C-335/22
PostanowienieTSUE2023-07-19CELEX: 62022CO0335ECLI:EU:C:2023:603
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy art. 5 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2008/7/WE stoi na przeszkodzie krajowym przepisom przewidującym opodatkowanie opłat stemplowych od wynagrodzenia wypłacanego bankowi za usługi plasowania na rynku nowo wyemitowanych zbywalnych papierów wartościowych, takich jak obligacje i bony skarbowe, niezależnie od tego, czy korzystanie z usług osób trzecich jest obowiązkowe czy dobrowolne?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że art. 5 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2008/7/WE, zakazujący opodatkowania pośredniego pożyczek zaciągniętych w formie emisji obligacji lub innych zbywalnych papierów wartościowych oraz wszelkich związanych z tym formalności, musi być interpretowany szeroko, aby zapewnić jego skuteczność. Usługi plasowania papierów wartościowych na rynku, takie jak te świadczone przez bank w postępowaniu głównym, są ściśle związane z operacjami emisji i wprowadzania do obrotu tych papierów wartościowych. Są one niezbędnym krokiem handlowym i stanowią integralną część ogólnej operacji pozyskiwania kapitału. W związku z tym, opodatkowanie tych usług opłatą stemplową jest sprzeczne z celem dyrektywy, jakim jest wyeliminowanie wszelkich podatków pośrednich od pozyskiwania kapitału, poza podatkiem kapitałowym. Nie ma znaczenia, czy korzystanie z usług pośrednika jest prawnie wymagane, czy dobrowolne.Stan faktyczny
A SA, portugalski bank i pośrednik finansowy, świadczył usługi plasowania na rynku zbywalnych papierów wartościowych (obligacji i bonów skarbowych) dla ośmiu spółek handlowych w okresie od 1 września do 31 grudnia 2018 r. Usługi te obejmowały dystrybucję papierów wartościowych, przyjmowanie zleceń subskrypcji/zakupu, a czasem także zakup papierów wartościowych przez A SA w celu ich dalszej odsprzedaży. Za te usługi A SA pobrała prowizje, od których zapłaciła podatek stemplowy w wysokości 499 491,30 euro, zgodnie z portugalskim prawem. A SA zakwestionowała to opodatkowanie, twierdząc, że jest ono sprzeczne z dyrektywą 2008/7/WE.Rozstrzygnięcie
Artykuł 5, ust. 2, lit. b) dyrektywy 2008/7/WE Rady z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie podatków pośrednich od pozyskiwania kapitału, należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które przewiduje nałożenie podatku stemplowego na wynagrodzenie, które spółka kapitałowa wypłaca instytucji bankowej, której powierzyła plasowanie na rynku zbywalnych papierów wartościowych, takich jak obligacje i bony skarbowe, nowo wyemitowanych, i to niezależnie od tego, czy spółki emitujące te papiery wartościowe są prawnie zobowiązane do korzystania z usług osoby trzeciej, czy też zdecydowały się na to dobrowolnie.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
19 juillet 2023 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Directive 2008/7/CE – Article 5, paragraphe 2, sous b) – Impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux – Droit de timbre frappant les services de placement d’obligations et de billets de trésorerie sur le marché »
Dans l’affaire C‑335/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif – CAAD), Portugal], par décision du 19 mai 2022, parvenue à la Cour le 23 mai 2022, dans la procédure
A SA
contre
Autoridade Tributária e Aduaneira,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. D. Gratsias (rapporteur), président de chambre, MM. M. Ilešič et I. Jarukaitis, juges,
avocat général : M. G. Pitruzzella,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour le gouvernement portugais, par Mmes P. Barros da Costa, H. Gomes Magno et A. Rodrigues, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. P. Caro de Sousa et W. Roels, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO 2008, L 46, p. 11).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A SA à l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorité fiscale et douanière, Portugal) au sujet de l’imposition d’un droit de timbre frappant les services de placement sur le marché de titres négociables sous forme d’obligations et de billets de trésorerie.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 1 à 3 et 9 de la directive 2008/7 se lisent comme suit :
« (1) La directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux [(JO 1969, L 249, p. 25),] a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle [...]. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.
(2) Les impôts indirects qui frappent les rassemblements de capitaux, à savoir le droit d’apport (droit auquel sont soumis les apports en société), le droit de timbre sur les titres et le droit exigible sur les opérations de restructuration, que ces opérations s’accompagnent ou non d’une augmentation de capital, donnent naissance à des discriminations, à des doubles impositions et à des disparités qui entravent la libre circulation des capitaux. Il en va de même en ce qui concerne les autres impôts indirects présentant les mêmes caractéristiques que le droit d’apport ou le droit de timbre sur les titres.
(3) Par conséquent, il y a lieu, pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, d’harmoniser les législations relatives aux impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux en vue d’éliminer, dans toute la mesure du possible, les facteurs qui sont susceptibles de fausser les conditions de concurrence ou d’entraver la libre circulation des capitaux.
[...]
(9) Il y a lieu qu’aucun impôt indirect ne soit perçu sur les rassemblements de capitaux en dehors du droit d’apport. En particulier, aucun droit de timbre ne devrait être perçu sur les titres, que ceux-ci soient représentatifs des capitaux propres de sociétés ou de capitaux d’emprunt, et quelle que soit leur provenance. »
4 L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », prévoit :
« La présente directive réglemente la perception d’impôts indirects :
a) sur les apports aux sociétés de capitaux ;
b) sur les opérations de restructuration de sociétés de capitaux ;
c) sur l’émission de certains titres et obligations. »
5 L’article 2 de ladite directive, intitulé « Société de capitaux », dispose, à son paragraphe 1 :
« Aux fins de la présente directive, on entend par “société de capitaux” :
a) toute société revêtant une des formes énumérées à l’annexe I ;
b) toute société, association ou personne morale dont les parts représentatives du capital ou de l’avoir social sont susceptibles d’être négociées en Bourse ;
c) toute société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs, dont les membres ont le droit de céder sans autorisation préalable leurs parts sociales à des tiers et ne sont responsables des dettes de la société, association ou personne morale qu’à concurrence de leur participation. »
6 L’article 5 de la même directive, intitulé « Opérations non soumises à la fiscalité indirecte », est libellé comme suit, à son paragraphe 2 :
« Les États membres ne soumettent à aucune imposition indirecte, sous quelque forme que ce soit :
a) la création, l’émission, l’admission en Bourse, la mise en circulation ou la négociation d’actions, de parts ou autres titres de même nature, ainsi que de certificats représentatifs de ces titres, quel qu’en soit l’émetteur ;
b) les emprunts, y compris les rentes, contractés sous forme d’émission d’obligations ou autres titres négociables, quel qu’en soit l’émetteur, et toutes les formalités y afférentes, ainsi que la création, l’émission, l’admission en Bourse, la mise en circulation ou la négociation de ces obligations ou autres titres négociables. »
Le droit portugais
7 L’article 1er, point 1, du Código do Imposto do Selo (code du droit de timbre) prévoit :
« Le droit de timbre est perçu sur tous les actes, contrats, documents, titres, papiers et autres faits ou situations juridiques prévus au Tabela Geral do Imposto do Selo [(tarif général relatif au droit de timbre)], y compris les transferts de biens à titre gratuit. »
8 Le tarif général relatif au droit de timbre, figurant à l’annexe de ce code, comprend une rubrique 17, relative aux opérations financières, qui est libellée comme suit :
« Opérations financières :
[...]
17.3 – Opérations effectuées par ou avec l’intermédiation d’institutions de crédit, de sociétés financières ou d’autres entités qui leur sont juridiquement équivalentes, et de toute autre institution financière – sur le montant facturé :
[...]
17.3.4 – Autres commissions et contreparties pour les services financiers, y compris les commissions pour les opérations de paiement liées à une carte – [taux du droit de timbre :] 4 % ».
Le litige au principal et les questions préjudicielles
9 A est un établissement bancaire portugais qui est également actif dans le secteur de l’intermédiation financière. Entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018, dans le cadre de son activité, A a participé, en tant qu’intermédiaire financier, à plusieurs opérations d’émission de valeurs mobilières prenant la forme de titres négociables, tels que des obligations et des billets de trésorerie, en fournissant des services de placement de ces titres sur le marché à huit sociétés commerciales émettrices.
10 Ces services de placement comportaient l’obligation pour A de mettre tout en œuvre pour distribuer ces valeurs mobilières, de recevoir des ordres de souscription ou d’achat et, dans certains cas, d’acheter elle-même les valeurs mobilières faisant l’objet d’une offre, auquel cas elle s’engageait à les placer sur le marché pour son propre compte et à ses risques. La prestation de services de placement impliquait également l’identification et la prise de contact avec les investisseurs.
11 Pour ces services de placement, A a perçu des commissions sur la base desquelles elle a liquidé et versé à l’État, entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018, un montant de 499 491,30 euros au titre du droit de timbre, calculé au taux de 4 % prévu à la rubrique 17.3.4 du tarif général relatif au droit de timbre, lesdites commissions ayant fait l’objet de dix factures.
12 Estimant que le droit de timbre n’était pas dû sur ces commissions de placement, A a introduit un recours gracieux contre l’assujettissement de ces dernières audit droit auprès de la Divisão de Serviço Central da Unidade dos Grandes Contribuintes (division du service central de l’unité des grands contribuables, Portugal).
13 Ce recours ayant été rejeté, A a saisi le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif – CAAD), Portugal], la juridiction de renvoi, en sollicitant notamment l’annulation des actes d’autoliquidation du droit de timbre en cause au principal. À l’appui de sa demande, A soulève un moyen pris de la violation de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/7.
14 La juridiction de renvoi indique que, si, certes, l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/7 interdit l’imposition des opérations d’émission de titres négociables émis par les sociétés elles-mêmes ou par des tiers, il existe encore des doutes quant à l’interprétation des notions de « formalités y afférentes » et de « mise en circulation » des titres, au sens de cette disposition.
15 Dans ces conditions, le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif – CAAD)] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive [2008/7] peut-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la perception d’un droit de timbre sur les commissions pour des services d’intermédiation financière fournis par une banque dans le cadre de la mise sur le marché de titres négociables – obligations et billets de trésorerie – émis par diverses sociétés commerciales, ces services impliquant l’obligation pour la requérante de mettre tout en œuvre, en identifiant et en contactant les investisseurs, pour distribuer les valeurs mobilières, recevoir des ordres de souscription ou d’achat et, dans certains cas, acheter les valeurs mobilières faisant l’objet de l’offre ?
2) La réponse à la première question diffère-t-elle selon que la prestation des services financiers est légalement exigée ou simplement facultative ? »
Sur les questions préjudicielles
16 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut, notamment lorsqu’une réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, décider, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée.
17 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
18 Par ses deux questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/7 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit l’imposition d’un droit de timbre sur la rémunération qu’une société de capitaux verse à un établissement bancaire auquel elle a confié le placement sur le marché de titres négociables tels que des obligations et des billets de trésorerie nouvellement émis.
19 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ressort de la décision de renvoi que les obligations et billets de trésorerie en cause au principal ont été émis par des sociétés commerciales relevant de la notion de « sociétés de capitaux », au sens de l’article 2 de la directive 2008/7. Ces sociétés relèvent, par conséquent, du champ d’application de cette directive.
20 Ainsi que l’indique son considérant 9, ladite directive a pour objet d’exclure toute imposition indirecte sur les rassemblements de capitaux en dehors du droit d’apport. Le même considérant précise que, en particulier, aucun droit de timbre ne devrait être perçu sur les titres, que ceux-ci soient représentatifs des capitaux propres de sociétés ou de capitaux d’emprunt, et quelle que soit leur provenance.
21 Dans ce cadre, l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/7 interdit expressément et sous quelque forme que ce soit, l’imposition indirecte des emprunts contractés sous forme d’émission d’obligations ou autres titres négociables quel qu’en soit l’émetteur, et toutes les formalités y afférentes, ainsi que la création, l’émission, l’admission en Bourse, la mise en circulation ou la négociation de ces obligations ou autres titres négociables.
22 Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, l’article 5 de la directive 2008/7 doit, eu égard à l’objectif poursuivi par celle-ci, faire l’objet d’une interprétation large, afin d’éviter que les interdictions qu’il prévoit ne soient privées d’effet utile. Ainsi, l’interdiction d’une imposition des opérations de rassemblement de capitaux s’applique également aux opérations non expressément visées par cette interdiction lorsqu’une telle imposition revient à taxer une opération faisant partie intégrante d’une opération globale au regard du rassemblement de capitaux (arrêt du 22 décembre 2022, IM Gestão de Ativos e.a., C‑656/21, EU:C:2022:1024, point 28 ainsi que jurisprudence citée).
23 Ainsi, il résulte déjà, en substance, de la jurisprudence de la Cour que, dès lors qu’une émission de titres négociables n’a de sens qu’à partir du moment où ces titres trouvent des acquéreurs, une taxe frappant la première acquisition d’un titre nouvellement émis frappe en réalité l’émission elle-même de ce titre en tant qu’elle fait partie intégrante d’une opération globale au regard d’un rassemblement de capitaux. L’objectif de préserver l’effet utile de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/7 implique, dès lors, que l’« émission », au sens de cette disposition, inclue la première acquisition de titres s’effectuant dans le cadre de l’émission de ceux-ci (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2022, IM Gestão de Ativos e.a., C‑656/21, EU:C:2022:1024, point 29 et jurisprudence citée).
24 De même, la Cour a déjà précisé que l’article 11, sous b), de la directive 69/335, disposition dont le contenu était identique à celle de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/7, laquelle a abrogé la directive 69/335, devait être interprété en ce sens que l’interdiction de soumettre un emprunt obligataire à l’impôt s’oppose également à l’imposition de toutes les formalités y afférentes, y compris l’acte notarié obligatoire pour faire enregistrer le remboursement d’un tel emprunt (voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 1998, FECSA et ACESA, C‑31/97 et C‑32/97, EU:C:1998:508, points 19, 21 et 22).
25 Or, dès lors que les services de placement sur le marché de titres négociables tels que des obligations et des billets de trésorerie nouvellement émis présentent, à l’instar des opérations et formalités visées par la jurisprudence rappelée aux points 23 et 24 de la présente ordonnance, un lien étroit avec les opérations d’émission et de mise en circulation desdits titres, au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/7, ils doivent être considérés comme faisant partie intégrante d’une opération globale au regard du rassemblement de capitaux en cause (voir, par analogie, arrêt du 22 décembre 2022, IM Gestão de Ativos e.a., C‑656/21, EU:C:2022:1024, point 31).
26 Par conséquent, le fait de faire connaître auprès du public une offre de titres négociables tels que des obligations et des billets de trésorerie et de mettre tout en œuvre pour les distribuer de sorte à en promouvoir la souscription et l’achat ou de les acheter pour son propre compte en vue de les revendre auprès du public constitue une démarche commerciale nécessaire et qui, à ce titre, doit être regardée comme étant une opération accessoire, intégrée à l’opération d’émission et de mise en circulation desdits titres (voir, par analogie, arrêt du 22 décembre 2022, IM Gestão de Ativos e.a., C‑656/21, EU:C:2022:1024, point 33).
27 Par ailleurs, dès lors que l’application de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/7 dépend du lien étroit des services de placement sur le marché avec de telles opérations d’émission et de mise en circulation, il est indifférent, aux fins d’une telle application, qu’il ait été choisi de confier ces opérations de placement sur le marché à des entités tierces plutôt que de les effectuer directement (voir, par analogie, arrêt du 22 décembre 2022, IM Gestão de Ativos e.a., C‑656/21, EU:C:2022:1024, point 34).
28 À cet égard, il convient de rappeler que, d’une part, cette disposition ne fait dépendre l’obligation des États membres d’exonérer les opérations de rassemblement de capitaux d’aucune condition tenant à la qualité de l’entité chargée de réaliser ces opérations. D’autre part, l’existence ou non d’une obligation légale d’engager les services d’un tiers n’est pas une condition pertinente lorsqu’il s’agit de déterminer si une opération doit être considérée comme faisant partie intégrante d’une opération globale au regard d’un rassemblement de capitaux (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2022, IM Gestão de Ativos e.a., C‑656/21, EU:C:2022:1024, point 35 et jurisprudence citée).
29 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/7 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit l’imposition d’un droit de timbre sur la rémunération qu’une société de capitaux verse à un établissement bancaire auquel elle a confié le placement sur le marché de titres négociables tels que des obligations et des billets de trésorerie nouvellement émis, et ce indépendamment de la question de savoir si les sociétés émettrices des titres en question sont légalement obligées de recourir aux services d’un tiers ou ont choisi d’y recourir de leur plein gré.
Sur les dépens
30 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :
L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux,
doit être interprété en ce sens que :
il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit l’imposition d’un droit de timbre sur la rémunération qu’une société de capitaux verse à un établissement bancaire auquel elle a confié le placement sur le marché de titres négociables tels que des obligations et des billets de trésorerie nouvellement émis, et ce indépendamment de la question de savoir si les sociétés émettrices des titres en question sont légalement obligées de recourir aux services d’un tiers ou ont choisi d’y recourir de leur plein gré.
Signatures
* Langue de procédure : le portugais.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło