C-339/13
WyrokTSUE2014-05-22CELEX: 62013CJ0339ECLI:EU:C:2014:353
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z art. 3 i art. 5 ust. 2 dyrektywy 1999/74/WE, nie zapewniając, aby od dnia 1 stycznia 2012 r. kury nioski nie były już hodowane w nieulepszonych klatkach?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że istnienie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego ocenia się na podstawie sytuacji tego państwa w momencie upływu terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii. W tym przypadku, w dniu 1 stycznia 2012 r. oraz w terminie wyznaczonym w uzasadnionej opinii, we Włoszech nadal hodowano znaczną liczbę kur niosek w nieulepszonych klatkach. Argumenty Włoch dotyczące praktycznej niemożności dostosowania się do wymogów dyrektywy zostały odrzucone, ponieważ procedura z art. 258 TFUE opiera się na obiektywnym stwierdzeniu naruszenia, a państwo członkowskie nie może powoływać się na przepisy prawa wewnętrznego, praktyki lub sytuacje w celu usprawiedliwienia nieprzestrzegania obowiązków i terminów wynikających z dyrektywy.Stan faktyczny
Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Republice Włoskiej, ponieważ od 1 stycznia 2012 r. na jej terytorium nadal hodowano kury nioski w nieulepszonych klatkach, co stanowiło naruszenie dyrektywy 1999/74/WE. Włoskie władze, pomimo transpozycji dyrektywy dekretem legislacyjnym nr 267/2003, nie były w stanie zapewnić pełnego przestrzegania zakazu. W kwietniu 2012 r. we Włoszech nadal hodowano 17 289 915 kur w 435 gospodarstwach w nieulepszonych klatkach. Mimo podjętych działań i zmniejszenia liczby niezgodnych gospodarstw, sytuacja ta utrzymywała się po upływie terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii Komisji.Rozstrzygnięcie
1) Nie zapewniając, aby od dnia 1 stycznia 2012 r. kury nioski nie były już hodowane w nieulepszonych klatkach, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 3 i art. 5 ust. 2 dyrektywy Rady 1999/74/WE z dnia 19 lipca 1999 r. ustanawiającej normy minimalne dotyczące ochrony kur niosek.
2) Republika Włoska zostaje obciążona kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre) mai 2014 (*)
«Manquement d’État – Directive 1999/74/CE – Articles 3 et 5, paragraphe 2 – Interdiction de l’élevage des poules pondeuses dans des cages non aménagées – Élevage des poules pondeuses dans des cages non conformes aux exigences résultant de cette directive»
Dans l’affaire C‑339/13,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 20 juin 2013,
Commission européenne, représentée par MM. D. Bianchi et B. Schima, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Urbani Neri, avvocato dello Stato,
partie défenderesse,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. J. Malenovský et Mme K. Jürimäe (rapporteur), juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas veillé à ce que, à compter du
1er janvier 2012, les poules pondeuses ne soient plus élevées dans des cages non aménagées, la République italienne a manqué
aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74/CE du Conseil, du 19
juillet 1999, établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (JO L 203, p. 53).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
2 L’article 3 de la directive 1999/74 dispose:
«Selon le ou les système(s) retenu(s) par les États membres, ceux-ci veillent à ce que, outre les dispositions pertinentes
prévues par la directive 98/58/CE [du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant la protection des animaux dans les élevages
(JO L 221, p. 23),] et par l’annexe de la présente directive, les propriétaires ou détenteurs de poules pondeuses appliquent
les exigences spécifiques à chacun des systèmes visés ci-dessous, à savoir:
a) soit les dispositions prévues au chapitre I en ce qui concerne les systèmes alternatifs;
b) soit les dispositions prévues au chapitre II en ce qui concerne les cages non aménagées;
c) soit les dispositions prévues au chapitre III en ce qui concerne les cages aménagées.»
3 L’article 5 de la directive 1999/74, qui constitue l’unique article du chapitre II de celle-ci, intitulé «Dispositions applicables
à l’élevage en cages non aménagées», dispose à son paragraphe 2:
«Les États membres veillent à ce que l’élevage dans les cages visées au présent chapitre soit interdit à compter du 1er janvier 2012. En outre, la construction ou la mise en service pour la première fois de cages telles que visées au présent
chapitre est interdite à compter du 1er janvier 2003.»
Le droit italien
4 L’interdiction visée à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74 a été transposée dans le droit italien par le décret
législatif n° 267, portant mise en œuvre des directives 1999/74/CE et 2002/4/CE en vue de la protection des poules pondeuses
et de l’enregistrement des établissements d’élevage des poules pondeuses (decreto legislativo n. 267 – Attuazione delle direttive
1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento),
du 29 juillet 2003 (GURI n° 219, du 20 septembre 2003, p. 3, ci-après le «décret législatif n° 267/2003»), dont l’article
3, paragraphe 1, sous b), dispose:
«[À] compter du 1er janvier 2012, il est interdit d’utiliser pour l’élevage les cages visées au point 1 de l’annexe C.»
5 L’annexe C de ce décret législatif concerne les cages non aménagées.
La procédure précontentieuse
6 Au cours de l’année 2011, les services de la Commission ont, à plusieurs reprises, attiré l’attention des États membres sur
l’interdiction prévue à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74 et leur ont demandé des informations concernant
le respect de cette disposition.
7 À la suite d’une demande d’informations adressée aux autorités italiennes, il est apparu que la République italienne n’était
pas en mesure de garantir que, sur son territoire, les poules pondeuses ne soient plus élevées dans des cages non aménagées
à l’échéance du 1er janvier 2012.
8 Par une lettre de mise en demeure du 27 janvier 2012, la Commission a invité la République italienne à lui indiquer le nombre
d’exploitations établies sur son territoire qui, à ladite échéance, utilisaient encore des cages non aménagées, ainsi que
le nombre de poules élevées dans de telles cages.
9 Par une lettre du 27 avril 2012, la République italienne a transmis les informations ainsi demandées par la Commission, desquelles
il ressortait que 17 289 915 poules, réparties dans 435 exploitations, étaient encore élevées dans des cages non aménagées.
10 La Commission a émis un avis motivé, le 22 juin 2012, reçu le même jour par la République italienne, invitant cet État membre
à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
11 La République italienne a répondu à cet avis motivé, par des lettres transmises à la Commission le 22 août 2012, dans lesquelles
elle a, notamment, indiqué que, avant le 1er juillet 2013, toutes les exploitations italiennes se seraient conformées aux articles 3 et 5, paragraphe 2, de la directive
1999/74/CE.
12 La République italienne a maintenu cette position lors d’une réunion qui s’est tenue le 4 décembre 2012, entre les représentants
des États membres et ceux de la Commission, dans le cadre du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les données fournies à la Commission à cette occasion indiquaient que, à la date de cette réunion, 239 exploitations italiennes
élevaient encore, au total, 11 729 854 poules dans des cages non aménagées.
13 Par deux lettres ultérieures, respectivement des 26 avril 2013 et 3 juin 2013, la République italienne a informé la Commission du commencement de travaux législatifs relatifs au régime
de sanctions applicables aux exploitations non conformes et a fourni à cette institution des informations concernant les interventions
menées par les autorités italiennes au cours des années 2010 à 2013.
14 Estimant que la République italienne n’avait toujours pas satisfait aux obligations lui incombant en vertu des articles 3
et 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
15 La Commission fait valoir que, à l’expiration du délai fixé à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74, la République
italienne n’a pas été en mesure de garantir que, comme l’exige cette directive, les poules pondeuses ne soient plus élevées
dans des cages non aménagées et que cette situation perdurait à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé adressé à cet
État membre.
16 Elle souligne que la République italienne ne conteste pas cette situation et constate que, en réponse à cet avis motivé, ledit
État membre s’est borné à indiquer que toutes les exploitations italiennes concernées ne se conformeraient aux exigences résultant
des articles 3 et 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74 qu’à compter du 1er juillet 2013.
17 Si la Commission reconnaît que les mesures mises en œuvre par la République italienne pour mettre fin au manquement reproché,
et notamment celles visant à restreindre la commercialisation des œufs provenant des exploitations litigieuses au seul territoire
national, ont permis de limiter l’impact de ce manquement, elle constate que, au 4 décembre 2012, 239 exploitations élevaient
encore, sur le territoire italien, 11 729 854 poules dans des cages non aménagées.
18 La République italienne estime s’être conformée aux obligations qui lui incombaient, en vertu de la directive 1999/74, en
ayant adopté le décret législatif n° 267/2003, qui prévoit, notamment, l’interdiction, à compter du 1er janvier 2012, de l’utilisation des cages non aménagées pour l’élevage des poules pondeuses.
19 Tout en reconnaissant le caractère catégorique et non prorogeable du délai imparti, la République italienne fait, néanmoins,
valoir qu’il lui était impossible d’intervenir et de sanctionner en temps utile le défaut de mise en conformité des exploitations
litigieuses.
20 Cet État membre fait observer que le nombre d’exploitations non conformes n’a cessé de diminuer grâce aux mesures mises en
œuvre pour remédier au manquement reproché. Elle souligne que, à la date du dépôt du mémoire en duplique, il n’y avait plus
aucun élevage, sur le territoire italien, qui utilisait des cages non aménagées, à l’exception d’un seul, situé dans la région
de Vénétie, lequel a fait l’objet d’une procédure judiciaire toujours pendante.
Appréciation de la Cour
21 La Commission reproche à la République italienne d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3
et 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74 en n’ayant pas veillé à ce que, à compter du 1er janvier 2012, les poules pondeuses ne soient plus élevées dans des cages non aménagées sur le territoire de cet État membre.
22 Il résulte d’une jurisprudence constante que, aux termes de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, les directives lient tout
État membre destinataire quant au résultat à atteindre et que cette obligation implique le respect des délais fixés par les
directives (voir, notamment, Commission/Belgique, C‑230/00, EU:C:2001:341, point 17 et jurisprudence citée).
23 À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 3 de la directive 1999/74 que le législateur de l’Union a
imposé aux États membres l’obligation de veiller à ce que les propriétaires ou les détenteurs de poules pondeuses appliquent
les exigences spécifiques à chacun des systèmes d’élevage visés par cette directive. Les dispositions applicables aux cages
non aménagées sont énoncées à l’article 5 de ladite directive, au rang desquelles figure l’obligation pour les États membres,
prévue au paragraphe 2 de cet article, de veiller à ce que l’élevage dans les cages non aménagées soit interdit à compter
du 1er janvier 2012.
24 Force est de constater que, à cette date, un nombre significatif d’élevages, en Italie, continuaient à utiliser des cages
non aménagées, cela malgré l’adoption du décret législatif n° 267/2003. L’État membre concerné ne conteste pas le fait que,
à l’échéance du délai fixé dans l’avis motivé, cette situation perdurait.
25 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre
telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient
être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts Commission/Espagne, C‑48/10, EU:C:2010:704, point 30 et jurisprudence
citée, ainsi que Commission/Suède, C‑607/10, EU:C:2012:192, point 23).
26 Il s’ensuit que c’est à bon droit que la Commission a constaté que la République italienne a manqué aux obligations qui lui
incombent en vertu des articles 3 et 5, paragraphe 2 de la directive 1999/74, en n’ayant pas veillé à ce que, à compter du
1er janvier 2012, les poules pondeuses ne soient plus élevées dans des cages non aménagées.
27 Cette conclusion ne saurait être mise en cause par les arguments du gouvernement italien tirés, en substance, de l’impossibilité
pratique, pour les autorités italiennes, de mettre en œuvre l’interdiction des cages non aménagées avant le 1er juillet 2013.
28 En effet, la procédure visée à l’article 258 TFUE repose sur la constatation objective du non-respect par un État membre des
obligations que lui imposent le traité FUE ou un acte de droit dérivé. Dès lors qu’un tel constat a, comme en l’espèce, été
établi, il est sans pertinence que le manquement résulte de la volonté de l’État membre auquel il est imputable, de sa négligence
ou bien encore de difficultés techniques auxquelles celui-ci aurait été confronté (voir arrêt Commission/Italie, C‑68/11,
EU:C:2012:815, points 62 et 63 ainsi que jurisprudence citée).
29 Il ressort, en outre, de la jurisprudence qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations
de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et des délais prescrits par une directive (voir,
notamment, arrêts Commission/Grèce, C‑470/98, EU:C:2000:326, point 11, et Commission/Espagne, EU:C:2010:704, point 31 ainsi
que jurisprudence citée).
30 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
31 Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas veillé à ce que, à compter du 1er janvier 2012, les poules pondeuses ne soient plus élevées dans des cages non aménagées, la République italienne a manqué
aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74.
Sur les dépens
32 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux
dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière
ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas veillé à ce que, à compter du 1er janvier 2012, les poules pondeuses ne soient plus élevées dans des cages non aménagées, la République italienne a manqué
aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74/CE du Conseil, du 19
juillet 1999, établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło