C-37/26
PostanowienieTSUE2026-06-26CELEX: 62026CO0037ECLI:EU:C:2026:542
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy art. 2 i 19 TUE stoją na przeszkodzie krajowym przepisom, które uniemożliwiają zmianę prawomocnego wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności, gdy metoda obliczania tej kary została później unieważniona przez orzecznictwo krajowe, a jeśli tak, czy sądy krajowe mogą pominąć takie przepisy i ponownie obliczyć karę?Ratio decidendi
Trybunał uznał wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym za oczywiście niedopuszczalny, ponieważ sąd odsyłający nie spełnił wymogów określonych w art. 94 regulaminu postępowania Trybunału. W szczególności, w postanowieniu odsyłającym brakowało wystarczająco precyzyjnego opisu istotnych faktów sporu w postępowaniu głównym, treści mających zastosowanie przepisów prawa krajowego oraz wyjaśnienia, w jaki sposób interpretacja art. 2 i 19 TUE jest niezbędna do rozstrzygnięcia sporu, zwłaszcza w kontekście braku związku zarzucanych przestępstw z prawem Unii.Stan faktyczny
XD został skazany w 2013 r. na karę pozbawienia wolności, a następnie warunkowo zwolniony. W latach 2014-2015 popełnił nowe przestępstwa, za które został ponownie skazany. W 2018 r. Judecătoria Aiud ustalił łączną karę, łącząc wyroki i dodając nieodbytą część kary z 2013 r. Tribunalul Alba w 2019 r. zmienił ten wyrok, zwiększając łączną karę. W 2020 r. Înalta Curte de Casație și Justiție wydał orzeczenie, które, zdaniem sądu odsyłającego, potwierdziło metodę obliczania kary zastosowaną w 2018 r. XD domagał się ponownego przeliczenia kary, ale sądy krajowe uznały wyrok z 2019 r. za prawomocny, co uniemożliwiło zmianę, skutkującą koniecznością odbycia przez XD dodatkowych 1551 dni pozbawienia wolności.Rozstrzygnięcie
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Alba (sąd okręgowy w Alba, Rumunia), decyzją z dnia 12 stycznia 2026 r., jest oczywiście niedopuszczalny.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
26 juin 2026 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C‑37/26,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Alba (tribunal de grande instance d’Alba, Roumanie), par décision du 12 janvier 2026, parvenue à la Cour le 30 janvier 2026, dans la procédure pénale contre
XD,
en présence de :
Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme O. Spineanu‑Matei, présidente de chambre, M. C. Lycourgos (rapporteur), président de la troisième chambre, faisant fonction de juge de la huitième chambre, et M. N. Fenger, juge,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2 et 19 TUE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une opposition à l’exécution d’un jugement de condamnation pénale, formée par XD en vue d’obtenir, de manière définitive, un nouveau calcul de la peine globale qui lui a été infligée par confusion des peines précédemment prononcées à son égard.
Le cadre juridique
3 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :
« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :
a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;
b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
4 XD a été condamné en 2013 à une peine de quatre ans d’emprisonnement par la Judecătoria Bistrița (tribunal de première instance de Bistrița, Roumanie). Il a bénéficié, le 22 janvier 2014, d’une libération conditionnelle avec un solde de peine non exécuté de 423 jours d’emprisonnement.
5 Entre le mois de mars 2014 et le mois de décembre 2015, XD a commis plusieurs nouvelles infractions, pour lesquelles il a ultérieurement fait l’objet de quatre condamnations définitives à des peines privatives de liberté.
6 Par un jugement de la Judecătoria Aiud (tribunal de première instance d’Aiud, Roumanie) de 2018, prononcé à la suite de la demande de XD visant à ce que soit calculée une peine globale au titre de toutes les condamnations prononcées à son égard, les différentes peines auxquelles il avait été précédemment condamné ont été fusionnées, conformément aux dispositions nationales relatives au concours d’infractions. La peine ainsi déterminée a été augmentée de la fraction non exécutée de la peine prononcée en 2013, et ce en application des dispositions nationales relatives à la récidive. Au total, la peine globale a ainsi été fixée à 11 ans, 2 mois et 423 jours d’emprisonnement.
7 XD a contesté ce jugement devant le Tribunalul Alba (tribunal de grande instance d’Alba, Roumanie). Par un arrêt définitif du 4 février 2019, cette juridiction a fixé la peine globale à infliger à XD à 11 ans, 2 mois et 1 974 jours, estimant devoir ajouter le solde de 423 jours de détention non exécuté à chacune des peines établies pour les infractions commises en 2014 et de devoir ensuite procéder à la fusion de ces peines avec celles prononcées pour les faits commis en 2015.
8 Par une décision de principe, rendue dans l’intérêt de la loi le 17 février 2020, l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie) a précisé les modalités de cumul juridique des peines en cas de pluralité intermédiaire. Selon la juridiction de renvoi, bien que la question de droit tranchée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) ne concerne pas directement les modalités de calcul de la peine en cas de récidive post-condamnation, la solution retenue par cette cour en ce qui concerne la pluralité intermédiaire serait applicable, mutatis mutandis, à une telle situation. L’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) a ainsi, en substance, consacré le mode de calcul suivi, en première instance dans l’affaire au principal, par la Judecătoria Aiud (tribunal de première instance d’Aiud) dans son jugement de 2018.
9 Toutefois, à la suite de plusieurs demandes introduites par XD, les juridictions nationales saisies ont estimé, sur le fondement des règles nationales de procédure pénale, que l’autorité de chose jugée dont l’arrêt du 4 février 2019 était revêtu les empêchait de calculer à nouveau la peine globale devant lui être infligée, même si cette peine avait été déterminée selon une méthode de calcul ultérieurement invalidée par la jurisprudence nationale, y compris celle de l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice).
10 XD a introduit, devant le Tribunalul Alba (tribunal de grande instance d’Alba), qui est la juridiction de renvoi, une demande de clarification de cet arrêt. Cette juridiction se demande si les règles nationales l’empêchant de procéder au réexamen dudit arrêt, au motif que celui-ci est définitif, alors même qu’il contraint en substance XD à effectuer 1 551 jours supplémentaires de détention, sont conformes aux articles 2 et 19 TUE.
11 Dans ces conditions, le Tribunalul Alba (tribunal de grande instance d’Alba) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Les articles 2 et 19 TUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui ne permet pas la modification d’une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée par laquelle une peine privative de liberté globale a été infligée, lorsque la durée de la peine globale a été fixée par un mécanisme de confusion des peines (cumul juridique) qui a ensuite été invalidé par la jurisprudence nationale, y compris par des décisions de l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) ?
2) Dans l’affirmative, les articles 2 et 19 TUE permettent-ils aux juridictions nationales de laisser inappliquées les dispositions du droit national qui ne permettent plus de modifier la peine globale et, par simple calcul arithmétique, de recalculer la peine, conformément au mécanisme de confusion des peines validé par l’Înalta Curte de Casație de Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) et par la pratique judiciaire ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
12 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
13 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
14 Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (ordonnances du 26 janvier 1990, Falciola, C‑286/88, EU:C:1990:33, point 7, et du 25 mars 2026, Assessorato Regionale della Salute, C‑181/25, EU:C:2026:284, point 22 ainsi que jurisprudence citée).
15 La Cour insiste sur l’importance de l’indication, par le juge national, des raisons précises qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour (voir, en ce sens, ordonnance du 28 juin 2000, Laguillaumie, C‑116/00, EU:C:2000:350, point 16, et arrêt du 22 février 2024, Randstad Empleo e.a., C‑649/22, EU:C:2024:156, point 27 ainsi que jurisprudence citée). Dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à la procédure de renvoi préjudiciel, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (ordonnance du 17 janvier 2023, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski e.a., C‑410/22, EU:C:2023:42, point 15 ainsi que jurisprudence citée).
16 Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, point 21, et arrêt du 3 avril 2025, Swiftair, C‑701/23, EU:C:2025:237, point 22 ainsi que jurisprudence citée). Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008).
17 Par ailleurs, il importe de souligner également que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cet article 23, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, EU:C:1982:122, point 6, ainsi que ordonnance du 25 mars 2026, Assessorato Regionale della Salute, C‑181/25, EU:C:2026:284, point 24 et jurisprudence citée).
18 En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences de l’article 94 du règlement de procédure.
19 Par ses questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2 et l’article 19, paragraphe 1, TUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui ne permet pas de modifier une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée imposant une peine privative de liberté, calculée globalement, lorsque la durée de cette peine a été établie sur la base d’une méthode de calcul relative à la confusion des peines qui a ensuite été invalidée par la jurisprudence nationale, y compris celle de l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice), et, dans l’affirmative, si elle peut laisser inappliquée cette législation et calculer à nouveau ladite peine en appliquant la méthode approuvée par cette jurisprudence.
20 Or, tout d’abord, l’exposé, dans la décision de renvoi, des faits pertinents du litige au principal ne permet pas à la Cour de comprendre les raisons pour lesquelles les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée seraient applicables à ce litige. En particulier, la décision de renvoi ne comporte pas d’indications suffisamment précises quant à la nature des infractions reprochées à XD, de sorte que cette décision méconnaît l’exigence énoncée à l’article 94, sous a), du règlement de procédure.
21 Ensuite, contrairement aux exigences prévues à l’article 94, sous b), de ce règlement, la décision de renvoi ne contient aucune indication sur la teneur des dispositions de la législation nationale visée par les questions préjudicielles. Par conséquent, elle ne permet pas à la Cour d’apporter une réponse utile aux questions posées.
22 Enfin, il y a lieu de rappeler que l’article 19 TUE, qui concrétise la valeur de l’État de droit affirmée à l’article 2 TUE, impose à tous les États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer, dans les domaines couverts par le droit de l’Union, une protection juridictionnelle effective [voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle), C‑430/21, EU:C:2022:99, point 37 et jurisprudence citée].
23 En l’occurrence, force est de constater que, contrairement à l’exigence prévue à l’article 94, sous c), du règlement de procédure, la juridiction de renvoi reste en défaut d’indiquer avec suffisamment de précisions le lien qu’elle établit entre, d’une part, l’article 2 et l’article 19, paragraphe 1, TUE et, d’autre part, les dispositions de la législation nationale qui seraient en cause au principal, de telle sorte qu’il ne ressort pas des éléments dont dispose la Cour que l’interprétation de ces articles du droit de l’Union serait nécessaire pour permettre à la juridiction de renvoi de rendre sa décision (voir, en ce sens, ordonnance du 11 mai 2021, XXX et YYY, C‑580/20, EU:C:2021:375, point 28 ainsi que jurisprudence citée).
24 Il y a lieu de souligner, à cet égard, que la seule indication que comporte la demande de décision préjudicielle en ce qui concerne les infractions pour lesquelles XD a été condamné est qu’une de celles-ci est relative à un vol aggravé. Or, cette infraction n’a aucun rapport avec le droit de l’Union et n’est donc pas de nature à justifier l’applicabilité des dispositions de ce droit dont l’interprétation est demandée.
25 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la présente demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.
26 Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer [voir, en ce sens, ordonnance du 14 mars 2013, EBS Le Relais Nord-Pas-de-Calais, C‑240/12, EU:C:2013:173, point 22, et arrêt du 18 décembre 2025, Tenergie (Demande de remise des droits à l’importation), C‑259/24, EU:C:2025:1013, point 37 ainsi que jurisprudence citée].
Sur les dépens
27 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare :
La demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunalul Alba (tribunal de grande instance d’Alba, Roumanie), par décision du 12 janvier 2026, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de procédure : le roumain.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło