C-325/96
Opinia rzecznika generalnegoTSUE1997-09-17CELEX: 61996CC0325ECLI:EU:C:1997:418
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy art. 28 rozporządzenia (EWG) nr 3677/86, ustalający sześciomiesięczny termin dla produktów rolnych w procedurze uszlachetniania czynnego, może być przedłużony na podstawie ogólnych przepisów art. 27 tego rozporządzenia i art. 14 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1999/85?Ratio decidendi
Rzecznik generalny stwierdził, że art. 28 rozporządzenia (EWG) nr 3677/86 ustanawia maksymalny, nieprzedłużalny termin dla produktów rolnych objętych procedurą uszlachetniania czynnego, które kwalifikują się do zwrotów eksportowych. Jest to przepis szczególny (lex specialis) w stosunku do ogólnych zasad przedłużania terminów zawartych w art. 27 tego rozporządzenia i art. 14 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1999/85. Cel tego przepisu, jakim jest ochrona interesów producentów wspólnotowych i uwzględnienie specyfiki rynków rolnych, wymaga ścisłego przestrzegania tych terminów, a ich przedłużenie byłoby sprzeczne z intencją prawodawcy. Wyraźne sformułowanie "nie może przekroczyć" wskazuje na imperatywny charakter terminu.Stan faktyczny
Portugalska firma Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ldª importowała 108 ton masła z Nowej Zelandii w marcu 1988 r. w ramach procedury uszlachetniania czynnego, z zamiarem przetworzenia go na ser topiony i wywozu. Początkowy sześciomiesięczny termin wywozu został dwukrotnie przedłużony przez portugalskie władze celne z powodu siły wyższej. Firma złożyła wniosek o trzecie przedłużenie terminu dla pozostałych około 30 ton masła, ale wniosek ten został odrzucony przez podsekretarza generalnego ds. celnych.Rozstrzygnięcie
Artykuł 28 rozporządzenia (EWG) nr 3677/86 Rady z dnia 24 listopada 1986 r. ustanawiającego niektóre przepisy wykonawcze do rozporządzenia (EWG) nr 1999/85 w sprawie procedury uszlachetniania czynnego należy interpretować w ten sposób, że maksymalny sześciomiesięczny termin na zakończenie procedury uszlachetniania czynnego, w przypadku produktów rolnych objętych systemem zwrotów eksportowych, nie podlega przedłużeniu i nie może być przedłużony poprzez zastosowanie ogólnego przepisu dotyczącego przedłużenia zawartego w art. 27 tego rozporządzenia.Pełny tekst orzeczenia
Avis juridique important
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61996C0325
Conclusions de l'avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 17 septembre 1997. - Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ldª contre Subdirector-Geral das Alfândegas, en présence de Ministério Público. - Demande de décision préjudicielle: Supremo Tribunal Administrativo - Portugal. - Régime du perfectionnement actif - Régime spécial des produits du secteur laitier - Prorogation du délai d'exportation. - Affaire C-325/96.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-07249
Conclusions de l'avocat général Par décision du 10 juillet 1996, le Supremo Tribunal Administrativo (Pleno da Secçao de Contencioso Tributário) a saisi la Cour, au titre de l'article 177 du traité CE, de deux questions préjudicielles concernant la possibilité de prolonger le délai accordé par les autorités douanières pour réaliser les opérations de perfectionnement actif sur les marchandises importées, avant d'exporter ces dernières, incorporées aux produits compensateurs.
2 Les questions se sont posées dans le cadre d'un litige entre l'administration douanière portugaise et l'entreprise Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Ld.a (ci-après «Eru Portuguesa»), concernant l'exportation partielle d'un lot de beurre importé de Nouvelle-Zélande en régime de perfectionnement actif.
3 En mars 1988, Eru Portuguesa a importé, sous couvert de l'autorisation n_ 128/88 de l'administration des douanes de Lisbonne, 108 tonnes de beurre de Nouvelle-Zélande, en régime de perfectionnement actif, au titre des documents administratifs n_s 5801 et 6236 des, respectivement, 18 mars 1988 et 23 mars 1988, délivrés par la Delegación Aduanera de Jardim do Tabaco.
Aux termes de l'autorisation douanière, le beurre néo-zélandais devait être utilisé, avec d'autres matières premières, pour la fabrication de fromage fondu, qui était le produit compensateur que Eru Portuguesa devait exporter.
4 Le délai d'exportation fixé dans ladite autorisation de perfectionnement actif était de six mois. Ce délai a toutefois été prolongé par deux fois par les autorités douanières portugaises, à la demande de Eru Portuguesa qui avait fait valoir des raisons de force majeure. La première prolongation, de six mois, prorogeait le délai jusqu'en mars 1989, et la deuxième, de deux mois, jusqu'au 23 mai 1989.
5 Par lettre du 21 juin 1989, Eru Portuguesa a demandé au directeur général des douanes de lui accorder, au titre de l'article 27 du règlement (CEE) n_ 3677/86 (1), une nouvelle prolongation du délai d'exportation, pour que le reste du beurre néo-zélandais, estimé à environ 30 tonnes, «soit intégré dans le produit final en vue de l'exportation», ou qu'au moins l'entreprise soit autorisée à exporter cette marchandise «en l'état», conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CEE) n_ 1999/85 (2).
6 Cette demande a été rejetée par le sous-directeur général des douanes, par décision du 12 juillet 1989, fondée sur l'avis négatif émis par la direction des services de coopération douanière internationale de la direction générale des douanes.
7 Eru Portuguesa a saisi le Tribunal Tributário de Segunda Instância d'un recours en annulation de cette décision de rejet, en faisant valoir qu'elle n'était pas suffisamment motivée et qu'elle enfreignait des dispositions des règlements communautaires applicables en la matière; cette juridiction a rejeté le recours, par jugement du 5 février 1991. Eru Portuguesa a fait appel de ce dernier devant le Supremo Tribunal Administrativo qui a rejeté l'appel, par arrêt du 1er juillet 1992, en confirmant dans sa totalité le jugement de première instance. Eru Portuguesa s'est alors pourvue contre ce dernier arrêt devant la Pleno da Secçao de Contencioso Tributário del Supremo Tribunal Administrativo (section plénière du contentieux fiscal), qui a estimé qu'il était nécessaire de déférer à la Cour de justice les questions préjudicielles suivantes:
«1) Résulte-t-il de l'interprétation de l'article 28 du règlement (CEE) n_ 3677/86 du Conseil, du 24 novembre 1986, que le délai de six mois qu'il fixe ne peut pas être prolongé?
2) Ou, au contraire, résulte-t-il de cette interprétation qu'il faut appliquer à ce délai le régime général de prorogation prévu par l'article 27 de ce règlement et par l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985?»
8 Avant de proposer une réponse à ces questions préjudicielles, j'exposerai les éléments les plus pertinents de la réglementation communautaire applicable au régime de perfectionnement actif à l'époque pertinente.
La réglementation communautaire en matière de régime de perfectionnement actif
9 Au moment des faits du litige au principal, le système douanier et économique du perfectionnement actif était régi par le règlement n_ 1999/85, qui constitue le règlement de base en la matière, et a été mis en application par le règlement n_ 3677/86. Ces deux règlements sont entrés en vigueur le 1er janvier 1987.
10 Ces dispositions font du perfectionnement actif un régime douanier économique destiné à faciliter l'utilisation, par les entreprises communautaires, de marchandises provenant de pays tiers, pour la fabrication et l'élaboration de marchandises destinées à l'exportation. Le régime du perfectionnement actif permet «de ne pas soumettre à des droits de douane des marchandises importées de pays tiers, dès lors qu'elles subissent dans la Communauté certaines opérations d'ouvraison ou de transformation et qu'elles sont ensuite réexportées en tant que produits compensateurs hors de la Communauté» (3). L'article 1er, paragraphe 2, du règlement n_ 1999/85 prévoit deux formes de perfectionnement actif, à savoir le système de la suspension et le système du rembours.
Dans le cadre du système de la suspension, le perfectionnement actif permet l'introduction sur le territoire douanier communautaire, sans qu'il soit besoin de remplir des formalités de mise en libre pratique et sans payer les droits d'importation, d'une marchandise non communautaire en vue de la soumettre à des opérations de perfectionnement et de la réexporter hors de la Communauté sous la forme d'un produit compensateur résultant de ces opérations (4). Comme la marchandise étrangère ne sera pas intégrée dans les circuits économiques communautaires, il est logique qu'elle soit exonérée du paiement des droits d'importation, pour favoriser sa transformation par une entreprise communautaire dans de meilleures conditions de concurrence, en vue de sa réexportation vers des pays tiers (5).
11 Le perfectionnement actif constitue une exception à la règle générale d'assujettissement aux obligations de mise en libre pratique et au paiement des droits d'importation des marchandises provenant de pays tiers qui sont introduites sur le territoire douanier de la Communauté. C'est pourquoi le recours à ce régime douanier, qui est destiné à renforcer la capacité exportatrice des entreprises communautaires, est subordonné à l'octroi d'une autorisation de la part de l'autorité douanière de l'État membre où seront effectuées les opérations de perfectionnement. Cette autorisation est accordée, aux termes des articles 5 et 6 du règlement n_ 1999/85, si les conditions économiques requises sont réunies, c'est-à-dire si le perfectionnement actif contribue à créer des conditions favorables pour l'exportation des produits compensateurs sans porter préjudice aux principaux intérêts des producteurs communautaires.
12 Lorsqu'elle octroie l'autorisation, l'autorité douanière de l'État membre décide en outre du délai dans lequel les produits compensateurs reçoivent l'une des destinations prévues à l'article 18 (la destination normale est l'exportation sous contrôle douanier des produits compensateurs en dehors du territoire douanier de la Communauté), ce qui constitue l'aboutissement du perfectionnement actif. A cet effet, l'article 14 du règlement n_ 1999/85 énonce:
«1. L'autorité douanière fixe le délai dans lequel les produits compensateurs doivent avoir reçu une des destinations visées à l'article 18. Ce délai est déterminé compte tenu de la durée nécessaire pour la réalisation des opérations de perfectionnement et pour l'écoulement des produits compensateurs.
2. Les délais courent à partir de la date à laquelle les marchandises non communautaires sont placées sous le régime du perfectionnement actif. L'autorité douanière peut les prolonger sur demande dûment justifiée du titulaire de l'autorisation.
...
4. Des délais spécifiques peuvent être établis, selon la procédure visée à l'article 31 paragraphes 2 et 3, pour certaines opérations de perfectionnement ou pour certaines marchandises d'importation.»
13 Cet article du règlement de base trouve ses dispositions d'application aux articles 27 et 28 du règlement n_ 3677/86. L'article 27 a la teneur suivante: «Lorsque les circonstances le justifient, la prolongation du délai fixé pour recevoir une des destinations visées à l'article 18 ou 27 du règlement de base peut être octroyée même après l'expiration du délai initialement accordé».
Pour sa part, l'article 28 est rédigé dans les termes suivants: «Pour des produits agricoles de même espèce que ceux visés à l'article 1er du règlement (CEE) n_ 565/80 ... lorsque ces produits sont destinés à être exportés sous forme de produits transformés ou de marchandises au sens de l'article 2 points b) ou c) dudit règlement, le délai dans lequel les marchandises d'importation doivent avoir reçu une des destinations visées à l'article 18 du règlement de base ne peut pas dépasser six mois».
14 Le règlement (CEE) n_ 2281/88 (6), entré en vigueur le 26 juillet 1988, a ajouté l'alinéa suivant à l'article 28 du règlement n_ 3677/86: «Toutefois, pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n_ 804/68 destinés à la fabrication de produits visés audit article ou de marchandises visées à l'annexe dudit règlement, le délai de réexportation ne peut pas excéder quatre mois».
Les questions préjudicielles
15 Les deux questions préjudicielles posées par la juridiction nationale ont fondamentalement pour objectif de demander à la Cour de dire si le délai de six mois fixé à l'article 28 du règlement n_ 3677/86 n'est pas susceptible de prorogation ou si, au contraire, il peut être prolongé en application de la disposition générale en matière de prorogation inscrite à l'article 27 du même règlement.
16 Eru Portuguesa fait valoir dans ses observations que l'article 14, paragraphe 1, du règlement n_ 1999/85 permet, en tant que règle générale, que le délai d'exportation des produits compensateurs soit fixé par les autorités douanières nationales. L'article 28 du règlement n_ 3677/86 établit toutefois, en application de l'article 14, paragraphe 4, du règlement de base, un délai maximal d'exportation de six mois pour les produits agricoles bénéficiant d'une autorisation de perfectionnement actif. Le règlement n_ 2281/88 réduit ce délai exceptionnel à quatre mois pour les produits laitiers.
Eru Portuguesa estime que la possibilité de prorogation s'applique à la fois aux délais génériques et aux délais spécifiques d'exportation établis pour les produits agricoles et pour les produits laitiers, sur demande dûment justifiée, prévue à l'article 14, paragraphe 2, du règlement de base et à l'article 27 du règlement n_ 3677/86. En outre, elle estime que les délais spécifiques d'exportation des produits agricoles et des produits laitiers, même s'ils n'étaient pas susceptibles de prorogation par application de l'article 27 du règlement n_ 3677/86, devraient être prolongés en présence de circonstances de force majeure ou de cas fortuit, comme en l'espèce. La force majeure et le cas fortuit constituent des circonstances qui justifient l'exportation des produits dans l'état où ils ont été importés, sans qu'il soit nécessaire de les avoir soumis aux opérations de perfectionnement actif qui permettent de les exporter incorporés aux produits compensateurs.
Eru Portuguesa signale par ailleurs que, après lui avoir accordé deux prorogations du délai d'exportation, l'autorité douanière portugaise a enfreint les principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique en rejetant de manière injustifiée la troisième demande de prorogation. Selon Eru Portuguesa, ce refus des autorités portugaises constitue un cas de détournement de pouvoir.
17 Le gouvernement français, le gouvernement portugais et la Commission estiment au contraire que le délai d'exportation de six mois au maximum, fixé par le règlement n_ 3677/86 pour les produits agricoles, n'est pas susceptible de prorogation, car il s'agit d'une règle spéciale qui déroge à la disposition générale autorisant les autorités douanières à fixer le délai d'exportation et à le prolonger dans des cas dûment justifiés.
18 A mon avis, il est clair que le législateur communautaire a tenu compte des caractéristiques spécifiques de la commercialisation des produits agricoles lorsqu'il a établi le régime juridique du perfectionnement actif et, concrètement, les délais dans lesquels ce régime devait aboutir.
19 La règle générale, applicable à toutes les marchandises sauf aux produits agricoles, se trouve à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, qui laisse aux autorités douanières la responsabilité de fixer le délai pour l'aboutissement du régime de perfectionnement actif. De surcroît, le paragraphe 2 de ce même article et l'article 27 du règlement n_ 3677/86 autorisent les autorités douanières à proroger le délai initialement fixé pour réaliser les opérations de perfectionnement actif, sur demande dûment justifiée du titulaire de l'autorisation et à condition que les circonstances le justifient. En principe, la prolongation du délai sera accordée si les conditions économiques appropriées continuent d'être réunies, c'est-à-dire si l'exportation des produits compensateurs s'en trouve favorisée et qu'il n'est pas porté atteinte aux intérêts des producteurs communautaires.
20 Dans la présente affaire, le produit soumis au perfectionnement actif est du beurre néo-zélandais, destiné à être incorporé au fromage fondu qui est le produit compensateur à exporter. Il s'agit, par conséquent, de produits agricoles auxquels est applicable, non pas la règle générale visée ci-dessus, mais la règle spéciale en matière de délai d'exportation établie à l'article 28 du règlement n_ 3677/86, sur la base de l'habilitation prévue à l'article 14, paragraphe 4, du règlement de base. En effet, cette règle spéciale est applicable aux produits agricoles visés à l'article 1er du règlement (CEE) n_ 565/80 (7) parmi lesquels figurent le lait et les produits laitiers destinés à l'exportation en tant que marchandises ou produits transformés et qui bénéficient du paiement de restitutions à l'exportation.
21 L'article 28 du règlement n_ 3677/86 impose un délai maximal de six mois pour la mise en oeuvre du régime de perfectionnement actif et donc pour l'exportation du produit compensateur qui constitue la forme habituelle d'aboutissement d'un tel régime. Étant donné la situation excédentaire de la production laitière communautaire, le règlement n_ 2281/88 a limité à quatre mois le délai d'aboutissement de ce régime pour les produits couverts par l'organisation commune de marchés du lait et des produits laitiers, qui comprennent le beurre et le fromage (8).
La fixation par le législateur de délais stricts pour l'aboutissement du régime de perfectionnement actif dans le cas des produits agricoles répond, comme l'ont signalé le gouvernement français et la Commission dans leurs observations, à la nécessité de réaliser un équilibre entre ce régime et le système des restitutions à l'exportation qui constituent tous deux des mécanismes visant à favoriser les exportations communautaires. Les délais de réalisation du perfectionnement actif sont réduits parce que c'est là la seule façon de préserver les intérêts essentiels des producteurs communautaires, car les conditions économiques qui, à un moment déterminé, plaident pour que le perfectionnement actif de produits agricoles de pays tiers soit autorisé, peuvent disparaître rapidement en raison d'une augmentation de la production communautaire.
22 Étant donné la finalité poursuivie par le législateur communautaire au moyen de ces dispositions, spécifiques aux produits agricoles, en matière de délais d'aboutissement du régime de perfectionnement actif, j'estime que l'article 27 du règlement n_ 3677/86 n'est pas applicable dans de tels cas. A mon avis, les délais maximaux de six mois et de quatre mois, applicables, respectivement, aux produits agricoles et aux produits laitiers, ne sont pas susceptibles de prorogation et la disposition générale en matière de prolongation, inscrite à l'article 27 visé ci-dessus, ne leur est pas applicable, car elle joue uniquement en ce qui concerne les délais de réalisation du perfectionnement actif fixés par les autorités douanières nationales. L'objectif poursuivi par le législateur communautaire lorsqu'il a fixé des délais maximaux d'aboutissement du perfectionnement actif ne pourrait pas être atteint si les autorités douanières disposaient de la possibilité de les prolonger, sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation.
23 Les termes mêmes de l'article 28 du règlement n_ 3677/86 incitent également à considérer que les délais de six et de quatre mois comme impossibles à proroger. Cet article énonce que le délai dans lequel les marchandises d'importation doivent recevoir l'une des destinations mettant fin au régime de perfectionnement actif «ne peut pas dépasser six mois». On retrouve un vocabulaire très similaire également au deuxième alinéa, concernant le lait et les produits laitiers, qui a été ajouté à cet article par le règlement n_ 2281/88 et selon lequel le délai de réexportation «... ne peut pas excéder quatre mois». Les termes contraignants utilisés dans cet article sont incompatibles avec une possibilité de prolongation, conformément à l'article 27 du règlement n_ 3677/86, de tels délais spéciaux d'aboutissement du perfectionnement actif. Il aurait été nécessaire que le législateur communautaire mentionne expressément la possibilité de prorogation pour ces délais spéciaux, mais il aurait paru quelque peu illogique de fixer un délai maximal réduit et d'offrir aux autorités douanières nationales la possibilité de le proroger, sur demande justifiée du titulaire de l'autorisation.
24 Si l'on se livre à une interprétation systématique de l'article 28 du règlement n_ 3677/86, on arrive également à la conclusion que les délais maximaux qu'il fixe ne sont pas susceptibles d'être prorogés. Cet article se présente comme une disposition spéciale, qui doit être appliquée de préférence à la règle générale de l'article 27 qui permet la prolongation des délais d'aboutissement du régime de perfectionnement actif. Qui plus est, le règlement n_ 2281/88, qui a introduit un deuxième alinéa à l'article 28 du règlement n_ 3677/86, pour limiter à quatre mois le délai de réexportation en ce qui concerne le lait et les produits laitiers, contient, au troisième considérant, l'affirmation qu'il est «opportun également de prévoir le délai maximal, non prolongeable, dans lequel les produits compensateurs doivent avoir reçu l'une des destinations autorisées». Que la modification introduite par le règlement n_ 2281/88 soit applicable ou non aux faits de la présente espèce, question qu'il appartient au juge national de trancher et qui n'a pas d'influence sur l'interprétation demandée à la Cour de justice, cette référence au caractère non prolongeable du délai maximal de réexportation constitue un élément d'interprétation valable pour l'ensemble de l'article 28 du règlement n_ 3677/86. La réglementation communautaire qui a régi par la suite le régime de perfectionnement actif a maintenu dans les mêmes termes cette dualité entre, d'une part, un délai général d'apurement, qui est fixé par les autorités douanières, peut être prolongé et s'applique à l'ensemble des marchandises soumises au régime de perfectionnement actif, et, d'autre part, des délais spéciaux de réalisation, non prolongeables, applicables aux produits agricoles bénéficiant de restitutions à l'exportation (9).
25 Enfin, le fait que les autorités douanières d'un État membre ont appliqué incorrectement l'article 28 du règlement n_ 3677/86 et ont accordé, comme en l'espèce, des prorogations du délai initialement fixé pour l'exécution du régime de perfectionnement actif d'un produit agricole ne constitue pas une circonstance qui permet au titulaire de l'autorisation de solliciter une nouvelle prolongation de ce délai et d'invoquer, en cas de refus, la violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique, le détournement de pouvoir ou l'existence d'un cas de force majeure.
26 Le principe de la sécurité juridique constitue un principe fondamental de droit communautaire qui exige en particulier qu'une réglementation imposant des charges au contribuable soit claire et précise, afin qu'il puisse connaître sans ambiguïté ses droits et obligations et prendre ses dispositions en conséquence (10). A mon avis, l'article 28 du règlement n_ 3677/86 répond parfaitement aux exigences du principe de sécurité juridique, puisqu'il règle avec une clarté suffisante le délai de mise en oeuvre du régime de perfectionnement actif applicable aux produits agricoles qui peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.
27 En ce qui concerne le principe de la confiance légitime, qui fait également partie des principes fondamentaux du droit communautaire (11), il nous semble évident qu'on ne saurait l'invoquer dans un cas où il y a eu des décisions administratives fondées sur une application incorrecte d'une règle communautaire. Le moyen du détournement de pouvoir est à rejeter sans plus d'hésitation, parce que le refus des autorités douanières d'accorder une nouvelle prolongation du délai d'apurement du perfectionnement actif dans le cas d'espèce correspondait parfaitement à l'objectif poursuivi par l'article 28 du règlement n_ 3677/86: les autorités douanières n'ont donc pas utilisé leurs prérogatives pour atteindre un but autre que celui pour lequel ces prérogatives leur ont été conférées (12).
28 Dans le cadre de la présente affaire, le principe de la force majeure (13) ne saurait être invoqué pour demander une prolongation du délai de mise en oeuvre du régime de perfectionnement actif ou l'exportation du beurre en l'état dans lequel il a été importé, car aucune mention n'a été faite de l'existence de circonstances anormales, imprévisibles et indépendantes de la volonté de l'opérateur économique, empêchant l'incorporation, au moyen des opérations de perfectionnement adéquates, de la marchandise importée au produit compensateur. De surcroît, le perfectionnement actif est un régime douanier économique qui comporte des avantages pour ses bénéficiaires, et le fait de ne pas remplir les obligations inhérentes à ce régime exige la mise en libre pratique de la marchandise en provenance du pays tiers et le paiement des droits d'importation, qui constituent les opérations auxquelles doivent être normalement soumises les marchandises importées.
Conclusions
29 Compte tenu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de justice de répondre aux questions préjudicielles dans les termes suivants:
«L'article 28 du règlement (CEE) n_ 3677/86 du Conseil, du 24 novembre 1986, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 1999/85 relatif au régime du perfectionnement actif, doit être interprété en ce sens que le délai maximal de six mois pour apurer le régime de perfectionnement actif, lorsqu'il s'agit de produits agricoles soumis au régime de restitutions à l'exportation, n'est pas susceptible de prorogation et ne peut pas être prolongé par application de la disposition générique en matière de prorogation inscrite à l'article 27 de ce règlement.»
(1) - Règlement du Conseil, du 24 novembre 1986, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n_ 1999/85 relatif au régime du perfectionnement actif (JO L 351, p. 1).
(2) - Règlement du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (JO L 188, p. 1).
(3) - Arrêt du 29 juin 1995, Temic Telefunken (C-437/93, Rec. p. I-1687, point 19).
(4) - Voir mes conclusions dans l'affaire ayant abouti à l'arrêt du 13 mars 1997, Eridania Beghin-Say (C-103/96, Rec. p. I-1453, points 8 à 11).
(5) - Pour une analyse détaillée du régime du perfectionnement actif voir, entre autres, Baumann, U.: «Le régime douanier du perfectionnement actif», Revue du marché commun, 1984, n_ 280, p. 406; Berr, C.-J. et Tremeau, H.: Le droit douanier, Economica, Paris, 1992; Durand, J.-F.: «Régimes douaniers économiques. Régimes de transformation à l'importation», Juris-classeur Europe, fascicule 542, 1995.
(6) - Règlement de la Commission, du 25 juillet 1988, modifiant le règlement n_ 3677/86 (JO L 200, p. 20).
(7) - Règlement du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 62, p. 5).
(8) - Règlement (CEE) n_ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13).
(9) - Voir les articles 26 et 28 du règlement (CEE) n_ 2228/91 de la Commission, du 26 juin 1991, fixant certaines dispositions d'application du règlement n_ 1999/85 (JO L 210, p. 1), applicables à partir du 1er octobre 1994.
Depuis le 1er janvier 1994, la réglementation applicable réside dans l'article 118 du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), et dans les articles 559 et 560 du règlement (CEE) n_ 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement n_ 2913/92 (JO L 253, p. 1).
(10) - Voir, notamment, les arrêts du 13 février 1996, Van es Douane Agenten (C-143/93, Rec. p. I-431, point 27), et du 17 juillet 1997, National Farmers' Union e.a. (C-354/95, non encore publié au Recueil, point 57).
(11) - Voir, entre autres, les arrêts du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission (C-350/88, Rec. p. I-395, points 33 et 34), et du 5 octobre 1994, Crispoltoni e.a. (C-133/93, C-300/93 et C-362/93, Rec. p. I-4863, points 57 à 59).
(12) - Voir, notamment, l'arrêt du 13 juillet 1995, Parlement/Commission (C-156/93, Rec. p. I-2019, points 31 à 33).
(13) - Voir, entre autres, les arrêts du 12 juillet 1979, Rumi/Commission (149/78, Rec. p. 2523); du 9 février 1984, Busseni/Commission (284/82, Rec. p. 557), et du 10 juillet 1990, Grèce/Commission (C-334/87, Rec. p. I-2849, publication sommaire).
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