C-336/94

Opinia rzecznika generalnegoTSUE1996-12-03CELEX: 61994CC0336ECLI:EU:C:1996:462

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy niemieckie instytucje właściwe w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i sądy niemieckie są związane prawem wspólnotowym w takim zakresie, że zagraniczne dokumenty dotyczące stanu cywilnego oraz orzeczenia sądów zagranicznych, które stwierdzają lub zmieniają dane dotyczące stanu cywilnego, mają moc wiążącą w postępowaniach mających na celu ustalenie prawa do świadczeń socjalnych?
Ratio decidendi
Rzecznik Generalny argumentuje, że choć krajowe przepisy proceduralne mogą się różnić, nie mogą one w praktyce uniemożliwiać wykonywania praw wynikających z prawa Unii. Podkreśla zasadę „jednolitości” statusu obywatela Unii, zgodnie z którą status prawny osoby (np. wiek) nie powinien być różnie oceniany w poszczególnych państwach członkowskich, jeśli stanowi to przesłankę do korzystania z praw wspólnotowych. W związku z tym, władze krajowe muszą uznawać dokumenty stanu cywilnego wydane przez właściwe organy innego państwa członkowskiego z taką samą mocą prawną, jaką posiadają one w państwie pochodzenia. W przypadku wątpliwości, zamiast odrzucać dokument, należy skorzystać z mechanizmów współpracy (np. art. 84 rozporządzenia 1408/71) w celu weryfikacji jego ważności i zakresu. Uznanie to nie dotyczy automatycznego uznawania orzeczeń sądowych, lecz potwierdzenia ustaleń faktycznych certyfikowanych przez właściwe organy państwa członkowskiego pochodzenia, które regulują status osobisty.
Stan faktyczny
Pani Dafeki, obywatelka Grecji, pracowała w Niemczech do 1987 roku. Jej dokumenty tożsamości wskazywały datę urodzenia 3 grudnia 1933 r. W 1986 r. grecki sąd w Trikali sprostował jej datę urodzenia na 20 lutego 1929 r. z powodu zniszczenia akt stanu cywilnego podczas wojny, co skutkowało wydaniem nowego aktu urodzenia. W 1988 r. pani Dafeki złożyła w Niemczech wniosek o wcześniejszą emeryturę, przysługującą kobietom w wieku 60 lat. Niemiecka instytucja ubezpieczeń społecznych odrzuciła jej wniosek, opierając się na pierwotnej dacie urodzenia i stwierdzając, że nie osiągnęła wymaganego wieku. Pani Dafeki zaskarżyła tę decyzję do Sozialgericht Hamburg.
Rozstrzygnięcie
Niemieckie instytucje właściwe w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i sądy niemieckie nie mogą, w postępowaniach mających na celu ustalenie prawa do świadczeń socjalnych, nie uwzględniać treści aktów stanu cywilnego, które stwierdzają lub zmieniają dane dotyczące stanu cywilnego obywatela Unii i które zostały wydane zainteresowanemu przez właściwe organy jego państwa pochodzenia. Muszą one przyznać tym aktom moc równoważną z mocą, jaką mają one w porządku prawnym, z którego pochodzą.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 61994C0336 Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 3 décembre 1996. - Eftalia Dafeki contre Landesversicherungsanstalt Württemberg. - Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Hamburg - Allemagne. - Libre circulation des travailleurs - Égalité de traitement - Sécurité sociale - Réglementation nationale accordant une valeur probante différente aux certificats d'état civil selon qu'ils sont d'origine nationale ou étrangère. - Affaire C-336/94. Recueil de jurisprudence 1997 page I-06761 Conclusions de l'avocat général Par ordonnance rendue le 12 septembre 1994, le Sozialgericht Hamburg a posé à la Cour la question préjudicielle suivante: «Les institutions allemandes compétentes en matière de sécurité sociale et les juridictions allemandes sont-elles liées et dans quelle mesure par le droit communautaire en ce sens que les documents étrangers relatifs à l'état des personnes ainsi que les décisions des juridictions étrangères qui constatent des données relatives à l'état des personnes ou les modifient ont force obligatoire dans les procédures visant à déterminer le droit aux prestations en matière sociale?» 2 Les faits qui sont à l'origine de la question préjudicielle peuvent être brièvement résumés comme suit. Mme Dafeki, de nationalité hellénique, vit depuis 1966 en République fédérale d'Allemagne où elle a exercé une activité salariée jusqu'en 1987. Ses pièces d'identité indiquaient comme date de naissance le 3 décembre 1933. Le 4 avril 1986, à la suite d'une requête de Mme Dafeki, le tribunal d'instance de Trikala (Grèce) a rectifié cette date, selon la procédure spéciale applicable lorsque les archives et les registres d'état civil ont été détruits au cours de la guerre. La date de naissance de Mme Dafeki est désormais le 20 février 1929. Le registre d'état civil de la commune de Glikomilea et celui des naissances de la commune de Chrissomilea ont été modifiés en conséquence. L'intéressée s'est par conséquent vu délivrer un extrait de naissance qui indique, comme date de naissance, celle résultant de ladite rectification. Le 19 décembre 1988, Mme Dafeki a demandé en République fédérale d'Allemagne à bénéficier de la pension anticipée de vieillesse prévue pour les femmes ayant atteint 60 ans. Sa demande a cependant été rejetée. L'institution compétente allemande, se fondant sur des documents antérieurs à la rectification, a en effet estimé que l'intéressée n'avait pas atteint, à la date de la demande, l'âge requis pour être admise à la pension. Mme Dafeki a saisi le Sozialgericht Hamburg d'un recours dirigé contre la décision de rejet de la réclamation qu'elle avait introduite contre cette décision. 3 Le Sozialgericht Hamburg pose à la Cour la question de savoir si l'organisme de sécurité sociale allemand et la juridiction éventuellement saisie sont obligés de tenir compte des actes d'état civil émanant d'un autre État membre, ainsi que des éventuelles rectifications de tels actes qui sont ordonnées, même par voie judiciaire, par les autorités compétentes de cet État. Le juge a quo affirme que les règles de fond et de procédure de l'ordre juridique allemand imposent une réponse négative. Les actes d'état civil allemands et les rectifications y afférentes font, selon lui, foi à titre privilégié, puisque ces actes, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions de forme requises, jouissent d'une présomption d'exactitude en ce qui concerne les énonciations qui y figurent, sous réserve de la possibilité, pour tout intéressé, d'apporter la preuve contraire. Un régime de preuve analogue ne vaut cependant pas pour les actes d'origine étrangère, qui sont soumis quant à eux au principe de la libre appréciation de la part du juge, lequel pourrait par conséquent ne pas tenir compte de l'authentification résultant de l'acte. A cela s'ajoute encore cette particularité qu'en l'espèce, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, une règle jurisprudentielle s'applique selon laquelle, en cas de conflit entre plusieurs documents successifs, c'est celui qui est chronologiquement le plus proche de l'événement à prouver qui prévaut. Il s'ensuit que la juridiction de renvoi attribue à l'ancienne carte d'identité de Mme Dafeki davantage de force probante qu'aux nouveaux documents délivrés à la suite de la rectification. Le juge a quo se demande cependant si la force probante différente prévue, respectivement, pour les actes de l'état civil allemands et étrangers constitue ou non une discrimination fondée sur la nationalité, qui est contraire au traité CE et notamment à l'article 48 de ce traité. Pour ce motif, il a déféré à la Cour la question mentionnée plus haut. 4 L'ordonnance de renvoi aborde donc le problème d'interprétation essentiellement sous l'angle de l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité, telle qu'elle est consacrée à l'article 48, paragraphe 2, du traité. A cet égard, tant le conseil de Mme Dafeki que le gouvernement hellénique s'accordent, quoique pour des motifs différents, pour proposer une réponse affirmative: il s'agirait, selon eux, d'une discrimination indirecte, contraire aux articles 6, 48 et 51 du traité, ainsi qu'à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 1408/71 (1), qui constitue une expression plus spécifique, en matière de sécurité sociale, du principe général de non-discrimination. En vertu de ce principe, les autorités compétentes et la juridiction allemande seraient tenues de reconnaître aux actes d'état civil grecs la même force que celle attribuée aux actes allemands correspondants. La Commission et le gouvernement allemand, tout en proposant des réponses différentes sur le fond de la question, excluent en revanche que le principe de non-discrimination ait été enfreint en l'espèce. Ils font valoir que ce principe interdit de traiter de manière différente des situations comparables. Or, c'est précisément la similitude des situations qui ferait défaut en l'espèce. En effet, la force probante des actes de l'état civil, et des rectifications y afférentes, varie d'un ordre juridique à l'autre en fonction des formalités et des procédures régissant la formation de l'acte. Le traitement différencié prévu par la réglementation nationale en cause, précisément dans la mesure où, ainsi qu'on nous l'affirme, il ne concerne pas des situations comparables, ne présenterait pas les caractéristiques de la discrimination alléguée. La thèse que nous venons d'exposer mérite selon nous d'être accueillie. Certes, le régime de preuve décrit par la juridiction de renvoi est théoriquement susceptible d'influer sur l'exercice d'une liberté protégée par le traité. Plus précisément il affecte, fût-ce de manière indirecte, la situation juridique du citoyen qui exerce le droit de libre circulation. La preuve de son statut en ce qui concerne l'âge constitue une condition de fait préalable à l'exercice de ce droit, et en République fédérale d'Allemagne elle est rendue plus difficile pour les ressortissants des autres États membres que pour les nationaux. De ce point de vue, il existe sans doute une inégalité de traitement, mais le seul élément qui importe ici est qu'il ne s'agit pas d'une discrimination interdite par le droit communautaire. Cela parce que chaque État assure, de manière autonome, l'enregistrement et la constatation des éléments qui intéressent l'état des personnes relevant de son autorité, par la tenue de registres appropriés et la délivrance de certificats. L'une et l'autre activité se déroulent selon des procédures spéciales et dans les formes prescrites à cet effet: c'est ce qui explique la force probante particulière dont sont dotés les registres de l'état civil et les documents qui émanent des autorités respectivement habilitées à délivrer des attestations dans chacun des ordres juridiques considérés. Dans le domaine qui nous occupe, il existe en définitive un lien indissoluble entre la forme et la force probante, en ce sens que la seconde est fonction de la première. Par conséquent, en l'espèce, les actes officiels allemands sont une chose, tandis que les actes correspondants grecs ou de tout autre État membre en sont évidemment une autre. Telle est, selon nous, la raison pour laquelle on ne saurait étendre, de manière générale, aux actes établis dans un autre État membre le même effet juridique que celui que l'ordre juridique allemand réserve aux documents correspondants d'origine nationale. 5 Toutefois, cela ne signifie pas pour autant qu'il soit loisible aux autorités administratives et judiciaires allemandes de ne pas tenir compte du contenu des certificats d'origine étrangère, ni qu'il faille considérer comme compatible avec le droit communautaire le traitement procédural réservé à ces actes, tel qu'il est décrit dans l'ordonnance de renvoi. Comme nous le préciserons, c'est même tout le contraire qui nous paraît être vrai. La demanderesse au principal a en effet exercé une liberté garantie par le traité, à savoir celle consistant à exercer dans un autre État membre une activité professionnelle salariée au titre de laquelle elle peut, dans cet État, exiger des prestations de sécurité sociale. La question d'état des personnes qui fait l'objet du litige pendant devant la juridiction nationale, en ce qui concerne la date de naissance de l'intéressée, conditionne en fait l'exercice de ce droit. Or, il est vrai que «en l'absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre ... de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l'effet direct du droit communautaire...» (2). Ce principe d'«autonomie procédurale» trouve cependant une limite dans l'exigence, itérativement soulignée par la Cour, que les modalités procédurales déterminées par l'État compétent n'aboutissent pas à rendre «pratiquement impossible l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire» (3). C'est précisément au regard de cette dernière exigence qu'il convient d'examiner la présente affaire. Quel est le régime de preuve que le juge a quo estime en effet devoir appliquer en l'espèce? Il invoque une règle jurisprudentielle selon laquelle, en cas de conflit entre deux documents successifs, c'est celui qui est chronologiquement le plus proche de l'événement à prouver qui prévaut. Faisant application de cette règle, le juge a quo croit devoir attribuer à l'ancienne carte d'identité de Mme Dafeki une force probante supérieure à celle du nouvel extrait de naissance délivré à la suite d'une décision judiciaire de rectification. Or, puisque le document résultant de la rectification est à l'évidence postérieur au document rectifié, l'intéressée se trouve privée de la possibilité de démontrer la modification de son état, laquelle est, à son tour, une condition indispensable pour faire valoir le droit à pension qui lui est garanti par l'ordre juridique communautaire. D'autre part, même si l'on fait abstraction de la règle susmentionnée, le refus des autorités allemandes de prendre en considération les pièces produites par Mme Dafeki aboutit en tout état de cause à l'impossibilité pratique pour l'ayant-droit de bénéficier de la pension. Mme Dafeki doit démontrer qu'elle a atteint l'âge de 60 ans, et nous ne voyons pas comment elle pourrait le faire autrement qu'en s'appuyant sur la documentation qui lui a été délivrée dans son pays natal. On ne saurait prétendre, enfin, que l'intéressée n'ait pas fait preuve de toute la diligence possible pour démontrer son âge: elle a produit en justice le nouvel extrait de naissance délivré par les autorités compétentes de son pays d'origine, en même temps que la décision judiciaire qui a permis la rectification en question. Toute autre obligation serait, selon nous, impossible ou extrêmement difficile à satisfaire. Elle ne saurait par conséquent être imposée, conformément à la jurisprudence que nous avons rappelée plus haut. En substance, nous estimons que le régime de preuve que la juridiction de renvoi entend appliquer en l'espèce rend en pratique impossible la démonstration d'un élément qui constitue une condition nécessaire pour bénéficier du droit en question. En conséquence, ce régime doit être laissé inappliqué par ladite juridiction. 6 Il nous reste à préciser ici comment, au regard du droit communautaire, le juge allemand, dans un cas tel que celui exposé dans l'ordonnance de renvoi, doit prendre en considération les actes d'état civil émanant d'un autre État membre. A cet égard, une remarque préliminaire s'impose. Il existe certains cas dans lesquels l'état civil de la personne se présente comme un préalable à la reconnaissance d'une situation juridique subjective garantie par le droit communautaire. En pareilles circonstances, peut-on admettre que le statut personnel de l'intéressé soit considéré différemment d'un État membre à l'autre? Cette question appelle selon nous une réponse négative. En effet, on ne saurait admettre que le statut de l'individu, compris comme sa condition juridique à l'intérieur de l'ordre juridique considéré - à savoir en l'espèce l'ordre juridique communautaire -, soit différemment apprécié selon l'ordre juridique de l'État dans lequel il réside ou travaille à l'intérieur du territoire de la Communauté. Si tel était le cas, un même droit du particulier serait reconnu ou nié au gré du traitement que les autorités nationales réservent aux événements pertinents pour la définition du statut de l'intéressé. Or, cela heurte la logique du traité, qui veut que les droits que les particuliers tirent du droit communautaire fassent l'objet d'une égale reconnaissance, c'est-à-dire qu'ils puissent être invoqués au même titre, dans tout État membre de la Communauté. En d'autres termes, le caractère invariable de l'état des personnes - chaque fois, bien entendu, que celui-ci se présente comme un élément ou une condition préalable du droit de l'individu - découle de la nécessité d'assurer uniformément la configuration concrète et la sauvegarde de situations subjectives d'ordre communautaire: il serait contraire à l'idée même d'intégration qu'un droit existe et puisse être invoqué dans un État membre mais pas dans un autre État du seul fait que l'état civil de l'intéressé - précisément l'âge, qui constitue une condition d'ouverture de ce droit - fait l'objet d'appréciations différentes à l'intérieur de la Communauté, alors que celle-ci est conçue, notamment dans le domaine qui nous occupe, comme un espace unique sans frontières intérieures. 7 Ce principe de l'«unicité» du statut du ressortissant communautaire a été déjà affirmé par la Cour dans l'affaire Micheletti e.a. (4). En l'occurrence, il s'agissait d'établir si l'Espagne pouvait refuser, en application de ses règles nationales, la qualité de ressortissant italien à l'intéressé. La réponse a été négative: «... il n'appartient pas ... à la législation d'un État membre de restreindre les effets de l'attribution de la nationalité d'un autre État membre...» (5). Et ce parce que «admettre une telle possibilité aurait pour conséquence que le champ d'application personnel des règles communautaires ... pourrait varier d'un État membre à l'autre» (6). A l'appui de cette interprétation, la Cour a fait référence à la directive 73/148/CEE (7) qui «... prévoit que les États membres admettent sur leur territoire les personnes visées à l'article 1er de la directive sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport [en cours de validité] (article 3) et délivrent aux mêmes personnes, ainsi qu'à celles visées à l'article 4, la carte ou le titre de séjour notamment sur présentation du document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur leur territoire (article 6). Ainsi, dès lors que les intéressés produisent l'un des documents énoncés dans la directive 73/148 afin d'établir leur qualité de ressortissant d'un tat membre, les autres États membres ne sont pas en droit de contester cette qualité...» (8). Deux conséquences peuvent être tirées de la décision rendue dans l'affaire Micheletti e.a. En premier lieu, ainsi que l'avocat général M. Tesauro le relevait à juste titre dans ses conclusions présentées sous cet arrêt, «la réglementation communautaire, qui prescrit, comme condition de son application, la possession de la `nationalité' d'un État membre, doit ... être entendue en ce sens qu'elle renvoie à la loi nationale de l'État dont la nationalité est alléguée au fondement du droit invoqué» (9). En second lieu, dès lors qu'il est établi que la loi régissant le statut personnel est celle de l'État dont l'intéressé est ressortissant et, partant, que les autorités de cet État sont habilitées à certifier les éléments y afférents, les constatations faites par ces autorités doivent être uniformément acceptées dans l'ensemble des États membres et ne sauraient faire l'objet d'appréciations divergentes (10). 8 Il nous semble que, bien que l'arrêt Micheletti e.a. se réfère à la qualité de ressortissant, il y a tout lieu de penser que les considérations que la Cour a développées dans le cadre de cette affaire peuvent, mutatis mutandis, trouver application en l'espèce. L'article 3 de la directive 73/148, en disposant que «les États membres admettent sur leur territoire les personnes visées à l'article 1er sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité», répond à une exigence fondamentale pour la réalisation effective du processus d'intégration (11) : le ressortissant communautaire peut librement circuler en ayant l'ensemble des qualités qui l'identifient en tant que sujet et personne, telles qu'attestées dans ses documents d'état civil. Il doit donc pouvoir s'appuyer sur la documentation qui lui est délivrée par les autorités compétentes de son pays d'origine. C'est pour cette raison qu'il faut reconnaître - toujours, bien entendu, pour les seuls besoins de l'exercice des droits garantis par l'ordre juridique communautaire - le principe de l'unicité de l'état civil de la personne, laquelle doit pouvoir «circuler» à l'intérieur de la Communauté précisément telle qu'elle est caractérisée dans ce statut, c'est-à-dire avec les relations qui se déterminent en fonction de l'âge, du sexe, de la qualité de ressortissant et ainsi de suite. Ce n'est que dans ces conditions que le citoyen peut effectivement exercer la libre circulation dont la consécration actuelle en tant que droit de la citoyenneté de l'Union dans l'ensemble du territoire de la Communauté n'est pas purement fortuite. Pour ce qui concerne la présente affaire, le fonctionnement correct du système institué par le règlement n_ 1408/71, ainsi que la Commission l'a relevé à bon escient, repose nécessairement sur le renvoi implicite aux ordres juridiques nationaux en ce qui concerne tous les éléments qui sont nécessaires pour déterminer les droits des travailleurs et, partant, sur le renvoi à la documentation relative au statut personnel telle qu'elle a été fournie à l'intéressé par les autorités habilitées à délivrer des certificats en la matière. En d'autres termes, le régime de ces aspects de l'état des personnes, qui influe sur l'acquisition ou l'exercice d'un droit communautaire, n'est pas directement régi par l'ordre juridique de la Communauté, mais est nécessairement laissé, de manière implicite, à l'ordre juridique de l'État membre par lequel est gouverné le statut personnel de l'intéressé. La juridiction ou l'organe administratif d'un État membre qui est amené à apprécier une situation dans laquelle un élément de l'état d'une personne, régi par l'ordre juridique d'un autre État membre, revêt de l'importance ne pourra par conséquent pas méconnaître les constatations faites par l'autorité qui est habilitée dans ce dernier État à créer et à diffuser une forme spéciale de sécurité juridique en ce qui concerne l'élément en question. 9 A l'audience, la Commission a reconnu que la détermination de l'âge d'une personne est un problème de statut, en écartant cependant la possibilité d'étendre au présent cas d'espèce le principe affirmé, dans l'arrêt Micheletti e.a., en ce qui concerne la nationalité. Plus précisément, la Commission reconnaît que la détermination et l'attestation du statut relèvent de la compétence de l'État dont l'intéressé est ressortissant. Elle ajoute que les autorités de l'État membre d'accueil sont «normalement» tenues de ne pas contester lesdites constatations, mais estime que ces mêmes autorités peuvent ne pas admettre le contenu de l'acte en question lorsque des «doutes sérieux» subsistent, comme ce serait précisément le cas en ce qui concerne Mme Dafeki, qui a demandé une rectification de sa date de naissance peu de temps seulement avant de solliciter une retraite anticipée. Ce qui - aux yeux de la Commission - justifierait certains doutes. Ce point de vue nous laisse franchement perplexe. Il nous semble que, en cas de doute sur la portée et l'effet du nouvel extrait de naissance produit par l'intéressée, la seule voie offerte aux autorités administratives et judiciaires de l'État intéressé est de recourir au dispositif de coopération prévu par l'article 84 du règlement n_ 1408/71, et de demander les précisions appropriées aux autorités correspondantes de l'État dont émane l'acte en question. Si ces dernières confirment que la documentation contestée a été délivrée par l'autorité compétente et est dotée de force légale en ce qui concerne l'âge de la personne, cet élément ne saurait être remis en cause. En d'autres termes, la juridiction nationale doit se borner à vérifier que le certificat en cause émane des autorités compétentes et est revêtu dans ledit ordre juridique de la nécessaire force probante légale en ce qui concerne l'âge de l'intéressée; elle ne peut pas considérer que le contenu de tels certificats n'est pas digne de foi sous prétexte de la liberté d'appréciation qui lui serait reconnue dans son propre ordre juridique national. Dès lors que les certificats ont été délivrés par les autorités compétentes de l'État concerné, le critère de bonne foi et de loyauté réciproque, qui doit caractériser, conformément à l'article 5 du traité, le déroulement des relations entre les autorités des différents États membres, commande de ne pas contester la véracité et le caractère digne de foi de ce qui a été certifié. Toute autre solution serait difficilement conciliable «avec la nécessité de garantir une collaboration confiante et loyale entre les autorités et les institutions des États membres»; l'avocat général M. Gulmann a justement souligné l'importance de ce dernier principe dans ses conclusions présentées sous l'arrêt Paletta e.a. (12). Dans le cadre de cette affaire, la Cour a affirmé que «l'institution compétente ... est liée, en fait et en droit, par les constatations médicales effectuées par l'institution du lieu de résidence ou de séjour quant à la survenance et à la durée de l'incapacité, lorsqu'elle ne fait pas examiner l'intéressé par un médecin de son choix, comme l'y autorise le paragraphe 5 [de l'article 18]» (13). Certes, le cas d'espèce relevait de dispositions explicites du règlement (CEE) n_ 574/72 (14). Toutefois, ainsi que l'avocat général l'a à juste titre fait observer, il s'agissait d'une problématique qui concernait des principes essentiels, «à savoir, d'une part, que la collaboration entre les institutions des États membres doit être loyale et fondée sur la confiance réciproque (voir notamment à cet égard l'article 84 du règlement n_ 1408/71 en liaison avec l'article 5 du traité CEE) et, d'autre part, que les autorités d'un État membre doivent admettre l'exactitude des déclarations émanant d'autorités d'autres États membres...» (15). 10 La solution en l'espèce découle, selon nous, des développements qui précèdent. Dès lors qu'il est admis que l'âge de l'intéressée est régi par l'ordre juridique hellénique et que les autorités de cet État sont investies du pouvoir de délivrer des certificats en la matière, force est de constater que ces mêmes autorités sont par conséquent investies du pouvoir correspondant de rectification des actes qu'elles ont adoptés. En effet, le renvoi à l'ordre juridique national concerne non seulement les constatations initiales, mais également les modifications qui sont susceptibles de leur être apportées par la suite. Le pouvoir de rectification et celui consistant à délivrer des certificats sont de nature identique. On ne peut pas reconnaître l'un tout en niant l'autre. Il s'ensuit que tant l'organisme de sécurité sociale allemand que la juridiction de renvoi sont liés par le contenu des actes administratifs et juridictionnels qui émanent des autorités compétentes helléniques et ont une incidence sur l'état de Mme Dafeki. Et ce dans la mesure où ce sont ces autorités, et elles seules, qui déterminent une fois pour toute l'âge de l'intéressée erga omnes et, en l'occurrence, aux fins de l'exercice des droits qui découlent de l'ordre juridique communautaire. 11 Il faut donc considérer que la rectification a une valeur équivalente à celle qui lui est attribuée dans l'ordre juridique d'origine. Le gouvernement allemand a fait observer que la modification demandée et obtenue par l'intéressée ne vaut pas, dans l'ordre juridique hellénique, en ce qui concerne l'obtention de prestations en matière de sécurité sociale (16), de sorte que le fait de reconnaître une telle possibilité en République fédérale d'Allemagne aurait pour conséquence absurde d'accorder au document étranger une force plus grande que celle qui lui est attribuée dans l'ordre juridique dont il émane. Nous sommes nous aussi d'accord sur le fait qu'il faut reconnaître au document modifié l'effet que celui-ci produit dans l'ordre juridique où il a été établi, ni plus ni moins. Il appartient ensuite au juge a quo, qui est amené à trancher le fond du litige, de déterminer quel est cet effet, et d'apprécier, notamment, s'il s'agit d'un acte faisant foi, qui oblige à tenir pour certains les éléments qui sont constatés dans cet acte. Il incombe à la juridiction de renvoi de mener une telle enquête. La Cour ne peut, quant à elle, que lui indiquer le principe à appliquer. Or, ce principe, comme nous l'avons vu, est celui du renvoi à l'ordre juridique compétent, exclusivement pour ce qui a trait, bien entendu, à l'élément de l'état de la personne auquel est subordonnée en l'espèce la reconnaissance, par les autorités allemandes, d'un droit garanti par l'ordre juridique communautaire. La juridiction de renvoi devra vérifier si le certificat produit en République fédérale d'Allemagne atteste, dans l'ordre juridique hellénique, que l'intéressée a atteint l'âge de 60 ans. Le point de savoir si l'organisme de sécurité sociale du pays d'origine exige éventuellement, dans le cadre de l'ordre juridique national, la production d'autres documents ou l'accomplissement de formalités supplémentaires aux fins du régime de pension constitue un problème dont la Cour n'a pas à connaître dans le cadre de la présente procédure. 12 Il convient de préciser, enfin, que l'affaire dont la Cour est saisie ne concerne en aucune façon la problématique délicate de la reconnaissance automatique des décisions de justice, contrairement à ce que la Commission semble penser. Celle-ci a en effet relevé que l'obligation pour l'organisme de sécurité sociale allemand de reconnaître à la rectification de l'âge de Mme Dafeki la même valeur que celle qui lui est accordée en Grèce impliquerait, en fait, une reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière d'état civil. Or, toujours selon la Commission, il résulte de la jurisprudence de la Cour, et notamment de l'arrêt Mund & Fester (17), qu'une telle reconnaissance ne peut avoir lieu qu'en vertu de conventions internationales appropriées, alors qu'en l'espèce la République fédérale d'Allemagne et la République hellénique ne sont liées par aucun instrument international en la matière. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue les éléments qui caractérisent la présente affaire. Tout d'abord, l'intéressée a produit, devant l'institution allemande, non pas une décision de justice mais un extrait de naissance rectifié. Le jugement du tribunal grec, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi, n'a constitué que le titre permettant de procéder à ladite rectification. D'autre part, à supposer même une situation dans laquelle l'intéressée aurait produit exclusivement le jugement ordonnant la rectification, nous n'estimons pas qu'il y aurait, de ce seul fait, une reconnaissance automatique de décisions de justice, en l'absence d'une convention spéciale en la matière. La demande de Mme Dafeki ne tend pas à faire valoir en République fédérale d'Allemagne le jugement grec, c'est-à-dire à reconstituer dans cet ordre juridique la situation juridique qu'il a engendrée, mais à exercer un droit dont cette situation juridique (telle qu'elle s'est effectivement produite) constitue le préalable. Le jugement, en d'autres termes, n'entre pas en ligne de compte ici en tant que décision de justice; ce sont les appréciations qu'il a portées dans le cas concret qui doivent être prises en considération par l'administration allemande. Comme nous l'avons vu, cela tient au fait que la question de l'état de la personne, pour ce qui nous concerne ici, est régie par l'ordre juridique de l'État dont l'intéressée est ressortissante. Puisque l'état de la personne est réglé par cet ordre, l'âge qui a été déterminé en ce qui concerne Mme Dafeki par les juges de son pays d'origine constitue vis-à-vis des autorités allemandes une constatation faite et bien établie grâce aux seuls organes habilités à cet effet. Il en irait autrement si l'intéressée voulait se prévaloir du jugement étranger en tant que décision judiciaire, ce qui serait le cas par exemple si elle sollicitait à titre principal la transcription de la rectification de l'âge dans les registres d'état civil allemands. Dans ces circonstances, en l'absence de conventions internationales appropriées en matière de reconnaissance automatique de tels jugements, l'exequatur y afférent ou toute autre procédure équivalente à celle prévue dans l'ordre juridique de l'État d'origine serait effectivement nécessaire. 13 En conclusion, nous ne discernons en l'espèce aucune discrimination interdite, dans le sens envisagé par la juridiction de renvoi. Les actes officiels allemands sont autre chose que les actes officiels helléniques. En conséquence, on ne saurait étendre aux seconds la même force probante que l'ordre procédural allemand réserve aux premiers. Toutefois, tant l'organisme de sécurité sociale que la juridiction sont tenus de prendre en considération les actes d'état civil qui ont été délivrés à l'intéressé par les autorités compétentes de son pays d'origine. En particulier, ils devront reconnaître à ces actes la même valeur que celle qui leur est attribuée dans l'ordre juridique dont ils émanent. Il appartient à l'administration et à la juridiction d'apprécier quels sont la force et les effets de l'acte dans l'ordre juridique en question. En cas de doute quant à la régularité ou la portée de l'acte, les autorités d'un État membre doivent consulter les autorités correspondantes de l'autre État membre et leur demander toutes précisions utiles à cet égard. Conclusions 14 Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de répondre comme suit à la question posée par le Sozialgericht Hamburg: «Il n'est pas loisible aux institutions allemandes compétentes en matière de sécurité sociale et aux juridictions allemandes de ne pas tenir compte, dans les procédures visant à déterminer le droit aux prestations en matière sociale, du contenu des actes d'état civil qui constatent ou modifient des données relatives à l'état civil du ressortissant communautaire et qui ont été délivrés à l'intéressé par les autorités compétentes de son pays d'origine. Elles devront reconnaître à ces actes une force équivalente à celle qui leur est accordée dans l'ordre juridique dont ils émanent» (1) - Règlement du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2). (2) - Voir arrêts du 16 décembre 1976, Rewe (33/76, Rec. p. 1989, point 5); du 16 décembre 1976, Comet (45/76, Rec. p. 2043, point 13); du 27 février 1980, Just (68/79, Rec. p. 501); du 27 mars 1980, Denkavit (61/79, Rec. p. 1205); du 10 juillet 1980, Ariete (811/79, Rec. p. 2545); du même jour, Mireco (826/79, Rec. p. 2559), et du 9 novembre 1983, San Giorgio (199/82, Rec. p. 3595, point 12). (3) - Voir les arrêts précités à la note précédente. (4) - Arrêt du 7 juillet 1992 (C-369/90, Rec. p. I-4239). (5) - Voir point 10. (6) - Voir point 12 (c'est nous qui soulignons). (7) - Directive du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services (JO L 172, p. 14). (8) - Voir arrêt Micheletti e.a., précité, points 13 et 14. (9) - Voir p. I-4254 des conclusions. (10) - Les considérations qui précèdent trouvent du reste confirmation dans l'arrêt du 30 mars 1993, Konstantinidis (C-168/91, Rec. p. I-1191), dans lequel il s'agissait de vérifier s'il était conforme au droit communautaire qu'un État membre transcrive dans ses registres le nom d'un ressortissant hellénique en utilisant un système de translittération qui entraînait une déformation considérable du nom de l'intéressé. La réponse négative de la Cour était en substance fondée sur la constatation qu'une telle translittération exposait le ressortissant hellénique «au risque d'une confusion de personnes auprès de sa clientèle potentielle» (voir point 16). L'affaire était évidemment différente du présent cas d'espèce. La Cour a cependant rappelé la nécessité que le ressortissant en question circule à l'intérieur de la Communauté sous le nom qui lui est reconnu dans son pays d'origine. En définitive, dans cette affaire la Cour a également affirmé le principe selon lequel il convient de traiter l'intéressé «tel qu'il est», avec l'ensemble des attributs personnels qui le caractérisent dans l'ordre juridique dont il provient. (11) - On retrouve la même logique dans la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 13). En effet, aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de cet acte normatif «les États membres admettent sur leur territoire les personnes visées à l'article 1er, sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité». L'article 4, paragraphe 1, prévoit d'autre part que «les États membres reconnaissent le droit de séjour sur leur territoire aux personnes visées à l'article 1er qui sont en mesure de présenter les documents énumérés au paragraphe 3». (12) - Arrêt du 3 juin 1992 (C-45/90, Rec. p. I-3423). Voir p. I-3453 des conclusions. (13) - Voir point 28 de l'arrêt précité. (14) - Règlement du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n_ 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 74, p. 1). (15) - Voir p. I-3456 des conclusions. (16) - Il n'est guère nécessaire de relever que la prémisse sur laquelle se fonde le gouvernement allemand - à savoir celle de la force probante limitée, en Grèce, de la modification obtenue par Mme Dafeki - a été débattue lors de l'audience sans toutefois être confirmée par aucun élément et semble même démentie par le gouvernement hellénique, tant dans la réponse écrite que celui-ci a apportée à la demande expresse de la Cour que dans ses observations orales. Quoi qu'il en soit, ce point n'est pas du tout pertinent aux fins de la décision de la Cour, celle-ci n'étant pas appelée à statuer sur le fond du litige principal. Il appartiendra en revanche à la juridiction nationale d'apprécier quel effet il y a lieu de reconnaître aux certificats en question dans l'ordre juridique d'origine. (17) - Arrêt du 10 février 1994 (C-398/92, Rec. p. I-467).

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