasov Vasilev wniósł do Sądu Unii Europejskiej skargę o odszkodowanie przeciwko Republice Bułgarii, domagając się 100 000 euro z tytułu szkód rzekomo poniesionych w wyniku naruszenia przez Bułgarię art. 3 ust. 2 oraz art. 20 i 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. Skarżący twierdził, że niewłaściwe funkcjonowanie bułgarskich instytucji odwoławczych pozbawiło go możliwości obrony swoich interesów w sądzie, co naruszyło jego prawo do skutecznego środka prawnego.Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje odrzucone jako manifestowo bezzasadne.
2) M. Veselin Atanasov Vasilev pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
12 janvier 2021 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en indemnité dirigé contre un État membre – Incompétence manifeste du Tribunal de l’Union européenne »
Dans l’affaire C‑320/20 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 juillet 2020,
Veselin Atanasov Vasilev, demeurant à Haskovo (Bulgarie), représenté par Me B. Kolev, advokat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
République de Bulgarie,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Kumin, président de chambre, M. P. G. Xuereb et Mme I. Ziemele (rapporteure), juges,
avocat général : M. P. Pikamäe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Veselin Atanasov Vasilev demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 7 juillet 2020, Vasilev/Bulgarie (T‑273/20, non publiée, ci-après l’«ordonnance attaquée », EU:T:2020:332), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la République de Bulgarie à lui verser 100 000 euros en réparation du préjudice prétendument subi du fait de la violation par celle-ci de l’article 3, paragraphe 2, ainsi que des articles 20 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 mai 2020, le requérant a introduit une demande tendant à ce que la République de Bulgarie soit condamnée à lui verser 100 000 euros à titre de réparation du préjudice prétendument subi du fait de la violation par celle-ci de l’article 3, paragraphe 2, ainsi que des articles 20 et 47 de la charte des droits fondamentaux.
3 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, en application de l’article 126 de son règlement de procédure, rejeté ce recours pour cause d’incompétence manifeste, sans le signifier à la partie défenderesse.
4 À cet égard, le Tribunal a précisé, aux points 6 et 7 de l’ordonnance attaquée :
« 6 La compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par les articles 268 et 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi que par l’article 188, deuxième alinéa, EA. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, EU:C:2004:174, points 49 et 59).
7 En l’espèce, il apparaît que l’auteur du comportement qui a prétendument causé un préjudice au requérant n’est ni une institution, ni un organe ou un organisme de l’Union. »
5 Eu égard à ces constatations, le Tribunal a jugé qu’il était manifestement incompétent pour connaître du recours.
Les conclusions du requérant devant la Cour
6 Le requérant demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée et
– d’ordonner qu’un examen soit fait et qu’une décision soit rendue conformément à la procédure ordinaire.
Sur le pourvoi
7 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
8 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
Argumentation du requérant
9 Le requérant estime que le Tribunal a commis une erreur en jugeant qu’il n’était pas compétent pour examiner son recours.
10 Il fait valoir que le non‑fonctionnement ou le mauvais fonctionnement des institutions de recours bulgares l’a privé de la possibilité de défendre ses intérêts en justice, en violation de son droit à un recours juridictionnel effectif. Dès lors, il n’aurait pas eu d’autre choix que d’exiger la réparation des préjudices subis.
11 Le droit à un recours juridictionnel effectif serait un instrument fondamental pour le fonctionnement du système juridique européen, de sorte que le juge de l’Union serait pleinement compétent pour se prononcer sur l’absence d’un tel recours ou sur le mauvais fonctionnement des États membres, en les condamnant à verser des indemnités aux personnes qui n’ont pas bénéficié de la protection juridictionnelle qui leur était due de la part des systèmes de protection juridictionnelle respectifs.
Appréciation de la Cour
12 En vue de statuer sur le présent recours, il y a lieu de rappeler qu’aucune disposition des traités ne donne compétence au Tribunal pour connaître d’un litige entre une personne physique et un État membre (ordonnance du 29 avril 2020, Rosellò/Italie, C‑747/19 P, non publiée, EU:C:2020:313, point 12 et jurisprudence citée).
13 En l’occurrence, au point 6 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a correctement exposé les dispositions qui régissent sa compétence. La République de Bulgarie n’étant ni une institution ni un organe ou un organisme de l’Union, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré qu’il était manifestement incompétent pour connaître d’un recours tendant à la condamnation de cet État membre à réparer le préjudice prétendument subi par le requérant du fait d’actes accomplis par les autorités bulgares (ordonnances du 17 décembre 2015, Guja/Pologne, C‑352/15 P, non publiée, EU:C:2015:837, point 10, et du 29 avril 2020, Rosellò/Italie, C‑747/19 P, non publiée, EU:C:2020:313, point 14).
14 Il s’ensuit que, en application de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
15 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.
2) M. Veselin Atanasov Vasilev supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło