C-334/93
Opinia rzecznika generalnegoTSUE1994-12-15CELEX: 61993CC0334ECLI:EU:C:1994:418
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy w przypadku reimportu towarów z Austrii do Wspólnoty, które pierwotnie pochodziły ze Wspólnoty, można odstąpić od wymogu przedstawienia dokumentów potwierdzających preferencyjne pochodzenie (świadectwo EUR.1), jeśli porozumienie niezgodne z art. 23 ust. 1 umowy o wolnym handlu uniemożliwia ich wydanie, a austriackie organy celne nie podejmują własnych dochodzeń?Ratio decidendi
Rzecznik generalny argumentuje, że choć formalne dowody pochodzenia są zasadniczo wymagane dla stosowania preferencyjnego traktowania, to w wyjątkowych sytuacjach, gdy obiektywna lub subiektywna niemożność (zbliżona do siły wyższej) uniemożliwia ich uzyskanie z powodu praktyk antykonkurencyjnych, a podmiot gospodarczy podjął wszelkie rozsądne kroki w celu ich uzyskania, można odstąpić od tego wymogu. Takie podejście jest konieczne, aby nie podważać podstawowego celu umowy o wolnym handlu, jakim jest eliminowanie przeszkód w handlu i zapewnienie swobodnego przepływu towarów, oraz aby zapobiec tworzeniu barier handlowych przez prywatne przedsiębiorstwa.Stan faktyczny
Sprawa dotyczy Bonapharma Arzneimittel GmbH, która importowała leki z Austrii do Niemiec w latach 1989-1991. Leki te pochodziły ze Wspólnoty, zostały wyeksportowane do Austrii, a następnie reimportowane. Austriacka firma M., od której Bonapharma kupiła leki, nie była w stanie przedstawić dowodów pochodzenia (świadectw EUR.1), ponieważ austriaccy hurtownicy/producenci ze Wspólnoty odmówili dostarczenia niezbędnych informacji, rzekomo w celu zapobieżenia reimportom. Hauptzollamt Krefeld zażądał od Bonapharma zapłaty ceł w wysokości około 20 000 DM.Rozstrzygnięcie
W przypadku importu z Austrii, stanowiącego w rzeczywistości reimport ze Wspólnoty, przedstawienie dowodów pochodzenia, o których mowa w tytule II Protokołu nr 3 załączonego do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Austrii, może wyjątkowo nie być wymagane, jeżeli porozumienie w rozumieniu art. 23 ust. 1 umowy uniemożliwia wydanie tych dokumentów, a eksporter podjął wszelkie niezbędne i rozsądnie wymagane kroki w celu uzyskania tych dowodów pochodzenia.Pełny tekst orzeczenia
Avis juridique important
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61993C0334
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 15 décembre 1994. - Bonapharma Arzneimittel GmbH contre Hauptzollamt Krefeld. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. - Accord de libre-échange CEE-Autriche - Notion de produit originaire - Protocole nº 3 - Méthodes de coopération administrative - Certificat EUR.1. - Affaire C-334/93.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-00319
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A ° Introduction
1. La société Bonapharma, demanderesse au principal, a importé en République fédérale d' Allemagne au cours des années 1989 à 1991 plusieurs lots de médicaments achetés à l' entreprise M., établie à Vienne, en Autriche. Selon les constatations de la juridiction de renvoi, il s' agissait de produits provenant de la Communauté, qui avaient été exportés vers l' Autriche. Il semble que les prix des médicaments soient considérablement plus élevés en Allemagne qu' en Autriche, de sorte que de telles réimportations sont rentables.
2. L' entreprise M. a indiqué, lors de l' exportation des médicaments vers l' Allemagne, que ces produits provenaient de la Communauté. Mais un contrôle a posteriori a révélé que l' entreprise M. n' était pas en mesure de rapporter la preuve de l' origine exigée, dans la forme prescrite par le protocole n 3 annexé à l' accord de libre échange entre la Communauté économique européenne et la république d' Autriche du 22 juillet 1972 (1) (ci-après "accord"). Le Hauptzollamt Krefeld a donc décidé, le 3 mars 1992, que la société Bonapharma devrait acquitter a posteriori quelque 20 000 DM de droits de douane.
3. La société Bonapharma a introduit un recours contre cette décision auprès du Finanzgericht Duesseldorf. La demanderesse y faisait valoir qu' elle ne pouvait pas apporter les preuves de l' origine exigées parce que les fournisseurs de l' entreprise M. (des grossistes autrichiens) avaient refusé de fournir à celle-ci des indications sur l' origine des produits. Ce refus s' explique, selon la demanderesse, par le souci des fabricants (établis dans la Communauté) d' empêcher les réimportations à partir de l' Autriche dans la Communauté. Cependant, puisque les certificats correspondants avaient dû être présentés aux autorités douanières autrichiennes lors de l' importation des produits en provenance de la Communauté, on aurait pu établir qu' il s' agissait de produits originaires de la Communauté. Mais l' administration douanière autrichienne s' en est tenue au point de vue selon lequel il ne lui appartient pas de se livrer à des recherches propres sur l' origine des produits.
La demanderesse estime que l' attitude des fournisseurs constitue une violation de l' article 23, paragraphe 1, sous ii), de l' accord. Selon cette disposition ° qui s' appuie sur l' article 86 du traité CE °, l' exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d' une position dominante sur l' ensemble des territoires des parties contractantes (c' est-à-dire la Communauté et l' Autriche) ou dans une partie substantielle de celui-ci est incompatible avec l' accord, dans la mesure où elle est susceptible d' affecter les échanges entre la Communauté et l' Autriche.
La demanderesse estime que, en dépit de l' absence des preuves de l' origine visées au protocole n 3, il ressort d' une série de documents qu' elle a produits au cours de la procédure introduite devant le Finanzgericht que les produits litigieux provenaient de la Communauté.
4. C' est pourquoi le Finanzgericht Duesseldorf a soumis à la Cour, pour une décision à titre préjudiciel, la question suivante:
Lors d' importations en provenance d' Autriche, constituant en réalité des réimportations en provenance de la Communauté, est-il possible de renoncer à la présentation des documents établissant l' origine préférentielle visés au titre II du protocole n 3 de l' accord entre la Communauté économique européenne et la république d' Autriche, lorsqu' une entente incompatible avec cet accord, au sens de son article 23, paragraphe 1, fait obstacle à la délivrance de ces pièces et que l' administration douanière autrichienne laisse à l' exportateur le soin exclusif de faire la preuve du droit au régime préférentiel, sans procéder à aucune investigation de son propre chef?
5. Aux termes des dispositions de l' accord, il n' est plus perçu de droits d' importation dans les échanges entre la Communauté et l' Autriche. En vertu de son article 2, l' accord s' applique aux produits originaires de la Communauté et de l' Autriche. Les règles d' origine sont déterminées par le protocole n 3 (article 11 de l' accord).
6. Le protocole n 3 relatif à la détermination de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative a été modifié à plusieurs reprises. Pour la période en cause en l' espèce, il convient de se référer au libellé donné au protocole par le règlement (CEE) n 1598/88 du Conseil, du 24 mai 1988 (2), par le règlement (CEE) n 4265/88 du Conseil, du 21 décembre 1988 (3), et par le règlement (CEE) n 4271/88 du Conseil, du même jour (4). Son titre I (articles 1 à 7) définit la notion de "produits originaires". Son titre II (articles 8 à 18) traite des méthodes de coopération administrative.
7. En vertu de l' article 8, paragraphe 1, du protocole, les produits originaires de la Communauté ou de l' Autriche sont admis au bénéfice des dispositions de l' accord sur présentation, soit d' un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 [article 8, paragraphe 1, sous a)], soit d' une facture comportant la déclaration de l' exportateur [article 8, paragraphe 1, sous b) et c)]. Cette dernière possibilité peut être utilisée dans le cadre de la procédure simplifiée concernant l' établissement de la documentation relative à la preuve de l' origine prévue à l' article 13 du protocole, et dans les cas où la valeur des produits ne dépasse pas un seuil donné (à l' époque qui nous intéresse: 4 400 écus). Il n' y a pas lieu ici d' entrer plus avant dans le détail de ces régimes spéciaux et des autres dispositions particulières (5).
8. Aux termes de l' article 9, paragraphe 1, du protocole, le certificat EUR. 1 est délivré par les autorités de l' État d' exportation. En vertu de l' article 9, paragraphe 2, du protocole, ce certificat est délivré par les autorités d' un État membre de la Communauté lorsqu' il s' agit de produits originaires de la Communauté, et par les autorités autrichiennes lorsque ce sont des produits originaires d' Autriche qui sont concernés. Le présent cas de figure, dans lequel un produit originaire de la Communauté est tout d' abord exporté vers l' Autriche, d' où il est réexporté vers la Communauté, devrait relever de l' article 9, paragraphe 3 (6). Suivant le deuxième alinéa de cette disposition, la délivrance des certificats EUR. 1 est subordonnée en pareil cas "à la présentation de la preuve de l' origine délivrée ou établie antérieurement".
Aux termes de l' article 10, paragraphe 3, du protocole, le certificat EUR. 1 constitue "le titre justificatif pour l' application du régime tarifaire et contingentaire préférentiel prévu par l' accord".
B ° Analyse
9. La présente affaire porte sur la question de savoir si la preuve de l' origine des produits ne peut être rapportée, aux fins de l' accord, que de la manière prévue dans le protocole n 3 ou si, exceptionnellement, d' autres moyens de preuve peuvent également être pris en considération.
10. Avant d' examiner cette question, il convient de relever que la juridiction de renvoi adopte deux prémisses, sur lesquelles la Cour est donc elle aussi tenue de fonder sa décision. D' une part, la juridiction de renvoi manifeste qu' elle tient l' assertion de la demanderesse, selon laquelle les produits litigieux proviennent de la Communauté, pour pertinente. D' autre part, la question préjudicielle est formulée dans l' hypothèse où une entente (7) contraire à l' article 23, paragraphe 1, de l' accord empêche la délivrance des preuves de l' origine exigées par le protocole. Il incombe à la juridiction de renvoi seule de juger si ces postulats correspondent à la réalité.
11. Dans son ordonnance de renvoi, le Finanzgericht Duesseldorf soutient le point de vue selon lequel le refus des autorités douanières autrichiennes de délivrer les preuves de l' origine exigées ou de collaborer à leur délivrance enfreint l' article 13 de l' accord. En vertu de cette disposition ° comparable à l' article 30 du traité CE °, aucune nouvelle restriction quantitative à l' importation ni mesure d' effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et l' Autriche; les restrictions quantitatives à l' importation et les mesures d' effet équivalent existantes doivent être supprimées. Il n' y a pas lieu ici d' aborder la question de savoir si cette hypothèse de la juridiction de renvoi est pertinente (8), contrairement à l' avis exprimé à l' audience de la Cour par le représentant de la société Bonapharma, puisque ce point ne figure pas dans la question préjudicielle.
12. Ainsi que la Cour l' a déjà établi, il résulte des dispositions de l' accord et du protocole que seules les marchandises originaires de la Communauté ou de l' Autriche peuvent bénéficier du régime préférentiel, et que le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 constitue le titre justificatif de cette origine (9). Il en résulte donc que, fondamentalement, l' origine d' une marchandise ne peut être établie que sur présentation des preuves prévues dans le protocole, à savoir le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou les autres documents mentionnés à l' article 8 du protocole. Si l' on admettait que d' autres moyens de preuve puissent être invoqués à côté de ces preuves de l' origine, on porterait atteinte à l' unité et à la sécurité de l' application de l' accord. Des considérations analogues sous-tendent également les arrêts de la Cour relatifs à la preuve de l' origine dans les échanges intracommunautaires, auxquels la Commission s' est référée (10).
13. Il convient en outre de relever que la détermination de l' origine des marchandises est fondée selon les dispositions de ce protocole sur une répartition des compétences entre les autorités douanières des États concernés, en ce sens que les autorités de l' État d' exportation sont chargées d' établir l' origine, le contrôle du fonctionnement de ce régime étant assuré grâce à la collaboration entre les administrations douanières concernées (11). Ce régime "se justifie par le fait que les autorités de l' État d' exportation sont le mieux placées pour vérifier directement les faits qui conditionnent l' origine, au surplus, il a l' avantage de conduire à des résultats certains et uniformes en ce qui concerne l' identification de l' origine des marchandises et d' éviter, par là, des détournements de trafic et des distorsions de concurrence dans les échanges" (12). Cette répartition des compétences serait perturbée s' il était permis aux autorités douanières de l' État d' importation d' établir elles-mêmes l' origine des marchandises.
14. La Commission invoque en outre la circonstance que l' article 23 de l' accord ° contrairement à l' article 85, paragraphe 1, et à l' article 86 du traité ° n' est pas directement applicable. De fait, l' article 23, paragraphe 2, de l' accord prévoit qu' une partie contractante (la Communauté ou l' Autriche) qui estime qu' une pratique est incompatible avec cet article peut "prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l' article 27". En vertu de l' article 27, paragraphe 3, chaque partie contractante peut saisir le comité mixte (qui est composé de représentants de la Communauté et de l' Autriche) de la question. S' il n' est pas mis fin à la violation des règles de concurrence ou si aucun accord n' est trouvé au sein de ce comité, la partie contractante intéressée peut adopter les mesures de sauvegarde qu' elle estime nécessaires. Cette disposition suppose donc que les parties contractantes (la Communauté ou l' Autriche) interviennent et mettent fin à la violation, mais elles ne sont apparemment pas tenues ° tout au moins selon la lettre de la disposition ° de le faire. Au vu de cette disposition, il semble exclu (à l' encontre de la thèse soutenue à l' audience par le représentant de la société Bonapharma) qu' un opérateur puisse se prévaloir directement devant les tribunaux d' une violation de l' article 23 de l' accord.
Toutefois, il convient de souligner qu' il n' est pas question en l' espèce d' une application de l' article 23 de l' accord. La juridiction de renvoi souhaite bien plutôt savoir s' il est possible de s' écarter des formes prescrites par le protocole n 3 quand une violation de l' article 23 de l' accord a été commise et quand cette violation empêche l' exportateur d' obtenir les preuves de l' origine exigées. Mais il semble que la prise en compte d' une éventuelle violation de l' article 23 de l' accord soulève d' autres difficultés. En pareil cas, en effet, les autorités douanières de l' État d' importation, et en dernier ressort les juridictions qui assurent leur contrôle (c' est-à-dire le Finanzgericht, comme en l' espèce, ou les juridictions équivalentes), devraient juger si une telle violation a été commise. Il est évident que l' accomplissement de cette mission ne manquerait pas de poser aux autorités concernées des difficultés considérables. Bien que la question préjudicielle soit formulée dans l' hypothèse où une violation de l' article 23 de l' accord a été commise, ces difficultés doivent être prises en considération en l' espèce, car la décision prise par la Cour dans cette affaire revêtira également une importance pour les litiges de nature analogue qui surviendront à l' avenir.
15. Par conséquent, il existe de bonnes raisons d' apporter une réponse négative à la question préjudicielle et de s' en tenir au régime prévu par le protocole n 3, comme le préconisent le royaume de Belgique et la Commission. La thèse de la Commission selon laquelle un excès de rigueur éventuelle doit être accepté en raison d' intérêts supérieurs est séduisante. Après mûre réflexion, nous sommes néanmoins parvenu à la conviction que cette solution n' est pas satisfaisante. Nous nous appuyons à cet égard principalement sur deux arguments: d' une part la jurisprudence récente de la Cour indique que des exceptions au régime prévu dans le protocole n 3 peuvent être admises si des conditions exceptionnelles sont réunies; d' autre part, une réponse négative à la question préjudicielle aurait pour conséquence de porter sensiblement atteinte au principe de la libre circulation des marchandises qui est à la base de l' accord.
16. L' arrêt de la Cour dans l' affaire Huygen (13) montre que la rigueur formelle imposée dans le protocole n 3 connaît des limites. Cette affaire portait sur l' exportation d' une machine de l' Autriche vers la Belgique. Cette machine avait été fabriquée en Allemagne et exportée vers l' Autriche en 1970, avant donc l' entrée en vigueur de l' accord. Les autorités douanières autrichiennes ont établi, pour son exportation vers la Belgique, un certificat de circulation des marchandises EUR. 1. Toutefois, à la suite d' une demande des autorités douanières belges, elles ont dû admettre qu' elles ne disposaient pas de la preuve exigée de l' origine allemande de la marchandise, et que le certificat EUR. 1 ne pouvait donc être maintenu. La Cour a confirmé dans son arrêt que, dans ces circonstances, le certificat de circulation des marchandises avait été délivré à tort (14).
Toutefois, la Cour a souligné le caractère particulier des circonstances de l' affaire. D' une part, selon les indications fournies par la juridiction de renvoi, il existait un document (constitué par une facture) qui prouvait que la machine provenait de la Communauté. D' autre part, il avait été impossible aux parties concernées de fournir les preuves de l' origine prévues dans le protocole n 3 dans les formes requises parce que la marchandise avait été importée en Autriche à une époque où le certificat EUR. 1 ne pouvait pas encore être délivré (15). Les autorités douanières autrichiennes n' étaient donc pas en mesure de contrôler a posteriori l' exactitude du certificat EUR. 1, comme le protocole le prévoit. Dans ces circonstances, il n' était pas interdit aux autorités douanières de l' État d' importation d' atteindre l' objectif poursuivi par ce contrôle a posteriori ° vérifier l' authenticité et l' exactitude du certificat EUR. 1 ° en prenant en considération d' autres moyens de preuve (16).
17. La Commission a, certes, raison de relever qu' il existe des différences entre les faits qui étaient à la base de cet arrêt et le cas présent. La plus importante à cet égard réside sans aucun doute dans le fait que, dans l' affaire Huygen, la preuve de l' origine prévue ne pouvait pas être apportée parce que l' accord n' était pas encore entré en vigueur (et n' avait même pas encore été conclu) à l' époque de l' importation en Autriche. On peut parler ici d' un cas d' impossibilité objective. Puisqu' il semble que ce cas de figure n' avait pas été envisagé par les parties à l' accord, le protocole comportait sur ce point une lacune que la Cour pouvait combler par son arrêt.
Dans le cas présent, il ne fait pas de doute qu' il était possible de délivrer les preuves de l' origine exigées, puisqu' on peut supposer que les fournisseurs de l' entreprise M. disposaient des documents nécessaires. Mais, selon l' hypothèse qui est à la base de l' ordonnance de renvoi, on a empêché la délivrance des preuves de l' origine, ces fournisseurs s' étant refusé à mettre à la disposition de l' entreprise M. les documents ou les renseignements nécessaires (17). Si tel a été le cas, il s' agit d' un cas d' impossibilité subjective.
18. Nous estimons cependant qu' il convient de traiter les deux cas de la même façon. De même que, dans l' affaire Huygen, les intéressés ne pouvaient pas être tenus pour responsables du fait que les preuves de l' origine exigées ne pouvaient pas être présentées, le défaut des preuves adéquates ne peut pas non plus être reproché dans le cas d' espèce à l' entreprise M. ou à la société Bonapharma. Le fait que l' affaire Huygen concernait une procédure pénale alors qu' il s' agit en l' espèce d' un simple litige d' ordre fiscal est, à notre avis, indifférent. Le point de vue exprimé à l' audience par le représentant de la Commission selon lequel, dans l' arrêt Huygen, la Cour aurait pris en considération le caractère particulier du litige au principal, ne trouve aucun appui dans l' arrêt même.
19. Il nous semble qu' il y a lieu ici de tracer un parallèle avec les cas de force majeure. Dans l' affaire Huygen, on avait demandé à la Cour de dire si un importateur peut invoquer la force majeure lorsque les autorités douanières de l' État d' exportation ne sont pas en mesure d' établir l' origine d' une marchandise au moyen d' un contrôle a posteriori. Dans sa réponse, certes, la Cour a tout d' abord renvoyé à son arrêt dans l' affaire Valsabbia où elle avait établi que l' événement en cause doit "rendre objectivement impossible" pour les personnes concernées le respect de leurs obligations (18). Mais elle a immédiatement ajouté que la notion de force majeure doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à l' opérateur concerné, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n' auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées (19). Comme nous l' avons fait observer à une autre occasion, la notion de force majeure n' est donc pas limitée aux cas d' impossibilité objective (20).
20. Cette comparaison montre qu' on ne peut cependant parler d' une impossibilité subjective que lorsque l' opérateur concerné a entrepris toutes les démarches nécessaires et raisonnablement exigibles de lui pour s' acquitter de ses obligations. Cet élément doit également entrer en ligne de compte dans la formulation de la réponse à la question préjudicielle.
Il était sans aucun doute nécessaire, et on pouvait raisonnablement exiger de l' entreprise M., qu' elle entreprenne des démarches pour obtenir les documents nécessaires de ses fournisseurs et pour tenter, le cas échéant, d' inciter les autorités douanières autrichiennes, compte tenu des circonstances particulières de l' affaire, à établir les justificatifs de l' origine sur la base d' autres moyens de preuve. C' est évidemment à la juridiction de renvoi qu' il appartient d' apprécier si l' entreprise M. ou la société Bonapharma se sont acquittées de cette obligation. Il ressort cependant de l' ordonnance de renvoi que la juridiction nationale semble estimer que les intéressés ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour apporter les preuves de l' origine exigées, sans parvenir à obtenir gain de cause. La juridiction de renvoi évoque à ce sujet un recours devant les juridictions civiles autrichiennes contre l' un des fournisseurs de l' entreprise M., qui a été rejeté en dernière instance par un arrêt du Oberster Gerichtshof 12 (21). Il ressort de cet arrêt qu' un autre recours introduit devant les juridictions administratives autrichiennes contre les autorités douanières autrichiennes a également été repoussé (22). Tout laisse à penser que les autorités administratives autrichiennes compétentes ne sont pas non plus intervenues dans cette affaire, alors que l' exportateur avait sollicité leur appui.
21. La question préjudicielle postule également que l' administration douanière du pays d' exportation "laisse à l' exportateur le soin exclusif de faire la preuve du droit au régime préférentiel". A notre avis, cet élément est indifférent. Le certificat EUR. 1 n' est délivré que sur demande écrite (article 10, paragraphe 1, du protocole n 3). Aux termes de l' article 15, paragraphe 1, du protocole, l' exportateur présente avec sa demande "toute pièce justificative utile susceptible d' apporter la preuve" que le certificat peut être délivré. Il s' engage simultanément "à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d' établir l' exactitude du caractère originaire des marchandises éligibles au régime préférentiel"(23). Nous estimons donc que les autorités autrichiennes pouvaient parfaitement se limiter à exiger de l' entreprise M. qu' elle produise les justificatifs requis, sans se livrer elles-mêmes à des vérifications. Le fait que les autorités douanières autrichiennes ont adopté cette attitude montre toutefois, une fois encore, qu' il était impossible en l' espèce à l' entreprise M. d' apporter les preuves de l' origine exigées selon les dispositions du protocole n 3.
22. Dans ces circonstances, il semble donc compréhensible que la juridiction de renvoi parle d' un "état de nécessité" de l' entreprise M. et de la demanderesse au principal du point de vue de l' administration de la preuve. Si l' on persistait, dans ces circonstances, à exiger une stricte application des dispositions du protocole n 3, cela signifierait que l' exportation de marchandises (provenant à l' origine de la Communauté) de l' Autriche vers la Communauté pourrait être entravée du fait de l' attitude de certaines entreprises. Ce résultat serait difficilement compatible avec le but fondamental de l' accord de libre échange, qui est d' éliminer les obstacles aux échanges et d' assurer ainsi une libre circulation des marchandises. On permettrait aussi à des entreprises d' ériger des obstacles aux échanges, que les parties contractantes voulaient supprimer.
Le cas d' espèce porte, nous l' avons dit, sur des réimportations, c' est-à-dire sur l' importation de marchandises qui avaient été exportées en premier lieu vers l' Autriche. Or, cela ressort implicitement de l' arrêt Huygen, les avantages de l' accord doivent également s' appliquer à ces marchandises. Procéder à de telles réimportations constitue au demeurant une activité totalement légale. Si un opérateur économique retire un profit des différences de prix existant entre l' Autriche et un État membre de la Communauté, il se contente d' utiliser là les possibilités que lui ouvre l' accord.
23. Il ne semble pas non plus qu' il y ait lieu de craindre qu' une décision allant dans le sens que nous préconisons puisse entraîner des conséquences graves en ce qui concerne le fonctionnement de la détermination de l' origine des marchandises telle que prévue dans le protocole n 3. Le cas d' espèce concerne uniquement ° tout comme l' affaire Huygen ° des réimportations, c' est-à-dire l' importation dans la Communauté de produits provenant de la Communauté, qui avaient en premier lieu été exportés vers l' Autriche. Les circonstances du cas d' espèce paraissent en outre si inhabituelles qu' il est peu probable qu' une décision qui, dans un cas aussi exceptionnel que celui-là, accorde à l' équité la primauté sur des considérations de sécurité juridique, entraîne de grands désagréments dans ce domaine. En outre, nous tenons à le répéter une fois encore, l' arrêt dans l' affaire Huygen a déjà montré que de tels écarts par rapport à la rigueur formelle des règles de droit applicables sont admis dans des cas exceptionnels.
24. Le représentant de la Commission a invoqué à l' audience de la Cour l' arrêt dans l' affaire Anastasiou (24). Il était notamment question, dans cette affaire, de savoir si, dans le cas de marchandises importées de Chypre, seuls les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 établis par la république de Chypre pouvaient être reconnus, ou si les autorités compétentes des États membres pouvaient également accepter d' autres documents. Il s' agissait en l' occurrence de documents qui avaient été établis par les autorités de la "République de Chypre du nord". La Cour a jugé que seuls les moyens de preuves expressément prévus par l' accord d' association entre la Communauté et Chypre pouvaient être utilisés. Elle a ajouté qu' un autre moyen de preuve ne peut être adopté unilatéralement, mais doit "être discuté et décidé par la Communauté et la république de Chypre dans le cadre des institutions établies en vertu de l' accord d' association, puis appliqué de manière uniforme par les deux parties contractantes"(25).
25. Cet arrêt n' est cependant pas opposé à la thèse que nous soutenons. La question posée dans l' affaire Anastasiou était au fond de savoir quelles autorités étaient compétentes à Chypre pour délivrer les certificats de circulation des marchandises pour l' exportation vers la Communauté de marchandises produites à Chypre. Dans la présente affaire, il s' agit en revanche de réimportations dans la Communauté; ce sont donc seulement des marchandises originaires de la Communauté qui sont concernées en l' espèce. Il nous semble du reste significatif que, dans son arrêt dans l' affaire Anastasiou, la Cour ait cité à plusieurs reprises, en le confirmant, son arrêt dans l' affaire Huygen.
C ° Conclusions
26. Nous vous suggérons, par conséquent, d' apporter la réponse suivante à la question préjudicielle du Finanzgericht Duesseldorf:
"Dans le cas d' importations en provenance de l' Autriche qui constituent en fait des réimportations en provenance de la Communauté, la présentation des preuves de l' origine visées au titre II du protocole n 3 annexé à l' accord entre la Communauté économique européenne et la république d' Autriche peut, exceptionnellement, ne pas être exigée, si une entente au sens de l' article 23, paragraphe 1, de l' accord empêche la délivrance de ces pièces, et si l' exportateur a entrepris toutes les démarches nécessaires et raisonnablement exigibles de lui pour se procurer ces preuves de l' origine."
(*) Langue originale: l' allemand.
(1) ° Voir le règlement (CEE) n 2836/72 du Conseil, du 19 décembre 1972, portant conclusion d' un accord entre la Communauté économique européenne et la république d' Autriche et arrêtant des dispositions pour son application, (JO L 300, p. 1). Le texte de l' accord est annexé à ce règlement (loc. cit., p. 2);
(2) ° JO L 149, p. 1.
(3) ° JO L 379, p. 1.
(4) ° JO L 381, p. 1.
(5) ° On notera seulement que, selon l' article 8, paragraphe 2, du protocole, les documents visés à l' article 8, paragraphe 1, ne sont pas requis lorsqu' il s' agit d' envois de produits de particulier à particulier ou de produits contenus dans les bagages personnels de voyageurs, lorsque la valeur de ces produits ne dépasse pas certains montants.
(6) ° Cela résulte implicitement de la note 9 des notes explicatives figurant en annexe au protocole n 3.
(7) ° Il ressort de l' ordonnance de renvoi que le Finanzgericht Duesseldorf voit dans l' attitude des fournisseurs de l' entreprise M., non seulement une exploitation abusive d' une position dominante au sens de l' article 23, paragraphe 1, sous ii), de l' accord, mais aussi une pratique concertée enfreignant l' article 23, paragraphe 1, sous i), de l' accord, qui s' appuie sur l' article 85, paragraphe 1, du traité CE.
(8) ° Voir, par exemple, à cet égard, Thomas Eilmansberger: Zur Auslegung des Integrations-Durchfuehrungsgesetzes, Wirtschaftsrechtliche Blaetter - WBl -1990, p. 367, spécialement p. 369 et suiv.
(9) ° Arrêt du 7 décembre 1993, Huygen e.a. (C-12/92, Rec. p. I-6381, point 16).
(10) ° Voir arrêt du 22 octobre 1970, Craeynest et Vandewalle (12/70, Rec. p. 905, points 5 et suiv.), et arrêt du 7 mars 1990, Trend-Moden Textilhandel, (C-117/88, Rec. p. I-631, point 20).
(11) ° Arrêt du 12 juillet 1984, Les Rapides Savoyards, (218/83, Rec. p. 3105, point 26), et arrêt Huygen, précité (note 9), point 24. Le premier de ces arrêts porte sur l' accord de libre échange entre la Communauté et la Suisse et sur le protocole y afférent, dont la teneur est identique à celle des dispositions examinées dans la présente espèce.
(12) ° Arrêt Les Rapides Savoyards, précité (note 11), point 26.
(13) ° Précité (note 9).
(14) ° Précité (note 9), point 17.
(15) ° Précité (note 9), point 21.
(16) ° Précité (note 9), point 27.
(17) ° Il ne nous appartient pas ici, nous devons le souligner une fois encore, de rechercher si tel a bien été le cas.
(18) ° Arrêt du 18 mars 1980, Valsabbia e.a./Commission, (154/78, 205/78, 206/78, 226/78, 227/78, 228/78, 263/78 et 264/78, 39/79, 31/79, 83/79 et 85/79, Rec. p. 907), point 140, cité dans l' arrêt Huygen, précité (note 9), point 31.
(19) ° Précité (note 9), point 31.
(20) ° Voir nos conclusions dans l' affaire Molkerei-Zentrale Sued, (arrêt du 18 mars 1993, C-50/92, Rec. 1993, p. I-1035), spécialement point 18, et le point 16 de l' arrêt.
(21) ° Arrêt du 15 décembre 1992 reproduit in WBl. 1993, p. 264; voir à ce sujet: Thomas Eilmansberger: Parallelhandel und Ursprungsnachweise, WBl. 1993, p. 237.
(22) ° Arrêt du Verwaltungsgerichtshof du 18 janvier 1990. Cet arrêt ne semble pas avoir été publié. Voir cependant sur la même question l' arrêt du Verwaltungsgerichtshof du 14 décembre 1989, WBl. 1990, p. 373.
(23) ° Aux termes de l' article 15, paragraphe 3, cela vaut également mutatis mutandis pour les déclarations visées à l' article 8, paragraphe 1, sous a) et b).
(24) ° Arrêt du 5 juillet 1994, (C-432/92, Rec. p. I-3087).
(25) ° Arrêt précité (note 24), point 46.
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