C-367/93

Opinia rzecznika generalnegoTSUE1995-01-19CELEX: 61993CC0367ECLI:EU:C:1995:11

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy art. 95 Traktatu WE stoi na przeszkodzie krajowej regulacji Niderlandów, która zróżnicowanie opodatkowuje akcyzą wina gronowe i wina owocowe, biorąc pod uwagę reżim Beneluksu i kryterium podobieństwa produktów? W przypadku stwierdzenia niezgodności, czy należy ograniczyć skutki czasowe wyroku Trybunału?
Ratio decidendi
Rzecznik generalny argumentuje, że art. 233 Traktatu WE nie pozwala państwu członkowskiemu (Niderlandom) na odstępstwo od art. 95 Traktatu WE na podstawie reżimu Beneluksu, ponieważ integracja w zakresie akcyzy w ramach Beneluksu nie jest na tyle zaawansowana, aby uzasadniać takie odstępstwo, a przestrzeganie art. 95 nie utrudniłoby jej funkcjonowania. W odniesieniu do art. 95 ust. 1, stosuje test „podobieństwa” produktów, uwzględniając obiektywne cechy i potrzeby konsumentów. Stwierdza, że wina stołowe czerwone są podobne do win owocowych, ale wina likierowe (sherry, madera, wermut) i szampan nie są podobne ze względu na odmienne potrzeby konsumentów, procesy produkcyjne i cechy organoleptyczne. W kwestii skutków czasowych, rzecznik generalny opowiada się za zasadą retroaktywności wyroków interpretacyjnych, wskazując, że nie było obiektywnej niepewności co do interpretacji art. 95, a same konsekwencje finansowe dla państwa członkowskiego nie uzasadniają ograniczenia skutków wyroku.
Stan faktyczny
Inspektor ds. ceł i akcyzy w Niderlandach odrzucił jedenaście reklamacji złożonych przez importerów dotyczących zastosowania akcyzy na wino i specjalnej akcyzy na wino do produktów takich jak madera, wino czerwone, szampan, wermut i sherry. Importerzy kwestionowali zróżnicowane opodatkowanie tych produktów w porównaniu do win owocowych, które były zwolnione z akcyzy lub podlegały niższym stawkom. Sprawy te trafiły do Tariefcommissie w Amsterdamie, która skierowała pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE.
Rozstrzygnięcie
1) Biorąc pod uwagę obecny etap integracji w zakresie akcyzy między krajami Beneluksu, państwo członkowskie nie może powoływać się na art. 233 Traktatu WE w celu uchylenia się od obowiązków wynikających z art. 95 tego samego Traktatu, co oznacza, że za właściwe terytorium podatkowe, dla celów stosowania art. 95, należy uznać terytorium danego państwa członkowskiego. 2) Artykuł 95 ust. 1 Traktatu WE należy interpretować w ten sposób, że produkty takie jak, z jednej strony, czerwone wino stołowe i czerwone wino jakościowe produkowane w określonych regionach, a z drugiej strony, spokojne wina owocowe o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 15% obj., są podobne; natomiast produkty takie jak, z jednej strony, sherry, madera i wermut, a z drugiej strony, spokojne wina owocowe o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 15% obj., nie są podobne; podobnie, produkty takie jak szampan i musujące wina owocowe nie są podobne. 3) W niniejszej sprawie nie zostały spełnione warunki do ograniczenia w czasie skutków wyroku.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 61993C0367 Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 19 janvier 1995. - F. G. Roders BV et autres contre Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen. - Demandes de décision préjudicielle: Tariefcommissie - Pays-Bas. - Accises sur le vin - Imposition intérieure discriminatoire - Régime Benelux. - Affaires jointes C-367/93 à C-377/93. Recueil de jurisprudence 1995 page I-02229 Conclusions de l'avocat général ++++ 1. Dans la présente procédure, qui voit la jonction de onze affaires dont vous avez été saisis par autant de renvois préjudiciels effectués par la Tariefcommissie d' Amsterdam, la Cour est à nouveau appelée à se prononcer sur l' interprétation de l' article 95 du traité instituant la Communauté européenne en ce qui concerne l' imposition de certaines boissons alcooliques. Plus précisément, il s' agit de fournir à la juridiction nationale les éléments lui permettant d' établir la compatibilité avec cet article de l' imposition différenciée grevant aux Pays-Bas les vins selon qu' il s' agit de vins de raisins ou de vins de fruits autres que les raisins (ci-après les "vins de fruits"). La législation nationale 2. Il convient de rappeler tout d' abord le contexte juridique national qui s' insère, quant à lui, dans le cadre du régime Benelux. Les taux et les critères des accises sur les boissons fermentées à base de fruits, aussi bien "tranquilles" (1) que mousseuses, ont en effet été harmonisés par la "convention portant unification des droits d' accises et de la rétribution pour la garantie", conclue par les trois pays du Benelux le 18 février 1950 (2), et par la suite modifiée par dix protocoles additionnels successifs. Aux fins de la présente analyse, il convient de mentionner, en particulier, le sixième protocole additionnel, du 26 janvier 1976, qui a prévu l' exemption de l' accise sur le vin et des accises spéciales sur le vin pour les vins de fruits tranquilles produits ou importés dans le Benelux. A l' époque des faits des litiges au principal, en ce qui concerne les taux des accises, le septième protocole à la convention, du 14 septembre 1984, était en vigueur. Les droits qui y sont prévus ont été repris par la loi néerlandaise du 30 mai 1963, relative aux accises sur les substances alcooliques (3), qui a été modifiée à plusieurs reprises, précisément dans le but de tenir compte, notamment, des modifications apportées au régime Benelux. 3. La loi de 1963, dans la version en vigueur à l' époque des faits, établissait, aux articles 4 et 5, une distinction entre vins tranquilles, comprenant tant les vins de raisins dont le titre alcoométrique n' excède pas 22% vol. que les vins de fruits dont le titre alcoométrique n' excède pas 15% vol., et vins mousseux, comprenant, quant à eux, tant les vins mousseux à base de raisins que les vins mousseux à base de fruits autres que les raisins. Les produits ne relevant pas de ces catégories, notamment parce qu' ils ont un titre alcoométrique supérieur à celui indiqué, sont en revanche considérés comme des "substances alcooliques" et, en tant que tels, grevés d' une accise sur l' alcool, qui est plus élevée. Tous les vins tranquilles, fabriqués ou importés aux Pays-Bas sont, en principe, soumis à une accise sur le vin et à une accise spéciale sur le vin (article 2, paragraphes 2 et 3). De même, tous les vins mousseux sont, en principe, soumis à une accise sur les vins mousseux et à une accise spéciale sur les vins mousseux (article 2, paragraphes 4 et 5). Toutefois, en vertu des articles 85 a et 88 d de cette même loi, les vins de fruits tranquilles ont été exemptés des accises à condition qu' ils satisfassent à certaines prescriptions en matière d' étiquetage et de conditionnement. D' autre part, en ce qui concerne les vins de fruits mousseux, ceux-ci sont soumis à un taux d' accise inférieur à celui appliqué aux vins de raisins mousseux. En outre, les vins de raisins mousseux, importés, sont soumis à l' accise sur le vin, tandis que les vins de fruits mousseux, importés, en sont exemptés. Pour être complet, précisons enfin que la loi de 1963 a été remplacée par la loi du 31 octobre 1991 portant simplification et harmonisation de la réglementation sur les accises (4), elle-même modifiée par la loi du 24 décembre 1992 relative à la suppression des frontières fiscales (5). En vertu de la nouvelle réglementation, qui visait en particulier à adapter la législation néerlandaise aux directives du Conseil 92/83/CEE (6) et 92/84/CEE (7), par lesquelles le Conseil a procédé, au niveau communautaire, à l' harmonisation des structures des droits d' accises et au rapprochement des taux d' accises, à partir du 1er janvier 1993 les vins de fruits et les vins de raisins ont été traités de la même façon, c' est-à-dire qu' ils ont été soumis aux mêmes accises. Les faits 4. Venons-en aux faits qui sont à l' origine de la présente procédure. L' Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen (inspecteur des droits de douanes et accises) a rejeté onze réclamations déposées par certains importateurs contre l' application des accises sur le vin et des accises spéciales sur le vin à des produits tels que le madère, le vin rouge, le champagne, le vermouth et le xérès. Contre chacune des décisions de rejet, les importateurs concernés ont formé recours devant la Tariefcommissie. Estimant qu' une décision de la Cour était nécessaire, la Tariefcommissie vous a donc adressé onze renvois préjudiciels, vous demandant, en substance, si l' imposition différenciée appliquée aux Pays-Bas selon qu' il s' agit de vins de raisins ou de vins de fruits est compatible avec l' article 95 du traité, compte tenu du régime différent auquel étaient soumis les vins de fruits à l' époque des faits des litiges au principal et de la circonstance que les Pays-Bas sont membres du Benelux et doivent, par conséquent, respecter la réglementation adoptée dans ce cadre. Telle est la teneur de la première question posée dans chaque ordonnance de renvoi, question qui ne varie que par la mention du produit dont il s' agit, à savoir: le madère ayant un titre alcoométrique de 18% vol. (affaire C-367/93); le vin rouge, 12% vol. (affaires C-368/93, C-372/93 et C-375/93); le champagne, 12% vol. (affaires C-369/93, C-373/93 et C-377/93); le vermouth, 13,5% vol. (affaire C-370/93), et le xérès, 17% vol. (affaires C-371/93, C-374/93 et C-376/93). Par une seconde question, identique dans toutes les affaires en question, la Tariefcommissie demande, en outre, à la Cour de se prononcer, le cas échéant, sur les effets dans le temps de l' arrêt à intervenir, compte tenu notamment du fait qu' une éventuelle restitution des accises comporterait des conséquences financières considérables pour les Pays-Bas, vu le nombre élevé d' affaires analogues qui sont actuellement pendantes devant les juridictions néerlandaises. Sur la première question 5. Rappelons tout d' abord que l' article 95 a pour but, ainsi que la Cour de justice l' a déclaré à plusieurs reprises, d' "assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans des conditions normales de concurrence, par l' élimination de toutes formes de protection pouvant résulter de l' application d' impositions intérieures discriminatoires à l' égard de produits des autres États membres, et de garantir la parfaite neutralité des impositions intérieures au regard de la concurrence entre produits nationaux et produits importés" (8). Il est à peine nécessaire de rappeler, en outre, qu' aux termes de l' article 95, premier alinéa, "aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d' impositions intérieures, de quelque nature qu' elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires" et que, en vertu du deuxième alinéa, "aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d' impositions intérieures de nature à protéger indirectement d' autres productions". En résumé, alors que le premier alinéa implique une comparaison entre l' imposition fiscale qui grève les produits nationaux et celle qui frappe les produits similaires importés, le deuxième alinéa fait au contraire référence au traitement fiscal discriminatoire à l' égard des produits qui, bien que non similaires, se trouvent néanmoins en concurrence même partielle, indirecte ou potentielle. 6. Les questions posées par la Tariefcommissie se réfèrent de manière générique à l' article 95, sans toutefois préciser si c' est l' interprétation du premier ou du deuxième alinéa qui est demandée. La circonstance que les ordonnances de renvoi mentionnent expressément l' arrêt du 4 mars 1986 (9) dans lequel la Cour s' est notamment prononcée sur la similitude des vins de fruits avec les vins de raisins porte cependant à croire que la juridiction nationale, aux fins de la solution des litiges pendants devant elle, considère comme nécessaire l' interprétation du premier alinéa de l' article 95. En tout état de cause, étant donné que la législation néerlandaise en question, quand bien même elle serait compatible avec le premier alinéa de l' article 95, pourrait néanmoins être contraire au deuxième alinéa de ce même article, il convient de fournir au juge national également les éléments utiles lui permettant d' apprécier la réglementation litigieuse par rapport au deuxième alinéa de l' article 95. Avant toute appréciation sur ce point, il s' avère en tout cas nécessaire de clarifier, à la lumière de l' article 233 du traité, quel est le rapport existant entre l' article 95 et la réglementation Benelux pertinente et particulière. a) Le rapport entre l' article 95 et le régime Benelux 7. Étant donné qu' un élément essentiel de l' application de l' article 95 réside dans la comparaison entre produits nationaux et produits importés, il est tout à fait évident que la définition des "produits nationaux" dépendra précisément du type de rapport existant entre l' article 95 et la réglementation Benelux pertinente. Cette dernière a été en effet invoquée dans le cadre des procédures nationales pour affirmer que le territoire fiscal à prendre en considération serait celui du Benelux et non celui des Pays-Bas. Autrement, selon l' inspecteur des droits de douanes et accises, l' application du droit communautaire finirait, en contradiction par conséquent avec l' article 233 du traité, par saper l' intégration de l' union du Benelux ou du moins faire obstacle à son développement. Si une telle thèse était retenue, la comparaison aux fins de l' application de l' article 95 devrait s' opérer entre la situation des vins de raisins et des vins de fruits produits dans le Benelux et celle des vins de raisins et des vins de fruits originaires des autres États membres. Il s' ensuivrait que les vins de raisins produits au Luxembourg devraient être considérés comme des produits nationaux, ce qui entraînerait, à l' évidence, une appréciation d' une autre nature. 8. A ce stade, il convient de rappeler que si en principe les États membres ne peuvent pas invoquer les dispositions d' une convention conclue entre eux pour se soustraire à l' application du droit communautaire (10), l' article 233 du traité prévoit que les dispositions du droit communautaire "ne font pas obstacle à l' existence et à l' accomplissement des unions régionales entre la Belgique et le Luxembourg, ainsi qu' entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la mesure où les objectifs de ces unions régionales ne sont pas atteints en application du ... traité". Cette disposition, ainsi que la Cour l' a précisé, "a pour but d' éviter que l' application du droit communautaire ait pour effet de désintégrer l' union régionale entre ces trois États membres ou de faire obstacle à son développement. Cette disposition permet donc aux trois États membres concernés d' appliquer les règles en vigueur dans le cadre de leur union par dérogation aux règles de la Communauté, dans toute la mesure où cette union se trouve en avance sur la mise en oeuvre du marché commun" (11). En d' autres termes, l' article 233 permet de déroger aux dispositions du droit communautaire lorsque cela s' avère nécessaire pour l' existence et le développement de l' union et que, bien entendu, dans le secteur considéré l' intégration au sein de l' union est à un stade plus avancé que dans le cadre communautaire. 9. Or, comme nous l' avons déjà indiqué en exposant la législation nationale pertinente, l' intégration dans le secteur des accises sur les alcools se limite pour le moment, au sein du Benelux, à une simple unification des taux. L' unification est au demeurant incomplète, dans la mesure où les vins luxembourgeois bénéficiaient, jusqu' au 1er janvier 1993, d' un traitement fiscal particulier, qui les soustrayait à l' accise spéciale sur le vin et à l' accise spéciale sur les vins mousseux. Même en admettant que l' intégration à laquelle sont parvenus les États du Benelux en matière d' accises soit plus avancée que celle au niveau communautaire, étant donné que ce n' est que récemment qu' un rapprochement des taux a été réalisé au sein de la Communauté, il reste cependant à vérifier si la dérogation à l' article 95 est réellement nécessaire pour garantir une telle intégration. En d' autres termes, il convient de se demander si l' éventuelle "violation" de l' article 95 est indispensable au fonctionnement correct du régime Benelux plus avancé. 10. A notre avis, une réponse négative s' impose, puisque l' application de taux unifiés, telle qu' elle est prévue par le régime Benelux, peut assurément être réalisée dans le strict respect de l' article 95. Il est en effet difficile d' imaginer en quoi le respect de cet article serait susceptible de contrarier le bon fonctionnement du régime Benelux, alors que les États membres du Benelux continuent à percevoir les accises en question, certes sur une base harmonisée, mais chacun pour soi (12). En définitive, nonobstant le régime Benelux particulier, il y a lieu de considérer le territoire des Pays-Bas comme territoire fiscal pertinent, aux fins de l' application de l' article 95. b) L' article 95, premier alinéa 11. L' application du premier alinéa de l' article 95 implique, comme nous l' avons déjà dit, une comparaison entre l' imposition fiscale grevant les produits nationaux et celle frappant les produits "similaires" importés, notion qu' il convient d' interpréter, ainsi que la Cour de justice l' a souligné à plusieurs reprises, "de manière suffisamment souple" (13). Pour effectuer une appréciation au sens de l' article 95, premier alinéa, il faut donc tenir compte a) de l' origine des produits, b) de la similitude de ces produits et c) de l' éventuel caractère discriminatoire. 12. En l' espèce, il est incontesté que les produits jouissant d' un régime de faveur sont essentiellement d' origine nationale, alors que les vins de raisins sont exclusivement importés d' autres États membres. Il est tout aussi incontesté, d' une part, que les vins de fruits tranquilles sont exemptés de l' accise sur le vin, à laquelle ils sont pourtant en principe soumis, d' autre part, que les vins de fruits mousseux sont soumis à une accise moins élevée que celle frappant les vins de raisins mousseux et que, au demeurant, seuls les vins mousseux importés sont soumis non seulement à l' accise sur les vins mousseux mais également à celle sur le vin, ce qui aggrave uniquement la situation des vins de raisins mousseux par rapport aux vins de fruits. Dans ces conditions, il ne reste qu' à examiner si les produits en question sont ou non similaires. 13. Selon une jurisprudence constante de la Cour, qui a consacré une interprétation large de la notion de similitude, il y a lieu d' apprécier la similitude en examinant si les produits dont il s' agit "présentent des propriétés analogues et répondent aux mêmes besoins des consommateurs" (14): donc un critère non pas d' identité rigoureuse, mais d' analogie et de comparabilité dans l' utilisation des produits en cause. Pour ce qui concerne plus spécialement l' appréciation du caractère de similitude entre vins de fruits et vins de raisins, la Cour a eu l' occasion de préciser, dans l' arrêt Commission/Danemark, qu' "il importe donc de prendre en considération, d' une part, un ensemble de caractéristiques objectives des deux catégories de boissons, telles que leur origine, leurs procédés de fabrication, leurs qualités organoleptiques, notamment leur goût et leur teneur en alcool, et, d' autre part, le fait que les deux catégories de boissons sont susceptibles ou non de répondre aux mêmes besoins des consommateurs" (15). 14. Dans le même arrêt, la Cour est d' ailleurs parvenue à la conclusion que les vins de raisins de table et les vins de fruits de table sont similaires. Nous prenons acte de cette décision, tout en ayant la vague impression que la similitude constatée entre les deux types de vins en question ait pu susciter quelque désappointement chez les connaisseurs (de vins de raisins, bien entendu); d' autre part, il n' est pas prescrit, hélas, que le goût ou le palais soient toujours compatibles avec le droit communautaire. Quoi qu' il en soit, puisque dans les litiges au principal la discussion porte sur la similitude avec les vins de fruits de cinq autres boissons alcooliques à base de raisins, parmi lesquelles les vins de raisins de table eux-mêmes, il convient néanmoins de vérifier la similitude des vins de fruits par rapport à chacun des produits en question. ° Vin rouge de table (affaires C-368/93, C-372/93 et C-375/93) 15. Dans l' arrêt Commission/Danemark, précité, la Cour, comme nous venons de l' exposer, a répondu positivement à cette question, en affirmant que "les vins de fruits et les vins de raisins sont fabriqués à partir du même genre de produits de base, à savoir des produits agricoles, et selon le même procédé, à savoir la fermentation naturelle" (16), alors qu' il n' est pas pertinent, à cet égard, que la teneur définitive en alcool des vins de fruits est obtenue par addition d' alcool éthylique, étant donné que la teneur en alcool des vins de raisins peut être également relevée selon la même méthode. La Cour a, en outre, déclaré que les deux catégories de boissons présentent des caractéristiques organoleptiques, notamment le goût et la teneur en alcool, analogues et répondent aux mêmes besoins des consommateurs "en ce qu' elles peuvent se prêter aux mêmes modes de consommation, tant comme boisson désaltérante et rafraîchissante que pour accompagner des repas" (17), en précisant enfin que "l' identité des besoins auxquels répondent les deux catégories de boissons ne saurait être mise en doute par le fait que la consommation des vins de fruits est toujours restée réduite par rapport à celle des vins de raisins" (18). Il est donc évident, à la lumière de cette jurisprudence, que le vin rouge de table en cause dans les affaires C-368/93 et C-372/93 doit être considéré comme similaire aux vins de fruits produits aux Pays-Bas. 16. Reste à se poser la question de savoir si, ainsi que le gouvernement néerlandais l' a soutenu, le cas, qui est à l' origine de l' affaire C-375/93, des vins rouges de qualité produits dans une région déterminée (v.q.r.p.d.) mérite une autre solution. L' application des critères énoncés par la Cour, tels qu' ils viennent d' être rappelés, semble indiquer, du moins à première vue, que même ces vins doivent être considérés comme similaires, au sens de l' article 95, premier alinéa, aux vins de fruits. En fait, le seul élément susceptible de différencier les vins rouges de qualité des autres vins de table réside dans le fait qu' en aucun cas il n' est possible de relever la teneur en alcool des v.q.p.r.d. par addition d' alcool éthylique. Est-ce suffisant pour exclure la similitude de ces vins avec les vins de fruits? La tentation de répondre affirmativement est grande. Nous devons toutefois reconnaître qu' une telle circonstance ne saurait être considérée comme déterminante; sinon, il faudrait en effet parvenir à la conclusion, contraire à la jurisprudence précitée, que les vins de fruits ne sont similaires aux vins de raisins que lorsque ces derniers ont également fait l' objet, fût-ce dans une moindre proportion, d' une addition d' alcool éthylique. La même conclusion que pour les vins rouges de table s' impose donc également en ce qui concerne les v.q.p.r.d. . ° Vins de liqueur: xérès (affaires C-371/93, C-374/93 et C-376/93); madère (affaire C-367/93); vermouth (affaire C-370/93) 17. L' arrêt Commission/Danemark, précité, fournit des éléments utiles également pour la solution à apporter en ce qui concerne la similitude entre vins de fruits et vins de raisins de liqueur, tels que le xérès. Dans cet arrêt, la Cour a en effet établi une distinction entre les vins de table (peu importe qu' il s' agisse de vins de fruits ou de vins de raisins) et les vins de liqueur qui, à la différence des premiers, sont consommés "sous forme d' apéritif et ... comme vins de dessert", ce qui implique qu' ils répondent à des besoins du consommateur différents de ceux satisfaits par les vins de table. A cela s' ajoute la teneur en alcool différente, dans la mesure où le xérès a un titre alcoométrique de 17% vol., alors que les vins de fruits qui bénéficient aux Pays-Bas d' un traitement privilégié n' excèdent pas 15% vol. Les mêmes considérations s' appliquent également au madère, étant donné, notamment, qu' il s' agit d' un vin de liqueur ayant un titre alcoométrique de 18% vol. 18. L' analyse est en revanche plus complexe en ce qui concerne le vermouth, étant donné qu' il s' agit d' une boisson ayant un titre alcoométrique de 13,5% vol. et qui pourrait donc, à première vue, être assimilé aux vins de fruits. Il convient toutefois de tenir compte du fait que le vermouth, à la différence des vins de raisins et des vins de fruits, n' est pas fabriqué à partir des mêmes matières premières. En effet, le vin qui sert à la production de vermouth est additionné non seulement d' alcool éthylique, mais aussi d' une quantité, certes minime, d' un mélange de plantes qui confère à ce type de boisson un goût tout à fait particulier. Sous réserve des constatations qu' il incombe au juge national de faire quant à l' existence de vins de fruits ayant des caractéristiques analogues, force est toutefois de reconnaître que les qualités organoleptiques du vermouth ne correspondent pas à celles des vins de fruits et que, en définitive, il s' agit de catégories de boissons qui répondent à des besoins différents des consommateurs. Il s' ensuit que les vermouths et les vins de fruits ne sauraient être considérés comme des produits similaires au sens de l' article 95, premier alinéa. ° Champagne (affaires C-369/93, C-373/93 et C-377/93) 19. En tant que vin de raisins mousseux, le champagne est soumis aux Pays-Bas à l' accise sur les vins mousseux et à l' accise spéciale sur les vins mousseux. Or, il ne nous semble pas douteux que les vins mousseux ne sauraient être considérés comme similaires aux vins tranquilles, qu' il s' agisse de vins de raisins ou de vins de fruits, et ce essentiellement parce que, bien qu' ils soient produits à partir des mêmes matières premières, le procédé de fabrication est complètement différent. De toute manière, les qualités organoleptiques des deux types de boissons sont, en outre, nettement différentes et répondent à des besoins différents du consommateur. Cela étant dit, précisons d' emblée que nous ne parvenons pas à nous faire à l' idée que, bien entendu à l' intérieur de la catégorie des vins mousseux, le champagne devrait être considéré comme similaire aux vins de fruits mousseux. En particulier, et à la différence de la Commission, nous ne croyons pas non plus que les critères retenus par la Cour dans l' arrêt Commission/Danemark imposent pareille conclusion. 20. En effet, s' il est vrai que tant les vins de fruits (mousseux) que les vins de raisins (mousseux, et donc également le champagne) sont obtenus à partir du même genre de produits de base (des fruits), on ne peut assurément pas affirmer que leurs procédés de fabrication respectifs soient identiques ou, du moins, similaires dans les deux cas. Alors que les vins de raisins sont rendus mousseux par une méthode tout à fait naturelle, c' est-à-dire par une double fermentation, les vins de fruits correspondants nécessitent en revanche l' addition de bioxyde de carbone, ce qui implique, à l' évidence, qu' il s' agit d' un procédé de fermentation qui n' est pas du tout naturel. Il s' ensuit aussi que les qualités organoleptiques du champagne, notamment son goût, ne sont pas comparables à celles des vins de fruits mousseux. D' ailleurs, il nous paraît difficilement soutenable qu' il s' agisse de deux catégories de boissons qui répondent aux mêmes besoins des consommateurs, alors qu' il faut bien admettre que la consommation de champagne est habituellement associée à des occasions particulières. Aux fins de l' application de l' article 95, premier alinéa, il n' y a donc pas lieu de considérer le champagne comme similaire aux vins de fruits mousseux. 21. En définitive, au sens de l' article 95, premier alinéa, il y a lieu de considérer comme produits similaires aux vins de fruits uniquement les vins rouges de table en cause dans les affaires C-368/93, C-372/93 et C-375/93. Par contre, ne sont pas à considérer comme des produits similaires aux vins de fruits les vins de liqueurs tels que le xérès (affaires C-371/93, C-374/93 et C-376/93), le madère (affaire C-367/93) et le vermouth (affaire C-370/93); la même conclusion s' impose pour le champagne (affaires C-369/93, C-373/93 et C-377/93) par rapport aux vins de fruits mousseux. c) Article 95, deuxième alinéa 22. Comme nous l' avons déjà dit, les questions posées par la Tariefcommissie semblent faire référence uniquement à l' article 95, premier alinéa. Considérant toutefois que la législation néerlandaise en question, bien qu' elle soit compatible avec l' article 95, premier alinéa, en ce qui concerne le xérès, le madère, le vermouth et le champagne, pourrait néanmoins être contraire au deuxième alinéa de ce même article, il nous paraît utile de fournir à la juridiction nationale les éléments lui permettant de se prononcer sur la compatibilité de la législation en question également par rapport au deuxième alinéa de l' article 95. A la différence du premier alinéa, le deuxième alinéa de l' article 95 fait référence au traitement fiscal discriminatoire entre produits non similaires. Plus précisément, la disposition en question, ainsi que la Cour l' a déclaré, a "pour fonction d' appréhender toute forme de protectionnisme fiscal indirect dans le cas de produits importés qui, sans être similaires au sens de l' alinéa 1, avec des produits nationaux, se trouvent néanmoins, avec certains d' eux, dans un rapport de concurrence même partielle, indirecte ou potentielle" (19). 23. Précisons en outre que, d' après la jurisprudence de la Cour en la matière, l' appréciation de la compatibilité d' une charge fiscale déterminée avec l' article 95, deuxième alinéa, "doit se faire au regard des incidences de cette charge sur les rapports de concurrence entre les produits considérés. La question essentielle est donc de savoir si cette charge est ou non de nature à influencer le marché en cause en diminuant la consommation potentielle des produits importés au profit des produits nationaux concurrents" (20). En particulier, le juge national est appelé à tenir compte de la différence existant entre les prix de vente des produits en question et de l' incidence de cette différence sur le choix du consommateur, ainsi que de l' évolution de la consommation de ces mêmes produits. Les données fournies à cet égard par le gouvernement néerlandais au cours de la procédure semblent à première vue exclure que la réglementation en cause soit incompatible avec le deuxième alinéa de l' article 95. Il incombera de toute manière à la juridiction nationale de statuer sur ce point, en se fondant, bien entendu, sur les critères que nous venons d' évoquer. Sur la seconde question 24. Par la seconde question, la Cour est invitée à se prononcer, au cas où la charge fiscale litigieuse serait tenue pour incompatible avec le droit communautaire, sur la portée dans le temps de son arrêt, et ce, ainsi qu' il a été exposé, précisément parce que, compte tenu de ce que des milliers d' affaires analogues sont pendantes devant les juridictions nationales, les conséquences financières pourraient être extrêmement graves pour l' État néerlandais. A cet égard, nous rappellerons tout d' abord que, selon la jurisprudence de la Cour, l' interprétation que, dans l' exercice de la compétence que lui confère l' article 177 du traité, la Cour de justice donne d' une disposition de droit communautaire éclaire et précise, lorsque besoin en est, la signification et la portée de cette règle, telle qu' elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge même à des rapports juridiques nés et constitués avant l' arrêt statuant sur la demande d' interprétation, si par ailleurs les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l' application de ladite règle se trouvent réunies (21). 25. Eu égard à ces principes, l' éventualité d' une limitation des effets de l' arrêt statuant sur la demande d' interprétation est tout à fait exceptionnelle (22). La Cour a eu recours à cette solution dans des circonstances bien précises, c' est-à-dire un risque de répercussions économiques graves dues en particulier au nombre élevé de rapports juridiques constitués de bonne foi sur la base de la réglementation considérée comme étant validement en vigueur, ainsi que la considération que les particuliers et les autorités nationales avaient été induits à un comportement non conforme à la réglementation communautaire en raison d' une incertitude objective et importante quant à la portée des dispositions communautaires, incertitude à laquelle avaient éventuellement contribué les comportements mêmes adoptés par d' autres États membres ou par la Commission (23). Toutefois, même dans ce cas, la Cour a de toute manière sauvegardé les droits de ceux qui, avant la date de l' arrêt, avaient engagé une action en justice ou soulevé une réclamation équivalente. Toute autre solution impliquerait en effet que le justiciable, dont l' intérêt à agir réside précisément dans l' utilité d' une décision favorable, se trouverait privé du bénéfice substantiel du droit invoqué en vertu de dispositions communautaires (24). Puisqu' en l' espèce une éventuelle limitation des effets de l' arrêt ne saurait, par conséquent, affecter les litiges pendants elle ne répondrait pas non plus aux préoccupations du gouvernement néerlandais, étant donné que les conséquences financières catastrophiques redoutées par ce dernier concernent principalement des recours qui avaient déjà été introduits devant les juridictions nationales compétentes. 26. Cela dit, nous estimons que, dans le cas d' espèce, il n' existe aucun élément de nature à justifier une dérogation au principe de la rétroactivité des arrêts d' interprétation. En effet, l' interprétation de l' article 95 est claire et étayée par une jurisprudence abondante et univoque. Aucune incertitude objective ne pouvait donc subsister quant au fait que la contribution était interdite selon cette jurisprudence (25). Quant aux conséquences financières qui pourraient découler pour le gouvernement néerlandais d' une déclaration d' illégalité de la contribution, il faut relever que, par lui-même, cet élément ne justifie absolument pas une limitation de l' effet de l' arrêt de la Cour. S' il n' en était pas ainsi, on courrait le risque de traiter plus favorablement précisément les violations les plus graves, du moment que ce sont elles qui peuvent avoir des implications financières plus importantes pour les États membres, solution qui est aberrante et manifestement inacceptable. Ajoutons que, par ailleurs, ce sont précisément les affaires ayant pour objet la légalité communautaire de taxes nationales qui ont d' importantes implications sur le plan de la répétition de l' indu fiscal. Le fait, par conséquent, d' accorder une limitation des effets de l' arrêt en considération uniquement de l' ampleur de ces implications, outre qu' il serait en contradiction avec la jurisprudence précédente de la Cour (26), constituerait un précédent dangereux, dans la mesure où il pourrait aboutir à une réduction substantielle de la protection juridictionnelle des droits que les contribuables tirent de la réglementation fiscale communautaire. 27. Enfin, quant à la circonstance, également évoquée au cours de la procédure, que de cette manière on permettrait aux importateurs en question d' obtenir le remboursement de charges fiscales déjà répercutées sur les consommateurs, en l' absence d' une question posée à ce sujet par la juridiction de renvoi nous nous bornerons à rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, bien que le droit communautaire ne s' oppose pas à ce qu' il soit tenu compte du fait que la charge des taxes indûment perçues a pu être répercutée sur d' autres opérateurs économiques ou sur le consommateur, il incombe en tout état de cause aux État membres d' "assurer le remboursement de taxes perçues en violation de l' article 95 conformément aux dispositions de leur droit interne dans des conditions qui ne doivent pas être moins favorables que celles qui concernent des recours semblables de nature interne et qui, de toute manière, ne doivent pas rendre pratiquement impossible l' exercice des droits conférés par l' ordre juridique communautaire" (27). 28. A la lumière des considérations qui précèdent, nous vous proposons donc de répondre comme suit à la Tariefcommissie: "1) Compte tenu du stade actuel d' intégration en matière d' accises entre les pays du Benelux, un État membre ne saurait invoquer l' article 233 du traité CE pour se soustraire aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 95 de ce même traité, avec cette conséquence qu' il y a lieu de considérer comme territoire fiscal pertinent, aux fins de l' application de l' article 95, le territoire de l' État membre concerné. 2) L' article 95, premier alinéa, du traité CE doit être interprété en ce sens que des produits tels que, d' une part, le vin rouge de table et le vin rouge de qualité produit dans des régions déterminées et, d' autre part, les vins de fruits tranquilles dont le titre alcoométrique n' excède pas 15% vol. sont similaires; par contre, des produits tels que, d' une part, le xérès, le madère et le vermouth et, d' autre part, les vins de fruits tranquilles dont le titre alcoométrique n' excède pas 15% vol., ne sont pas similaires; de même, des produits tels que le champagne et les vins de fruits mousseux ne sont pas similaires. 3) Dans le cas d' espèce, les conditions d' une limitation dans le temps des effets de l' arrêt ne sont pas remplies." (*) Langue originale: l' italien. (1) ° L' adjectif tranquille est utilisé ici pour qualifier les vins, et de façon plus générale les boissons alcooliques, non mousseux. (2) ° Dans un simple souci d' exhaustivité, relevons que le 29 mai 1972, les trois pays en question ont signé une nouvelle convention Benelux portant unification des droits d' accises , qui n' est cependant pas encore entrée en vigueur et conditionne de ce fait également l' entrée en vigueur de la convention relative à l' unification du territoire Benelux en matière d' accises du 10 juin 1970. (3) ° Stbl. 1963, 240. (4) ° Stbl. 1991, 561. (5) ° Stbl. 1992, 711. (6) ° Directive du 19 octobre 1992 concernant l' harmonisation des structures des droits d' accises sur l' alcool et les boissons alcooliques (JO L 316, p. 21). (7) ° Directive du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d' accises sur l' alcool et les boissons alcoolisées (JO L 316, p. 29). (8) ° Voir, entre autres, l' arrêt du 11 juillet 1989, Commission/Italie (323/87, Rec. p. 2275, point 7). (9) ° Arrêt du 4 mars 1986, Commission/Danemark (106/84, Rec. p. 833). (10) ° Voir, en dernier lieu, l' arrêt du 10 novembre 1992, Exportur (C-3/91, Rec. p. I-5529, point 8). (11) ° Arrêt du 16 mai 1984, Pakvries (105/83, Rec. p. 2101, point 11). (12) ° En effet, ainsi qu' il a été précédemment exposé, la convention relative à l' unification du territoire Benelux en matière d' accises, du 10 juin 1970, n' est pas encore entrée en vigueur. (13) ° Voir, par exemple, arrêt du 27 février 1980, Commission/Italie (169/78, Rec. p. 385, point 5). (14) ° Arrêt du 4 mars 1986, Commission/Danemark, précité, point 12. (15) ° Idem, point 12. (16) ° Idem, point 14. (17) ° Idem, point 15. (18) ° Idem, point 15. (19) ° Voir, par exemple, l' arrêt du 27 février 1980, Commission/France (168/78, Rec. p. 347, point 6), ainsi que l' arrêt du 9 juillet 1987, Commission/Belgique (356/85, Rec. p. 3299, point 7). (20) ° Arrêt du 9 juillet 1987, précité, point 15. (21) ° Voir les arrêts du 27 mars 1980, Denkavit italiana (61/79, Rec. p. 1205, point 16), et Salumi (66/79, 127/79 et 128/79, Rec. p. 1237, point 9). (22) ° Voir les arrêts cités à la note précédente, respectivement point 17 et point 10. (23) ° Voir arrêt du 16 juillet 1992, Legros e.a. (C-163/90, Rec. p. I-4625, points 30 à 35); arrêt du 31 mars 1992, Dansk Denkavit et Poulsen Trading (C-200/90, Rec. p. I-2217); arrêt du 17 mai 1990, Barber (C-262/88, Rec. p. I-1889, points 40 à 45); arrêt du 2 février 1988, Blaizot (24/86, Rec. p. 379, points 25 à 35); arrêt du 8 avril 1976, Defrenne (43/75, Rec. p. 455, points 69 à 75). (24) ° Nous ne parvenons donc pas à partager l' affirmation de principe selon laquelle il appartient à la Cour, quand elle fait usage de la faculté de limiter les effets dans le temps de son arrêt, de déterminer si une exception à cette limitation peut être prévue en faveur de la partie au principal qui a introduit devant la juridiction nationale le recours ... ou si, à l' inverse, même à l' égard de cette partie, une déclaration d' invalidité du règlement ayant effet seulement pour l' avenir constitue un remède adéquat (arrêt du 26 avril 1994, Roquette Frères, C-228/92, Rec. p. I-1445, point 25). En effet, nous estimons qu' on ne peut parler d' un remède adéquat que si celui-ci permet au particulier non seulement de faire constater, selon les cas, l' invalidité d' une disposition communautaire ou l' inapplicabilité d' une disposition nationale, mais également et surtout si le remède en question est de nature à garantir au justiciable une protection effective des droits qui lui sont reconnus. Sinon, on court le risque d' un véritable déni de justice avec comme conséquence une perte de crédibilité du système, notamment en ce qui concerne le respect de principes fondamentaux inhérents à une Communauté de droit. A cet égard, comme on sait, des messages clairs n' ont pas manqué d' être lancés dans des décisions nationales (voir, par exemple, l' arrêt nº 232 de la Cour constitutionnelle italienne rendu le 21 avril 1989 dans l' affaire Fragd, in Il Foro italiano, 1990, I, col. 1855; à ce sujet, voir Gaja, New Developments in a continuing story: the relationship between EEC Law and the Italian Law , in CMLRev., p. 83 et suiv.). (25) ° A cela s' ajoute le fait que, le 17 octobre 1990, la Commission avait engagé à l' encontre des Pays-Bas une procédure d' infraction qui faisait précisément grief de l' incompatibilité de la législation en question avec l' article 95 du traité. Cette procédure a été par la suite suspendue, après que les Pays-Bas ont mis un terme à la discrimination en adoptant la nouvelle législation en la matière, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1993. (26) ° Voir, par exemple, l' arrêt Dansk Denkavit et Poulsen Trading, précité, points 20 à 23, relatif à une contribution dont l' importance financière était loin d' être négligeable. (27) ° Arrêt du 27 février 1980, Just (68/79, Rec. p. 501, point 27). Voir aussi, entre autres, l' arrêt du 9 novembre 1983, San Giorgio (199/82, Rec. p. 3595), ainsi que l' arrêt du 9 juin 1988, Deville (240/87, Rec. p. 3513).

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