C-35/18

PostanowienieTSUE2018-06-14CELEX: 62018CO0035ECLI:EU:C:2018:436

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy Sąd Unii Europejskiej popełnił błąd w prawie, uznając za niedopuszczalne argumenty oparte na ogólnych odesłaniach do pism złożonych przed EUIPO oraz odrzucając argumenty oparte na orzeczeniach sądów krajowych w postępowaniu o wygaśnięcie unijnego znaku towarowego, a także czy naruszył prawo do bycia wysłuchanym?
Ratio decidendi
Trybunał Sprawiedliwości odrzucił odwołanie jako w sposób oczywisty bezzasadne, stwierdzając, że Sąd Unii Europejskiej nie popełnił błędu w prawie. Sąd prawidłowo uznał za niedopuszczalne ogólne odesłania do pism złożonych przed EUIPO, ponieważ nie spełniały one wymogów precyzyjnego przedstawienia zarzutów. Ponadto, Sąd słusznie uznał, że nie jest związany orzeczeniami sądów krajowych przy ocenie zarzutu nadużycia prawa w kontekście postępowania o wygaśnięcie unijnego znaku towarowego. W konsekwencji, zarzuty dotyczące naruszenia prawa do bycia wysłuchanym i sprzeczności w uzasadnieniu zostały również odrzucone.
Stan faktyczny
Sprawa dotyczy słownego znaku towarowego „Carrera”, którego właścicielem jest Carrera Brands Ltd. Autec AG wszczęła postępowanie o wygaśnięcie tego znaku przed EUIPO, które zakończyło się częściowym stwierdzeniem wygaśnięcia. Carrera Brands Ltd zaskarżyła tę decyzję do Sądu Unii Europejskiej, podnosząc m.in. zarzut nadużycia prawa przez Autec AG oraz kwestionując ocenę Sądu dotyczącą dopuszczalności jej argumentów opartych na odesłaniach do pism złożonych przed EUIPO i orzeczeń sądów krajowych. Sąd oddalił skargę Carrera Brands Ltd.
Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje odrzucone jako w sposób oczywisty bezzasadne. 2) Carrera Brands Ltd pokrywa własne koszty.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre) 14 juin 2018 (*) « Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque verbale Carrera – Déclaration de déchéance partielle » Dans l’affaire C‑35/18 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 janvier 2018, Carrera Brands Ltd, établie à Hong Kong (Chine), représentée par Me C. Markowsky, Rechtsanwalt, partie requérante, les autres parties à la procédure étant : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), partie défenderesse en première instance, Autec AG, établie à Nuremberg (Allemagne), partie intervenante en première instance, LA COUR (sixième chambre), composée de M. C. G. Fernlund (rapporteur), président de chambre, MM. A. Arabadjiev et S. Rodin, juges, avocat général : M. Y. Bot, greffier : M. A. Calot Escobar, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, rend la présente Ordonnance 1        Par son pourvoi, Carrera Brands Ltd demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 novembre 2017, Carrera Brands/EUIPO – Autec (Carrera) (T‑419/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:812), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 6 juin 2016 (affaire R 278/2015-4), relative à une procédure de déchéance entre Autec AG et Carrera Brands.  Sur le pourvoi 2        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. 3        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire. 4        M. l’avocat général a, le 3 mai 2018, pris la position suivante : « 1.      Pour les raisons que nous allons évoquer ci-après, nous proposons à la Cour de rejeter le pourvoi dans l’affaire C-35/18 P, Carrera Brands/EUIPO, comme étant manifestement non fondé et de condamner la requérante aux dépens, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour. 2.      Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque deux moyens tirés, premièrement, d’erreurs de droit en ce qui concerne l’appréciation du Tribunal quant à la recevabilité des renvois opérés par la requérante aux écrits déposés devant l’EUIPO et, deuxièmement, de la violation de l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1). Sur le premier moyen, tiré d’erreurs de droit en ce qui concerne l’appréciation de la recevabilité des renvois opérés par la requérante aux écrits déposés devant l’EUIPO 3.      Par son premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a commis des erreurs de droit en jugeant, au point 25 de l’arrêt attaqué, que sa requête introductive d’instance contenait, s’agissant de la démonstration du comportement prétendument abusif d’Autec, l’intervenante, un renvoi global aux écrits déposés devant l’EUIPO qui est irrecevable. 4.      Ce premier moyen est divisé en deux branches, tirées, respectivement, de la violation par le Tribunal du droit à être entendu et d’une contradiction de motifs de l’arrêt attaqué. 5.      Au soutien de la première branche du premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir méconnu son droit à être entendue consacré à l’article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 6.      La requérante reproche en effet au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des développements figurant aux points 11 à 13 de la requête introductive d’instance, lesquels exposent de manière compréhensible le moyen sur lequel elle fonde son recours, à savoir l’exception d’abus de droit, ainsi que les circonstances concrètes sur lesquelles ce recours repose, à savoir l’accord de non-contestation. La requête contiendrait ainsi les éléments nécessaires et suffisants aux fins de sa démonstration et permettait non seulement à la partie défenderesse, qui dispose des mémoires déposés devant l’EUIPO, de préparer sa défense, mais également au Tribunal de statuer sur sa requête. Selon la requérante, il n’était donc pas nécessaire que ce dernier recherche, dans les annexes, les moyens sur lesquels le recours était fondé. 7.      Au soutien de la seconde branche du premier moyen, la requérante estime que l’analyse du Tribunal est de ce fait entachée d’une contradiction. En effet, il ressortirait du point 27 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a parfaitement identifié les erreurs de droit sur lesquelles le recours est fondé, ce qui démontrerait que la requête introductive d’instance présente de manière satisfaisante le moyen tiré de l’existence d’un abus de droit dans le chef de l’intervenante. 8.      Ce premier moyen doit d’emblée être rejeté comme étant manifestement non fondé dans la mesure où il repose sur une lecture erronée du point 25 de l’arrêt attaqué. 9.      Audit point, contrairement à la prémisse sur laquelle se fonde la requérante, le Tribunal n’a pas statué sur la recevabilité du moyen tiré de la prétendue existence d’un abus de droit dans le chef de l’intervenante. Ainsi que cela ressort clairement du point 20 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a en effet statué sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO quant aux différents renvois aux écrits déposés devant l’EUIPO, effectués par la requérante aux points 44 et 58 de sa requête introductive d’instance, afin de démontrer le comportement prétendument abusif de l’intervenante. 10.      Après avoir rappelé aux points 21 et 22 de l’arrêt attaqué la jurisprudence constante relative à la recevabilité des requêtes et des moyens sur lesquels celles-ci se fondent, le Tribunal a identifié comme suit au point 23 de cet arrêt les renvois auxquels la requérante a procédé aux points 44 et 58 de sa requête introductive d’instance : “au point 44 de la requête, la requérante renvoie, s’agissant du comportement prétendument abusif de l’intervenante, à ses mémoires du 22 août 2014, du 21 mai 2015 et du 18 novembre 2015. Il en va de même au point 58 de la requête où, en vue de ‘fournir la preuve d’une argumentation effective au sujet de la demande en déchéance’, la requérante renvoie à ses mémoires du 28 février 2014 et du 22 août 2014, ainsi qu’à ses mémoires du 18 mars 2015 et du 21 mai 2015”. 11.      C’est en application de la jurisprudence citée, que le Tribunal a prononcé au point 25 dudit arrêt, l’irrecevabilité de ce “renvoi global, effectué dans la requête [...], aux écrits déposés devant l’EUIPO”. 12.      Force est de constater que, s’agissant de la requête introductive d’instance, l’irrecevabilité que le Tribunal a prononcée est limitée aux renvois identifiés au point 23 de l’arrêt attaqué et ne s’étend pas au moyen soulevé par la requérante, tiré de la prétendue existence d’un abus de droit dans le chef de l’intervenante. 13.      Il ne saurait donc être reproché au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, dans ce cadre, des arguments exposés par celle-ci aux points 11 à 13 de la requête introductive d’instance et d’avoir ainsi méconnu le droit de la requérante à être entendue. 14.      Pour des raisons identiques, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir entaché son analyse d’une contradiction en résumant au point 27 de l’arrêt attaqué, les arguments sur lesquels la requérante a fondé son premier moyen. 15.      Il y a lieu par conséquent de rejeter le premier moyen comme étant, dans son intégralité, manifestement non fondé. Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 16.      Par son second moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir jugé la demande en déchéance introduite par l’intervenante recevable au regard des conditions définies à l’article 56, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009. 17.      En particulier, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant d’établir, aux points 40 à 42 de l’arrêt attaqué, que la demande en déchéance introduite par l’intervenante était constitutive d’un abus de droit, ce qui aurait justifié l’irrecevabilité de celle-ci. Au soutien de son moyen, la requérante définit, tout d’abord, le principe de l’abus de droit au regard de la jurisprudence de la Cour avant de faire valoir sa pertinence dans le cadre des procédures de déchéance et d’en démontrer l’application au regard du comportement de l’intervenante. 18.      Ce second moyen doit également être rejeté comme étant manifestement non fondé. 19.      En effet, le Tribunal a rejeté l’argumentation de la requérante relative au comportement prétendument abusif de l’intervenante dans la mesure où, ainsi que cela ressort du point 40 de l’arrêt attaqué, celle-ci s’est appuyée sur différents mémoires présentés au cours de la procédure écrite devant l’EUIPO ainsi que sur différents jugements rendus par des tribunaux nationaux. 20.      Au point 41 de cet arrêt, le Tribunal a alors rappelé que les renvois auxquels la requérante a procédé afin de démontrer le comportement abusif de l’intervenante sont irrecevables pour les motifs évoqués aux points 23 et 25 dudit arrêt. Or, force est de constater que, dans le cadre de son pourvoi, la requérante n’a pas remis en cause l’appréciation du Tribunal quant à la recevabilité desdits renvois. 21.      Le Tribunal a, en outre, rappelé que le juge de l’Union ne peut être lié par les différents jugements des tribunaux nationaux sur lesquels se fonde la requérante, pour les motifs évoqués aux points 36 à 39 de l’arrêt attaqué. Or, dans le cadre de son pourvoi, la requérante n’a pas davantage remis en cause cette appréciation. 22.      C’est donc à bon droit que le Tribunal a rejeté l’argumentation de la requérante relative à la pertinence du concept de l’abus de droit dans le cadre des procédures de déchéance et au comportement prétendument abusif de l’intervenante. 23.      Au vu de ces considérations, le second moyen doit donc être rejeté comme étant manifestement non fondé. 24.      Il y a lieu, par conséquent, de rejeter dans son intégralité le pourvoi introduit par Carrera Brands et de condamner cette dernière aux dépens exposés par l’instance, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure. » 5        Il ressort des considérations figurant aux points 3 à 23 de la proposition de M. l’avocat général que les deux moyens du pourvoi sont manifestement non fondés. 6        Par conséquent, il convient de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé.  Sur les dépens 7        En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que Carrera Brands supportera ses propres dépens. Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne : 1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé. 2)      Carrera Brands Ltd supporte ses propres dépens. Signatures *      Langue de procédure : l’allemand.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło