C-353/95
Opinia rzecznika generalnegoTSUE1997-05-13CELEX: 61995CC0353ECLI:EU:C:1997:233
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy Sąd Pierwszej Instancji popełnił błąd w prawie, uznając, że Komisja prawidłowo oceniła, iż belgijski operator zakładów wzajemnych (PMU belge) nie otrzymał przewagi ekonomicznej stanowiącej pomoc państwa w rozumieniu art. 92 ust. 1 Traktatu WE, w związku z umową o przyjmowanie zakładów na belgijskie wyścigi konne we Francji, a w szczególności, czy zastosowane kryterium porównania było właściwe?Ratio decidendi
Rzecznik generalny uznał, że Sąd Pierwszej Instancji słusznie podtrzymał decyzję Komisji, która stwierdziła brak pomocy państwa. Komisja mogła oprzeć odrzucenie skargi na braku jednej z kumulatywnych przesłanek istnienia pomocy państwa, tj. braku przewagi ekonomicznej. Sąd prawidłowo przyjął, że PMU belge nie otrzymało przewagi, ponieważ kwoty otrzymywane z zakładów przyjmowanych we Francji były równoważne z tymi, które otrzymałoby, gdyby zakłady były przyjmowane bezpośrednio w Belgii. Takie porównanie było uzasadnione francuskim prawem, które przewiduje, że zakłady na wyścigi zagraniczne podlegają opłatom obowiązującym w kraju, gdzie odbywa się wyścig. Ponadto, całościowa analiza umowy, uwzględniająca zmienne udziały w zależności od obrotu, nie wykazała nieuzasadnionej ani nadmiernej przewagi dla PMU belge, co sugeruje, że państwo francuskie działało jak zwykły podmiot gospodarczy.Stan faktyczny
W 1991 roku francuski operator zakładów wzajemnych (PMU français) i belgijski operator (PMU belge) zawarli umowę, na mocy której PMU français mógł przyjmować we Francji zakłady na belgijskie wyścigi konne w imieniu PMU belge. Francuskie prawo przewidywało, że takie zakłady podlegają opłatom obowiązującym w kraju, gdzie odbywa się wyścig. Ladbroke, belgijska spółka przyjmująca zakłady na wyścigi zagraniczne, złożyła skargę do Komisji, twierdząc, że francuski system opłat, w którym państwo francuskie zatrzymywało mniejszy procent z zakładów na wyścigi belgijskie niż na francuskie, stanowił nielegalną pomoc państwa dla PMU belge. Komisja odrzuciła skargę, a Sąd Pierwszej Instancji podtrzymał tę decyzję.Rozstrzygnięcie
Rzecznik generalny proponuje Trybunałowi:
1) Oddalić w całości odwołanie wniesione przez Tiercé Ladbroke SA.
2) Obciążyć stronę skarżącą kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
Avis juridique important
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61995C0353
Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 13 mai 1997. - Tiercé Ladbroke SA contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Aides d'Etat - Prélèvement sur les enjeux des paris pris sur les courses de chevaux - Transfert de ressources à une entreprise établie dans un autre Etat membre. - Affaire C-353/95 P.
Recueil de jurisprudence 1997 page I-07007
Conclusions de l'avocat général
Dans la présente affaire, la Cour de justice est invitée à statuer sur le pourvoi introduit par la société belge Tiercé Ladbroke SA (ci-après «Ladbroke») au titre de l'article 49 du protocole sur le statut CEE, en vue de l'annulation de l'arrêt prononcé le 18 septembre 1995 par le Tribunal de première instance des Communautés européennes (1). Cet arrêt a rejeté le recours que la société requérante avait introduit au titre de l'article 173 du traité CE (ci-après «le traité») contre la décision du 18 janvier 1993, par laquelle la Commission avait rejeté sa plainte (IV/34.013) fondée sur les articles 92 et 93 du traité et relative aux conditions dans lesquelles des paris sur les courses hippiques belges sont conclus en France.
I - Les faits et la procédure
1 Les faits sont décrits en détail aux points 1 à 23 de l'arrêt attaqué, auxquels nous renvoyons. En l'occurrence, il suffira de rappeler les éléments suivants: le 18 mars 1991, le Pari mutuel urbain français (2) (ci-après le «PMU français») et le Pari mutuel unifié belge (3) (ci-après le «PMU belge») ont conclu un accord en vertu duquel le premier était autorisé à prendre, au nom du second, en France, des paris sur les courses de chevaux belges.
2 Cet accord a été conclu dans le cadre de la législation nationale française alors en vigueur et, en particulier, de la loi de finances n_ 64-1279, du 23 décembre 1964, pour l'année 1965. Dans son article 15, paragraphe 3, cette loi prévoit que les sociétés de courses de chevaux autorisées à organiser le pari mutuel (4) en dehors des hippodromes peuvent être habilitées à recevoir des paris engagés en France sur des courses étrangères. Ces paris sont centralisés et incorporés dans la répartition en liaison directe avec le ou les organismes chargés de gérer les paris mutuels dans le pays considéré. Selon cette même disposition, les paris ainsi recueillis sont soumis aux prélèvements légaux et fiscaux en vigueur dans le pays où la course est organisée et le produit de ces prélèvements est réparti entre le pays où les paris sont recueillis et celui où la course est disputée. La répartition ainsi effectuée peut comprendre une part spéciale consacrée aux frais de gestion.
3 En France, le taux cumulé des divers prélèvements légaux et fiscaux dont peuvent faire l'objet les enjeux des paris recueillis sur les courses de chevaux ne peut dépasser 30 %, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 18 de la loi de finances pour l'année 1967. En Belgique en revanche, ces prélèvements sur le produit des paris engagés sur les courses de chevaux peuvent atteindre 35 % au maximum.
4 Dans le cadre de ce dispositif législatif, l'accord précité, conclu par le PMU et le PMU belge, prévoit que les prélèvements, au taux de 35 %, sur le produit des paris pris en France sur les courses de chevaux belges sont répartis suivant un système tenant compte du chiffre d'affaires réalisé. A cet effet, l'accord en question prévoit quatre tranches. La première tranche est constituée par un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de francs français (FF): les attributaires publics français reçoivent 6,386 % du prélèvement et la partie belge 23,114 %. La deuxième tranche est constituée par un chiffre d'affaires compris entre 50 et 75 millions de FF: la part française s'élève à 10,817 % et la part belge descend à 16,183 %. La troisième tranche est constituée par un chiffre d'affaires compris entre 75 et 100 millions de FF: la part française atteint alors 15,238 % et la part belge 9,762 %. Enfin, pour un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions de FF, la part belge descend à 5,602 % et la part française s'élève à 19,169 %.
5 Le 12 juillet 1991, Tiercé Ladbroke SA, dont l'activité consiste à prendre en Belgique des paris à la cote sur les courses de chevaux courues à l'étranger, a introduit, contre le PMU français, le PMU belge et la République française, une plainte auprès de la Commission, au titre, notamment, des articles 92 et 93 du traité. Par cette plainte, Ladbroke invitait la Commission à constater que l'accord conclu le 18 mars 1991 entre le PMU français et le PMU belge avait comme effet l'octroi, par la France au PMU belge, d'une aide étatique illégale, qui n'avait en tout cas pas été notifiée à la Commission. Selon Ladbroke, le fait que l'État français, le PMU français et les sociétés de courses retiennent seulement 9 % du prélèvement sur les enjeux des paris sur les courses belges et non pas 28 %, comme c'est le cas pour le prélèvement sur les enjeux des paris sur les courses françaises, est un traitement fiscal qui, impliquant une charge pour l'État français et un profit pour son bénéficiaire, le PMU belge, constitue une aide d'État illégale au profit de ce dernier.
6 La partie de la plainte de Ladbroke concernant le prétendu octroi d'une aide d'État illégale a été rejetée par la Commission dans sa décision du 18 janvier 1993 au motif que l'accord précité entre les deux PMU ne contiendrait aucune aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité (5).
7 Comme indiqué ci-dessus, Ladbroke a saisi le Tribunal le 22 mars 1993 d'un recours contre la décision de la Commission. Ce recours a été rejeté le 18 septembre 1995 par l'arrêt prononcé dans l'affaire T-471/93.
8 Le pourvoi du 17 novembre 1995 vise à l'annulation de cet arrêt, à l'annulation de la décision initialement attaquée et à la condamnation de la Commission à l'ensemble des dépens. Pour sa part, la Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens. Comme en première instance, le gouvernement français est intervenu au soutien des conclusions de la Commission.
II - Le moyen du pourvoi
9 La partie requérante fait valoir que l'arrêt attaqué doit être annulé parce que le Tribunal a omis d'examiner ses arguments, tels qu'ils sont repris aux points 35 et 36 de cet arrêt. Ladbroke qualifie d'erroné le raisonnement de la décision de première instance selon lequel l'examen de ces arguments n'était pas indispensable parce que le PMU belge ne tirait de toute façon aucun avantage économique de l'accord du 18 mars 1991, de sorte qu'il ne saurait être question de l'existence d'une aide d'État. L'erreur de droit commise par le Tribunal, selon la partie requérante, serait d'avoir considéré que le PMU belge ne tire aucun avantage économique de cet accord.
A - Les arguments des parties
10 Les considérations développées par Ladbroke se divisent en quatre branches, correspondant aux motifs sur lesquels le Tribunal s'est appuyé pour conclure que le PMU belge ne tire aucun avantage économique de l'accord litigieux. La Commission et le gouvernement français répondent à ces arguments dans l'ordre dans lequel ils ont été présentés.
1) Sur la première branche du moyen
11 La partie requérante conteste le point 58 de l'arrêt attaqué, qui se lit comme suit:
«Le Tribunal estime que cette argumentation de la requérante n'est pas de nature à mettre en cause, à elle seule, les appréciations de la Commission. En ce qui concerne, en premier lieu, les recettes réalisées en France par le PMU belge, à supposer, ainsi que le soutient la requérante, que sans l'accord litigieux entre les deux PMU les paris concernés n'auraient pas été engagés, les recettes qui en résultent pour le PMU belge ne sauraient, pour autant, être qualifiées d'aide au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité. L'ouverture du marché français de prise de paris sur les courses de chevaux, permettant au PMU belge d'accéder, par l'intermédiaire du PMU français, aux parieurs français et d'augmenter ses recettes par les enjeux de leurs paris, constitue, en effet, un choix effectué par le législateur français concernant l'organisation du marché national de prise de paris sur les courses de chevaux et les modalités de l'exercice par le PMU français des droits exclusifs qui lui sont reconnus par la législation nationale concernant la prise de paris sur les courses de chevaux étrangères (voir ci-dessus point 1). Par conséquent, ce choix du législateur français ayant permis la conclusion de l'accord litigieux entre les deux PMU ne saurait être, en soi, mis en cause au regard de l'article 92, paragraphe 1, du traité, pour le seul motif que l'application de l'accord en question peut avoir pour effet d'accroître les recettes, non seulement du PMU français sur les courses étrangères mais aussi du PMU belge sur les paris des courses de chevaux courues en Belgique dont, normalement, il assure lui-même directement la prise.»
12 Sans mettre en doute la faculté pour un État membre d'ouvrir à une entreprise étrangère l'accès à son marché intérieur, la requérante estime que l'avantage économique que cette entreprise tire de l'accès audit marché peut être considéré comme une aide d'État lorsqu'il équivaut à un avantage consenti directement par l'État ou sous la forme d'un transfert d'argent à l'instigation de l'État, en faveur de cette entreprise (6). Dans ces cas, toujours d'après le raisonnement de Ladbroke, il y a lieu de présumer que cet avantage constitue une aide d'État, à moins qu'il ne soit démontré qu'il revêt un caractère de rétribution et qu'il est la contrepartie logique de services fournis par l'entreprise étrangère. C'est pourquoi le Tribunal aurait commis une erreur en négligeant d'analyser les points suivants: premièrement, la mesure dans laquelle, d'une part, le prélèvement sur les paris, dont une fraction est versée au PMU belge, constitue un prélèvement obligatoire prévu par les règles du droit public français et si, d'autre part, les recettes du PMU belge proviennent de transferts de fonds. Deuxièmement, en cas de réponse positive à la première question, il aurait dû examiner quelle fraction de ces recettes pourrait éventuellement être qualifiée de contrepartie raisonnable des services rendus par le PMU belge au PMU français. Si la Cour reconnaît que le Tribunal a bien versé dans l'erreur indiquée ci-dessus, la partie requérante estime que l'arrêt attaqué peut être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres branches du moyen.
13 La Commission soutient que le prélèvement en question n'est pas une «ressource d'État». Il constituerait simplement l'excédent du montant que l'opérateur du Pari mutuel doit distribuer aux parieurs gagnants (7). Selon la Commission, seules les taxes spécifiques et générales pesant sur les organisateurs des paris peuvent être qualifiées de ressources d'État. La partie défenderesse soutient également que le Tribunal a eu raison de juger que le prélèvement litigieux ne constitue pas une contribution obligatoire prévue par les règles du droit français au bénéfice du PMU belge. Selon la Commission, les paris sont collectés en France pour le compte du PMU belge et ce prélèvement est déduit par le PMU belge sur la base des dispositions belges, et non pas françaises, en la matière. Par ailleurs, la Commission souligne que ce n'est pas le PMU belge qui fournit un service au PMU français, mais bien le PMU français qui, en collectant les paris, fournit au PMU belge un service pour lequel il perçoit une commission de 5,5 %.
Pour sa part, le gouvernement français souligne les particularités du système français d'organisation des paris sur les courses hippiques. Ces paris ne peuvent, en vertu de la loi, avoir un caractère lucratif, mais visent simplement à réunir des fonds en vue de l'amélioration de la race chevaline. Il souligne encore que les arguments ci-dessus de la partie requérante ne peuvent ébranler la validité de l'arrêt du Tribunal, qui explique suffisamment, selon lui, pourquoi l'on ne saurait retenir en l'espèce l'hypothèse d'une aide étatique accordée au PMU belge par l'État français.
2) Sur la deuxième branche du moyen
14 Les griefs de Ladbroke indiqués au point ii) du pourvoi sont dirigés contre le point 59 de l'arrêt attaqué. Ce passage se lit comme suit:
«En ce qui concerne, en second lieu, l'argumentation de la requérante mettant en cause le fait que les deux types de paris ne sont pas traités en France de la même manière et en admettant même que la requérante, qui n'opère pas sur le marché français de prise de paris sur les courses de chevaux, puisse se plaindre de l'octroi à un tiers d'un avantage résultant d'un traitement fiscal différencié, qui ne pourrait, en fait, affecter que ceux qui sont autorisés à opérer sur ce marché et, donc, en l'espèce, le PMU français, le Tribunal estime que cette argumentation de la requérante n'est pas, non plus, de nature à mettre en cause le bien-fondé des appréciations de la Commission, selon lesquelles les recettes finalement réalisées par le PMU belge sur le prélèvement concerné, en application de l'accord litigieux, sont d'un taux équivalant au taux des recettes qu'il réaliserait sur ce prélèvement si les paris sur les courses belges étaient pris directement par lui. En effet, en l'absence d'éléments apportés par la requérante, dans sa plainte ou dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, qui permettraient de constater que, dans le cadre de la comparaison à laquelle elle a procédé entre le taux des recettes réalisées par le PMU belge en France et en Belgique, la Commission a commis une erreur manifeste dans la constatation des faits ou dans l'appréciation des données relatives au taux des différentes retenues et taxes sur les prélèvements dont fait l'objet, en Belgique et en France, l'enjeu des paris sur les courses de chevaux courues en Belgique, le Tribunal estime que la décision attaquée, en excluant l'hypothèse que le PMU belge tire un avantage réel de l'application de l'accord litigieux, n'est pas le résultat d'une appréciation erronée justifiant son annulation (voir arrêts de la Cour du 24 février 1987, Deufil/Commission, 310/85, Rec. p. 901, points 12 et 13, du 14 février 1990, France/Commission, C-301/87, Rec. p. I-307, point 45, du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C-142/87, Rec. p. I-959, point 40, et du 21 mars 1991, Italie/Commission, C-303/88, Rec. p. I-1433, point 29).»
15 La partie requérante soutient que le Tribunal aurait dû examiner non pas si la Commission avait commis une erreur manifeste dans la constatation des faits (8), mais si elle avait correctement appliqué l'article 92, paragraphe 1, du traité. En ce qui concerne l'interprétation de cette disposition, Ladbroke pense que la Commission n'a pas de marge de manoeuvre telle qu'il serait possible de se demander si elle a ou non commis une erreur manifeste d'appréciation.
Selon la partie requérante, il est juridiquement erroné de comparer les montants perçus par le PMU belge sur les paris pris en France pour des courses belges à ceux qu'il percevrait si, pour les mêmes courses, ces paris étaient pris en Belgique. La comparaison devrait normalement être faite entre les prélèvements sur les paris pris en France pour les courses non françaises et ceux pour les courses françaises. Ladbroke estime en effet que, lorsqu'un État membre fait valoir son autorité pour contrôler une activité économique (9), cette activité doit être soumise dans son ensemble à un régime uniforme (10).
16 De leur côté, tant la Commission que le gouvernement français soutiennent que la comparaison entre les recettes du PMU belge en Belgique et en France est le critère approprié pour l'application en l'espèce des dispositions de l'article 92, paragraphe 1, du traité. Ils soulignent également que, dès lors que les activités économiques consistant à organiser des courses de chevaux et des paris du type pari mutuel en Belgique et en France présentent des différences substantielles, il n'est pas obligatoire que les recettes tirées des paris pris en France sur des courses belges, d'une part, et sur des courses françaises, d'autre part, fassent l'objet d'un traitement fiscal absolument identique.
3) En ce qui concerne la troisième branche du moyen
17 La partie requérante met en doute la justesse du point 60 de l'arrêt attaqué, qui se lit comme suit:
«Il convient d'ajouter, par ailleurs, que, en procédant, afin d'examiner l'existence d'un avantage réel au profit du PMU belge, à la comparaison entre les recettes réalisées par le PMU en France par rapport à celles qu'il réaliserait en prenant lui-même les paris sur les courses belges, la Commission ne peut pas être regardée comme ayant commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 92, paragraphe 1, du traité. En effet, selon les dispositions de l'article 15, paragraphe 3, de la loi française de finances pour l'année 1965, précitée (voir ci-dessus, point 4), permettant la prise de paris en France sur les courses courues à l'étranger, les paris ainsi recueillis sont soumis aux prélèvements légaux et fiscaux en vigueur dans le pays où ces courses sont organisées. Dès lors, c'est à juste titre que la Commission a considéré que l'existence d'un avantage éventuel, tel que dénoncée par Ladbroke dans sa plainte, devrait être examinée en tenant compte de ce que le traitement du prélèvement revenant en France au PMU belge devrait être, normalement, soumis à des retenues légales et fiscales, lesquelles auraient fait revenir au PMU belge une part de ce prélèvement équivalant à la part qui lui reviendrait, en principe, dans le pays où sont courues les courses de chevaux concernées, c'est-à-dire la Belgique.»
18 La requérante affirme que le Tribunal n'étaye pas sa conclusion selon laquelle la Commission pouvait appuyer son raisonnement sur l'article 15 de la loi de finances française pour l'année 1965. Elle ajoute que la question de savoir si une mesure nationale constitue une aide d'État doit être résolue sur la base du droit communautaire et non pas sur celle de la réglementation nationale. En conséquence, il ne suffit pas d'invoquer le contenu des dispositions de la loi française précitée pour considérer que la différence de traitement entre les recettes du PMU belge et celles du PMU français échappe au champ d'application de l'article 92 du traité.
19 La Commission répond que, puisque la plainte dont elle a été saisie concernait une aide d'État résultant de dispositions dérogatoires en matière fiscale, il était indispensable de procéder à l'examen du système fiscal français pour déterminer si les exceptions faites à ce système constituaient ou non une aide d'État.
4) Sur la quatrième branche du moyen
20 Sur ce point, les arguments de la partie requérante mettent en doute la validité des affirmations contenues au point 62 de l'arrêt attaqué, qui se lit comme suit:
«En effet, le traitement en France du prélèvement sur les paris des courses belges, qui a comme résultat de faire revenir au PMU belge une part de ce prélèvement comparable à la part qui lui reviendrait en application des retenues légales et fiscales belges, conformément aux dispositions précitées de l'article 15 de la loi française de finances pour l'année 1965, ne saurait constituer un mécanisme d'aide étatique, dès lors qu'un tel traitement ne constitue pas une mesure dérogatoire par rapport à l'économie du système général mais est, au contraire, conforme à ce système général caractérisé, justement, par la soumission des enjeux sur les courses courues à l'étranger aux retenues légales et fiscales de chaque pays où les courses de chevaux concernées sont courues.»
21 La requérante soutient que le système général d'établissement des retenues légales pour la prise de paris sous la forme mutuelle en France doit être, contrairement à l'opinion du Tribunal, celui qui régit les paris du PMU français pour les courses se déroulant en France. Par ailleurs, avant l'entrée en vigueur du décret n_ 91-118, l'article 15 de la loi de finances française pour l'année 1965 n'avait pas été appliqué dans la pratique; dès lors, et par conséquent, le seul système général était celui applicable aux courses se déroulant sur le territoire français. Partant, selon Ladbroke, on ne saurait qualifier «de système général» - a fortiori lorsqu'il s'applique à une seule entreprise (11) - un nouveau régime de prélèvements légaux introduit en 1991 et différent de celui qui s'applique aux courses françaises. Certes, la requérante admet qu'un État membre a le droit d'accorder des déductions fiscales pour éviter une double taxation, afin de veiller à ce qu'une activité transfrontalière ne soit pas plus lourdement taxée qu'une activité équivalente exécutée exclusivement sur le territoire d'un seul État membre. Cependant, la différence de traitement fiscal entre les paris pris en France sur des courses françaises et les paris correspondants pris en France sur les courses belges ne peut être destinée à éviter la double taxation, puisque les autorités belges n'imposent aucune taxe sur les recettes que le PMU belge tire de paris pris en France.
22 La Commission et le gouvernement français soutiennent que le décret français n_ 91-118 se place dans le cadre du système plus général organisé par l'article 15, paragraphe 3, de la loi de finances française pour 1965. Les dispositions de cet article portent en elles les principes généraux qui régissent l'organisation de paris mutuels, selon lesquels tous les paris sont centralisés par un opérateur unique avant que le montant des recettes ne soit distribué entre les gagnants en fonction d'un principe d'égalité. La conformité à ces principes exige que les dispositions fiscales et réglementaires qui concernent l'exploitation des paris du type pari mutuel soient les mêmes pour tous les paris qui sont pris sur une course, au moins en ce qui concerne les sommes emportées par les gagnants. En conséquence, tous les paris pour une course doivent être soumis au régime réglementaire et fiscal de l'État où le pari mutuel (et, par conséquent, la course) a été organisé et où se trouvent, en principe, la plupart des clients. Le décret français n_ 91-118 répond aux principes directeurs de ce système général. Du reste, selon la Commission, le fait que le PMU belge est la seule entreprise du type pari mutuel à laquelle s'appliquent les règles de l'article 15 de la loi de finances française pour l'année 1965, précisément parce que les courses belges sont les seules courses en dehors du territoire français pour lesquelles il est possible de prendre un pari en France, par l'intermédiaire du PMU français, ne signifie pas que le régime auquel elles sont soumises serait contraire au système général décrit ci-dessus.
Enfin, la Commission considère que les arguments de Ladbroke sont contradictoires. Tout en reconnaissant l'importance des déductions fiscales pour éviter une double taxation, de sorte qu'une activité transfrontalière ne soit pas plus lourdement taxée qu'une activité équivalente exécutée exclusivement sur le territoire d'un État membre, Ladbroke se refuse à admettre que c'est à juste titre que de telles déductions ont été instituées en l'espèce. Selon la Commission, le système français de taxation du PMU belge ne fait rien d'autre que de garantir à cette entreprise le même traitement fiscal que celui auquel elle serait soumise si le pari était pris en Belgique, au lieu d'être pris en France.
B - Notre réponse aux allégations ci-dessus
23 L'article 92, paragraphe 1, du traité dispose que «sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». En conséquence, sont interdites en principe les aides qui cumulent les trois caractéristiques suivantes: être d'origine étatique, favoriser une ou plusieurs entreprises et fausser ou menacer de fausser la concurrence. En l'espèce, le Tribunal a considéré que le rejet de la plainte de Ladbroke était parfaitement légitime puisque aucun des éléments produits n'établissait que l'État français aurait favorisé le PMU belge, contre lequel la plainte avait été déposée.
24 Observons tout d'abord que le moyen invoqué par Ladbroke porte sur une question de droit uniquement et doit donc être considéré comme recevable en principe (12). De même, il faut relever que la solution à cette question présente une série de difficultés, en raison précisément de la particularité des données de droit et de fait dans la présente affaire. Il suffira de souligner les points suivants:
25 Premièrement, en l'occurrence, il se pose la question de savoir si et à quelles conditions il y a lieu de retenir qu'un État membre verse une aide à une entreprise d'un autre État membre. On pourrait soutenir qu'une aide de ce type n'est pas concevable, dans la mesure où il n'est pas possible en principe qu'un État membre souhaite favoriser de façon illégale des entreprises étrangères au détriment de ses entreprises nationales équivalentes (13). Cependant, selon la lettre de la loi, l'interdiction des aides étatiques imposée par le traité n'est pas subordonnée à une condition de nationalité de ce type. Cette interdiction a d'ailleurs un caractère objectif; elle se réfère à des «aides ... qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises...» (14), peu importe que l'État membre ait ou non voulu fausser la concurrence (15). En conséquence, une aide d'État versée à une entreprise soumise à un droit étranger et à des intérêts étrangers est, théoriquement du moins, parfaitement possible.
26 Deuxièmement, la recevabilité de la plainte soulevée par Ladbroke pourrait être contestée au motif que la partie plaignante est une société de droit belge, qui exerce ses activités en Belgique et non pas sur le marché français des paris hippiques, qui est celui qui importe en l'espèce, alors que la partie plaignante n'y a pas accès et n'a aucun intérêt à y défendre. En conséquence, il est permis de douter qu'une entreprise ait le droit d'agir contre un traitement fiscal de faveur accordé à un tiers et qui, à première vue, ne peut affecter les intérêts que des entreprises qui sont habilitées à exercer la même activité que la société favorisée, mais non ceux de la partie plaignante. Le Tribunal a bien vu le problème, comme le relève le point 59 de l'arrêt attaqué, mais la solution du litige n'exigeait pas qu'il prenne position. En effet, à supposer que le PMU belge bénéficie effectivement et illégalement d'une fiscalité plus avantageuse que celle des opérateurs exerçant la même activité en France, la logique aurait voulu que ce soient ces derniers qui, étant directement affectés, saisissent la Commission et non pas la société Ladbroke, qui n'opère pas sur le marché français.
Cependant, dans le cadre de l'interprétation exhaustive que la Cour donne de la notion d'aide étatique (16), nous considérons que c'est à juste titre que Ladbroke n'a pas été privée du droit de soumettre la plainte litigieuse en faisant valoir les conséquences, au moins indirectes, qu'a pu avoir sur sa situation économique l'accord du 18 mars 1991 conclu entre le PMU belge et le PMU français. Avec l'interdiction énoncée à l'article 92, le traité vise à écarter tout danger d'atteinte à la concurrence, que celui-ci provienne de l'intérieur du marché de l'État membre qui a octroyé une aide illégale ou qu'il se présente en dehors de ce marché, comme c'est le cas en l'espèce. En conséquence, le champ d'application de cet article inclut l'atteinte portée à la concurrence, au détriment d'une entreprise belge, par le renforcement indirect et illégal de la position occupée sur le marché belge par une autre société belge, lorsque ce renforcement résulte de la fiscalité plus favorable accordée par la France à cette société sur le marché français, par rapport aux autres sociétés qui opèrent sur ledit marché, même si l'entreprise plaignante et réputée lésée ne se compte pas parmi ces dernières et ne peut d'ailleurs en faire partie.
En ce qui concerne les erreurs qui seraient contenues, selon la partie requérante, dans l'arrêt du Tribunal, il y a lieu d'observer ce qui suit:
1) En ce qui concerne la première branche du moyen
27 Tout d'abord, Ladbroke a fait valoir devant le Tribunal (17) que, dans son examen de la plainte, la Commission aurait dû commencer par déterminer si l'avantage économique tiré par le PMU belge de sa participation au marché français, consistant en un certain pourcentage des prélèvements effectués sur les enjeux des paris, provient en dernière analyse d'une «ressource d'État». Dans l'affirmative, il aurait fallu, selon Ladbroke, présumer l'existence d'une aide d'État, à moins qu'il ne soit démontré que les montants perçus par le PMU belge ont le caractère d'une contrepartie, c'est-à-dire constituent la contre-prestation de services rendus. Ladbroke a soutenu que telle était la seule façon correcte d'aborder les informations apportées par la plainte et que, faute pour la Commission d'avoir suivi cette approche, la décision de cette dernière devait être annulée. Dans la mesure, par conséquent, où le Tribunal a manqué de répondre à cet argument au fond, son arrêt doit, selon la société requérante, être annulé.
28 Cet argument nous semble dépourvu de pertinence. Pour qu'il y ait aide d'État, il faut, d'une part, un avantage économique pour la société favorisée et, d'autre part, que cet avantage provienne de l'État ou de ressources d'État. Ces deux conditions doivent être remplies cumulativement. Dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal a jugé que la Commission pouvait fonder le rejet de la plainte sur le seul motif que l'entreprise prétendument aidée n'avait bénéficié d'aucun traitement de faveur (18). La Commission pouvait en tout état de cause fonder son rejet de la plainte exclusivement sur l'absence de l'une des conditions qui doivent être réunies cumulativement pour pouvoir retenir l'existence d'une aide d'État. En conséquence, il n'était pas nécessaire de faire une analyse étendue de la nature juridique des sommes perçues par le PMU belge sur les prélèvements appliqués aux paris pour savoir dans quelle mesure ces sommes constituent une «ressource d'État», c'est-à-dire proviennent d'une contribution obligatoire prévue par les règles du droit public français, dont une partie serait transférée et directement versée audit PMU belge (19); la Commission pouvait motiver de façon satisfaisante le rejet de la plainte en se fondant sur l'absence de traitement de faveur accordé au PMU belge par la France, à condition bien entendu que cette motivation soit valide et suffisante. Par voie de conséquence logique, dans la mesure où il estimait que la motivation en question réunissait les deux conditions précitées, le Tribunal a, à juste titre, renoncé à examiner explicitement les autres griefs précités dont Ladbroke l'avait saisi; il en irait bien entendu bien différemment si l'appréciation du Tribunal sur la question juridique de l'existence ou non d'un traitement favorisant le PMU belge était erronée en droit, ce que nous allons voir immédiatement.
2) En ce qui concerne les autres branches du moyen
29 Dans une interprétation correcte, les points 59 à 62 de l'arrêt attaqué permettent de retenir ce qui suit: le Tribunal juge conforme à la lettre et à l'esprit des dispositions de l'article 92, paragraphe 1, du traité la motivation invoquée par la Commission, selon laquelle le PMU belge n'a pas été favorisé parce que les sommes qu'il perçoit, en application de l'accord litigieux, sur les paris pris en France sont d'un taux équivalant à celui des recettes qu'il réaliserait s'il prenait les paris sur les courses belges directement. C'est là, selon le Tribunal, le critère approprié pour dire si le PMU belge a ou non bénéficié d'un véritable avantage, étant donné que la législation française en vigueur a prévu qu'en règle générale les paris sur les courses de chevaux à l'étranger sont soumis aux mêmes prélèvements légaux et fiscaux que ceux en vigueur dans le pays où ces courses sont organisées. En conséquence, l'accord litigieux ne peut être considéré comme conférant un avantage puisqu'il ne déroge pas à l'économie du système général établi par le législateur français pour les paris pris en France, «... mais est, au contraire, conforme à ce système général caractérisé, justement, par la soumission des enjeux sur les courses courues à l'étranger aux retenues légales et fiscales de chaque pays où les courses de chevaux concernées sont courues» (20). Ce raisonnement n'est pas ébranlé, selon le Tribunal, par le fait que les paris pris en France sur des courses belges et ceux pris sur des courses organisées sur le territoire français ne font pas l'objet du même traitement en droit français, mais sont soumis à des retenues légales et fiscales d'un niveau différent.
30 Relevons tout d'abord que le libellé de l'article 92, paragraphe 1, est imprécis. L'idée de traitement «favorisant» une entreprise, c'est-à-dire lui apportant un avantage évaluable en argent, implique une comparaison préalable entre le traitement appliqué à l'entreprise supposée bénéficier de l'aide et celui réservé à d'autres entreprises. Autrement dit, il est indispensable de déterminer le point de référence de la comparaison pour dire s'il y a ou non octroi d'un avantage.
Il existe deux définitions possibles de la notion d'«avantage» et, la plupart du temps, les deux s'avèrent en dernière analyse être synonymes. En termes généraux, l'avantage peut consister en un profit autre que ceux qui pourraient être obtenus dans des conditions de libre concurrence. Suivant une autre méthode - peut-être plus sûre - le traitement de faveur doit être défini par rapport à celui appliqué aux opérateurs (concurrents) se trouvant dans la même situation factuelle et juridique que la société prétendument favorisée et qui exercent une activité de même nature que celle de cette dernière. Vue sous cet angle, l'interdiction des aides d'État se présente comme une émanation du principe général d'égalité et de la règle qui en découle selon laquelle des situations identiques sont toujours soumises à une même réglementation.
31 Si, d'un point de vue théorique, les distinctions indiquées ci-dessus paraissent suffisamment claires, leur application dans la pratique ne va pas toujours de soi dans des cas comme la présente espèce. A quoi, par exemple, faut-il comparer le traitement réservé au PMU belge pour déterminer s'il est ou non «favorable»? Le Tribunal s'est rallié à la Commission et a accepté comme critère la comparaison entre les recettes du PMU belge en France et celles qu'il aurait perçues si les mêmes paris avaient été pris sur le lieu du déroulement de la course, c'est-à-dire en Belgique. En revanche, Ladbroke estime que la comparaison doit être faite entre le pourcentage du prélèvement qui revient à l'État français sur les paris pris sur les courses françaises et celui qui lui est versé sur les paris relatifs aux courses belges. Autrement dit, il se pose la question de savoir quelle activité peut au bout du compte être assimilée à celle que développe le PMU belge sur le marché français des paris, afin de déterminer si le traitement réservé au PMU belge est plus favorable que celui appliqué en général à ceux qui exercent cette activité.
32 Le Tribunal de première instance considère que cette activité consiste à proposer des paris mutuels sur le marché français pour des courses qui se déroulent à l'étranger. Cette activité relève de la règle générale formulée dans la législation française selon laquelle les retenues applicables sur les paris relatifs à des courses se déroulant à l'étranger sont celles qui sont prévues par le droit du pays dans lequel se déroulent ces courses. En conséquence, faute de constater que le traitement appliqué au PMU belge déroge à cette règle générale (parce que, comme nous l'avons vérifié, le PMU belge perçoit pour les courses belges 23 % de l'enjeu, soit approximativement le même taux que celui qu'il aurait perçu si le pari avait été pris en Belgique), le Tribunal parvient à la conclusion que l'on ne saurait parler de l'octroi d'un traitement particulièrement «favorable» pour cette entreprise.
33 A nos yeux, la comparaison ci-dessus ne fournit qu'un simple indice en faveur de la thèse qu'en l'espèce le PMU belge n'a pas bénéficié d'un traitement de faveur (21). Nous croyons cependant que cet argument peut être aisément écarté par l'observation que les taux dus au PMU belge en vertu de l'accord du 18 mars 1991 ne sont pas fixes, mais varient suivant le montant total des paris pris chaque année (22). Pourrait-on donc soutenir que, dans les cas hypothétiques où les paris dépasseraient les 50, 75 ou 100 millions de FF, de sorte que les taux correspondant à la part revenant au PMU belge diminueraient dans une mesure significative, le système général prévu par la législation française serait enfreint et le PMU belge se trouverait défavorisé? D'ailleurs, on ne saurait accepter, selon nous, que l'inégalité entre les retenues appliquées par l'État français respectivement sur les paris sur les courses françaises et sur les paris pris sur les courses belges serait dépourvue d'importance en l'espèce parce que les recettes du PMU belge ne seraient pas différentes si les mêmes paris avaient été pris en Belgique (23). Dans la mesure où les paris en question sont pris sur le marché français, l'allégation que les retenues au bénéfice de l'État seraient moins élevées que celles appliquées aux paris correspondants pris sur les courses françaises peut, à certaines conditions, jouer un rôle utile pour la constatation de l'existence d'une aide illégale. En toute hypothèse, pour qu'il n'y ait pas d'aide relevant du champ d'application de l'article 92 du traité, la différence dans le niveau des retenues appliquées par l'État devra être justifiée; cette justification ne saurait, selon nous, être trouvée dans la comparaison entre les recettes du PMU belge en France et ses recettes (hypothétiques) en Belgique.
34 Nous croyons donc que la réponse à la présente question de droit doit être cherchée ailleurs et non pas seulement dans le critère suivi par le Tribunal, tel qu'il découle de la comparaison entre les taux prélevés par le PMU belge en France et en Belgique pour la même course ainsi que de la législation française, en particulier de l'article 15 de la loi de finances pour 1965 (24). En conséquence, la comparaison effectuée par la Commission, et à laquelle s'est rallié le Tribunal, entre les recettes du PMU belge en France et celles qu'il obtiendrait si le pari était pris en Belgique ne constitue pas une motivation suffisante à l'appui de la conclusion que cette société n'a pas été favorisée par l'État français.
35 D'un autre côté, il y a lieu d'examiner la validité du raisonnement de Ladbroke, qui emploie comme critère absolu et exclusif la comparaison entre les retenues au bénéfice des opérateurs publics français sur les paris pris sur les courses françaises d'une part et sur les courses belges d'autre part. Ce raisonnement se base sur le point de vue que l'offre de paris sur les courses françaises constitue une activité analogue à celle de l'organisation de paris sur les courses belges, de sorte que le régime juridique et fiscal applicable doit être exactement le même. Or, comme le pari hippique en France a été organisé principalement pour des courses se déroulant sur territoire français (l'ouverture du marché aux courses hippiques belges constitue la seule exception), ce qui s'applique aux courses françaises devrait également s'appliquer à l'accord entre le PMU belge et le PMU français. Partant, selon ce qu'allègue la partie requérante, par le fait même qu'il applique aux gains du PMU belge des retenues très inférieures à celles auxquelles il soumet le PMU français pour les paris pris sur les courses françaises, l'État français fournit une aide au PMU belge.
36 Même si ce raisonnement ne manque pas de logique, nous croyons qu'il ne peut être suivi en l'espèce, car il méconnaît la spécificité des paris sur les courses belges et ce qui les différencie des paris sur les courses françaises. Il se fonde, selon nous, sur une approche excessivement restrictive du rôle régulateur de l'État, qu'il prive de la faculté d'adapter les règles aux nécessités de chaque cas. Car, finalement, comme les deux catégories de paris ne sont au bout du compte pas identiques, on ne saurait retenir l'existence d'un traitement de faveur au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité à partir d'une réglementation différente de circonstances qui ne sont pas identiques.
37 Nous considérons que, sur cette question, les arguments par lesquels la Commission a rejeté la plainte de Ladbroke - et qui ont été indiqués dans la décision, telle que celle-ci est décrite dans l'arrêt attaqué (points 14 à 18) - sont légitimes et suffisamment clairs. Concrètement, la Commission affirme à juste titre que, premièrement, le système des retenues qui s'appliquent aux paris sur les courses françaises ne peut être transposé aux paris sur les courses se déroulant sur le territoire belge, parce qu'il inclut des contributions et des retenues «exclusivement françaises», comme celles qui sont versées au Fonds national des haras. Du reste, la ventilation de la retenue entre les opérateurs ayants droit ne peut avoir lieu sur la même base très exactement pour les paris sur les courses françaises et les paris sur les courses belges, puisque le niveau du prélèvement n'est pas le même dans les deux cas (25).
38 En conséquence, même si elle reconnaît qu'il y a une différence entre les retenues appliquées en faveur de l'État français sur les enjeux des paris sur les courses françaises et celles appliquées sur les enjeux des paris sur les courses belges - différence qui n'est d'ailleurs en aucun cas du niveau allégué par la partie plaignante -, la Commission considère finalement à juste titre que cette différence ne justifie pas à elle seule de retenir l'existence d'une aide étatique illégale en faveur du PMU belge. L'argument décisif sur lequel se fonde le rejet des allégations relatives à l'aide étatique ne peut être, comme indiqué ci-dessus (26), celui qui découle de la comparaison entre les gains résultant pour le PMU belge d'un pari pris en France et les gains qu'il aurait faits si le même pari avait été pris en Belgique. La différence précitée dans les retenues effectuées en faveur de l'État français est justifiée par la spécificité du pari pour les courses qui se déroulent en Belgique par rapport aux paris sur les courses françaises, mais également par le fait que l'accord litigieux entre le PMU belge et le PMU français, considéré dans son ensemble, n'aboutit pas à donner un avantage manifeste à l'opérateur belge. En particulier, ainsi qu'il résulte du point 17 de l'arrêt attaqué, la Commission a examiné l'accord dans son ensemble et est parvenue à la conclusion que l'avantage que le PMU belge semble avoir dans la première phase de l'application de l'accord se perd au cours des phases suivantes; du reste, lorsque le chiffre d'affaires des paris en question dépasse les 100 millions de FF, c'est l'État français qui prend la part du lion sur les prélèvements effectués, puisque le taux de sa part sur l'enjeu global (19,169 %) dépasse le taux correspondant pris sur les enjeux des paris sur les courses françaises (13 %). La Commission affirme en conclusion que cet accord, pris dans son ensemble, n'est pas avantageux dans une mesure injustifiée ou excessive pour l'une des parties, à savoir le PMU belge. En d'autres termes, la fluctuation des pourcentages du prélèvement qui sont répartis entre les ayants droit, concourt peut-être à la poursuite d'objectifs commerciaux et économiques qui sont directement liés à la spécificité de l'accord, sans pour autant que le PMU belge soit nécessairement avantagé de manière unilatérale et en dépit de toute logique commerciale et marchande (27).
39 En conclusion, c'est à bon droit que la Commission a estimé, premièrement, que les retenues en faveur de l'État français ne doivent pas et ne peuvent pas être exactement les mêmes pour les paris pris sur les courses se déroulant en France et en Belgique respectivement et, deuxièmement, que l'accord litigieux entre le PMU français et le PMU belge, pris dans son ensemble, n'apporte à ce dernier aucun avantage tel que l'on pourrait retenir l'hypothèse d'une aide d'État; dès lors, c'est à juste titre et de façon dûment motivée qu'elle a rejeté la plainte de Ladbroke dans la décision attaquée. Partant, indépendamment des motifs plus spécifiques de son arrêt, le Tribunal était fondé à rejeter le recours introduit par Tiercé Ladbroke SA et le pourvoi doit, en conséquence, être rejeté lui aussi pour absence de fondement.
III - Conclusion
Par ces motifs, nous proposons à la Cour de statuer comme suit:
«1) Le pourvoi introduit par Tiercé Ladbroke SA est rejeté dans sa totalité.
2) La partie requérante est condamnée aux dépens.»
(1) - Arrêt Tiercé Ladbroke/Commission (T-471/93, Rec. p. II-2537).
(2) - Il s'agit d'un groupement d'intérêt économique chargé en exclusivité de l'organisation en France des paris mutuels pris hors hippodrome. Voir également la note 4 de nos conclusions dans les affaires jointes C-359/95 P et 379/95 P, qui sont lues le même jour que les présentes.
(3) - Cette personne morale, créée dans le but d'organiser conjointement la prise de paris sur les courses belges, a été chargée en exclusivité de l'organisation du pari mutuel hors hippodrome sur ces courses.
(4) - Pour la définition du pari mutuel, voir la note 2 de nos conclusions présentées dans les affaires jointes C-359/95 P et C-379/95 P.
(5) - Selon la décision, le prélèvement sur le produit des paris hippiques ne saurait être qualifié de taxe. D'une part, il est en effet lui-même soumis à des retenues publiques de nature fiscale. D'autre part, en France comme en Belgique, il varie en fonction de facteurs divers, dont le lieu d'organisation de la course et l'affectation à différents fonds, tels que le Fonds des haras ou le Fonds national pour le développement des adductions d'eau et le budget général.
En outre, selon la décision, l'application au prélèvement au taux de 35 %, qui frappe les enjeux des paris pris en France sur les courses belges, d'une retenue publique de 18 %, comme pour les enjeux des paris sur les courses françaises, serait inappropriée: en effet, cette retenue publique française inclurait des contributions «exclusivement françaises», notamment des contributions au Fonds des haras (de 1,86 à 3,36 %) et la TVA de 22 % calculée sur la portion du prélèvement revenant aux sociétés de courses françaises. En conséquence, la retenue publique française de 18 % ne pourrait s'appliquer, dans son ensemble, au prélèvement de 35 % sur l'enjeu des paris sur les courses belges, mais seulement dans sa partie restante, après déduction des contributions exclusivement françaises, qui se montent à environ 5 %. La retenue publique française tomberait ainsi d'emblée à moins de 13 % du montant des paris pris sur les courses belges et se rapprocherait de la sorte de la retenue publique française de 6,4 % qui frappe actuellement le prélèvement de 35 % appliqué sur le produit des paris pris en France sur les courses belges.
Selon la Commission, il faut également considérer que la part du prélèvement qui revient au PMU belge serait, en taux, presque la même, que le lieu de la collecte des paris se situe en France ou en Belgique. Si les paris sur les courses belges étaient pris en Belgique, la part du PMU belge s'établirait, selon les régions, entre 25 et 28 %, moins 5,5 % de coûts de gestion, ce qui donnerait une part située entre 19,5 et 22,5 %, contre 23,114 % lorsque les paris sont pris en France. Déduire de ces 23,114 % les dépenses supplémentaires du PMU belge (de publicité, de prix et d'information) occasionnées par la prise de paris en dehors du territoire national belge mènerait à constater que le PMU belge reçoit, pour les paris pris en France sur les courses belges, une part équivalant sensiblement à celle qu'il aurait perçue s'il collectait lui-même les paris sur les courses belges.
Enfin, selon la décision, l'accord entre les deux PMU, considéré dans son ensemble, ne paraîtrait avantageux pour le PMU belge que dans sa phase initiale, en ce qui concerne la tranche de chiffre d'affaires inférieure à 50 millions de FF. En revanche, pour les phases ultérieures, c'est-à-dire si et quand le chiffre d'affaires passe à des niveaux supérieurs, la part prise par le PMU belge sur le prélèvement diminue sensiblement.
En tout état de cause, la Commission s'est réservé dans sa décision le droit de réexaminer l'accord après une période de quatre ans et elle a invité les autorités françaises à lui soumettre un rapport annuel sur la mise en oeuvre de l'accord entre les deux PMU.
(6) - Ladbroke renvoie à l'arrêt de la Cour du 22 mars 1977, Steinike et Weinlig (78/76, Rec. p. 595).
(7) - La Commission observe que ce prélèvement n'est pas fixe, mais peut, conformément aux dispositions du droit belge, être établi le cas échéant à un niveau inférieur aux 35 % actuellement appliqués.
(8) - Ladbroke souligne que ses griefs se rapportent non pas à la constatation des faits, mais à la question juridique de l'interprétation correcte de l'article 92, paragraphe 1, du traité, de sorte qu'ils sont également recevables au stade du pourvoi.
(9) - L'intervention de l'État peut prendre la forme d'une retenue fiscale ou de prélèvements d'une autre nature.
(10) - La partie requérante invoque l'arrêt de la Cour du 2 juillet 1974, Italie/Commission (173/73, Rec. p. 709), dont il découle qu'un État membre ne peut, au regard de l'ordre juridique communautaire, justifier l'avantage qu'il a consenti à une entreprise en faisant valoir que cet avantage économique a pour but de mettre cette entreprise dans la même situation économique et factuelle que celle qui serait la sienne si elle se livrait à la même activité dans un autre État membre.
(11) - La partie requérante se réfère à l'arrêt de la Cour du 10 décembre 1969, Commission/France (6/69 et 11/69, Rec. p. 523).
(12) - On ne saurait du reste soutenir que, la question ayant été soulevée en première instance et examinée par le juge du fond, l'argument serait irrecevable au stade du pourvoi, pour ne pas transformer le contrôle exercé dans ce cadre en un contrôle juridictionnel de deuxième instance (voir l'ordonnance du 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C-19/95 P, Rec. p. I-4435, points 36 à 39, et l'ordonnance du 28 novembre 1996, Odigitria/Conseil et Commission, C-293/95 P, Rec., p. I-6129, points 44 et 45). S'il est vrai que la partie requérante fait valoir, dans le cadre du pourvoi, une série d'arguments juridiques qu'elle avait déjà invoqués devant le Tribunal de première instance, c'est non plus pour appuyer ses arguments relatifs à l'invalidité de la décision initiale de la Commission, mais pour fonder son pourvoi, en se référant exclusivement à des erreurs contenues dans l'arrêt attaqué. En conséquence, ces arguments sont dans leur ensemble recevables.
(13) - De fait, avec cette disposition, le législateur communautaire voulait empêcher que les États membres ne versent des aides à des entreprises de la même nationalité, dans le cadre du développement d'une économie étatique et interventionniste. Au cours des premières années d'existence de la CEE, le danger pour la concurrence provenait avant tout, voire exclusivement, de subventions ayant cette origine.
(14) - Article 92, paragraphe 1, du traité.
(15) - Dans son arrêt du 24 février 1987, Deufil/Commission (310/85, Rec. p. 901, point 8), la Cour a déclaré que l'article 92 du traité «... ne distingue donc pas selon les causes ou les objectifs des interventions visées, mais les définit en fonction de leurs effets». Voir également les arrêts du 2 juillet 1974, Italie/Commission, précité à la note 10, et du 13 mars 1985, Pays-Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission (296/82 et 318/82, Rec. p. 809).
(16) - Le juge communautaire a itérativement souligné que l'interdiction de l'article 92 vise les aides étatiques sous quelque forme que ce soit. Voir, par exemple, les arrêts du 14 novembre 1984, Intermills/Commission (323/82, Rec. p. 3809, points 31 et 32), et du 21 mars 1991, Italie/Commission (C-303/88, Rec. p. I-1433).
(17) - Points 35 et 36 de l'arrêt attaqué.
(18) - Voir, à titre d'exemple, l'arrêt du 17 mars 1993, Sloman Neptun (C-72/91 et C-73/91, Rec. p. I-887), où la Cour a estimé qu'il ne peut être question d'aide étatique lorsqu'il n'y a pas d'avantage concret financé par des ressources d'État (points 21 et 22).
(19) - Du reste, la Commission observe à juste titre dans sa décision, telle qu'elle est décrite au point 14 de l'arrêt attaqué, que ce serait une erreur de considérer les différences dans les montants perçus par l'État français sur les enjeux des paris pris sur les courses françaises et belges respectivement comme résultant d'une différence de traitement fiscal, ce dernier étant plus favorable pour le PMU belge; le prélèvement sur le produit des paris sur les courses hippiques ne peut être qualifié de taxe, car il est lui-même soumis à des retenues publiques de nature fiscale. Partant, on ne saurait affirmer que, en percevant sur les paris pris sur les courses belges une retenue sur les prélèvements moins élevée que celle qu'il perçoit sur les enjeux des paris sur les courses françaises, l'État français allouerait automatiquement au PMU belge une somme provenant de ressources d'État, et plus précisément de ressources fiscales. C'est pourquoi, du reste, nous ne pouvons admettre le parallèle que la requérante cherche à tracer avec la question dont la Cour s'est occupée dans l'affaire Steinike et Weinlig (voir la note 6 ci-dessus).
(20) - Point 62 de l'arrêt attaqué.
(21) - De même, dans le cas contraire, si les gains du PMU belge étaient supérieurs en France à ce que le même pari exactement aurait pu rapporter en Belgique, cela constituerait simplement un indice en faveur de la thèse que le traitement appliqué en France relève de l'interdiction inscrite à l'article 92 du traité.
(22) - Du reste, le fait que ce système général n'a été appliqué dans la réalité qu'une seule fois, dans le cas du PMU belge, ne peut qu'affaiblir le poids de cet argument.
(23) - En réalité, le Tribunal de première instance n'a pas examiné cette allégation au fond. Il déclare seulement que «... cette argumentation de la requérante n'est pas, non plus, de nature à mettre en cause le bien-fondé des appréciations de la Commission, selon lesquelles les recettes finalement réalisées par le PMU belge sur le prélèvement concerné, en application de l'accord litigieux, sont d'un taux équivalant au taux des recettes qu'il réaliserait sur ce prélèvement si les paris sur les courses belges étaient pris directement par lui...».
(24) - De par sa nature, le pari mutuel implique que le montant total des prélèvements appliqués sur les enjeux soit le même pour tous les paris engagés sur une course déterminée. Il est donc exclu que, pour une course organisée en Belgique, les paris pris dans ce pays soient soumis à un prélèvement de l'ordre de 35 % alors que les paris correspondants pris en France seraient soumis à un prélèvement de 30 %, dans la mesure où la spécificité justement du système du pari mutuel réside dans le fait que la totalité des sommes pariées sont versées sur un compte unique à partir duquel les gains sont répartis après application des prélèvements correspondants. Les règles de la concurrence seraient donc enfreintes si le même pari pour la même course donnait lieu au versement de gains différents, selon le pays où ce pari a été pris. Telle est l'économie du système général à laquelle se réfère le Tribunal; celle-ci n'impose cependant nullement que la répartition du prélèvement entre les opérateurs publics et privés intéressés ait lieu de la même manière exactement dans tous les États où des paris ont été engagés.
(25) - Comme nous l'avons relevé ci-dessus (voir les notes 2 et 4), la différence dans le taux global du prélèvement entre les paris pour les courses françaises et les courses belges découle de la nature et de la particularité du système du pari mutuel, seul système autorisé pour les paris hippiques en France.
(26) - Voir ci-dessus les points 33 et 34.
(27) - En réalité, dans son appréciation globale de l'accord du 18 mars 1991, la Commission établit implicitement que, en souscrivant à cet accord elle-même ou par le truchement du PMU français qu'elle contrôle, la République française a agi comme un opérateur économique ordinaire et n'a pas octroyé au PMU belge d'avantage financier en lui abandonnant un gain qu'elle aurait normalement réalisé. Il est notoire que le critère de l'«opérateur économique ordinaire» est souvent employé par la Commission et par le juge communautaire pour déterminer si un comportement économique trouvant sa source dans l'État constitue ou non une aide étatique déguisée [voir les arrêts Intermills/Commission et Italie/Commission, précités à la note 16, ainsi que l'analyse particulièrement intéressante développée par le Tribunal dans son arrêt du 12 décembre 1996, Air France/Commission (T-358/94, Rec., p. II-2109)].
Nous n'allons pas nous livrer à de longues analyses sur la validité de ce point de vue. Il est du reste de jurisprudence constante que le contrôle juridictionnel d'un acte de la Commission impliquant une appréciation économique complexe «... doit se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence de détournement de pouvoir» (arrêt du 29 février 1996, Belgique/Commission, C-56/93, Rec. p. I-723, point 11, avec des références complémentaires à la jurisprudence). Il nous suffira d'observer ce qui suit:
L'accord litigieux entre le PMU belge et le PMU français semble être avantageux à la fois pour ces deux sociétés et pour l'État français, qui voit ses recettes augmenter, même si c'est dans une moindre mesure (au cours de la première phase de l'accord) que ce qu'il percevrait pour des courses se déroulant en France. En réalité, l'État français ne vient pas imposer a posteriori le pari engagé sur le territoire français, mais il participe à l'organisation du marché des paris, en percevant directement une fraction des enjeux, en plus des impositions applicables. L'accord litigieux visait à introduire sur le marché français des courses hippiques un produit nouveau, dont à la fois les deux PMU et l'État français pouvaient escompter une augmentation de leurs recettes. Tant que ce produit occupe une position marginale sur le marché, l'État français n'a aucun intérêt à percevoir un pourcentage important sur les prélèvements. Cependant, pour les cas où ce produit couvrirait un jour une grande partie du marché français, à la suite d'une augmentation correspondante du chiffre d'affaires pour cette catégorie de paris, l'accord prévoit une augmentation par étape des pourcentages versés à l'État français avec une diminution correspondante des recettes du PMU belge. C'est donc à juste titre que la Commission a considéré que l'accord du 18 mars 1991, pris dans son ensemble, ne semble pas avantager le PMU belge, en laissant entendre par là même que la position de l'État français ne s'écarte pas de celle à laquelle on s'attendrait chez un opérateur économique ordinaire.
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