C-372/89

WyrokTSUE1991-01-15CELEX: 61989CJ0372ECLI:EU:C:1991:12

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy art. 21 rozporządzenia (EWG) nr 2772/75, zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 1831/84, należy interpretować w ten sposób, że bezpośrednie lub pośrednie wskazanie daty zniesienia jaj, umieszczone na zewnątrz lub wewnątrz opakowania, jest zgodne z tym rozporządzeniem?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że art. 21 akapit pierwszy rozporządzenia nr 2772/75 wyraźnie zakazuje umieszczania daty zniesienia jaj jako takiej na opakowaniach. Zezwolenie na dodawanie „wskazań przeznaczonych do promocji sprzedaży”, o którym mowa w art. 21 akapit drugi lit. c), nie może prowadzić do zezwolenia na umieszczanie wzmianek lub informacji zakazanych przez rozporządzenie. Wszelkie wskazania, których celem i skutkiem jest przekazanie kupującemu daty zniesienia jaj, są zabronione, niezależnie od tego, czy są wyraźne, czy pośrednie.
Stan faktyczny
Spółka Gold-Ei Erzeugerverbund GmbH, zrzeszenie producentów jaj, wprowadzała do obrotu jaja w małych opakowaniach, na których, oprócz obowiązkowej daty pakowania, znajdowała się wzmianka „Garantie – empaquetés le jour de la ponte” (Gwarancja – zapakowane w dniu zniesienia). Dodatkowo, do opakowania dołączano ulotkę z napisem „Gratulujemy zakupu tych wysokiej jakości jaj Gold z datą zniesienia”. Organ kontrolny, Überwachungsstelle für Milcherzeugnisse und Handelsklassen, nakazał Gold-Ei zaprzestanie tej praktyki, powołując się na art. 18 i 21 rozporządzenia nr 2772/75. Gold-Ei zaskarżyła tę decyzję do Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein, argumentując, że były to dozwolone wskazania promocyjne.
Rozstrzygnięcie
Artykuł 21 rozporządzenia (EWG) nr 2772/75 Rady z dnia 29 października 1975 r. w sprawie niektórych norm handlowych dla jaj, w brzmieniu rozporządzenia (EWG) nr 1831/84 Rady z dnia 19 czerwca 1984 r., należy interpretować w ten sposób, że wskazanie umożliwiające poznanie daty zniesienia jaj, umieszczone na zewnątrz lub wewnątrz opakowania jaj, jest zabronione i nie może być uznane za wskazanie przeznaczone do promocji sprzedaży.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 61989J0372 Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 janvier 1991. - Gold-Ei Erzeugerverbund GmbH contre Überwachungsstelle für Milcherzeugnisse und Handelsklassen. - Demande de décision préjudicielle: Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht - Allemagne. - Organisation commune de marché dans le secteur des oeufs - Normes de commercialisation - Indications concernant la date de ponte. - Affaire C-372/89. Recueil de jurisprudence 1991 page I-00043 Sommaire Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif Mots clés ++++ Agriculture - Organisation commune des marchés - Oeufs - Normes de commercialisation - Marquage des oeufs ou des emballages - Apposition d' une indication permettant de connaître la date de ponte - Interdiction ( Règlement du Conseil n 2772/75, art . 21, tel que modifié par le règlement n 1831/84 ) Sommaire L' interdiction d' apposer la date de ponte en tant que telle sur les emballages d' oeufs, qu' édicte l' article 21 du règlement n 2772/75, dans la rédaction du règlement n 1831/84, s' applique également à une indication, apposée à l' extérieur ou à l' intérieur d' un tel emballage, permettant de connaître ladite date, indication que l' on ne saurait faire rentrer dans la catégorie des indications destinées à la promotion des ventes qu' autorise ladite disposition . Parties Dans l' affaire C-372/89, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Verwaltungsgericht du Schleswig-Holstein ( République fédérale d' Allemagne ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Gold-Ei Erzeugerverbund GmbH et UEberwachungsstelle fuer Milcherzeugnisse und Handelsklassen ( Office de contrôle des produits laitiers et de la qualité des produits ), une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement ( CEE ) n 2772/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs ( JO L 282, p . 56 ), tel que modifié par le règlement ( CEE ) n 1831/84 du Conseil, du 19 juin 1984 ( JO L 172, p . 2 ), LA COUR ( première chambre ), composée de M . G . C . Rodríguez Iglesias, président de chambre, Sir Gordon Slynn et M . R . Joliet, juges, avocat général : M . G . Tesauro greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal considérant les observations écrites présentées : - pour la société Gold-Ei, par Me Thomas Volkmann-Schluck, avocat au barreau de Hambourg, - pour la Commission des Communautés européennes, par M . Dierk Booss, conseiller juridique, en qualité d' agent, vu le rapport d' audience, ayant entendu les observations orales de la société Gold-Ei et de la Commission à l' audience du 13 novembre 1990, ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du même jour, rend le présent Arrêt Motifs de l'arrêt Par ordonnance du 2 novembre 1989, parvenue à la Cour le 15 décembre suivant, le Verwaltungsgericht du Schleswig-Holstein ( République fédérale d' Allemagne ) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation du règlement ( CEE ) n 2772/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs ( JO L 282, p . 56 ), tel que modifié par le règlement ( CEE ) n 1831/84 du Conseil, du 19 juin 1984 ( JO L 172, p . 2 ). 2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige qui oppose la société Gold-Ei GmbH ( ci-après "Gold-Ei "), groupement de producteurs d' oeufs, à l' UEberwachungstelle fuer Milcherzeugnisse und Handelsklassen ( Office de contrôle des produits laitiers et de la qualité des produits ), au sujet de certaines indications portées sur les emballages d' oeufs commercialisés par Gold-Ei . 3 Le règlement n 2772/75, adopté sur la base du règlement ( CEE ) n 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs ( JO L 282, p . 49 ), prévoit des normes de commercialisation, dans l' intérêt des producteurs, des commerçants et des consommateurs, susceptibles de contribuer à l' amélioration de la qualité des oeufs et, de ce fait, d' en faciliter l' écoulement . Ces normes portent notamment sur les critères de classification des oeufs ( articles 1er à 13 ) et des dispositions communes relatives à l' emballage ( articles 16 à 22 ), et aux contrôles à effectuer par les organismes nationaux compétents ( articles 26 et 28 ). L' article 29 impose aux États membres de prendre les mesures appropriées afin de sanctionner les infractions à ces dispositions . 4 L' article 2, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que les oeufs commercialisés à l' intérieur de la Communauté doivent, lorsqu' ils sont l' objet d' une profession ou d' un commerce, satisfaire aux dispositions du règlement . Les "petits emballages" qui, selon l' article 16, contiennent trente oeufs ou moins portent, en vertu de l' article 18, certaines mentions obligatoires, notamment la date ou la période d' emballage . Le paragraphe 1, sous e ), de cette même disposition prévoit la possibilité d' apposer également la date de vente recommandée . 5 Aux termes de l' article 21, premier alinéa, "les emballages ne peuvent porter aucune autre mention que celles prévues par le présent règlement ". Toutefois, le deuxième alinéa, sous c ), de ce même article prévoit que les petits emballages peuvent porter "des indications destinées à la promotion des ventes, dans la mesure où ces indications et les modalités selon lesquelles elles sont réalisées ne sont pas de nature à induire l' acheteur en erreur ...". 6 Les petits emballages d' oeufs commercialisés par Gold-Ei portent la date d' emballage, conformément à l' article 18 du règlement, et, en outre, la mention "Garantie - empaquetés le jour de la ponte ". Par ailleurs, sur une fiche jointe à l' emballage, il est écrit : "Nous vous félicitons de l' achat de ces oeufs Gold de haute qualité portant la date de la ponte ." 7 Se fondant sur les articles 18 et 21 du règlement n 2772/75, précité, l' Office de contrôle a, en mai 1987, ordonné à Gold-Ei de suspendre la livraison des petits emballages portant la mention précitée . Dans le recours qu' elle a introduit contre cette injonction devant le Verwaltungsgericht du Schleswig-Holstein, Gold-Ei a conclu à ce qu' il soit constaté qu' elle est fondée à commercialiser des emballages portant la mention précitée, sous réserve que cette indication soit exacte . 8 Considérant que le litige soulevait une question relative à l' interprétation du règlement n 2772/75, tel que modifié, le Verwaltungsgericht a décidé de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : "Le règlement ( CEE ) n 2772/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs, dans la rédaction du règlement ( CEE ) n 1831/84 du Conseil, du 19 juin 1984, doit-il être interprété en ce sens qu' une indication directe ou indirecte de la date de ponte, apposée à l' extérieur ou à l' intérieur de l' emballage, est conforme audit règlement?" 9 Pour un plus ample exposé du cadre juridique et des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour . 10 Il y a lieu de relever d' abord qu' il n' est pas contesté que l' article 21, premier alinéa, comporte une interdiction d' apposer la date de ponte, en tant que telle, sur les emballages d' oeufs . 11 Gold-Ei soutient que ni la mention sur l' emballage ni la fiche qui y est jointe n' équivalent à l' apposition de la date de ponte, mais qu' elles sont plutôt une preuve de la fraîcheur des oeufs et donc une "indication destinée à la promotion des ventes" permise en vertu de l' article 21, deuxième alinéa, sous c ), à condition que son exactitude puisse être facilement contrôlée par les autorités compétentes . 12 Cet argument ne peut être retenu . En effet, l' autorisation d' ajouter des "indications destinées à la promotion des ventes", visée par l' article 21, deuxième alinéa, sous c ), ne saurait aboutir à autoriser l' apposition de mentions ou d' informations interdites par le règlement . Des indications apposées à l' extérieur ou à l' intérieur d' un emballage, telles que celles en cause dans la présente affaire, dont l' objet et l' effet sont manifestement de communiquer à l' acheteur la date de la ponte, sont prohibées, tout aussi bien que l' apposition explicite de la date de ponte, interdite par l' article 21, premier alinéa, du règlement n 2772/75, tel que modifié . 13 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la question posée par le Verwaltungsgericht du Schleswig-Holstein que l' article 21 du règlement n 2772/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs, dans la rédaction du règlement n 1831/84 du Conseil, du 19 juin 1984, doit être interprété en ce sens qu' une indication permettant de connaître la date de la ponte et apposée à l' extérieur ou à l' intérieur d' un emballage d' oeufs est interdite et ne peut être considérée comme une indication destinée à la promotion des ventes . Décisions sur les dépenses Sur les dépens 14 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a déposé des observations devant la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens . Dispositif Par ces motifs, LA COUR ( première chambre ), statuant sur la question à elle posée par le Verwaltungsgericht du Schleswig-Holstein, par ordonnance du 2 novembre 1989, dit pour droit : L' article 21 du règlement ( CEE ) n 2772/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs, dans la rédaction du règlement ( CEE ) n 1831/84 du Conseil, du 19 juin 1984, doit être interprété en ce sens qu' une indication permettant de connaître la date de la ponte et apposée à l' extérieur ou à l' intérieur d' un emballage d' oeufs est interdite et ne peut être considérée comme une indication destinée à la promotion des ventes .

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