C-372/89

Opinia rzecznika generalnegoTSUE1990-11-13CELEX: 61989CC0372ECLI:EU:C:1990:401

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy rozporządzenie (EWG) nr 2772/75, zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1831/84, należy interpretować w ten sposób, że zezwala na umieszczanie bezpośredniej lub pośredniej informacji o dacie zniesienia jaj na zewnątrz lub wewnątrz opakowania?
Ratio decidendi
Rzecznik Generalny stwierdził, że umieszczanie na opakowaniach jaj informacji o dacie zniesienia, nawet w sposób pośredni, jest niezgodne z art. 21 rozporządzenia (EWG) nr 2772/75, który ogranicza dozwolone oznaczenia na opakowaniach. Taka informacja, choćby sformułowana jako „zapakowane w dniu zniesienia”, w rzeczywistości ma na celu zwrócenie uwagi konsumenta na datę zniesienia, a nie na efektywność systemu handlowego. Zezwolenie na takie praktyki podważałoby istotę zakazu nałożonego przez prawodawcę wspólnotowego, którego celem jest zapewnienie wiarygodności i łatwości kontroli informacji dla konsumentów oraz uwzględnienie interesów różnych kategorii producentów. Szeroka interpretacja art. 21 ust. 2 lit. c) rozporządzenia, zezwalająca na takie oznaczenia promocyjne, nie może prowadzić do obejścia zakazu zawartego w poprzednim ustępie.
Stan faktyczny
Niemiecka firma Gold-Ei Erzeugerverbund GmbH, zrzeszenie producentów jaj, umieszczała na opakowaniach jaj, oprócz daty pakowania, również informację „Gwarancja – zapakowane w dniu zniesienia”. W maju 1987 roku właściwe organy kontrolne, powołując się na art. 18 i 21 rozporządzenia (EWG) nr 2772/75, nakazały firmie zaprzestanie dostarczania opakowań z taką informacją. Gold-Ei wniosło skargę do Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht, domagając się stwierdzenia, że ma prawo do sprzedaży jaj z kwestionowanym oznaczeniem, pod warunkiem, że jest ono prawdziwe.
Rozstrzygnięcie
Rozporządzenie (EWG) nr 2772/75 Rady z dnia 29 października 1975 r. w sprawie niektórych norm handlowych dla jaj, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 1831/84, należy interpretować w ten sposób, że bezpośrednie lub pośrednie wskazanie daty zniesienia, umieszczone na zewnątrz lub wewnątrz opakowania, jest niezgodne z przepisami tego rozporządzenia.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 61989C0372 Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 13 novembre 1990. - Gold-Ei Erzeugerverbund GmbH contre Überwachungsstelle für Milcherzeugnisse und Handelsklassen. - Demande de décision préjudicielle: Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht - Allemagne. - Organisation commune de marché dans le secteur des oeufs - Normes de commercialisation - Indications concernant la date de ponte. - Affaire C-372/89. Recueil de jurisprudence 1991 page I-00043 Conclusions de l'avocat général ++++ Monsieur le Président, Messieurs les Juges, 1 . Dans la présente affaire, la Cour est à nouveau appelée à interpréter le règlement ( CEE ) n 2772/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs ( 1 ). Les faits qui sont à l' origine du litige au principal sont relativement simples . L' entreprise Gold-Ei, partie demanderesse au principal ( ci-après "demanderesse ") est un groupement de producteurs dont les membres commercialisent des oeufs sur l' emballage desquels figure, outre l' indication de la date d' emballage, également la mention "Garantie - empaquetés le jour de la ponte ". En mai 1987, les autorités de contrôle compétentes, se fondant sur les articles 18 et 21 du règlement précité, tel que modifié par le règlement ( CEE ) n 1831/84 ( 2 ), ont intimé à la demanderesse de suspendre la livraison d' emballages portant la mention précitée . Le Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht, devant lequel la demanderesse a introduit un recours visant à faire constater qu' elle est fondée à commercialiser des oeufs portant la mention contestée, sous réserve que cette indication soit exacte, a décidé de surseoir à statuer et d' inviter la Cour de justice à se prononcer sur la question de savoir si le règlement n 2772/75 doit être interprété en ce sens qu' il autorise une indication directe ou indirecte de la date de ponte, apposée à l' extérieur ou à l' intérieur de l' emballage . 2 . Aux termes du règlement litigieux, et notamment de l' article 21, les emballages ne peuvent porter aucune autre mention que celles prévues par le règlement . L' article 18 énonce, pour sa part, les indications qui doivent être apposées sur les petits emballages . Parmi celles-ci figure la date d' emballage, mais pas la date de ponte . La Cour a déjà eu l' occasion de se prononcer sur une autre disposition du règlement en cause, à savoir l' article 15, lequel prévoit, en ce qui concerne les oeufs eux-mêmes, une interdiction analogue à celle prévue pour les petits emballages par l' article 21, précité, en soulignant que le libellé de la disposition en cause ne laisse aucune incertitude quant à l' interdiction pour les opérateurs d' apposer la date de ponte sur les oeufs qu' ils commercialisent ( 3 ). A cette occasion, la Cour a en outre précisé que, compte tenu, notamment, de la nécessité de garantir que l' information fournie au consommateur soit fiable et donc aisément contrôlable par les autorités nationales, ainsi que du fait que, d' après ce qui a été exposé par la Commission, seuls les plus grands producteurs seraient capables de réaliser les investissements nécessaires à l' installation de systèmes fiables de marquage, aucun élément ne laissait penser que, en conciliant les intérêts des consommateurs et ceux parfois divergents des différentes catégories de producteurs, les institutions communautaires aient commis des erreurs manifestes ou dépassé les limites de leur pouvoir d' appréciation . 3 . En l' espèce, la demanderesse, tout en ne contestant pas l' existence de l' interdiction d' apposer la date de ponte sur les petits emballages, soutient cependant qu' une telle interdiction ne s' applique pas à une mention telle qu' "empaquetés le jour de la ponte", parce que celle-ci comporte non pas l' indication d' une date supplémentaire non prévue par le règlement, mais une indication relative à l' efficacité et à la rapidité du système de commercialisation utilisé par le producteur . Ce genre d' indication serait donc licite au regard de l' article 21, deuxième alinéa, sous c ), du règlement en question, tel que modifié par le règlement n 1831/84, qui autorise l' apposition sur les petits emballages d' indications destinées à la promotion des ventes, dans la mesure où ces indications et les modalités selon lesquelles elles sont réalisées ne sont pas de nature à induire l' acheteur en erreur . 4 . Disons d' emblée que cette argumentation paraît alambiquée et très peu convaincante . Une indication apposée sur un emballage portant la date d' emballage et précisant que les oeufs ont été empaquetés le jour de la ponte vise en effet manifestement à attirer l' attention du consommateur non pas sur l' efficacité et la rapidité du système de commercialisation, mais, précisément, sur la date de ponte des oeufs, comme le confirme d' ailleurs le fait que la fiche jointe à l' emballage porte la mention suivante : "Nous vous félicitons de l' achat de ces oeufs Gold de haute qualité portant la date de ponte ." D' autre part, s' il est vrai que, sous cette forme, l' indication de la date de ponte n' est qu' indirecte, il reste que l' inscription ne laisse subsister aucune possibilité d' incertitude ou d' équivoque en ce qui concerne la détermination de la date en question . Le fait d' autoriser l' apposition d' une telle marque sur les emballages des oeufs équivaudrait à vider de sa substance l' interdiction imposée par le législateur communautaire, contrairement à la ratio de l' interdiction . Enfin, il ne serait pas raisonnable non plus d' admettre que, par le biais d' une interprétation large du deuxième alinéa de l' article 21 du règlement en cause, on puisse tourner l' interdiction prévue à l' alinéa précédent . 5 . Certes, ainsi que nous avons déjà eu l' occasion de le relever dans les conclusions présentées dans l' affaire Paris ( 4 ), nous ne pouvons dissimuler nos doutes de consommateur et le regret qu' engendre l' absence d' une technologie objectivement fiable et générale pour indiquer la date de ponte des oeufs, celle-ci étant, en définitive, la date qui, plus que toute autre, intéresse le consommateur ( 5 ); toutefois, compte tenu de la législation applicable, nous ne pouvons que vous suggérer d' apporter la réponse suivante à la question posée par le Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht : "Le règlement ( CEE ) n 2772/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs, dans la rédaction du règlement ( CEE ) n 1831/84, doit être interprété en ce sens qu' une indication directe ou indirecte de la date de ponte, apposée à l' extérieur ou à l' intérieur de l' emballage, est incompatible avec les dispositions du règlement en question ." ( *) Langue originale : l' italien . ( 1 ) JO L 282, p . 56 . La Cour a déjà eu l' occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur le règlement en question : voir arrêt du 13 décembre 1989, Paris ( C-204/88, Rec . p . 4361; arrêt du 5 mai 1988, Gutshof-Ei ( 91/87, Rec . p . 2541; arrêt du 25 juin 1986, Wulro ( 130/85, Rec . p . 2035 ). Nous signalons en outre l' affaire C-203/90 qui est pendante devant la Cour . ( 2 ) JO L 179, p . 2 . ( 3 ) Arrêt du 13 décembre 1989, C-204/88, précité, point 8 . ( 4 ) Arrêt du 13 décembre 1989, C-204/88, précité . ( 5 ) Le règlement ( CEE ) n 1907/90 du Conseil ( JO L 173, p . 5 ), qui a remplacé le règlement ( CEE ) n 2772/75 et qui permet, à certaines conditions, l' apposition d' autres dates en plus de la date d' emballage, constitue, à notre avis, un pas en avant dans cette voie ( voir dix-septième considérant et articles 7 et 10 ).

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