C-356/14
PostanowienieTSUE2014-11-05CELEX: 62014CO0356ECLI:EU:C:2014:2340
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest dopuszczalny, jeśli sąd odsyłający nie przedstawił wystarczających informacji dotyczących ram faktycznych i regulacyjnych sporu, nie wyjaśnił związku między przepisami prawa Unii a prawem krajowym oraz oparł się na sprzecznych i niekompletnych obserwacjach stron postępowania głównego?Ratio decidendi
Trybunał uznał wniosek za oczywiście niedopuszczalny na podstawie art. 53 ust. 2 i art. 94 Regulaminu postępowania Trybunału, ponieważ sąd odsyłający nie spełnił wymogów dotyczących treści wniosku prejudycjalnego. Brakowało precyzyjnego opisu ram faktycznych i regulacyjnych sporu krajowego, a także wyjaśnienia, dlaczego interpretacja prawa Unii jest niezbędna do rozstrzygnięcia sprawy. Trybunał podkreślił, że poleganie na obserwacjach stron, które mogą być sprzeczne, nie pozwala na udzielenie użytecznej odpowiedzi ani na przedstawienie uwag przez państwa członkowskie.Stan faktyczny
Sprawa dotyczyła wniosku węgierskiej spółki Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi kft o przyznanie zwrotów eksportowych za żywe bydło i mięso wołowe. Wniosek został częściowo odrzucony przez węgierskie władze (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve, a następnie Földművelésügyi Miniszter) z powodu uznania, że zwierzęta nie były czystej rasy, ponieważ ich babka ze strony matki nie była wpisana do księgi hodowlanej rasy holsztyńsko-fryzyjskiej i miała mniej niż 50% czystości rasowej. Hunland-Trade zakwestionowała tę decyzję, twierdząc, że prawo Unii nie zna takiego rozróżnienia czystości rasowej, a wydane certyfikaty powinny uprawniać do zwrotów.Rozstrzygnięcie
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Budapest környéki közigazgatási és munkaügyi bíróság (Węgry) decyzją z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie C‑356/14 jest oczywiście niedopuszczalny.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre) novembre 2014 (*)
«Renvoi préjudiciel – Articles 53, paragraphe 2, et 94 du règlement de procédure de la Cour – Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal – Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire C‑356/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Budapest környéki
közigazgatási és munkaügyi bíróság (Hongrie), par décision du 16 juin 2014, parvenue à la Cour le 22 juillet 2014, dans la
procédure
Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi kft
contre
Földművelésügyi Miniszter,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, président de chambre, M. M. Safjan et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe
2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de dispositions du droit de l’Union concernant les conditions
d’octroi de restitutions à l’exportation pour les animaux vivants de l’espèce bovine et, notamment, de l’article 2, paragraphe
1, de la décision 2005/379/CE de la Commission, du 17 mai 2005, relative aux certificats généalogiques et aux indications
à y faire figurer en ce qui concerne les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure, ainsi que le sperme, les ovules
et les embryons qui en proviennent (JO L 125, p. 15), et de l’article 1er, sous a), de la directive 2009/157/CE du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs
de race pure (JO L 323, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi kft (ci-après
«Hunland-Trade»), société de droit hongrois, au Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Bureau central
de l’Office de l’agriculture et du développement rural, ci-après le «Hivatal Központi Szerve») auquel a succédé, au cours
de la présente procédure, le Földművelésügyi Miniszter (ministre de l’Agriculture), au sujet d’une décision de rejet partiel
d’une demande de Hunland-Trade d’octroi de restitutions à l’exportation.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
3 Le 1er septembre 2010, Hunland-Trade a introduit une demande d’octroi de restitutions à l’exportation d’animaux vivants de race
bovine et de viande bovine auprès du Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Piaci Támogatások és Külkereskdelmi Intézkedések
Igazgatóság (Direction des régimes de soutien sectoriel et des mesures en faveur du commerce extérieur de l’Office de l’agriculture
et du développement rural). Cette autorité a partiellement rejeté cette demande.
4 Hunland-Trade a formé un recours contre cette décision de rejet partiel.
5 Le Hivatal Központi Szerve a confirmé ladite décision au motif que les animaux concernés n’étaient pas de race pure parce
que leur grand-mère maternelle n’était pas inscrite dans le livre généalogique de la race Holstein-frisonne.
6 Hunland-Trade a introduit un recours devant le Budapest környéki közigazgatási és munkaügyi bíróság (tribunal administratif
et du travail de Budapest).
7 À l’appui de ce recours, Hunland-Trade a fait valoir que la Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete (association hongroise des
éleveurs des races Holstein-frisonnes, ci-après la «HFTE») opère une distinction en matière de pureté raciale que le droit
de l’Union ne connaît pas. Selon Hunland-Trade, les dispositions de ce droit imposent la tenue d’un même livre généalogique
quelle que soit la pureté raciale des animaux concernés, de sorte qu’il serait contraire à ces dispositions de subordonner
l’octroi des restitutions à l’exportation aux caractéristiques génétiques de ces animaux. Il serait donc possible de bénéficier
d’un tel octroi pour tout animal dont les parents et les grands-parents sont enregistrés dans la section correspondant à la
race Holstein-frisonne d’un livre généalogique ou de son annexe, pour autant que l’animal en question y figure ou est susceptible
d’y figurer.
8 En outre, selon Hunland-Trade, dès lors que lui avaient été délivrés par la HFTE des certificats généalogiques relatifs aux
animaux reproducteurs de race pure susceptibles de faire l’objet d’échanges intracommunautaires, elle pouvait légitimement
croire que l’exportation des animaux faisant l’objet de ces certificats ouvrait droit à l’octroi de restitutions à l’exportation.
9 Le Hivatal Központi Szerve a soutenu que la grand-mère maternelle des animaux en cause au principal n’était pas inscrite dans
le livre généalogique et que la HFTE avait constaté que le degré de pureté raciale de la race Holstein-frisonne de celle-ci
était inférieur à 50 %, de telle sorte que ces animaux ne satisfaisaient pas au critère d’appartenance à la même race.
10 La juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si, selon les dispositions du droit de l’Union, un bovin reproducteur
doit être considéré comme étant de race pure, lorsqu’il a été lui-même inscrit, de même que ses parents et grands-parents,
dans le livre généalogique de la race Holstein-frisonne par l’organisation nationale officielle des éleveurs, indépendamment
du degré de pureté raciale génétique de ses ascendants.
11 Dans ces conditions, le Budapest környéki közigazgatási és munkaügyi bíróság a décidé de surseoir à statuer et de poser à
la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Selon les dispositions du droit [de l’Union], un bovin reproducteur doit-il être considéré comme étant de race pure, lorsqu’il
a été lui-même inscrit, de même que ses parents et grands-parents, dans le livre généalogique de la race Holstein‑frisonne
par l’organisation nationale officielle des éleveurs, indépendamment du degré de pureté raciale génétique de ses ascendants?
2) Convient-il d’interpréter la disposition en cause de la [décision 2005/379] en ce sens que les animaux reproducteurs qui disposent
d’un certificat généalogique portant le titre visé à l’article 2, paragraphe 1, sous a), [de cette décision] doivent être
considérés comme des animaux reproducteurs de race pure, de sorte qu’ils ouvrent droit au bénéfice de restitutions à l’exportation
dans les échanges intracommunautaires?
3) Compte tenu de ce qui précède, est-il possible de considérer que, bien qu’un animal dispose d’un certificat généalogique délivré
par l’organisation nationale officielle des éleveurs et portant le titre susvisé, ledit animal ne permet pas au commerçant,
en cas d’échanges intracommunautaires, de bénéficier de restitutions à l’exportation au motif qu’il ne s’agit pas d’un animal
reproducteur de race pure en dépit de l’attestation officielle reprenant l’élément susvisé?»
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
12 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande est manifestement irrecevable,
la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la
procédure.
13 Il convient de rappeler que, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, la nécessité de parvenir à une
interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire
dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles
ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêts Centro Europa 7, C‑380/05, EU:C:2008:59, point 57; Mora IPR, C‑79/12,
EU:C:2013:98, point 35, ainsi que ordonnance Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, point 17 et jurisprudence citée).
14 La Cour insiste également sur l’importance de l’indication, par le juge national, des raisons précises qui l’ont conduit à
s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions à la Cour (voir, en ce
sens, arrêts ABNA e.a., C-453/03, C‑11/04, C-12/04 et C‑194/04, EU:C:2005:741, point 46, ainsi que ordonnance Talasca, EU:C:2014:2049,
point 19 et jurisprudence citée).
15 En effet, étant donné que c’est la décision de renvoi qui sert de fondement à la procédure devant la Cour, il est indispensable
que le juge national explicite, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal
et donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont il demande l’interprétation
ainsi que sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis
(voir en ce sens, notamment, arrêt Mora IPR, EU:C:2013:98, point 37, ainsi que ordonnance Talasca, EU:C:2014:2049, point 20
et jurisprudence citée).
16 Il importe également de relever que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre
à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres
intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union
européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu
de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, notamment, arrêt Holdijk e.a., 141/81
à 143/81, EU:C:1982:122, point 6, ainsi que ordonnance Talasca, EU:C:2014:2049, point 23 et jurisprudence citée).
17 Le fait, pour le juge national, de se référer aux observations des parties au principal, qui, par ailleurs, sont susceptibles
de contenir des présentations divergentes du litige pendant devant ce dernier, n’est pas à même de sauvegarder la possibilité
de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour. Ainsi, l’absence de toute indication sur les
situations de fait et de droit auxquelles se réfère le juge national ne permet pas à la Cour de donner une interprétation
utile du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnances Colonia Versicherung e.a., C‑422/98, EU:C:1999:113, points 8 et 9,
ainsi que Adiamix, C‑368/12, EU:C:2013:257, point 25).
18 Par ailleurs, les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à
l’article 94 du règlement de procédure et sont de surcroît rappelées dans les recommandations de la Cour à l’attention des
juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2012, C 338, p. 1).
19 En l’occurrence, force est de constater que la décision de renvoi ne répond pas à ces exigences.
20 Tout d’abord, en ce qui concerne le cadre factuel du litige au principal, la juridiction de renvoi se réfère, pour l’essentiel,
aux observations des parties au principal, qui, de surcroît, sont à la fois contradictoires et lacunaires. Pourtant, la délimitation
des cadres juridiques pertinents de l’État membre concerné et de l’Union européenne ainsi que l’appréciation des questions
dépendent des éléments factuels de l’affaire au principal.
21 Il y a lieu de relever, ensuite, que font défaut, dans la demande de décision préjudicielle, tous les éléments relatifs au
cadre juridique national du litige au principal, à l’exception d’une disposition, simplement évoquée, sur laquelle la décision
du Hivatal Központi Szerve est fondée. Or, ces éléments sont particulièrement importants dans le cadre d’une demande qui,
comme en l’occurrence, porte notamment sur l’interprétation d’une disposition d’une directive, laquelle exige des États membres
d’arrêter les mesures nécessaires à sa mise en œuvre dans le droit national. Par conséquent, le lien entre le droit de l’Union
et la législation nationale applicable à ce litige n’est pas expliqué.
22 Enfin, si la juridiction de renvoi sollicite l’interprétation des dispositions du droit de l’Union, elle n’expose pas avec
la précision et la clarté requises les raisons pour lesquelles elle considère que cette interprétation lui semble nécessaire
ou utile aux fins de la résolution de l’affaire au principal.
23 Dans ces conditions, faute de contenir les éléments factuels pertinents de cette affaire et les dispositions de droit national
qui lui sont applicables ainsi qu’un exposé suffisamment précis des raisons pour lesquelles l’interprétation du droit de l’Union
est considérée comme étant nécessaire, la décision de renvoi ne permet pas à la Cour de donner une réponse utile aux questions
posées.
24 Il convient néanmoins de relever que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision
préjudicielle comprenant les indications visées au point précédent.
25 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater, en application de l’article 53, paragraphe
2, du règlement de procédure, que la demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.
Sur les dépens
26 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi,
il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:
La demande de décision préjudicielle introduite par le Budapest környéki közigazgatási és munkaügyi bíróság (Hongrie), par
décision du 16 juin 2014 dans l’affaire C‑356/14, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure: le hongrois.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło