C-348/13
PostanowienieTSUE2014-10-21CELEX: 62013CO0348ECLI:EU:C:2014:2315
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy fakt, że utwór osoby trzeciej udostępniony publicznie na jednej stronie internetowej jest umieszczony na innej stronie internetowej za pomocą linku wykorzystującego technikę „transkluzji” (framing), może zostać zakwalifikowany jako „publiczne udostępnianie” w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE, jeśli dany utwór nie jest przekazywany nowej publiczności ani udostępniany za pomocą specyficznego środka technicznego, odmiennego od tego, który został użyty do pierwotnego udostępnienia?Ratio decidendi
Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że aby czynność stanowiła „publiczne udostępnianie” w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE, musi ona być skierowana do nowej publiczności, czyli takiej, która nie była brana pod uwagę przez podmioty praw autorskich przy udzielaniu pierwotnego zezwolenia na udostępnienie utworu, albo musi wykorzystywać nowy, specyficzny środek techniczny. W przypadku, gdy utwór jest już swobodnie dostępny dla wszystkich internautów na innej stronie internetowej za zgodą podmiotów praw autorskich, wstawienie linku (nawet z użyciem techniki „framing”) nie tworzy nowej publiczności, ponieważ pierwotne zezwolenie obejmowało już wszystkich internautów. Technika „framing” nie zmienia również sposobu technicznego udostępniania utworu, a jedynie sposób jego wyświetlania na stronie, co nie jest wystarczające do uznania jej za nowy środek techniczny.Stan faktyczny
BestWater International GmbH, producent systemów filtrów do wody, zlecił produkcję dwuminutowego filmu reklamowego o zanieczyszczeniu wody, do którego posiadał wyłączne prawa eksploatacyjne. Film ten był dostępny na platformie YouTube, choć BestWater International twierdziło, że bez jego zgody. Michael Mebes i Stefan Potsch, niezależni agenci handlowi konkurencyjnej firmy, umieścili na swoich stronach internetowych linki do tego filmu, wykorzystując technikę „transkluzji” (framing), co sprawiało wrażenie, że film jest wyświetlany z ich stron. BestWater International uznało to za naruszenie praw autorskich i wniosło o zaprzestanie rozpowszechniania oraz odszkodowanie.Rozstrzygnięcie
Jedyny fakt, że utwór chroniony, swobodnie dostępny na stronie internetowej, jest umieszczony na innej stronie internetowej za pomocą linku wykorzystującego technikę „transkluzji” („framing”), taką jak ta zastosowana w sprawie głównej, nie może być zakwalifikowany jako „publiczne udostępnianie” w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, w zakresie, w jakim dany utwór nie jest przekazywany nowej publiczności ani udostępniany za pomocą specyficznego środka technicznego, odmiennego od tego, który został użyty do pierwotnego udostępnienia.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre) octobre 2014 (*)
«Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Société de l’information – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins – Article 3, paragraphe 1 – Communication au public – Notion – Liens Internet donnant accès à des œuvres protégées – Utilisation de la technique de la ‘transclusion’ (‘framing’)»
Dans l’affaire C‑348/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof
(Allemagne), par décision du 16 mai 2013, parvenue à la Cour le 25 juin 2013, dans la procédure
BestWater International GmbH
contre
Michael Mebes,
Stefan Potsch,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. J. Malenovský (rapporteur), faisant fonction de président de la neuvième chambre, M. M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement
de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits
voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant BestWater International GmbH (ci-après «BestWater International»)
à MM. Mebes et Potsch au sujet de l’insertion, sur des sites Internet gérés par ces personnes, de liens cliquables qui utilisent
la technique de la «transclusion» («framing») et au moyen desquels l’internaute était dirigé vers un film sur lequel BestWater
International disposait des droits exclusifs d’exploitation.
Le cadre juridique
3 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 dispose:
«Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de
leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse
y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
4 BestWater International fabrique et commercialise des systèmes de filtre à eau. Pour ses besoins publicitaires, elle a fait
produire un film de deux minutes environ sur le thème de la pollution des eaux, sur lequel elle détient des droits exclusifs
d’exploitation. Au moment des faits ayant donné lieu au litige au principal, ce film était consultable sur la plateforme vidéo
«YouTube». Cependant, BestWater International affirme que cette mise en ligne a été réalisée sans son consentement.
5 MM. Mebes et Potsch sont des agents commerciaux indépendants qui agissent pour le compte d’une entreprise concurrente de BestWater
International. Ils possèdent chacun un site Internet sur lequel ils assurent la promotion des produits commercialisés par
leur cliente. Au cours de l’été 2010, MM. Mebes et Potsch ont permis aux visiteurs de leurs sites Internet de visualiser le
film produit par BestWater International au moyen d’un lien Internet utilisant la technique de la «transclusion». Lorsque
les utilisateurs cliquaient sur ce lien, le film, lequel provenait de la plateforme vidéo mentionnée au point précédent, apparaissait
en incrustation sur les sites Internet de MM. Mebes et Potsch, donnant l’impression qu’il était montré depuis ceux-ci.
6 Considérant que MM. Mebes et Potsch avaient mis le film qu’elle avait produit à la disposition du public sans son autorisation,
BestWater International a introduit une action en vue d’obtenir la cessation de sa diffusion et leur a réclamé des dommages
et intérêts ainsi que le remboursement des frais de mise en demeure.
7 MM. Mebes et Potsch s’étant engagés, sous peine d’une pénalité conventionnelle, à cesser la diffusion du film, les parties
ont considéré d’un commun accord que l’action en cessation était devenue sans objet. En revanche, la juridiction de première
instance a fait droit aux autres chefs de demande de BestWater International en condamnant chacun des défendeurs au principal
à lui verser 1 000 euros de dommages et intérêts et à lui rembourser 555,60 euros au titre des frais de mise en demeure. Cette
juridiction a en outre condamné MM. Mebes et Potsch aux dépens, y compris en ce qui concerne la partie du litige devenue sans
objet.
8 Saisie par MM. Mebes et Potsch, la juridiction d’appel a réformé la décision de première instance en répartissant à parts
égales les dépens relatifs à la demande devenue sans objet. En revanche, elle a rejeté les autres chefs de demande de BestWater
International.
9 BestWater International a introduit un recours en «Revision» devant le Bundesgerichtshof contre l’arrêt de ladite juridiction
d’appel.
10 Lors de l’examen dudit recours, la juridiction de renvoi a notamment relevé, en substance, que, lorsqu’une œuvre a déjà fait
l’objet d’une «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, un nouvel acte de
communication effectué selon le même mode technique ne peut être qualifié de «communication au public» au sens de cette disposition
que si cet acte s’effectue auprès d’un public nouveau. Par conséquent, l’insertion, dans l’affaire au principal, de liens
Internet par MM. Mebes et Potsch vers le film produit par BestWater International n’aurait pas eu pour effet de transmettre
à un public nouveau ce film, car celui-ci était déjà librement disponible sur une plateforme vidéo. Toutefois, cette juridiction
observe que les liens en cause utilisaient la technique de la «transclusion». Or, cette technique permet au gérant d’un site
de s’approprier une œuvre, tout en lui évitant de devoir la copier et ainsi de tomber dans le champ d’application des dispositions
relatives au droit de reproduction. Par conséquent, la juridiction de renvoi se pose la question de savoir si l’utilisation
de cette technique justifierait qu’il soit néanmoins admis que l’insertion des liens en cause au principal constitue une «communication
au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29.
11 Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Le fait que l’œuvre d’un tiers mise à la disposition du public sur un site Internet soit insérée sur un autre site Internet
dans des conditions telles que celles en cause au principal peut-il être qualifié de ‘communication au public’, au sens de
l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, même lorsque l’œuvre en question n’est ni transmise à un public nouveau
ni communiquée suivant un mode technique spécifique différent de celui de la communication d’origine?»
Sur la question préjudicielle
12 Conformément à l’article 99 de son règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut
être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général
entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
13 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.
14 En effet, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que, pour être qualifiée de «communication au public», au sens
de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, une œuvre protégée doit être communiquée selon un mode technique spécifique,
différent de ceux jusqu’alors utilisés ou, à défaut, auprès d’un public nouveau, c’est‑à‑dire un public n’ayant pas été déjà
pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de leur œuvre au public
(voir, en ce sens, arrêt SGAE, C‑306/05, EU:C:2006:764, points 40 et 42; ordonnance Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon
Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, C‑136/09, EU:C:2010:151, point 38, ainsi que arrêt ITV Broadcasting e.a., C‑607/11,
EU:C:2013:147, point 39).
15 S’agissant plus spécifiquement de l’insertion sur un site Internet, par un tiers, au moyen d’un lien Internet, d’une œuvre
protégée ayant été déjà librement communiquée au public sur un autre site Internet, la Cour a jugé, au point 24 de l’arrêt
Svensson e.a. (C‑466/12, EU:C:2014:76), que, étant donné qu’un tel acte de communication utilise le même mode technique que
celui déjà utilisé pour communiquer cette œuvre sur cet autre site Internet, pour être qualifié de «communication au public»
au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001, cet acte doit être effectué auprès d’un public nouveau.
16 Lorsque tel n’est pas le cas, notamment, en raison du fait que l’œuvre est déjà librement disponible pour l’ensemble des internautes
sur un autre site Internet avec l’autorisation des titulaires du droit d’auteur, ledit acte ne saurait être qualifié de «communication
au public» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 (voir, en ce sens, arrêt Svensson e.a., EU:C:2014:76,
points 25 à 28).
17 Aux points 29 et 30 de l’arrêt Svensson e.a. (EU:C:2014:76), la Cour a précisé que cette conclusion n’est pas remise en cause
par la circonstance que, lorsque les internautes cliquent sur le lien en cause, l’œuvre protégée apparaît en donnant l’impression
qu’elle est montrée depuis le site sur lequel se trouve ce lien, alors qu’elle provient en réalité d’un autre site. Or, cette
circonstance est, en substance, celle qui caractérise l’utilisation, comme dans l’affaire au principal, de la technique de
la «transclusion», cette dernière consistant à diviser une page d’un site Internet en plusieurs cadres et à afficher dans
l’un d’eux, au moyen d’un lien Internet «incorporé» («inline linking»), un élément provenant d’un autre site afin de dissimuler
aux utilisateurs de ce site l’environnement d’origine auquel appartient cet élément.
18 Certes, comme le relève la juridiction de renvoi, cette technique peut être utilisée pour mettre à la disposition du public
une œuvre en évitant de devoir la copier et ainsi de tomber dans le champ d’application des dispositions relatives au droit
de reproduction, mais il n’en demeure pas moins que son utilisation n’aboutit pas à ce que l’œuvre en cause soit communiquée
à un public nouveau. En effet, dès lors que et tant que cette œuvre est librement disponible sur le site vers lequel pointe
le lien Internet, il doit être considéré que, lorsque les titulaires du droit d’auteur ont autorisé cette communication, ceux-ci
ont pris en compte l’ensemble des internautes comme public.
19 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que le seul fait qu’une œuvre protégée, librement disponible
sur un site Internet, est insérée sur un autre site Internet au moyen d’un lien utilisant la technique de la «transclusion»,
telle que celle utilisée dans l’affaire au principal, ne peut pas être qualifié de «communication au public», au sens de l’article
3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, dans la mesure où l’œuvre en cause n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée
suivant un mode technique spécifique, différent de celui de la communication d’origine.
Sur les dépens
20 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi,
il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit:
Le seul fait qu’une œuvre protégée, librement disponible sur un site Internet, est insérée sur un autre site Internet au moyen
d’un lien utilisant la technique de la «transclusion» («framing»), telle que celle utilisée dans l’affaire au principal, ne
peut pas être qualifié de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans
la société de l’information, dans la mesure où l’œuvre en cause n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant
un mode technique spécifique, différent de celui de la communication d’origine.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło