C-321/01

PostanowienieTSUE2002-11-05CELEX: 62001CO0321ECLI:EU:C:2002:635

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy Sąd Pierwszej Instancji popełnił błąd w prawie, uznając, że Komisja prawidłowo zinterpretowała Wspólną Deklarację nr 31, która wymaga elastycznego podejścia do przejściowych krajowych systemów pomocy państwa w Austrii i Finlandii, oraz czy Komisja była zobowiązana do wyważenia korzyści wynikających z przystąpienia Austrii do UE z niedogodnościami związanymi z udzieleniem spornej pomocy?
Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że Wspólna Deklaracja nr 31 nakłada na Komisję obowiązek elastycznej oceny przejściowych krajowych systemów pomocy państwa, mających na celu ułatwienie restrukturyzacji przemysłu przetwórczego w Austrii i Finlandii, biorąc pod uwagę specyfikę danego przypadku. Elastyczność ta oznacza, że Komisja musi ocenić, czy pomoc sprzyja rozwojowi gałęzi lub sektora gospodarki, nie wpływając na wymianę handlową w sposób sprzeczny ze wspólnym interesem. Trybunał podkreślił jednak, że Deklaracja nr 31 nie zobowiązuje Komisji do wyważania korzyści wynikających z przystąpienia Austrii do Unii Europejskiej bez okresu przejściowego z niedogodnościami związanymi z wypłatą spornej pomocy.
Stan faktyczny
Agrana Stärke-GmbH (obecnie Agrana Zucker und Stärke AG) złożyła w maju 1995 r. wniosek o pomoc państwa na inwestycje w swoich zakładach produkcji skrobi w Gmünd i Aschach w Austrii. Inwestycje te zostały zrealizowane we wrześniu 1995 r. Rząd austriacki powiadomił Komisję o środkach pomocy w czerwcu 1996 r. Pomoc dla zakładu w Gmünd została zatwierdzona, natomiast w przypadku zakładu w Aschach Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające, a następnie wydała decyzję 1999/342/WE, uznającą pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem.
Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje odrzucone. 2) Agrana Zucker und Stärke AG zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 62001O0321 Ordonnance de la Cour (troisième chambre) du 5 novembre 2002. - Agrana Zucker und Stärke AG contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Aides d'État - Acte d'adhésion de la république d'Autriche - Déclaration commune nº 31 annexée à l'acte final du traité d'adhésion de la république d'Autriche. - Affaire C-321/01 P. Recueil de jurisprudence 2002 page I-10027 Sommaire Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif Mots clés Aides accordées par les États - Examen par la Commission - Aides accordées aux entreprises autrichiennes ou finlandaises - Déclaration commune n° 31 sur l'industrie de transformation en Autriche et en Finlande annexée à l'acte final du traité d'adhésion - Portée éclaration commune n° 31, annexée à l'acte final du traité relatif à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède) Sommaire $$La déclaration commune n° 31 sur l'industrie de transformation en Autriche et en Finlande, annexée à l'acte final du traité relatif à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne, qui impose à la Commission une appréciation souple des régimes transitoires d'aides nationales visant à faciliter la restructuration de l'industrie de ces pays, rendue nécessaire par leur adhésion, doit être interprétée dans le sens qu'elle s'oppose à une application des règles communautaires relatives aux aides d'État ne prenant pas en compte les particularités du cas d'espèce. Le respect de cette obligation impose à la Commission d'apprécier si l'aide est de nature à promouvoir le développement d'une branche ou d'un secteur économique sans affecter les échanges d'une façon contraire à l'intérêt commun, mais ne l'oblige nullement à procéder à la mise en balance des avantages que procure à la Communauté l'adhésion sans transition de l'un de ces États membres à l'Union européenne et des inconvénients inhérents au versement de l'aide en cause. ( voir points 28-32 ) Parties Dans l'affaire C-321/01 P, AGRANA Zucker und Stärke AG, établie à Vienne (Autriche), représentée par Mes W. Barfuß et H. Wollmann, Rechtsanwälte, ayant élu domicile à Luxembourg, partie requérante, ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre élargie) du 7 juin 2001, Agrana Zucker und Stärke/Commission (T-187/99, Rec. p. II-1587), et tendant à l'annulation de cet arrêt, l'autre partie à la procédure étant: Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. Erhart et D. Triantafyllou, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg, partie défenderesse en première instance, LA COUR (troisième chambre), composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, Mme F. Macken et M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges, avocat général: M. F. G. Jacobs, greffier: M. R. Grass, l'avocat général entendu, rend la présente Ordonnance Motifs de l'arrêt Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 août 2001, Agrana Zucker und Stärke AG a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 7 juin 2001, Agrana Zucker und Stärke/Commission (T-187/99, Rec. p. II-1587, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté comme non fondé son recours en annulation de la décision 1999/342/CE de la Commission, du 30 septembre 1998, concernant les projets d'aides de l'Autriche à la société AGRANA Stärke-GmbH pour la création et la transformation d'installations de production d'amidon (JO 1999, L 131, p. 61, ci-après la «décision litigieuse»). Le cadre juridique 2 L'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 951/97 du Conseil, du 20 mai 1997, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (JO L 142, p. 22), qui remplace, en des termes identiques, la même disposition du règlement (CEE) n° 866/90 du Conseil, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (JO L 91, p. 1), dispose: «Les États membres peuvent prendre, dans le domaine couvert par le présent règlement, des mesures d'aide dont les conditions ou modalités d'octroi s'écartent de celles qui sont prévues dans le présent règlement ou dont les montants excèdent les plafonds qui y sont prévus, sous réserve que ces mesures soient prises en conformité avec les articles 92 à 94 du traité.» 3 Aux termes de l'article 151, paragraphe 1, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1, ci-après l'«acte d'adhésion»): «Les actes figurant dans la liste de l'annexe XV du présent acte s'appliquent à l'égard des nouveaux États membres dans les conditions prévues dans cette annexe.» 4 L'annexe XV, chapitre VII, D, point 1, de l'acte d'adhésion précise: «[...] Règlement (CEE) n° 866/90 [...], modifié en dernier lieu par [...] Règlement (CEE) n° 3669/93 du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO n° L 338 du 31.12.1993, p. 26). Lors de l'application de l'article 16 paragraphe 5, la Commission: - [...] - appliquera ces dispositions à l'égard de l'Autriche et de la Finlande conformément à la déclaration n° 31 figurant dans l'acte final. [...]» 5 La déclaration commune n° 31 sur l'industrie de transformation en Autriche et en Finlande, annexée à l'acte final du traité relatif à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne (JO 1994, C 241, p. 371, ci-après la «déclaration n° 31»), prévoit: «Les Parties contractantes conviennent de ce qui suit: [...] ii) la souplesse quant aux régimes transitoires d'aides nationales visant à faciliter la restructuration.» Les faits à l'origine du litige 6 Les faits à l'origine du recours, tels qu'ils sont exposés aux points 5 à 18 de l'arrêt attaqué, peuvent, aux fins du pourvoi, être résumés comme suit. 7 Agrana Stärke-GmbH était une société de droit autrichien qui, entre autres activités dans le domaine agricole, a produit et transformé de l'amidon de maïs dans son usine d'Aschach (Autriche) et de la fécule de pomme de terre dans son usine de Gmünd (Autriche). 8 Le 19 mai 1995, elle a déposé, auprès des autorités autrichiennes, une demande d'aides relative à différents investissements dans le secteur de l'amidon prévus pour ses sites de Gmünd et d'Aschach. Ces investissements ont été réalisés en septembre 1995, sans attendre la décision concernant les aides en question. 9 Par lettre du 28 juin 1996, le gouvernement autrichien a notifié individuellement à la Commission les mesures d'aide aux investissements réalisés par Agrana Stärke-GmbH sur les sites de Gmünd et d'Aschach. 10 L'aide destinée à l'usine de Gmünd a été approuvée par la Commission par lettre du 23 janvier 1997. S'agissant, en revanche, de l'aide destinée à l'usine d'Aschach, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, CE). 11 Le 30 septembre 1998, la Commission a adopté la décision litigieuse, dans laquelle elle a constaté que le projet d'aide relatif à l'usine d'Aschach n'était pas compatible avec le marché commun. L'arrêt attaqué 12 Le 20 août 1999, Agrana Zucker und Stärke AG, venant aux droits d'Agrana Stärke-GmbH (ci-après «Agrana»), a introduit devant le Tribunal un recours en annulation de la décision litigieuse fondé sur quatre moyens tirés, le premier, d'un dépassement du délai d'investigation, le deuxième, d'une violation des dispositions combinées de l'article 151, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion, de la déclaration n° 31 et de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE, le troisième, d'une méconnaissance du critère de la nécessité de l'aide en cause et, le quatrième, d'un défaut de motivation. 13 Le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble. S'agissant plus particulièrement du deuxième moyen, qui est le seul que la requérante ait maintenu dans le cadre du pourvoi, l'arrêt attaqué énonce ce qui suit: «60 La requérante prétend que la Commission a appliqué la déclaration n° 31 d'une manière manifestement erronée, d'une part, en ce qu'elle a posé comme condition préalable qu'une aide ne peut être admise si l'investissement en cause a pour objet un accroissement de la capacité de production et, d'autre part, en ce qu'elle n'a pas mis en balance les avantages que procure à la Communauté l'adhésion sans transition de la république d'Autriche à l'Union européenne et les inconvénients inhérents au versement de l'aide en cause. 61 À cet égard, il convient immédiatement d'observer que la déclaration n° 31 ne contient pas, d'après son libellé, de restrictions relatives à la capacité de production [...]. Il en résulte que la Commission ne peut, a priori, exclure du champ d'application de cette déclaration tous les cas où l'investissement d'un bénéficiaire potentiel d'une aide a pour objet d'augmenter la capacité de production. En effet, la Commission n'est pas en droit d'ajouter une limitation générale au champ d'application de la déclaration n° 31 qui ne ressort pas du texte de cette disposition. 62 Toutefois, même s'il est vrai que la Commission, au moins au regard du seul point 53 de la décision [litigieuse], a pu donner l'impression qu'elle n'accepterait en aucun cas une aide à un investisseur ayant pour objet une augmentation de capacité, conformément à son approche énoncée dans les lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration, il n'en demeure pas moins qu'une lecture plus complète de la décision [litigieuse] permet de constater que la Commission a examiné s'il était possible d'accorder l'aide en question sur la base de la déclaration n° 31 eu égard aux circonstances propres au cas d'espèce. [...] 65 La Commission a ensuite insisté sur le fait que l'aide litigieuse favorise une augmentation des capacités de production dans un secteur qui n'est pas réglementé par un système de quotas et qui se caractérise par des surcapacités structurelles (point 46 de la décision [litigieuse]). D'après la Commission, l'augmentation de la capacité d'Agrana serait de ce fait susceptible d'affecter la position concurrentielle d'entreprises productrices d'amidon opérant dans d'autres États membres et exportant vers l'Autriche, qui peuvent en outre être exposées à une concurrence accrue sur d'autres marchés (point 52 de la décision [litigieuse]). En conclusion, elle a considéré que l'aide litigieuse modifie les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun en contribuant à accroître l'offre sur un marché dominé par une demande limitée et en faussant ainsi la concurrence (point 54 de la décision [litigieuse]). 66 La Commission a donc estimé que, même en tenant compte de la clause de souplesse définie dans la déclaration n° 31, l'aide ne pouvait être considérée comme compatible avec le marché commun, au sens de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité [CE [devenu, après modification, article 87, paragraphe 3, sous c), CE]] (point 56 de la décision [litigieuse]). 67 À la lumière des motifs invoqués par la Commission dans la décision [litigieuse], il ne peut être considéré qu'elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet d'aide litigieuse ne pouvait être justifié sur la seule base de la déclaration n° 31. 68 En effet, il ne peut être reproché à la Commission d'avoir estimé que l'octroi de cette aide pourrait porter gravement atteinte à la politique qu'elle mène dans le secteur en cause. Le fait qu'elle se fonde, dans une large mesure, sur la situation structurelle dans ce secteur dans un contexte communautaire n'implique pas qu'elle n'ait pas évalué le présent cas individuellement. 69 Concernant l'absence de mise en balance des avantages que procurent à la Communauté l'adhésion sans transition de la république d'Autriche à l'Union européenne et les inconvénients inhérents au versement de l'aide en cause, force est de constater que la Commission n'était pas tenue de prendre cet aspect en compte. Dans son évaluation de la compatibilité de l'aide litigieuse, dans le cadre de laquelle elle devait prendre en considération la déclaration n° 31, la Commission devait, certes, apprécier, comme il est rappelé au point 49 de la décision [litigieuse], si l'aide était de nature à promouvoir le développement d'une branche ou d'un secteur économique, sans affecter les échanges d'une façon contraire à l'intérêt commun. Toutefois, les avantages dont la Communauté a pu bénéficier en raison de l'adhésion de la république d'Autriche à l'Union européenne ne constituent pas un élément pertinent dans le cadre d'une évaluation concrète d'une aide. 70 Il ressort de tout ce qui précède que la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation lors de son évaluation de la compatibilité de l'aide litigieuse avec le marché commun. Il en résulte également qu'elle n'a pas violé les dispositions combinées de l'article 151, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion, de la déclaration n° 31 et de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE. 71 Il s'ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.» Le pourvoi 14 Agrana demande à la Cour d'annuler l'arrêt attaqué et, statuant elle-même sur le fond du litige, d'annuler la décision litigieuse. 15 À l'appui de son pourvoi, la requérante soulève un moyen unique tiré de l'erreur de droit que le Tribunal aurait commise en faisant sienne l'appréciation erronée de la Commission en ce qui concerne la déclaration n° 31. 16 Par la première branche de ce moyen, Agrana soutient qu'il est contradictoire de la part du Tribunal de conclure, aux points 67 et 68 de l'arrêt attaqué, son analyse de la décision litigieuse par le constat que la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, après avoir reconnu, à juste titre, au point 62 de l'arrêt attaqué, que la Commission entendait, par principe, n'autoriser aucun accroissement de la capacité de l'industrie d'amidon. 17 Par ailleurs, la déclaration n° 31 obligerait la Commission, en tant qu'organe chargé de mettre en oeuvre les règles communautaires en matière d'aides, à avoir une attitude souple à l'égard des mesures de restructuration de l'industrie autrichienne de transformation rendues nécessaires par l'adhésion de la république d'Autriche à l'Union européenne. Or, la Commission se serait fondée explicitement, au point 28 des motifs de la décision litigieuse, sur le principe de l'interprétation stricte de l'article 87, paragraphe 3, CE. Cette position imprégnerait l'ensemble de la décision litigieuse. Le Tribunal n'aurait pas remarqué cette erreur de droit fondamentale et l'aurait lui-même commise. 18 Par la seconde branche de son moyen, Agrana fait valoir que la fonction de la déclaration n° 31 est d'établir un compromis entre l'intérêt que présente pour la Communauté l'adhésion immédiate de la république d'Autriche à l'Union européenne et l'intérêt pour cet État membre d'accorder des aides à son industrie de transformation. Interprétée d'un point de vue téléologique, la déclaration n° 31 obligerait la Commission à procéder, dans chaque cas particulier, à une étude comparative des avantages et des inconvénients respectifs pour la Communauté et la république d'Autriche et à prendre cette étude en compte dans son appréciation de l'aide en cause. 19 Par conséquent, la position du Tribunal, selon laquelle les avantages qui découleraient pour la Communauté de l'adhésion immédiate de la république d'Autriche à l'Union européenne ne constitueraient pas un élément dont il y avait lieu de tenir compte pour évaluer le projet d'aide en cause, serait erronée. 20 La Commission conclut au rejet du pourvoi comme étant irrecevable et/ou non fondé ainsi qu'à la condamnation d'Agrana aux dépens. Appréciation de la Cour 21 En vertu de l'article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d'ordonnance motivée. Sur la première branche du moyen 22 S'agissant de la prétendue contradiction dans le raisonnement du Tribunal, il convient de relever que celui-ci, après avoir jugé, au point 62 de l'arrêt attaqué, que «la Commission a examiné s'il était possible d'accorder l'aide en question sur la base de la déclaration n° 31», a constaté, au point 66 de l'arrêt attaqué, que «[l]a Commission a donc estimé que, même en tenant compte de la clause de souplesse définie dans la déclaration n° 31, l'aide ne pouvait être considérée comme compatible avec le marché commun, au sens de l'article 92, paragraphe 3, sous c), du traité». 23 Il s'ensuit que la conclusion énoncée par le Tribunal, au point 67 de l'arrêt attaqué, selon laquelle la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, n'est entachée d'aucune contradiction par rapport à sa motivation. 24 En effet, contrairement à ce que soutient Agrana, le Tribunal a affirmé, au point 62 de l'arrêt attaqué, que l'impression qu'elle n'accepterait en aucun cas une aide à un investisseur ayant pour objet une augmentation de capacité, que la Commission avait pu donner, au moins au regard du seul point 53 de la décision litigieuse, n'était pas confirmée par une lecture plus complète de ladite décision. Selon le Tribunal, une telle lecture permettait de constater que la Commission avait effectivement pris en compte la déclaration n° 31 au moment de l'appréciation de la compatibilité de l'aide en cause avec le marché commun. 25 S'agissant, en outre, de l'argument relatif à l'éventuelle méconnaissance par le Tribunal du caractère erroné de l'interprétation de la déclaration n° 31 retenue par la Commission, il y a lieu de constater que, après avoir, aux points 63 à 66 de l'arrêt attaqué, examiné l'appréciation de la Commission quant aux conséquences de l'aide en cause sur le marché et relevé que, dans le cadre de cette appréciation, la Commission avait pris en compte la déclaration n° 31, le Tribunal a jugé, au point 68 de l'arrêt attaqué, qu'«[i]l ne peut être reproché à la Commission d'avoir estimé que l'octroi de cette aide pourrait porter gravement atteinte à la politique qu'elle mène dans le secteur en cause» et que «[l]e fait qu'elle se fonde, dans une large mesure, sur la situation structurelle dans ce secteur dans un contexte communautaire n'implique pas qu'elle n'ait pas évalué le présent cas individuellement». 26 Il s'ensuit que le Tribunal a constaté, à juste titre, que la Commission avait appliqué les dispositions communautaires relatives aux aides d'État en tenant compte des circonstances propres au cas d'espèce. 27 En conséquence, il y a lieu de rejeter la première branche du moyen unique d'Agrana comme manifestement non fondé. Sur la seconde branche du moyen 28 S'agissant de la prétendue interprétation erronée que la Commission aurait faite de la déclaration n° 31 et que le Tribunal aurait accueillie à tort, il convient de rappeler que cette déclaration impose à la Commission une appréciation souple des régimes transitoires d'aides nationales octroyées par le gouvernement autrichien. 29 Une telle disposition doit être interprétée dans le sens qu'elle s'oppose à une application des règles communautaires relatives aux aides d'État aux mesures nationales notifiées par les autorités autrichiennes d'une façon qui ne tienne pas compte des particularités du cas d'espèce, lequel est caractérisé par le fait qu'il s'agit d'une aide incluse dans un régime transitoire visant à faciliter la restructuration de l'industrie de transformation en Autriche. 30 Le respect d'une telle obligation imposait à la Commission, ainsi qu'elle l'a fait aux points 49 à 52 de la décision litigieuse, d'apprécier si l'aide était ou non de nature à promouvoir le développement d'une branche ou d'un secteur économique sans affecter les échanges d'une façon contraire à l'intérêt commun. 31 En revanche, la déclaration n° 31 n'obligeait nullement la Commission à procéder à la mise en balance des avantages qui découleraient pour la Communauté de l'adhésion, sans période transitoire, de la république d'Autriche à l'Union européenne. 32 Il s'ensuit que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit lorsqu'il a jugé, au point 69 de l'arrêt attaqué, que, «concernant l'absence de mise en balance des avantages que procurent à la Communauté l'adhésion sans transition de la république d'Autriche à l'Union européenne et les inconvénients inhérents au versement de l'aide en cause, force est de constater que la Commission n'était pas tenue de prendre cet aspect en compte». 33 En conséquence, il y a lieu de rejeter la seconde branche de ce moyen comme manifestement non fondé. 34 De l'ensemble des considérations qui précèdent, il résulte que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant manifestement non fondé. Décisions sur les dépenses Sur les dépens 35 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. Dispositif Par ces motifs, LA COUR (troisième chambre) ordonne: 1) Le pourvoi est rejeté. 2) Agrana Zucker und Stärke AG est condamnée aux dépens.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło