C-337/89
Opinia rzecznika generalnegoTSUE1992-01-21CELEX: 61989CC0337ECLI:EU:C:1992:25
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
1. Czy zakres skargi o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego może być rozszerzony lub doprecyzowany w stosunku do procedury przedsądowej? 2. Czy Zjednoczone Królestwo uchybiło zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy 80/778/CEE poprzez nieterminową i niepełną transpozycję? 3. Czy art. 7 i 19 dyrektywy 80/778/CEE nakładają na państwa członkowskie bezwzględny obowiązek rezultatu w zakresie przestrzegania maksymalnych stężeń azotanów? 4. Jak należy interpretować parametry dotyczące ołowiu w załączniku I do dyrektywy 80/778/CEE, w szczególności w kontekście „uwag” do tego parametru?Ratio decidendi
Rzecznik generalny Lenz uznał, że skarga Komisji jest dopuszczalna, ponieważ cel procedury przedsądowej, jakim jest umożliwienie państwu członkowskiemu obrony, został zachowany, a zakres skargi mógł być doprecyzowany w stosunku do listu formalnego wezwania. Stwierdził, że Zjednoczone Królestwo uchybiło zobowiązaniom poprzez nieterminową transpozycję dyrektywy 80/778/CEE, zwłaszcza w odniesieniu do wody używanej w przemyśle spożywczym oraz w Szkocji i Irlandii Północnej. W kwestii azotanów, rzecznik uznał, że dyrektywa nakłada bezwzględny obowiązek rezultatu, a Zjednoczone Królestwo nie skorzystało prawidłowo z możliwości odstępstw przewidzianych w dyrektywie, co skutkuje stwierdzeniem uchybienia. Natomiast w odniesieniu do ołowiu, rzecznik zinterpretował „uwagi” do parametru jako relatywizujące wartość graniczną 50 µg/l, wskazując, że obowiązek działania powstaje dopiero przy częstym lub znacznym przekroczeniu 100 µg/l, a Komisja nie udowodniła takiego naruszenia.Stan faktyczny
Komisja wniosła skargę przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, zarzucając mu niepełną transpozycję dyrektywy 80/778/CEE dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz przekroczenie maksymalnych stężeń azotanów i ołowiu. W chwili wniesienia skargi, przepisy transponujące dyrektywę nie obowiązywały w Szkocji i Irlandii Północnej, ani w odniesieniu do wody używanej w przemyśle spożywczym. Stwierdzono również przekroczenia limitów azotanów w 28 strefach zaopatrzenia w wodę w Anglii oraz limitów ołowiu w niektórych strefach w Szkocji. Zjednoczone Królestwo podniosło zarzuty niedopuszczalności skargi z uwagi na rozszerzenie jej zakresu w stosunku do procedury przedsądowej oraz argumentowało, że dyrektywa nie nakłada bezwzględnego obowiązku rezultatu.Rozstrzygnięcie
Rzecznik generalny proponuje, aby Trybunał:
1) Stwierdził, że Zjednoczone Królestwo uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy Traktatu:
a) poprzez nieprzyjęcie w przewidzianym terminie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do zastosowania się do dyrektywy 80/778/CEE Rady, dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, oraz
b) poprzez niezapewnienie, aby po upływie przewidzianego terminu jakość przedmiotowych wód była zgodna z dyrektywą w odniesieniu do azotanów.
2) Oddalił skargę w pozostałym zakresie.
3) Obciążył Zjednoczone Królestwo kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
Avis juridique important
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61989C0337
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 21 janvier 1992. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni. - Directive 80/778/CEE - Eaux destinées à la consommation humaine - Législation nationale non conforme. - Affaire C-337/89.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-06103
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A - Introduction
1. Le recours en manquement contre le Royaume-Uni (ci-après "défendeur"), sur lequel nous prenons position ici, porte, selon la requête déposée par la Commission, sur la transposition incomplète en droit national de la directive 80/778/CEE du Conseil, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (1), et le dépassement des concentrations maximales en nitrates et en plomb autorisées par cette directive dans l' eau de certaines régions du Royaume-Uni.
2. Le grief tiré de l' absence de dispositions contraignantes pour la transposition de la directive se référait lors de l' introduction du recours, d' une part, au fait que les dispositions du Water Act 1989 ne s' appliquaient pas en Écosse et en Irlande du Nord. La Commission soutenait, d' autre part, qu' aucune disposition nationale relative aux eaux utilisées dans l' industrie alimentaire n' avait été arrêtée.
3. Au cours de la procédure devant la Cour de justice, la réglementation pertinente est entrée en vigueur en Écosse - comme la Commission l' a elle-même admis. Les dispositions légales relatives à l' eau utilisée dans l' industrie alimentaire qui faisaient encore défaut ont été arrêtées avant l' audience du 27 novembre 1991. S' agissant de la transposition purement formelle de la directive en droit national, le seul grief qui a été maintenu est celui de l' absence d' une réglementation pour l' Irlande du Nord.
4. La Commission maintient cependant l' ensemble des conclusions qu' elle a formulées dans sa requête, en faisant valoir que la transposition formelle de la directive a été, en tout état de cause, beaucoup trop tardive.
5. Le défendeur soulève, en premier lieu, une exception d' irrecevabilité, au motif que la Commission a élargi dans la requête, de manière illicite, l' objet du litige circonscrit par la procédure précontentieuse. Selon le défendeur, la Commission aurait, dans sa lettre de mise en demeure, reproché au Royaume-Uni de ne pas avoir arrêté de dispositions contraignantes concernant la qualité de l' eau provenant de sources privées d' approvisionnement en eau. Le défendeur fait valoir que le grief expressément formulé dans la requête, tiré de l' absence de dispositions de mise en oeuvre pour l' eau utilisée dans l' industrie alimentaire, dépasse le cadre du litige tel qu' il a été défini par la procédure précontentieuse et qu' il est par conséquent irrecevable.
6. Dans la duplique, le défendeur soutient que, à la lumière des événements survenus depuis le dépôt du mémoire en défense, il y a lieu de considérer le recours comme irrecevable dans son ensemble, en ce sens que la Commission allègue que le Royaume-Uni n' a pas mis en oeuvre la directive par une réglementation contraignante. Alors que la lettre de mise en demeure ne critiquait que l' absence de dispositions contraignantes pour les approvisionnements privés, ce grief aurait été étendu, dans l' avis motivé ainsi que dans la requête, aux sources d' approvisionnement en général. L' arrêt de la Cour du 5 juillet 1990, Commission/Belgique (2), rendu après le dépôt du mémoire en défense dans la présente affaire, montre, selon le défendeur, que la lettre de mise en demeure repose sur une appréciation erronée en droit. Selon le Royaume-Uni, la Cour de justice aurait statué dans l' affaire précitée que la directive en cause ne serait pas applicable à l' eau provenant de captages privés.
7. S' agissant de la recevabilité du présent recours, la Commission considère qu' elle a, dans sa requête, limité l' objet du litige par rapport à la procédure précontentieuse.
8. La Commission conclut à ce qu' il plaise à la Cour:
1) constater que:
- en n' adoptant pas dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 80/778/CEE du Conseil, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et
- en ne faisant pas en sorte que la qualité de ces eaux soit rendue conforme à la directive dans le délai prescrit en ce qui concerne les nitrates et le plomb,
le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité;
2) condamner le Royaume-Uni aux dépens.
9. Le Royaume-Uni conclut à ce qu' il plaise à la Cour:
1) en ce qui concerne l' allégation selon laquelle le défendeur n' a pas mis en oeuvre la directive par des dispositions contraignantes, rejeter le recours en tant qu' irrecevable en ce qu' il allègue l' inapplication de la directive aux eaux utilisées à des fins de production de denrées alimentaires;
ou, à titre subsidiaire,
rejeter le recours en tant que non-fondé, en ce qu' il allègue l' inapplication de la directive aux eaux utilisées à des fins de production de denrées alimentaires quant à la seconde partie de l' article 3, concernant les "valeurs des autres paramètres";
2) à la lumière des événements survenus depuis le dépôt du mémoire en défense, rejeter également le recours comme irrecevable dans son ensemble, en ce que la Commission allègue que le Royaume-Uni n' a pas mis en oeuvre la directive par des dispositions contraignantes;
3) en ce qui concerne l' allégation de la Commission sur les mesures prises par le défendeur pour assurer la conformité avec les paramètres nitrates et plomb, rejeter le recours;
4) condamner la Commission à l' ensemble des dépens.
10. S' agissant des faits de l' affaire, du cadre juridique ainsi que des arguments des parties, nous renvoyons au rapport d' audience. Les faits ne sont repris que dans la mesure où ils sont nécessaires pour justifier les présentes conclusions.
B - Analyse
I - Sur la recevabilité
11. Il y a lieu d' étudier tout d' abord l' objection soulevée par le défendeur, à savoir que l' objet du litige a été élargi dans la requête par rapport à la procédure préliminaire, ce qui entraîne l' irrecevabilité d' une partie du recours. Il convient de différencier ces deux objections. D' une part, l' exception d' irrecevabilité déjà mentionnée dans le mémoire en défense, tirée de l' absence d' une réglementation contraignante pour l' eau utilisée dans l' industrie alimentaire. D' autre part, celle que le Royaume-Uni a fait valoir dans la duplique, tirée de la non-transposition de la directive de manière générale par les dispositions nationales.
12. Alors que le défendeur soutient, s' agissant du premier de ces deux griefs, que la Commission l' a fait valoir pour la première fois dans la requête et qu' il dépasse par conséquent le cadre fixé par la procédure préliminaire, il fait valoir, s' agissant du second point, qu' aussi bien l' avis motivé que la requête auraient au fond un autre contenu que celui de la lettre de mise en demeure du 11 août 1987, qui, elle, reposerait sur une appréciation erronée en droit.
13. Pour pouvoir apprécier la validité de ces arguments, il y a lieu tout d' abord de vérifier dans quelle mesure les différents stades de la procédure préliminaire permettent de fixer l' objet du litige ultérieur. Une étude de la jurisprudence y relative fait apparaître que la Cour fait en partie une différence entre la lettre de mise en demeure et l' avis motivé et qu' elle a des exigences différentes quant à leur degré de précision.
14. Dans l' arrêt 274/83 (3), la Cour expose, par exemple, qu' il résulte de la finalité assignée à la phase précontentieuse de la procédure en manquement que la lettre de mise en demeure a pour but de circonscrire l' objet du litige et d' indiquer à l' État membre qui est invité à présenter ses observations les éléments nécessaires à la préparation de sa défense (4).
15. L' avis motivé doit, selon la Cour, contenir un exposé cohérent et détaillé des raisons ayant amené la Commission à la conviction que l' État concerné a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du traité. La Cour ne saurait toutefois poser des exigences de précision aussi strictes à l' égard de la mise en demeure, laquelle ne peut nécessairement consister qu' en un premier résumé succinct des griefs. Rien n' empêche par conséquent la Commission de détailler, dans l' avis motivé, les griefs qu' elle a déjà fait valoir de façon plus globale dans la lettre de mise en demeure (5).
16. Vu l' interprétation qu' il convient de donner aux arrêts 74/82 et 274/83, la Commission agit dans un cadre licite en introduisant dans l' avis motivé de nouveaux et plus amples arguments justifiant l' allégation d' infraction au traité énoncée dans la lettre de mise en demeure. Mais cela signifie aussi que l' énoncé des arguments dans la lettre de mise en demeure n' est pas exhaustif.
17. Les arrêts dans lesquels la Cour ne se réfère qu' à la lettre de mise en demeure ou à l' avis motivé semblent en contradiction apparente avec cette jurisprudence (6). Dans l' ensemble de ces affaires, l' accent est mis sur l' idée que l' État membre en cause doit avoir une possibilité suffisante de présenter ses observations sur les griefs qui sont énoncés à son encontre et d' obtenir les éléments nécessaires à la préparation de sa défense. C' est pourquoi, tant dans l' affaire 211/81 que dans l' affaire 229/87, la Cour a rejeté les exceptions d' irrecevabilité, au motif que l' État membre en cause avait eu l' occasion de présenter ses observations sur les griefs énoncés par la Commission.
18. La Cour a statué de manière différente dans l' affaire 51/83. Il y a lieu toutefois de faire observer que, dans l' affaire précitée, la Commission avait effectivement soulevé des moyens fondés sur des éléments de fait très différents dans l' avis motivé et dans la lettre de mise en demeure. Il ne pouvait en aucun cas s' agir de la concrétisation d' une allégation d' infraction ou de la justification de cette allégation par des arguments.
19. Il en est allé de même dans l' affaire 31/69, dans laquelle les éléments de fait qui s' étaient produits après l' envoi de la lettre de mise en demeure n' ont pas été pris en compte.
20. Les arrêts cités ne fournissent aucun élément permettant de conclure que la lettre de mise en demeure envoyée par la Commission fixe de manière définitive l' objet de la procédure en manquement.
21. Outre les arrêts dans lesquels la lettre de mise en demeure joue un rôle de premier plan, il existe une série d' arrêts dans lesquels l' accent est mis sur la place de l' avis motivé par rapport au recours (7). Ces arrêts sont importants pour l' appréciation de l' objection soulevée par le défendeur, à savoir que le grief tiré de l' absence de transposition de la directive en ce qui concerne l' eau utilisée dans l' industrie alimentaire avait été soulevé pour la première fois dans la requête. Dans l' arrêt 166/82, il a été jugé que l' avis motivé de la Commission et la requête devaient être fondés sur les mêmes motifs et comporter les mêmes arguments. Dans d' autres arrêts (8), il est indiqué plus brièvement que la requête ne peut s' appuyer que sur des griefs qui ont déjà été énoncés dans l' avis motivé.
22. Enfin, dans une autre série d' arrêts, la Cour examine la procédure précontentieuse dans son ensemble (9). Selon ces arrêts, l' objet du litige ne peut plus être étendu après la fin de la procédure préliminaire (10). La lettre par laquelle la Commission met un État membre en demeure de présenter ses observations, puis l' avis motivé émis par la Commission constituent une garantie essentielle voulue par le traité, dont l' observation est une forme substantielle de la régularité de la procédure constatant un manquement d' un État membre (11).
23. Pour apprécier dans un cas concret la question de savoir quels griefs relèvent de l' objet du litige tel qu' exposé dans la procédure précontentieuse, il y a lieu de faire une synthèse entre un point de vue purement formel, qui prend expressément en considération les faits expressément mentionnés et les conclusions qui en sont tirées, et un point de vue qui tient compte de l' objectif de la procédure précontentieuse et qui examine le point de savoir si l' État membre mis en cause a eu l' occasion de prendre position sur certains griefs ou si cela lui a été impossible, soit du fait du déroulement des événements dans le temps soit du fait d' éléments nouveaux dans l' argumentation de la Commission. Le point de vue qui souligne les garanties procédurales données par la procédure préliminaire peut relativiser les conclusions obtenues en utilisant une appréciation purement formelle.
24. C' est en partant de ce contexte théorique qu' il faut tout d' abord examiner l' objection soulevée par le défendeur, à savoir que la Commission lui a reproché, pour la première fois dans la requête, le fait qu' il n' existait pas de réglementation contraignante pour l' eau utilisée dans l' industrie alimentaire. Selon le défendeur, il y a par conséquent lieu d' exclure ce moyen.
25. Le défendeur soutient que l' eau utilisée dans l' industrie alimentaire est visée par les articles 2, deuxième tiret, et 3 de la directive, alors que les griefs formulés par la Commission dans sa lettre de mise en demeure et dans l' avis motivé ne visaient que l' article 2, premier tiret, de la directive en cause.
26. Il y a lieu à cet égard de remarquer que ni la lettre de mise en demeure ni l' avis motivé ne comportent de référence expresse à l' article 2, premier tiret, de même qu' ils ne se limitent pas non plus à cet article. Dans ces deux documents, il est question de manière générale de la directive 80/778, dont la transposition prétendument insuffisante est justifiée par des exemples et par des arguments. Dans la lettre de mise en demeure du 11 août 1987, il est dit par exemple:
"De l' avis de la Commission, les mesures prises par le Royaume-Uni de manière à mettre en oeuvre la directive 80/778/CEE, c' est-à-dire celles prises sous l' empire du Water Act de 1973, qui dispose que l' eau potable doit être 'salubre' , ainsi que les différentes circulaires administratives publiées ne sont pas suffisantes pour les raisons suivantes: suivant les informations données par les autorités du Royaume-Uni, il y a plus de 80 000 sources privées d' approvisionnement d' eau au Royaume-Uni ... Les circulaires ne visent pas ces sources privées et ceux qui les exploitent n' ont aucune obligation de se conformer aux instructions qui y figurent."
27. Nous indiquerons ici tout d' abord que, selon la Commission, la directive 80/778 n' a pas été transposée de manière suffisante. Cette argumentation est étayée par l' exemple des fournisseurs privés auxquels les dispositions nationales en vigueur ne sauraient s' appliquer. On ne saurait toutefois en tirer de conclusions sur la limitation objective de la disposition nationale de transposition à ce seul groupe d' usagers potentiels. C' est ce que prouve également le paragraphe suivant de la lettre de mise en demeure, lui aussi formulé en termes généraux. La teneur de ce paragraphe est la suivante:
"Le fait de compter sur d' éventuelles procédures devant les tribunaux du Royaume-Uni, au cours desquelles une juridiction peut interpréter les dispositions pertinentes du Water Act de 1973 comme mettant en oeuvre la directive 80/778/CEE en ce qui concerne l' affaire spécifique pendante devant cette juridiction ou comme ne la mettant pas en oeuvre, crée un régime d' insécurité juridique et, partant, ne saurait être considéré comme une mise en oeuvre adéquate de la directive. Étant donné que ni le Water Act de 1973 ni la circulaire en cause ne transposent correctement la directive, il en résulte que le Royaume-Uni doit prendre des mesures supplémentaires légalement contraignantes en vue de transposer correctement la directive."
28. Dans l' avis motivé du 14 avril 1989, les développements qui visent la transposition insuffisante de la directive sont formulés de manière encore plus générale. Le libellé de cet avis motivé est le suivant:
"Dans sa lettre de mise en demeure, la Commission a souligné que les dispositions dues au Water Act de 1973 (qui impose que l' eau potable soit salubre) et diverses circulaires émises par le Ministère de l' environnement ne sont pas suffisantes. Elles ne transposent pas les exigences spécifiques de la directive en droit national. Les différentes circulaires n' imposent pas non plus d' obligations sur le plan du droit, s' agissant notamment des fournisseurs privés, dont le Royaume-Uni comporte un grand nombre."
29. La seule indication relative aux fournisseurs privés dans l' ensemble du contexte est la phrase subordonnée "s' agissant notamment des fournisseurs privés".
30. Il y a lieu de considérer qu' un grief général tiré de la transposition insuffisante de la directive 80/778 apparaît dans les deux lettres formelles qui font l' objet de la procédure précontentieuse. L' objet du litige n' a été circonscrit ni explicitement ni implicitement à l' article 2, premier tiret, de la directive. Même si le manque de dispositions contraignantes relatives aux normes de qualité pour l' eau utilisée dans l' industrie alimentaire n' a été critiqué pour la première fois expressément que dans la requête, cela ne signifie pas qu' il ne rentre pas dans l' objet du litige, tel qu' il a été défini au cours de la procédure précontentieuse. Dans la mesure où la transposition insuffisante de la directive est critiquée dans son ensemble, cette critique s' étend aussi à l' article 2, deuxième tiret, et à l' article 3, a fortiori du fait que, dans l' échange de lettres entre les parties, dans le cadre de la procédure précontentieuse, le caractère erroné de certains articles de la directive n' a nulle part été souligné.
31. Le moyen, présenté par la Commission dans la requête, relatif à l' "eau utilisée dans l' industrie alimentaire" ne doit pas être entendu comme "moyen nouveau" (12) au sens de la jurisprudence, dès lors qu' il a été présenté pour concrétiser un grief déjà énoncé de manière abstraite tiré d' une insuffisance de mesures contraignantes de transposition en droit national.
32. Le défendeur a eu également l' occasion de prendre position sur les critiques générales formulées par la Commission concernant l' insuffisance de transposition de la directive. Par conséquent, ses droits en matière de défense n' ont pas été restreints de manière illicite.
33. Pour ces motifs, le moyen tiré de l' eau utilisée dans l' industrie alimentaire est à considérer comme recevable.
34. Dans le cadre de l' examen de la recevabilité, il nous reste à examiner le moyen tiré de l' élargissement illicite de l' objet du litige en l' étendant aux fournitures publiques.
35. Selon le défendeur, la lettre de mise en demeure a eu exclusivement pour objet la législation applicable aux approvisionnements privés. Ce n' est que dans l' avis motivé qu' ont été également incluses les dispositions qui imposent des obligations en matière de fourniture publique.
36. Comme nous l' avons déjà constaté lors de notre examen de l' eau utilisée pour l' industrie alimentaire, il n' y a pas lieu d' entendre la formulation de la lettre de mise en demeure de manière aussi définitive. L' avis motivé ne comporte aucun moyen nouveau tiré de l' absence de dispositions contraignantes pour l' application de la directive. En ce qui concerne précisément la délimitation de l' objet du litige dans la lettre de mise en demeure, la Cour de justice a mis l' accent sur le fait que les droits de la défense des États membres concernés devaient être respectés. Même si la lettre de mise en demeure peut avoir été comprise de manière erronée s' agissant des destinataires de la réglementation contraignante qui devait être arrêtée par l' État membre en cause, l' avis motivé, qui ne comporte à cet égard qu' une concrétisation d' un moyen déjà soulevé, était formulé de manière plus claire, de sorte que, même sur ce point, le défendeur a eu suffisamment l' occasion de présenter ses observations.
37. L' allégation du défendeur selon laquelle la lettre de mise en demeure repose sur une erreur juridique ne modifie en rien l' appréciation que nous venons de porter. Il est certes exact que la Cour de justice a exposé dans l' arrêt C-42/89 que la directive ne comportait pas d' obligations relatives à l' eau provenant de captages privés, au motif que la directive n' est applicable à la fourniture d' eau qu' à partir d' un certain ordre de grandeur qu' elle détermine.
38. Or, d' une part, selon l' interprétation que nous venons d' exposer, il n' y a pas lieu d' entendre la lettre de mise en demeure de telle sorte qu' elle s' appliquerait uniquement aux captages privés. D' autre part, l' arrêt précité n' a été rendu par la Cour qu' après le dépôt du mémoire en défense dans la présente affaire, ce qui, pour de simples raisons pratiques, plaide contre l' idée que la Commission a modifié les moyens qu' elle a soulevés au cours de la procédure préliminaire en raison de l' arrêt C-42/89.
39. En conclusion, il y a lieu de rejeter les arguments présentés par le défendeur en matière de recevabilité du recours.
40. Dans le cadre de l' examen de la recevabilité, il reste toutefois à vérifier dans quelle mesure il existe encore un intérêt juridique à agir, dès lors qu' à la date de l' audience le défendeur, comme cela n' est pas contesté, avait arrêté presque toute la réglementation nécessaire pour transposer la directive en droit national. Le seul point qui n' a pas encore été réglé est celui de la législation pour l' Irlande du Nord.
41. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, même au cas où le manquement en cause a été éliminé postérieurement au délai déterminé en vertu de l' article 169, deuxième alinéa, du traité, la poursuite de l' action conserve un intérêt. Cet intérêt peut consister à établir la base d' une responsabilité qu' un État membre peut être dans le cas d' encourir, en conséquence de son manquement, à l' égard d' autres États membres, de la Communauté ou de particuliers (13).
42. Il y a lieu par conséquent de considérer le recours comme recevable dans son ensemble.
II - Sur le bien-fondé
1. Absence de dispositions contraignantes transposant la directive 80/778
43. La directive 80/778 impose des obligations qui ont différents objectifs. Elle fonde en premier lieu l' obligation de transposition d' une directive par une réglementation nationale dont la publication d' une directive est normalement assortie. Cette obligation est expressément mentionnée à l' article 18 de la directive, où il est indiqué:
"Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et à ses annexes dans un délai de deux ans à compter de sa notification."
S' agissant d' obligations juridiques qui visent à obtenir des modifications physiques de l' environnement, le fait d' arrêter des règles de droit n' est pas à lui seul suffisant pour obtenir effectivement le succès visé.
44. Le défendeur attire l' attention sur ce phénomène à plusieurs reprises dans son argumentation. Le législateur communautaire a pris en compte ces arguments en imposant aux États membres, par l' article 7, paragraphe 6, de la directive, d' une part, de prendre les dispositions nécessaires "pour que les eaux destinées à la consommation humaine soient au moins conformes aux exigences spécifiées à l' annexe I", mais en leur accordant, d' autre part, conformément à l' article 19 de cette même directive, un délai de cinq ans pour rendre conforme à la directive la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
45. S' agissant des griefs tirés de l' absence de dispositions contraignantes en vue de la transposition de la directive, c' est par conséquent le délai de deux ans fixé à l' article 18 de la directive qui constitue le critère applicable. Si ce qui est en cause est l' écart effectif entre les exigences de qualité fixées par la directive et les échantillons d' eau prélevés, il y a lieu de tenir compte du délai de cinq ans prévu par l' article 19 de la directive.
46. La directive en cause a été arrêtée le 15 juillet 1980 et notifiée au Royaume-Uni le 18 juillet 1980. Le délai imparti pour sa transposition formelle a par conséquent expiré le 18 juillet 1982. Le début formel de la présente procédure en manquement se situe environ cinq ans après cette date. La lettre de mise en demeure est datée du 11 août 1987. Jusqu' au jour de l' introduction du recours, deux nouvelles années se sont écoulées.
47. Si on part de l' interprétation de la correspondance échangée au stade de la procédure précontentieuse qui a servi de base à l' examen de la recevabilité du présent recours, il y a lieu d' entendre la lettre de mise en demeure et l' avis motivé comme une critique de la non-transposition de la directive, de manière générale, par une réglementation nationale contraignante. Lors de l' introduction du recours, la Commission a tenu compte des progrès intervenus dans l' intervalle sous la forme de la réglementation nationale correspondante. Les Water Supply (Water Quality) Regulations 1989 sont entrées en vigueur pour l' Angleterre et le pays de Galles pour partie, le 1er septembre 1989, et pour partie, le 1er janvier 1990. C' est pourquoi la Commission n' a plus fait grief au Royaume-Uni que de l' absence de dispositions contraignantes pour l' Écosse et l' Irlande du Nord. Elle a critiqué, en outre, le fait que la législation adoptée entre-temps ne s' applique qu' à l' eau utilisée à des fins domestiques et non à l' eau utilisée dans l' industrie alimentaire. Il y a lieu par conséquent de suivre l' argumentation de la Commission lorsqu' elle fait valoir qu' elle a restreint l' objet du litige dans le recours par rapport à la procédure précontentieuse.
48. Si on situe le présent recours dans le cadre du grief général de non-transposition, son objet a été restreint en premier lieu sur un plan objectif. Les dispositions relatives à l' eau utilisée à des fins domestiques ont été considérées par la Commission comme ayant été adoptées régulièrement et le grief qui était tiré de l' absence d' adoption de ces mesures comme ayant été éliminé. La non-applicabilité de la réglementation, qui a été arrêtée à l' eau utilisée dans l' industrie alimentaire, ne constitue qu' une partie de l' ensemble de la matière qu' il convient de réglementer. Le fait que ce point n' a pas été réglementé dans le cadre de la législation sur l' eau déjà adoptée est peut être dû à la circonstance que les dispositions légales nécessaires pour l' industrie alimentaire visent un autre groupe de personnes ou que les exigences de qualité qu' elles doivent comporter sont en partie moins sévères (articles 2, deuxième tiret, et 3 de la directive).
49. Ni les considérations que nous venons de développer ni la circonstance exposée par le défendeur, à savoir que l' eau livrée à l' industrie alimentaire ne concerne que 1 % de l' ensemble des fournitures d' eau, ne justifient l' absence de transposition de la directive dans ce domaine. Même l' objection soulevée par le défendeur, à savoir que l' eau destinée à l' usage domestique et l' eau destinée à la production de denrées alimentaires sont fréquemment identiques, ne nous amène pas à modifier notre point de vue, puisque, selon l' exposé fait par le défendeur, il est tout à fait possible que l' eau fournie spécialement pour l' industrie alimentaire ne soit pas soumise aux exigences de qualité prévues par la directive.
50. Le fait que le Royaume-Uni ait arrêté le Food Safety Act en 1990, loi dont la Commission considère également qu' elle a comblé un vide, montre qu' il existait effectivement un vide juridique. Par rapport au délai prévu par l' article 18 pour la transposition de la directive, c' est-à-dire le 18 juillet 1982, et au délai écoulé depuis l' avis motivé du 14 juin 1989, il y a indubitablement lieu de considérer que le Food Safety Act 1990 est tardif. Un manquement au traité est par conséquent constitué.
51. Lors de l' introduction du recours, la Commission est partie de l' idée que les Water Supply Regulations 1989 comportaient une transposition correcte de la directive pour l' Angleterre et le pays de Galles, à l' exception de la réserve formulée précédemment au sujet de l' eau utilisée dans l' industrie alimentaire. La limitation de ce grief à l' Écosse et à l' Irlande du Nord signifie une limitation géographique par rapport au grief initial. Même si la réglementation adéquate a été arrêtée pour l' Irlande au cours de la présente procédure, il est clair qu' elle l' a été trop tard. C' est pourquoi il y a aussi manquement du fait de la transposition insuffisante ou trop tardive de la directive en Écosse et en Irlande du Nord.
2. Le non-respect des paramètres relatifs au nitrate dans certaines régions d' Angleterre
52. La Commission critique le fait que la concentration maximale tolérée pour les nitrates, qui est de 50 mg/l, conformément au paramètre 20 figurant à l' annexe C de la directive, est dépassée dans 28 des zones d' approvisionnement en eau. Selon la Commission, le Royaume-Uni serait de ce fait en infraction aux obligations qui découlent de la directive.
53. Ces constatations de fait ne sont pas contestées par le défendeur. Les parties ne sont en désaccord que sur leurs conséquences juridiques. Alors que la Commission a soutenu le point de vue que les concentrations maximales admissibles prévues par la directive sont des limites absolues, de sorte que leur dépassement signifie automatiquement une infraction à la directive, le défendeur considère que la directive établit seulement une obligation de prendre toutes les mesures possibles. Si les paramètres de la directive ne peuvent pas être respectés, bien que l' État membre concerné ait pris toutes les mesures possibles, ce non-respect ne doit en tout état de cause pas être interprété comme une violation du traité. On ne peut pas tenir un État membre pour responsable du comportement de tiers ou de données de fait liées à l' environnement et qui ne relèvent pas de son domaine d' influence. Le litige entre les parties débouche sur la question de savoir si l' article 7, combiné à l' article 19 de la directive, impose une obligation de résultat ou s' il n' impose qu' une obligation de prendre des mesures à laquelle on peut considérer qu' il a été satisfait, même si le résultat souhaité n' a pas été obtenu.
54. Le défendeur fonde ses moyens de défense, à titre subsidiaire, sur le fait que l' article 20 de la directive lui permet de demander une prorogation du délai prévu. L' article 20 ouvre la possibilité, sur requête spéciale, d' obtenir une prorogation du délai de cinq ans prévu à l' article 19 pour atteindre les valeurs maximales et d' orientation prévues à l' annexe I.
55. La demanderesse n' ayant pas expressément formulé de conclusion sur ce point, elle s' en remet à la Cour de justice pour l' interprétation de la communication relative à l' octroi unilatéral de dérogations, prévue à l' article 9 de la directive, qu' elle a adressée à la Commission. Étant donné que même cette communication n' a été faite qu' en octobre 1985, par conséquent après écoulement du délai de cinq ans prévu à l' article 19 de la directive, le défendeur attire l' attention sur la confiance légitime résultant des négociations entre les parties au stade de la procédure précontentieuse qui devrait permettre d' invoquer l' article 20. Selon le défendeur, la Commission n' a pas formulé d' objections pendant deux ans à propos des dérogations accordées en application de l' article 9 de la directive, de sorte que le défendeur a pu partir de l' idée que c' était à juste titre qu' il accordait cette dérogation et qu' il n' avait par conséquent pas vu de nécessité d' introduire une requête formelle, telle qu' elle est prévue à l' article 20 de la directive.
56. La première question qu' il faut se poser aux fins de statuer sur le problème de la concentration élevée en nitrate est celle de la nature juridique des obligations. Dans ce qui précède, nous avons déjà attiré l' attention sur le fait que la directive impose des obligations juridiques de type différent. Dans le contexte pertinent en l' espèce, il s' agit de l' obligation d' atteindre certains résultats physiques, c' est-à-dire, pour l' eau destinée à la consommation humaine, un niveau de qualité défini de manière concrète. Ces obligations résultent des dispositions combinées des articles 7 et 19 de la directive, pour la mise en conformité avec lesquels il a été accordé aux États membres a priori trois années de plus que le délai prévu pour la transposition formelle de la directive. A elle seule, cette circonstance indique que la finalité de la directive est d' atteindre un des objectifs qu' elle a définis.
57. Il est déjà indiqué dans les considérants:
"Considérant que l' importance pour la santé publique des eaux destinées à la consommation humaine rend nécessaire la fixation de normes de qualité auxquelles doivent satisfaire ces eaux (14).
Considérant que les valeurs fixées pour certains paramètres doivent être inférieures ou égales à une concentration maximale admissible" (15).
58. L' article 7, paragraphe 3, premier tiret, de la directive est libellé comme suit:
"Les valeurs à fixer par les États membres doivent être inférieures ou égales aux valeurs figurant dans la colonne Concentration maximale admissible" (16).
59. Les termes employés indiquent qu' il s' agit d' une obligation absolue.
60. Le défendeur considère que le fait que la directive prévoie elle-même des dispositions d' exception en ses articles 9, 10 et 20 impose la conclusion que les obligations de résultat imposées par la directive ne peuvent pas être des obligations absolues. Il y a lieu, selon le défendeur, de respecter au contraire les limites immanentes aux obligations juridiques, telles que la Cour de justice les a admises, par exemple, pour l' article 30 du traité CEE.
61. Il faut, selon nous, répondre à cet argument que, précisément, le fait que la directive prévoie des dispositions dérogatoires amène à la conclusion que les dérogations autres que celles qui sont expressément prévues par cette directive ne sont pas admissibles. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice et à un principe général du droit, les exceptions sont en règle générale à interpréter de manière stricte. En ce qui concerne les exceptions à la directive 80/778, la Cour de justice a dit pour droit dans l' affaire 228/87 (17):
"Il n' est permis de déroger à la directive que dans les conditions prévues par ses articles 9, 10 et 20. Ces dispositions doivent s' interpréter strictement."
62. Il y a lieu d' ajouter à cela que certaines modifications au caractère absolu des concentrations maximales tolérées à l' annexe I de la directive peuvent résulter de l' annexe I elle-même, dans la mesure où les "observations" relatives aux différents paramètres ont pour conséquence de les relativiser. L' article 7, paragraphe 5, de la directive montre l' importance des observations pour l' interprétation des valeurs. Cette constatation ne contredit pas le caractère absolu des valeurs limites, puisque les restrictions qui leur sont expressément apportées par les observations constituent une partie de la directive.
63. S' agissant de l' argument tiré des limites immanentes, il y a lieu de constater que les articles 30, 36 et 59 du traité CEE, auxquels le défendeur se réfère, sont pour la Communauté des dispositions ayant rang constitutionnel. Il n' est nullement acquis que les principes appliqués pour leur interprétation doivent l' être également pour l' interprétation du droit dérivé. Dans la mesure précisément où le législateur communautaire tient compte de la différence de nature des normes juridiques en prévoyant expressément des dérogations, le fait de recourir au critère des limites immanentes pour justifier d' autres exceptions apparaît critiquable.
64. Pour étayer son point de vue, le défendeur argumente que si on considérait les obligations de résultat figurant dans la directive comme des obligations absolues, il y aurait lieu de considérer tout dépassement de la concentration autorisée, dû soit à un cas fortuit soit à un cas de force majeure, comme une infraction à la directive. La lecture de l' article 10 de la directive, qui autorise le dépassement des quantités maximales autorisées pour une période limitée dans certaines conditions en cas de circonstances accidentelles graves, prouve que tel n' est pas le cas. L' article 9 de la directive prévoit une autre possibilité unilatérale de dérogation, lors de situations relatives à des circonstances météorologiques exceptionnelles. Par ailleurs, il n' est pas non plus contraire à la nature des directives qu' un État membre soit tenu pour responsable de situations sur lesquelles il n' a pas d' influence directe.
65. Si, par conséquent, le défendeur était en principe tenu de veiller à ce que les valeurs prévues pour les nitrates soient respectées dans l' ensemble du territoire qui relève de sa compétence, la question qui se pose à présent est celle de savoir s' il peut invoquer une des dérogations prévues par la directive.
66. La dérogation qui peut être envisagée ici est celle prévue par l' article 20 de la directive. Selon cette disposition, les États membres peuvent "introduire auprès de la Commission une requête particulière quant à un délai supplémentaire pour le respect de l' annexe I". Il n' est pas contesté que le défendeur n' a jamais expressément introduit une telle requête.
67. Le défendeur fait valoir que l' ensemble des conditions de fond qui devaient être remplies pour que la dérogation soit octroyée le sont, de sorte qu' il pourrait tout de même invoquer les dispositions précitées. Il y a lieu à cet égard de constater que l' introduction de la requête est une condition substantielle pour bénéficier de la dérogation. Dans la requête écrite, il y a lieu de faire état des "difficultés rencontrées" et de "proposer un plan d' action, accompagné d' un calendrier, à mettre en oeuvre pour l' amélioration de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine" (article 20, paragraphe 2, de la directive). Seule une demande rédigée dans ces termes permet à la Commission de procéder à l' examen prévu (article 20, paragraphe 3). On peut attendre d' un État membre qu' il respecte ces formalités, puisque les autorités compétentes en la matière sont des services qui savent la nécessité de respecter les formalités requises.
68. On peut toutefois se demander si la communication à la Commission des dérogations accordées unilatéralement, en application de l' article 9 de la directive, peut être interprétée comme requête au sens de l' article 20 de cette même directive. Le défendeur a probablement tablé sur le fait que l' article 9 de la directive constituait la base juridique permettant d' octroyer des exceptions aux valeurs tolérées pour le nitrate. Il avait même bel et bien des motifs de partir de ces prémisses puisque, en toute hypothèse, à l' époque, ni la Commission ni les autorités de certains autres États membres n' arrivaient à se mettre d' accord sur le point de savoir si l' article 9 pouvait être invoqué lors du dépassement des valeurs tolérées pour le nitrate. Après que le Royaume-Uni ait communiqué à la Commission les dérogations qu' il avait accordées sur son territoire, la Commission a mis deux ans à prendre position sur cette question et à communiquer cette position au défendeur.
69. Avant de répondre à la véritable question qui a été posée, qui est celle de savoir si on peut interpréter la communication à la Commission comme une requête introduite en application de l' article 20, il y a lieu de prendre en considération le fait que la communication prévue par l' article 9 a été adressée à la Commission en octobre 1985. La Cour a toutefois jugé qu' une requête introduite conformément à l' article 20 aurait dû l' être dans le délai prévu à l' article 19 de la directive et, partant, avant le 19 juillet 1985. Après écoulement de ce délai, les dérogations ne sont possibles que dans des cas de circonstances accidentelles graves qui répondent aux conditions posées à l' article 10 de la directive (18). A cet égard également, il y a lieu par conséquent d' exiger un strict respect des dispositions de forme applicable.
70. Il ne conviendrait d' apprécier cette situation de manière différente que si la Commission avait fait naître dans le chef du défendeur une confiance légitime dans l' idée qu' elle renonçait au respect des dispositions de forme et de délai. C' est en ce sens qu' il y a lieu de comprendre l' argumentation du défendeur selon laquelle la Commission avait accepté l' utilisation de l' article 9.
71. Il y a lieu de répondre à cet argument que le Royaume-Uni n' a invoqué l' article 9, et communiqué à la Commission qu' il avait accordé les dérogations prévues à l' article 9, qu' après la date limite du 18 juillet 1985. En outre, il y avait un flottement dans l' appréciation du point de savoir si cette démarche était justifiée. Lorsque la Commission a finalement communiqué son point de vue à le défendeur, à savoir que les exceptions prévues par l' article 9 de la directive ne pouvaient pas être accordées pour un dépassement des valeurs de nitrate, le défendeur a révoqué sans hésitation les dérogations accordées.
72. Le défendeur aurait pu tout au plus faire valoir des relations de confiance légitime si les négociations entre les parties sur l' application de l' article 9 avaient eu lieu avant le 19 juillet 1985. Dans les circonstances de l' espèce, force est de rejeter les conclusions du défendeur. Il y a lieu par conséquent de répondre par l' affirmative à la question de savoir s' il y a eu infraction au traité du fait du dépassement dans les 28 zones d' approvisionnement en cause en Angleterre des valeurs de nitrate figurant au paramètre 20 de la directive.
3. Le non-respect des paramètres concernant le plomb dans certaines régions d' Écosse
73. La Commission critique le fait que, dans certaines zones d' approvisionnement en Écosse, la concentration maximale admissible pour le plomb n' a pas été respectée. En revanche, le défendeur soutient que dans les dix-sept zones d' approvisionnement litigieuses l' eau satisfait aux normes relatives au plomb.
74. S' agissant de la situation de fait sur laquelle se fonde le présent litige, l' annexe 32 du mémoire en défense fait apparaître que, sur 204 échantillons prélevés après écoulement de l' eau, neuf échantillons (c' est-à-dire 4 %) comportaient une teneur en plomb de 50 à 100 *g/l et quatre (2 %) avaient dépassé 100 *g/l. A la date de l' introduction du recours, quatre échantillons sur 151 avaient une teneur en plomb variant entre 50 et 100 *g/l et deux avaient une teneur en plomb supérieure à 100 *g/l. Le rapport d' audience comporte d' autres détails sur les résultats des prélèvements.
75. L' appréciation de la question de savoir si dans ces circonstances les prescriptions de la directive ont été ou non respectées dépend de l' interprétation des "observations" figurant sous le paramètre "plomb" à l' annexe I de la directive. L' interprétation de ces observations est litigieuse entre les parties. Les observations relatives au paramètre "plomb" sont les suivantes:
"Dans le cas de canalisations en plomb, la teneur en plomb ne devrait pas être supérieure à 50 *g/l dans un échantillon prélevé après écoulement. Si l' échantillon est prélevé directement ou après écoulement et que la teneur en plomb dépasse fréquemment ou sensiblement 100 *g/l, des mesures appropriées doivent être prises afin de réduire les risques d' exposition du consommateur au plomb" (19).
76. De l' avis de la Commission, il faut, nonobstant les observations, entendre la valeur limite fixée de 50 *g/l pour le plomb comme une valeur absolue. La Commission interprète le paramètre 51 relatif au plomb et les observations y afférentes comme suit: dans le cas d' échantillons prélevés dans l' eau courante ou directement après écoulement, il y a lieu de respecter une limite absolue de 50 *g/l. Pour des échantillons prélevés directement, c' est-à-dire pour ceux qui sont prélevés directement après que l' eau ait séjourné dans des canalisations en plomb ou dans des citernes, il y a lieu d' appliquer la limite de 100 *g/l; lorsque ces valeurs sont dépassées, des mesures appropriées doivent être prises afin de réduire les risques d' exposition du consommateur au plomb.
77. En revanche, le défendeur fait valoir que les observations précitées rendent relative la valeur de 50 *g/l comme concentration maximale admissible.
78. Conformément à l' opinion que nous avons déjà soutenue précédemment, à savoir que les dérogations à la directive devaient résulter du texte même de cette directive, il est tout à fait concevable d' attribuer dans certains cas à des valeurs limites, qui doivent en principe être considérées comme des valeurs absolues, une autre signification du fait des observations. Ce qui importe c' est par conséquent le libellé des observations. En l' espèce, la première phrase des observations ne prévoit pas de limite absolue. Il y est dit que, dans le cas de canalisations en plomb, la teneur en plomb ne devrait (20) pas être supérieure à 50 *g/l. La seconde phrase est encore plus claire. Pour les deux branches de l' alternative prévue pour le prélèvement d' échantillons, c' est-à-dire directement ou après écoulement, il y a une obligation d' agir dans les cas où la teneur en plomb dépasse fréquemment ou sensiblement la teneur de 100 *g/l en ce que des mesures appropriées doivent être prises pour réduire les risques d' exposition du consommateur au plomb. On ne saurait déduire une obligation de résultat ni de la première phrase des observations citées, ni de la seconde phrase, ni de l' ensemble.
79. L' interprétation faite par la Commission contredit le libellé, clair sur ce point, des observations en cause, puisque l' obligation de prendre les mesures appropriées, dès lors que la teneur en plomb dépasse fréquemment ou sensiblement 100 *g/l, s' applique aussi bien aux échantillons qui ont été prélevés directement que ("ou") aux échantillons prélevés après écoulement. Dans le cas de canalisations en plomb, la valeur de 50 *g/l est par conséquent à considérer comme une simple valeur d' orientation, alors que, dans les cas de dépassement des 50 *g/l (et cela seulement dans le cas de dépassement fréquent ou sensible), il devient obligatoire de prendre des mesures. Puisque ces critères ne s' appliquent expressément qu' aux canalisations en plomb, la valeur de 50 *g/l dans la colonne des concentrations totales admissibles n' est en aucun cas devenue caduque, à condition qu' elle ne trouve application que pour les canalisations autres que les canalisations en plomb.
80. Selon cette conception, le défendeur n' aurait par conséquent commis une infraction à la directive que si les échantillons avaient dépassé fréquemment ou sensiblement une teneur en plomb de 100 *g/l et qu' aucune mesure n' avait été prise pour "réduire les risques d' exposition du consommateur au plomb".
81. A notre avis, il est fort douteux qu' on puisse parler d' un dépassement fréquent dans le cas d' un dépassement de la limite des 100 *g/l dans 2 % des cas. Il y a lieu d' entendre les arguments sur l' applicabilité de l' article 20 au paramètre "plomb" présentés par le défendeur - indépendamment du fait de savoir si l' article 20 peut effectivement être invoqué ou non - en ce sens que le défendeur a pris et continue à prendre des mesures afin de réduire les risques d' exposition au plomb. Par conséquent, il n' apparaît pas qu' il y ait eu violation par le défendeur du paramètre 51 de la directive.
82. Il est par conséquent superflu de prendre position sur le problème de la charge de la preuve, tout comme sur les questions liées à l' article 20. Par conséquent, nous ne formulons les réflexions suivantes qu' à titre subsidiaire.
83. De l' avis de la Commission, le défendeur n' a pas prouvé qu' il avait respecté les paramètres litigieux. Il serait nécessaire à cet égard d' indiquer le nombre d' échantillons prélevés après écoulement par ménage approvisionné par des canalisations en plomb ainsi que la proportion des échantillons en cause qui n' étaient pas conformes à la limite de 100 *g/l. Par ailleurs, l' importance du dépassement de cette limite devrait, selon la Commission, être indiquée dans chaque cas. Ce n' est qu' à partir de ces données qu' on pourrait soutenir que, dans les canalisations en plomb, la teneur en plomb ne dépasse pas fréquemment ou sensiblement 100 *g/l.
84. Ces exigences sont fondées sur une méconnaissance de la charge de la preuve qui pèse sur le requérant dans la procédure en manquement. C' est à la Commission qu' il incombe d' affirmer que les paramètres en cause n' ont pas été respectés et de le prouver lorsqu' elle introduit un recours en manquement. S' agissant des exigences de la Commission relatives au prélèvement d' échantillons par ménage, il faut simplement renvoyer à l' article 12, paragraphe 2, et à l' annexe II de la directive, qui fixe de manière non équivoque les lieux et la fréquence de prélèvement des échantillons. Il ne saurait être question de prélever des échantillons dans chaque ménage.
85. Nous formulons en conclusion encore une remarque au sujet de l' applicabilité de l' article 20. Après avoir attiré l' attention sur l' importance du respect des exigences immpératives en matière de forme et de délai dans les développements qui précèdent, il suffit de renvoyer à la tardiveté de la demande en août 1985. Le résultat de l' examen du grief tiré du non-respect du paramètre "plomb" n' est pas remis en cause par nos considérations subsidiaires. Une infraction au traité ne peut par conséquent pas être constatée.
Dépens
86. Dans la solution que nous avons proposée, la Commission aurait gain de cause pour l' essentiel de sa demande. C' est pourquoi, compte tenu du retard important apporté à la transposition de la directive, nous proposons, en dépit de l' interprétation favorable au défendeur du paramètre relatif au plomb, de mettre l' ensemble des dépens à sa charge.
87. Compte tenu des considérations qui précèdent, nous proposons à la cour de statuer comme suit:
"1) Le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité
a) en omettant d' adopter dans le délai prescrit les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 80/778/CEE du Conseil, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et
b) en ayant omis de veiller à ce que, à l' expiration de la période prescrite, la qualité des eaux en question soit conforme à la directive pour ce qui concerne les nitrates.
2) Il y a lieu de rejeter le recours pour le surplus.
3) Le défendeur est condamné aux dépens."
(*) Langue originale: l' allemand.
(1) Directive du 15 juillet 1980 (JO L 229, p. 11).
(2) Point 23 (C-42/89, Rec. p. I-2821).
(3) Arrêt du 28 mars 1985, Commission/Italie (274/83, Rec. p. 1077).
(4) Voir point 19 de l' arrêt précité.
(5) Voir les arrêts du 28 mars 1985, précité, point 21, et du 31 janvier 1984, Commission/Irlande, point 20 (74/82, Rec. p. 317).
(6) Arrêts du 17 février 1970, Commission/Italie (31/69, Rec. p. 25); du 15 février 1982, Commission/Danemark (211/81, Rec. p. 4547); du 16 juillet 1984, Commission/Italie (51/83, Rec. p. 2793), et du 15 novembre 1988, Commission/Grèce (229/87, Rec. p. 6347).
(7) Voir arrêts du 7 février 1984, Commission/Italie (166/82, Rec. p. 459); du 10 juillet 1990, Commission/Allemagne (C-217/88, Rec. p. I-2879), et du 13 décembre 1990, Commission/Grèce (C-347/88, Rec. p. I-4747).
(8) Affaires C-217/88 et C-347/88.
(9) Voir les arrêts du 8 février 1983, Commission/Royaume-Uni (124/81, Rec. p. 203); du 7 février 1984, Commission/Italie, précité; du 14 février 1984, Commission/Allemagne (325/82, Rec. p. 777); du 20 février 1986, Commission/Italie (309/84, Rec. p. 605), et du 14 juillet 1988, Commission/Belgique (298/86, Rec. p. 4343).
(10) Voir affaire 309/84, point 14.
(11) Voir par exemple l' affaire 325/82, point 8.
(12) Voir affaires C-217/88, loc. cit. et C-347/88, loc. cit.
(13) Voir en dernier lieu l' arrêt du 25 juillet 1991, Commission/Pays-Bas, point 28 (C-353/89, Rec. p. I-4069), qui comporte d' autres références; s' agissant des droits des particuliers à obtenir des dommages et intérêts d' un État membre en raison de la non-transposition d' une directive, voir l' arrêt rendu par la Cour le 19 novembre 1991, Frankovich et Bonifaci (C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357).
(14) C' est nous qui soulignons; le texte anglais de la directive indique: "... such water must comply" (JO 1980, L 229, p. 11).
(15) C' est nous qui soulignons; le texte anglais de la directive indique: "Whereas the values ... must be equal to or lower than ...", loc. cit.
(16) C' est nous qui soulignons; le texte anglais de la directive indique: "... the values ... must be less than or the same as ...", loc. cit.
(17) Arrêt du 22 septembre 1988, X, point 10 (228/87, Rec. p. 5099).
(18) Affaire C-42/89, loc. cit., point 23; voir également les conclusions dans la présente affaire, point 22 et suiv.
(19) Le texte anglais de la directive est le suivant:
"Where lead pipes are present, the lead content should not exceed 50 mg/l in a sample taken after flushing. If the sample is taken either directly or after flushing and the lad content either frequently or to an appreciable extent exceeds 100 mg/l, suitable measures must be taken to reduce the exposure to lead on the part of the consumer", loc. cit.
(20) C' est nous qui soulignons.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 12.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło