C-328/91
Opinia rzecznika generalnegoTSUE1993-01-27CELEX: 61991CC0328ECLI:EU:C:1993:31
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy art. 7 ust. 1 lit. a) dyrektywy 79/7/EWG, zezwalający na wyłączenie z zasady równego traktowania „ustalenia wieku emerytalnego dla przyznawania emerytur i rent oraz konsekwencji, jakie mogą z tego wynikać dla innych świadczeń”, uzasadnia krajowe przepisy, które odmawiają kobietom po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat) świadczeń z tytułu niezdolności do pracy i opiekuńczych, podczas gdy mężczyźni mogą je otrzymywać do 65. roku życia?Ratio decidendi
Rzecznik Generalny argumentuje, że odstępstwa od fundamentalnego prawa do równego traktowania muszą być interpretowane ściśle i zgodnie z zasadą proporcjonalności. Dyskryminacja w zakresie „innych świadczeń” (takich jak zasiłki inwalidzkie) może być uznana za „konsekwencję” różnych wieków emerytalnych tylko wtedy, gdy jest konieczna do zachowania równowagi finansowej lub spójności systemu zabezpieczenia społecznego, w szczególności systemu emerytalnego. W niniejszej sprawie, świadczenia SDA i ICA są świadczeniami niepieniężnymi, a ich rozszerzenie na kobiety po 60. roku życia nie zakłóciłoby znacząco równowagi finansowej ani spójności systemu. Ponadto, dane statystyczne nie mogą stanowić wyłącznego uzasadnienia dla dyskryminacji, ponieważ równe traktowanie jest prawem indywidualnym.Stan faktyczny
Sprawa dotyczy kilku kobiet w Wielkiej Brytanii (Mmes Thomas, Morley, Beard, Cooze, Murphy), którym odmówiono przyznania zasiłku z tytułu poważnej niezdolności do pracy (SDA) lub zasiłku opiekuńczego (ICA). Odmowa wynikała z faktu, że kobiety te osiągnęły już wiek emerytalny (60 lat dla kobiet w Wielkiej Brytanii) w momencie wystąpienia niezdolności do pracy lub konieczności opieki nad osobą niepełnosprawną. Zgodnie z brytyjskim prawem, osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn), były wyłączone z tych świadczeń, chyba że otrzymywały je bezpośrednio przed osiągnięciem tego wieku.Rozstrzygnięcie
1) Artykuł 7 ust. 1 lit. a) dyrektywy 79/7/EWG należy interpretować w ten sposób, że jeżeli państwo członkowskie przewiduje różny wiek emerytalny dla mężczyzn i kobiet w celu przyznawania emerytur i rent, przepis ten zezwala, w odniesieniu do innych świadczeń z zabezpieczenia społecznego, jedynie na dyskryminację koniecznie i obiektywnie związaną z różnicą w wieku emerytalnym.
2) Artykuł 7 ust. 1 lit. a) dyrektywy 79/7/EWG nie zezwala państwu członkowskiemu na opieranie się wyłącznie na danych statystycznych dotyczących ludności aktywnej zawodowo w celu uzasadnienia różnic w traktowaniu mężczyzn i kobiet w zakresie świadczeń innych niż emerytury i renty.
3) Dyrektywa 79/7/EWG zobowiązuje państwa członkowskie do równego traktowania osób różnej płci znajdujących się w tej samej sytuacji, a zatem do stosowania, w stosownych przypadkach, tej samej granicy wieku dla przyznawania świadczeń z tytułu niezdolności do pracy.Pełny tekst orzeczenia
Avis juridique important
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61991C0328
Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 27 janvier 1993. - Secretary of State for Social Security contre Evelyn Thomas et autres. - Demande de décision préjudicielle: House of Lords - Royaume-Uni. - Égalité de traitement - Prestations d'invalidité - Lien avec l'âge de la retraite. - Affaire C-328/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-01247
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1. La House of Lords soumet à la Cour quatre questions préjudicielles relatives à l' interprétation de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (1) (ci-après "directive").
En particulier, la juridiction nationale entend établir si la discrimination opérée par la réglementation britannique entre les hommes et les femmes dans l' octroi de certaines prestations d' invalidité serait justifiée par l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive en question, qui donne aux États membres la faculté d' exclure du champ d' application de ladite directive "la fixation de l' âge de la retraite pour l' octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d' autres prestations " (2). L' affaire qui nous occupe concerne précisément le champ d' application de la dérogation autorisée par cette disposition en ce qui concerne les "autres prestations" de sécurité sociale, c' est-à-dire les prestations autres que les pensions de vieillesse et de retraite.
2. Les "autres prestations" dont il est question en l' espèce sont l' allocation d' invalidité grave ("severe disablement allowance", ci-après "SDA") et l' allocation d' assistance à invalide ("invalid care allowance", ci-après "ICA"). Il s' agit de prestations non contributives prévues par le Social Security Act 1975, tel que modifié par le Health and Social Security Act 1984, et versées, respectivement, aux personnes frappées d' une incapacité de travail (article 36) et aux personnes qui se consacrent à l' assistance d' une personne frappée d' invalidité grave (article 37).
L' article 36, paragraphe 4, sous d), et l' article 37, paragraphe 5, de la même loi excluent toutefois du bénéfice de ces prestations les personnes qui ont atteint l' âge de la retraite (que l' article 27, paragraphe 1, fixe à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes), sauf si ces personnes avaient droit au versement de ces prestations immédiatement avant d' atteindre cet âge.
3. Et c' est précisément sur la base des dispositions qui viennent d' être rappelées que l' Adjudication Officer a refusé à Mmes Thomas, Morley, Beard, Cooze et Murphy (décision ensuite confirmée par les Social Security Appeal Tribunals compétents) l' octroi de la SDA et de l' ICA. En effet, bien qu' elles aient dû arrêter de travailler parce qu' elles se sont elles-mêmes trouvées en incapacité de travail (Mmes Thomas et Morley) ou pour pouvoir assister des personnes frappées d' invalidité grave (Mmes Beard, Cooze et Murphy), elles avaient déjà dépassé l' âge de la retraite au moment où elles ont introduit leurs demandes et, en tout cas, elles n' avaient pas droit au versement de ces prestations immédiatement avant d' avoir atteint ledit âge. En réalité, certaines de ces personnes avaient continué à travailler après avoir atteint l' âge de la retraite et, ensuite, elles avaient arrêté de travailler à cause d' une invalidité, la leur (Mmes Thomas et Morley) ou celle d' une autre personne (Mme Beard), tandis que Mmes Cooze et Murphy avaient déjà arrêté de travailler avant d' avoir atteint l' âge de 60 ans, mais précisément pour pouvoir soigner un parent invalide auquel, cependant, on avait accordé le droit à la prestation d' invalidité à une date postérieure à celle à laquelle les dames en question ont atteint l' âge de la retraite.
A l' exception du recours introduit par Mme Morley, qui a été rejeté, les recours introduits par les autres personnes contre le refus d' octroi de la SDA ou de l' ICA ont été accueillis par le Social Security Commissioner compétent. La Court of Appeal a ensuite rejeté les appels formés par le ministre de la Sécurité sociale dans les affaires concernant Mmes Thomas, Cooze, Beard et Murphy et a accueilli l' appel formé par Mme Morley.
4. Saisie par le ministre de la Sécurité sociale d' un recours contre l' arrêt de la Court of Appeal, la House of Lords a déféré à la Cour quatre questions préjudicielles, qui peuvent être résumées de la manière suivante.
a) Quel est le type de lien qui doit exister entre une prestation de sécurité sociale et l' âge de la retraite pour qu' une mesure discriminatoire relève du champ d' application de l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive?
b) Le principe de proportionnalité doit-il être appliqué, et selon quels critères, afin de déterminer si l' accès (discriminatoire) à une prestation de sécurité sociale est la conséquence de la fixation d' un âge de la retraite différent pour les hommes et pour les femmes?
c) Un État membre peut-il se fonder sur des données statistiques pour justifier les différences de traitement entre hommes et femmes ou exciper de la dérogation en question même pour le cas où une femme peut démontrer que, bien qu' elle ait atteint l' âge de la retraite, elle ne perçoit aucune pension?
d) La directive 79/7 impose-t-elle à un État membre qui a maintenu un âge de la retraite différent pour les hommes et les femmes d' appliquer une même limite d' âge (la limite supérieure) pour l' octroi des prestations d' invalidité?
5. Par la première question, la Cour est donc appelée à se prononcer sur la portée de la dérogation que prévoit l' article 7, paragraphe 1, sous a), lorsqu' il utilise l' expression "conséquences pouvant en découler pour d' autres prestations". En particulier, la juridiction nationale demande si cette expression comprend: a) les dispositions qui sont nécessaires pour permettre aux régimes relatifs aux "autres prestations" de s' harmoniser avec ceux relatifs aux pensions de vieillesse et de retraite, sans provoquer de situations inéquitables, illogiques ou absurdes; b) les dispositions que, dans l' exercice de son pouvoir d' appréciation et en respectant le principe de proportionnalité, l' État aurait liées aux dispositions des régimes de pensions de vieillesse et de retraite; ou, enfin, c) des dispositions d' un autre type.
Nous ferons observer, à titre préliminaire, qu' il n' est pas contesté, en l' occurrence, que les intéressées relèvent du champ d' application ratione personae de la directive, que les régimes légaux à l' examen relèvent de son champ d' application ratione materiae et que les dispositions qui excluent du bénéfice des prestations en question les femmes qui ont déjà dépassé l' âge de la retraite sont discriminatoires. Afin d' établir si la circonstance que les femmes ne peuvent pas demander et obtenir la SDA ou l' ICA après avoir atteint l' âge de 60 ans, alors que les hommes peuvent le faire jusqu' à 65 ans, constitue une conséquence de la fixation d' un âge de la retraite différent pour les hommes et pour les femmes, il convient donc, et en premier lieu, de s' interroger sur le lien de causalité qui doit exister entre une prestation de sécurité sociale et l' âge de la retraite, et donc sur le lien qui permet de considérer que la disposition discriminatoire, relative à la prestation en question, constitue une conséquence de l' âge de la retraite au sens de l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive et aux fins de son application.
6. Les parties sont d' accord pour estimer qu' il doit y avoir un lien entre l' âge de la retraite et les autres prestations de sécurité sociale (discriminatoires) qui en sont la conséquence: toutefois, les points de vue divergent en ce qui concerne la portée de ce lien de causalité.
Les parties intimées et la Commission soutiennent que la dérogation en question ne saurait être interprétée d' une façon large et subjective, mais au contraire qu' elle doit inclure uniquement les conséquences, pour d' autres prestations, qui sont objectivement et nécessairement liées à l' âge de la retraite. Si l' on ne procédait pas de la sorte, les États membres pourraient, unilatéralement, lier à l' âge de la retraite l' accès à une prestation de sécurité sociale d' un autre type, ce qui aurait pour conséquence de leur laisser la faculté d' étendre les discriminations fondées sur le sexe.
Le gouvernement du Royaume-Uni soutient, par contre, qu' un État membre a la faculté de lier l' octroi d' une prestation de sécurité sociale à l' âge (différent) de la retraite, pour autant qu' il le fasse dans les limites de ce qui est raisonnable et dans le respect du principe de proportionnalité. Partant de la considération selon laquelle, aussi longtemps qu' existeront des âges de la retraite différents, il ne sera pas possible de garantir une égalité de traitement absolue entre hommes et femmes en ce qui concerne certaines autres prestations de sécurité sociale et qu' au contraire il existera toujours, de toute façon, des discriminations ou, en tout cas, des anomalies, le gouvernement du Royaume-Uni soutient, en effet, qu' un État membre a la faculté de choisir, parmi les différentes solutions possibles, celle qu' il considère comme étant la plus appropriée et la plus adéquate pour atteindre les buts que son système de sécurité sociale entend poursuivre. Ledit gouvernement démontre, dès lors, à travers une série d' exemples, que des discriminations entre hommes et femmes existeraient même si l' on adoptait une limite d' âge commune pour l' accès aux prestations en question (3) et ajoute qu' il n' est pas possible de définir de manière univoque ce qu' il convient d' entendre par conséquence nécessaire. Il déduit de cet ensemble de considérations que c' est l' impossibilité même de trouver des solutions aboutissant à une absence totale de discriminations qui constitue le lien entre l' âge de la retraite et les prestations d' invalidité en question.
7. Eu égard à ces éléments, nous rappellerons, tout d' abord, que la Cour a itérativement affirmé que l' élimination des discriminations fondées sur le sexe fait partie des droits fondamentaux dont elle a pour mission d' assurer le respect (4) et qu' elle a, en outre, précisé que, "en déterminant la portée de toute dérogation à un droit individuel, tel que l' égalité de traitement entre hommes et femmes ... il faut respecter le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit qui sont à la base de l' ordre juridique communautaire. Ce principe exige que les dérogations ne dépassent pas la limite de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché..." (5). Il en résulte, comme l' a énoncé la Cour, que l' exception prévue à l' article 7, paragraphe 1, sous a), doit être interprétée de manière stricte (6).
8. Plus récemment, la Cour s' est prononcée sur le point qui nous occupe dans l' arrêt du 7 juillet 1992, Equal Opportunities Commission (7), où il était question des discriminations au détriment des hommes découlant du fait que ceux-ci versent des cotisations au cours d' une période plus longue que les femmes, pour une pension du même montant; et cela précisément à cause de l' existence d' un âge de la retraite différent pour les hommes et pour les femmes. A cette occasion, la Cour a affirmé que les discriminations relatives aux périodes de cotisation ne sauraient entrer dans le champ d' application de la dérogation prévue à l' article 7, paragraphe 1, sous a), que "si elles devaient apparaître nécessaires pour atteindre les objectifs que la directive entend poursuivre en laissant aux États membres la faculté de maintenir un âge légal de la retraite différent pour les hommes et pour les femmes" (point 13).
Après avoir rappelé que les États membres ont l' obligation de procéder périodiquement à un réexamen des matières exclues (article 7, paragraphe 2) et d' informer la Commission des raisons qui justifient éventuellement le maintien des exclusions encore en vigueur (article 8, paragraphe 2), la Cour s' est ensuite penchée sur le but que la directive entend poursuivre en prévoyant la dérogation en question. En l' occurrence, la Cour a affirmé que, bien que les considérants de la directive ne précisent pas la raison d' être des dérogations qu' elle prévoit, on peut déduire de la nature des exceptions figurant à l' article 7, paragraphe 1, de la directive que le législateur communautaire a entendu autoriser les États membres à maintenir temporairement, en matière de retraites, les avantages reconnus aux femmes, afin de leur permettre de procéder progressivement à une modification des systèmes de pension sur ce point sans perturber l' équilibre financier complexe de ces systèmes, dont il ne pouvait méconnaître l' importance (point 15).
9. Les considérations développées par la Cour, que nous venons de rappeler, ne concernent pas, à l' évidence, les conséquences découlant, pour d' autres prestations, d' une différence quant à l' âge de la retraite, mais les discriminations relatives à la portée de l' obligation de verser les cotisations en vue de la retraite et de son calcul. Toutefois, il est tout aussi évident que, le but de la dérogation prévue par l' article 7, paragraphe 1, sous a), étant d' autoriser le maintien temporaire des avantages reconnus aux femmes en matière de retraites, afin de permettre aux États membres de procéder progressivement à une modification sur ce point (dans le sens de parvenir à la fixation d' un âge de la retraite unique pour les hommes et les femmes), d' éventuelles discriminations relatives à d' autres prestations de sécurité sociale ne constituent une conséquence découlant de la différence quant à l' âge de la retraite et n' entrent donc dans le champ d' application de ladite dérogation (de façon analogue à ce que la Cour a affirmé pour les discriminations relatives aux périodes de cotisation) que dans la mesure où elles sont nécessaires pour permettre aux États membres de maintenir temporairement des âges de la retraite différents sans perturber de manière significative l' équilibre complexe du système de sécurité sociale, en particulier sur le plan financier (comme dans le cas des cotisations en matière de retraite), mais également en termes de cohérence du système dans son ensemble.
10. Revenons aux prestations dont il est question en l' espèce. Comme on l' a déjà relevé, la SDA et l' ICA sont des prestations non contributives, dont l' octroi n' est donc pas fonction de cotisations versées et qui, dès lors, de ce point de vue, n' influent pas sur des mécanismes financiers préétablis. D' une manière plus générale, nous observerons qu' il ne nous semble pas possible de soutenir la thèse selon laquelle le lien établi entre la différence quant à l' âge de la retraite et lesdites prestations soit nécessaire pour préserver l' équilibre financier de l' ensemble du système de sécurité sociale.
En effet, les affirmations du gouvernement du Royaume-Uni relatives aux conséquences financières considérables découlant, par exemple, de la fixation d' une limite d' âge commune pour les hommes et pour les femmes (65 ans) s' avèrent ensuite contredites par le fait que, en vertu des Social Security (Overlapping Benefits) Regulations 1979, le montant d' une prestation d' invalidité qui remplace le revenu est susceptible d' être réduit du montant de la pension de vieillesse. Certes, il demeure que, à la différence des pensions de vieillesse, les prestations d' invalidité ne sont pas imposables; mais cette circonstance n' influe pas tellement sur l' équilibre financier du système des pensions, mais plutôt sur le fait que les prestations en question, perçues par des femmes de la tranche d' âge de 60 à 65 ans, seront partiellement imposées, à la différence de ce qui se passe pour les hommes relevant de la même tranche d' âge.
Le gouvernement du Royaume-Uni a encore souligné qu' il y aurait une augmentation des charges financières, puisque des personnes qui, normalement, n' auraient pas droit à une pension pourraient néanmoins avoir droit à l' une des prestations d' invalidité dont il est question. Il nous semble que deux observations suffiront sur ce point. La première consiste à relever qu' il ne faut pas perdre de vue le fait qu' il s' agit de personnes entrant dans le champ d' application de la directive 79/7. La seconde consiste à observer que, s' il est parfaitement possible que certaines personnes qui n' ont pas versé des cotisations suffisantes pour obtenir une pension puissent, en revanche, obtenir une des prestations en question, il est vrai aussi, comme l' affirme la Commission sans être contredite par le gouvernement du Royaume-Uni, que, dans ce cas, les personnes en question ne bénéficieront pas du soutien au revenu qui est octroyé, en vertu de la législation nationale, aux personnes qui ont des moyens de subsistance insuffisants.
11. Et il ne nous paraît pas non plus que l' on puisse raisonnablement soutenir que l' octroi desdites prestations à des femmes qui ont déjà dépassé l' âge de la retraite soit de nature à affecter la cohérence du système des pensions. En particulier, la circonstance, que le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir, que les prestations en question sont octroyées pour remplacer la perte de revenu à la suite de la réalisation du risque pour lequel elles sont prévues n' est pas déterminante, d' autant plus que la circonstance que la femme acquerrait le droit à la pension avant l' homme n' implique pas, s' agissant du droit communautaire, qu' elle puisse être obligée d' arrêter de travailler avant l' homme. En d' autres termes, le fait de prévoir un âge de la retraite différent ne peut avoir pour conséquence d' empêcher les femmes de travailler aussi longtemps que les hommes (8). Et, à vrai dire, ce même système britannique permet de conserver un emploi régulier et de différer la date de la retraite jusqu' à un maximum de cinq ans après avoir atteint l' âge de la retraite (en effet, l' article 27, paragraphe 5, du Social Security Act 1975 prévoit que l' on est automatiquement considéré comme étant à la retraite cinq ans après avoir atteint l' âge de la retraite). A cela s' ajoute le fait que, ainsi que cela ressort de différents éléments résultant du dossier de l' affaire, presque 20 % des femmes continuent à travailler après avoir atteint l' âge de la retraite.
Telle est précisément la situation des femmes dont il est question dans la procédure au principal: elles ont continué à travailler après avoir atteint l' âge de 60 ans et ce n' est qu' après cet âge qu' est survenue la condition d' invalidité ou la nécessité d' assister une personne invalide. Certes, il s' agit de cas limités en nombre, dans la mesure où, en règle générale, les femmes arrêtent de travailler au moment où elles atteignent l' âge de la retraite, mais il s' agit néanmoins d' une réalité qui ne saurait être ignorée. Il n' est donc pas juste de traiter toutes les femmes comme si elles arrêtaient de travailler au moment où elles atteignent l' âge de la retraite, en pénalisant de la sorte précisément les femmes qui continuent à travailler après avoir atteint l' âge de 60 ans.
12. A la lumière des considérations qui précèdent, nous estimons donc que la discrimination opérée par la législation britannique en matière de prestations d' invalidité ne pourrait être considérée comme une conséquence découlant de la fixation d' un âge de la retraite différent, au sens de l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive, que si elle est nécessaire pour garantir la cohérence et l' équilibre financier du système des pensions, condition qui ne semble pas se réaliser dans le cas d' espèce. Il appartient, en tout cas, à la juridiction nationale de vérifier, à la lumière des indications fournies, s' il est satisfait à cette condition.
13. La solution à laquelle nous sommes ainsi parvenu, en ce qui concerne la première question, nous semble avoir rendu superflue une réponse spécifique aux trois autres questions, que nous aborderons donc très brièvement.
14. Par la deuxième question, la juridiction de renvoi demande à la Cour si, et éventuellement selon quels critères, le principe de proportionnalité devrait être appliqué dans un cas tel que celui qui nous occupe. Sur ce point, nous ferons observer que, s' il est vrai que, dans l' arrêt Johnston précité, la Cour a affirmé que, "en déterminant la portée de toute dérogation à un droit individuel, tel que l' égalité de traitement entre hommes et femmes ..., il faut respecter le principe de proportionnalité", il est aussi vrai que, ainsi que le démontrent les observations qui précèdent, ce principe ne possède pas une valeur autonome aux fins d' établir quelles sont les conséquences objectivement liées à l' âge de la retraite (9). Il n' est donc pas nécessaire de répondre à la deuxième question.
15. Sur la troisième question, relative à la pertinence des données statistiques, il suffit de faire observer que, ainsi que cela résulte de ce que nous avons déjà exposé en réponse à la première question, le droit à l' égalité de traitement étant un droit individuel, il n' est pas possible de procéder à des généralisations qui fassent abstraction du fait que beaucoup de femmes continuent à travailler après avoir atteint l' âge de la retraite. Plus généralement, il convient ensuite d' observer que, comme on peut le déduire de la jurisprudence de la Cour (10) en matière d' égalité de traitement, des discriminations au détriment de l' un ou de l' autre sexe ne sauraient être justifiées par des données statistiques. Il en résulte que, en principe, on ne saurait se prévaloir de la dérogation prévue à l' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive en se fondant exclusivement sur le comportement du plus grand nombre de personnes qui relèvent d' un groupe donné.
16. Enfin, par la dernière question, la House of Lords demande si, dans le cas où la législation nationale prévoit l' existence d' un âge de la retraite différent pour les hommes et pour les femmes, la directive 79/7 impose à un État membre d' appliquer, en ce qui concerne le régime des prestations d' invalidité, la limite d' âge supérieure prévue pour l' âge de la retraite (en l' espèce, la limite de 65 ans). Sur ce point, nous nous bornerons à observer qu' eu égard aux objectifs de la directive, et en particulier de son article 4, ce qui importe c' est que les femmes soient traitées de la même façon que les hommes qui se trouvent dans la même situation (11).
Dans cette optique, l' octroi des prestations d' invalidité en question, lorsque les autres conditions sont réunies, à toutes les personnes qui sont âgées de moins de 65 ans (âge commun) pourrait être soumis à la condition qu' il s' agisse de personnes qui ne perçoivent pas la pension de vieillesse ou qui n' en ont pas encore fait la demande. La préoccupation du gouvernement du Royaume-Uni, selon lequel l' octroi de ces prestations se trouverait ainsi fondé sur une fiction, étant donné qu' il n' est pas possible de démontrer que la femme en question aurait continué à travailler si l' invalidité n' était pas survenue, ne nous semble pas fondée. Au contraire, la fiction réside plutôt dans le fait de considérer comme "retraitée" une femme qui, au contraire, continue à travailler après avoir atteint l' âge de 60 ans et qui ensuite arrête en raison de son invalidité ou de celle d' une autre personne, à l' assistance de laquelle elle se consacre.
17. A la lumière des considérations qui précèdent, nous suggérons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions posées par la House of Lords:
"1) L' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE doit être interprété en ce sens que, si un État membre prévoit un âge de la retraite différent pour les hommes et pour les femmes pour l' octroi des pensions de vieillesse et de retraite, cette disposition autorise uniquement, s' agissant des autres prestations de sécurité sociale, les discriminations nécessairement et objectivement liées à la différence quant à l' âge de la retraite.
2) L' article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 79/7/CEE n' autorise pas un État membre à se fonder uniquement sur des données statistiques relatives à la population active pour justifier des différences de traitement entre hommes et femmes en matière de prestations autres que les pensions de vieillesse et de retraite.
3) La directive 79/7/CEE oblige les États membres à traiter de la même manière les personnes de sexe différent qui se trouvent dans la même situation et donc à appliquer, le cas échéant, la même limite d' âge pour l' octroi des prestations d' invalidité."
(*) Langue originale: l' italien.
(1) JO 1979, L 6, p. 24.
(2) Passage que nous soulignons.
(3) En particulier, le gouvernement du Royaume-Uni insiste sur les discriminations qui existeraient en ce qui concerne les crédits qui sont octroyés aux bénéficiaires desdites prestations en vue de cotiser aux pensions du régime public et sur le fait que la fixation d' une limite d' âge supérieure conduirait à des anomalies, en ce sens que des prestations non contributives, telles que celles à l' examen, seraient accordées à des conditions plus avantageuses que les prestations contributives.
(4) Voir arrêt du 15 juin 1978, Defrenne (149/77, Rec. p. 1365, points 26 et 27).
(5) Arrêt du 15 mai 1986, Johnston (222/84, Rec. p. 1651, point 38).
(6) Voir arrêts du 26 février 1986, Marshall (152/84, Rec. p. 723, point 36), et Beets-Proper (262/84, Rec. p. 773, point 38).
(7) C-9/91, Rec. p. I-4297.
(8) Sur ce point, nous rappellerons l' arrêt du 26 octobre 1983, Commission/Italie, dans lequel la Cour a affirmé qu' une disposition nationale qui prévoit que les travailleurs de sexe féminin, bien que répondant aux conditions pour avoir droit à la pension de vieillesse, peuvent choisir de continuer à travailler jusqu' à la même limite d' âge que celle prévue pour les hommes, est considérée comme une des "conditions de travail les plus importantes" (163/82, Rec. p. 3273, point 9). Voir, en outre, les conclusions de l' avocat général Sir Gordon Slynn dans l' affaire Marshall (arrêt précité à la note 6, Rec. p. 723, 725).
(9) Voir, sur ce point, les conclusions de l' avocat général M. Van Gerven dans l' affaire Equal Opportunities Commission (arrêt précité à la note 7, Rec. p. I-4297, I-4318).
(10) Voir, en particulier, arrêt du 7 février 1991, Nimz (C-184/89, Rec. p. I-297, point 14), ainsi que arrêt du 7 mai 1991, Commission/Belgique (C-229/89, Rec. p. I-2205).
(11) A ce sujet, il n' est pas superflu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le groupe discriminé a le droit de se voir appliquer, dans l' attente d' une intervention du législateur, le même traitement et le même régime que ceux dont bénéficie l' autre groupe qui se trouve dans la même situation (voir, entre autres, arrêt du 13 mars 1991, Cotter et McDermott, C-377/89, Rec. p. I-1155, point 18).
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło