C-380/15
PostanowienieTSUE2016-02-23CELEX: 62015CO0380ECLI:EU:C:2016:112
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej stoi na przeszkodzie krajowym przepisom proceduralnym (art. 698 ust. 1 hiszpańskiego kodeksu postępowania cywilnego), które uniemożliwiają sądowi merytorycznemu, rozpatrującemu powództwo o stwierdzenie nieważności tytułu wykonawczego, tymczasowe zawieszenie postępowania egzekucyjnego z hipoteki opartego na tym tytule?Ratio decidendi
Trybunał uznał się za manifestacyjnie niewłaściwy do udzielenia odpowiedzi na pytania prejudycjalne, ponieważ spór w postępowaniu głównym dotyczył stosowania krajowych przepisów proceduralnych, które nie miały żadnego związku z prawem Unii. Zgodnie z art. 51 ust. 1 Karty praw podstawowych UE, jej postanowienia mają zastosowanie do państw członkowskich wyłącznie w przypadku, gdy wykonują one prawo Unii. Ponieważ w niniejszej sprawie nie stwierdzono, aby przepisy krajowe stanowiły wykonanie prawa Unii, ani aby przedmiot sporu dotyczył interpretacji lub stosowania jakiejkolwiek innej reguły prawa Unii, sama Karta nie mogła stanowić podstawy kompetencji Trybunału.Stan faktyczny
Państwo Garzón Ramos i Ramos Martín zawarli umowę kupna-sprzedaży nieruchomości z deweloperem Intercotrans SL. Deweloper zaciągnął kredyt hipoteczny na budowę, a następnie zwiększył jego zakres, obciążając nieruchomość nabytą przez powodów. Po niewywiązaniu się dewelopera z kredytu, bank (Banco de Caja España) wszczął postępowanie egzekucyjne z hipoteki. Państwo Garzón Ramos i Ramos Martín wnieśli powództwo o stwierdzenie nieważności hipoteki i postępowania egzekucyjnego, a także domagali się zawieszenia egzekucji, co zostało odrzucone przez sądy krajowe na podstawie art. 698 ust. 1 hiszpańskiego kodeksu postępowania cywilnego, który uniemożliwia zawieszenie postępowania egzekucyjnego przez sąd merytoryczny.Rozstrzygnięcie
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest manifestacyjnie niewłaściwy do udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez Audiencia Provincial de les Illes Balears (sąd prowincjonalny Balearów, Hiszpania) w postanowieniu z dnia 1 lipca 2015 r.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre) février 2016 (*)
«Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à une protection juridictionnelle effective – Procédure d’exécution hypothécaire – Compétences du juge national du fond – Absence de mise en œuvre du droit de l’Union – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Incompétence manifeste de la Cour»
Dans l’affaire C‑380/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Provincial
de les Illes Balears (cour provinciale des îles Baléares, Espagne), par décision du 1er juillet 2015, parvenue à la Cour le 16 juillet 2015, dans la procédure
Francisca Garzón Ramos,
José Javier Ramos Martín
contre
Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SA,
Intercotrans SL,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, M. A. Tizzano (rapporteur), vice-président de la Cour, faisant
fonction de juge de la cinquième chambre, MM. F. Biltgen, A. Borg Barthet et E. Levits, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe
2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne (ci‑après la «Charte»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Garzón Ramos et M. Ramos Martín à Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SA, un institut de crédit, et à
Intercotrans SL (ci‑après «Intercotrans», un promoteur immobilier, au sujet d’une demande de suspension de la procédure d’exécution
hypothécaire portant sur leur logement.
Le droit espagnol
3 L’article 43 du code de procédure civile (Ley de enjuiciamiento civil) du 7 janvier 2000 (BOE n° 7, du 8 janvier 2000, p. 575),
dans sa version en vigueur à la date des faits au principal, prévoit:
«Lorsque, pour statuer sur l’objet du litige, il est nécessaire de trancher une question qui constitue elle-même l’objet principal
d’une autre procédure pendante devant le même tribunal ou un autre tribunal, si la jonction d’affaires est impossible, le
tribunal peut décider par voie d’ordonnance, à la demande des deux parties ou de l’une d’entre elles, après avoir entendu
la partie adverse, de suspendre l’affaire au stade de son avancement jusqu’à ce que la procédure portant sur la question préjudicielle
soit close.»
4 L’article 695 du code de procédure civile est rédigé comme suit:
«1. Dans les procédures visées au présent chapitre, l’opposition à l’exécution du défendeur à l’exécution n’est accueillie que
lorsqu’elle est fondée sur les motifs suivants:
(1) l’extinction de la garantie ou de l’obligation garantie, [...]
(2) une erreur dans la détermination du montant exigible, [...]
(3) en cas d’exécution visant des biens meubles hypothéqués ou sur lesquels ont été constitués des gages sans dépossession, la
constitution, sur ces biens, d’un autre gage, d’une hypothèque mobilière ou immobilière, ou d’un séquestre inscrits antérieurement
à la charge qui est à l’origine de la procédure, ce qui devra être démontré par le certificat d’enregistrement correspondant;
(4) le caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement de l’exécution ou ayant permis de déterminer le montant
exigible.
2. En cas d’introduction de l’opposition visée au paragraphe précédent, le greffe du tribunal procède à la suspension de l’exécution
et convoque les parties à comparaître devant le tribunal ayant rendu l’ordonnance de saisie. La citation à comparaître doit
intervenir au moins quinze jours avant la tenue de l’audience en question. Au cours de cette audience, le tribunal entend
les parties, examine les documents produits et adopte la décision pertinente, sous la forme d’une ordonnance, au cours de
la deuxième journée.
[...]»
5 Aux termes de l’article 697 de ce code:
«En dehors des cas visés aux deux articles précédents, les procédures visées par le présent chapitre ne peuvent être suspendues
pour ʻpréjudicialité pénaleʼ que lorsqu’il est démontré, conformément aux dispositions de l’article 569 de la présente loi,
l’existence d’une affaire pénale portant sur n’importe quel fait se présentant comme délictueux et qui remettrait en cause
l’authenticité du titre, la validité ou la licéité de l’autorisation de l’exécution.»
6 L’article 698 dudit code dispose:
«1. Toute réclamation que le débiteur, le tiers détenteur ou tout intéressé pourrait formuler, qui ne serait pas comprise dans
les articles précédents, y compris celles relatives à l’annulation du titre ou à l’échéance, au caractère certain, à l’extinction
ou au montant de la dette, est tranchée dans le jugement correspondant, sans jamais avoir pour effet de suspendre la procédure
judiciaire d’exécution prévue au présent chapitre ou d’y faire échec.
[...]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
7 Le 3 mai 2004, Mme Garzón Ramos et M. Ramos Martín ont conclu un acte de vente sous seing privé avec Intercotrans, un promoteur immobilier,
portant sur l’achat d’un logement au sein d’un immeuble à construire à Palma de Majorque (Espagne).
8 Au cours de l’année 2005, afin de financer le coût de la construction de cet immeuble, Intercotrans a souscrit un prêt avec
l’établissement de crédit Caja Duero (ci‑après «Caja Duero»), garanti par la constitution d’une hypothèque sur l’immeuble
comportant ce logement, lequel était inscrit au registre de la propriété au nom d’Intercotrans.
9 Après avoir versé à Intercotrans, le 19 janvier 2007, le prix convenu pour l’acquisition de leur logement, Mme Garzón Ramos et M. Ramos Martín ont pris possession de celui-ci et l’occupent depuis lors, sans que, toutefois, un acte authentique
n’ait succédé à l’acte de vente sous seing privé conclu avec Intercotrans le 3 mai 2004 et que Mme Garzón Ramos et M. Ramos Martín n’aient été subrogés aux droits et aux obligations de ce promoteur immobilier relatifs à
la partie de l’hypothèque portant sur leur logement.
10 En outre, au lieu de régulariser cette vente, Intercotrans a consenti au profit de Caja Duero, par acte authentique du 30
juin 2010, une nouvelle hypothèque sur l’immeuble dans lequel était situé le logement acquis par Mme Garzón Ramos et M. Ramos Martín, plus étendue que l’hypothèque initiale, en garantie d’une augmentation du prêt initialement
accordé au promoteur immobilier.
11 Intercotrans n’ayant pas remboursé ce prêt, Caja Duero a, le 4 octobre 2011, introduit une procédure d’exécution hypothécaire
à l’encontre de celui-ci devant le Juzgado de Primera Instancia n° 23 de Palma de Mallorca (tribunal de première instance
n° 23 de Palma de Majorque). À la suite d’une vente aux enchères tenue le 28 mars 2012 dans le cadre de cette procédure, Caja
Duero a acquis l’immeuble sur lequel portait l’hypothèque dont elle bénéficiait.
12 Le 30 juin 2014, Mme Garzón Ramos et M. Ramos Martín ont introduit un recours ordinaire devant le juge du fond, le Juzgado de Primera Instancia
n° 18 de Palma de Mallorca (tribunal de première instance n° 18 de Palma de Majorque), en vue d’obtenir notamment la nullité
de l’hypothèque constituée initialement, au cours de l’année 2005, par Intercotrans, de l’acte authentique du 30 juin 2010
visant la novation et l’extension de cette hypothèque ainsi que de la procédure d’exécution hypothécaire introduite devant
le Juzgado de Primera Instancia n° 23 de Palma de Mallorca (tribunal de première instance n° 23 de Palma de Majorque), en
tant que ces actes et cette procédure se rapportaient à leur logement.
13 Mme Garzón Ramos et M. Ramos Martín ont également introduit devant le juge de l’exécution, le Juzgado de Primera Instancia n° 23
de Palma de Mallorca (tribunal de première instance n° 23 de Palma de Majorque), une demande de suspension de la procédure
d’exécution hypothécaire, au titre de l’article 43 du code de procédure civile, pour cause de «préjudicialité civile» avec
le recours au fond. Cette demande a toutefois été rejetée par ordonnance du 1er octobre 2014 et confirmée en appel par l’Audiencia Provincial de les Illes Balears (cour provinciale des îles Baléares), au
motif que l’article 698, paragraphe 1, du code de procédure civile interdisait au juge de l’exécution d’effectuer une telle
suspension.
14 Le 20 octobre 2014, Mme Garzón Ramos et M. Ramos Martín ont également demandé au juge du fond, le Juzgado de Primera Instancia n° 18 de Palma de
Mallorca (tribunal de première instance n° 18 de Palma de Majorque), de suspendre la procédure d’exécution hypothécaire jusqu’à
l’adoption de la décision définitive dans le cadre du recours au fond.
15 Le Juzgado de Primera Instancia n° 18 de Palma de Mallorca (tribunal de première instance n° 18 de Palma de Majorque) ayant
rejeté cette demande par ordonnance du 27 octobre 2014, Mme Garzón Ramos et M. Ramos Martín ont interjeté appel de celle-ci devant l’Audiencia Provincial de les Illes Balears (cour
provinciale des îles Baléares).
16 Cette juridiction considère, comme soutenu également par Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria SA, venue
aux droits de Caja Duero, que l’article 698, paragraphe 1, du code de procédure civile ne permet pas au juge du fond, saisi
d’un recours ordinaire en nullité du titre exécutoire, de suspendre à titre provisoire la procédure d’exécution hypothécaire
fondée sur ce même titre.
17 Ladite juridiction doute néanmoins de la compatibilité du régime procédural établi par cet article du code de procédure civile
avec le droit à la protection juridictionnelle effective visé à l’article 47 de la Charte, tel qu’interprété par la jurisprudence
de la Cour et notamment par l’arrêt Sánchez Morcillo et Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099).
18 En effet, la Cour aurait jugé à maintes reprises que les juridictions nationales sont tenues d’adopter les mesures provisoires
nécessaires pour assurer la protection effective des droits reconnus par le droit de l’Union. En outre, dans l’arrêt Sánchez
Morcillo et Abril García (C‑169/14, EU:C:2014:2099), bien qu’elle ait été appelée à se prononcer dans le cadre du système
de protection des consommateurs établi par la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives
dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), la Cour aurait reconnu l’incompatibilité avec l’article
47 de la Charte du même régime procédural que celui en cause au principal, précisément au vu du fait que celui-ci interdit
au juge du fond, compétent pour analyser le caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement du titre
exécutoire, de suspendre le cas échéant la procédure d’exécution hypothécaire.
19 Dans ces conditions, l’Audiencia Provincial de les Illes Balears (cour provinciale des îles Baléares) a décidé de surseoir
à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 698, paragraphe 1, du code de procédure civile, dans la mesure où il empêche, en toute hypothèse, le juge saisi
du recours ordinaire en nullité du titre exécutoire, de suspendre à titre provisoire la procédure d’exécution hypothécaire
fondée sur ce même titre qui est considéré comme nul, est-il conforme au principe de protection juridictionnelle effective,
établi à l’article 47 de la Charte?
2) Si la réponse à la première question est que la disposition de droit espagnol est incompatible avec l’article 47 de la Charte,
la jurisprudence de la Cour, en particulier celle établie aux termes de l’arrêt Sánchez Morcillo et Abril García (C‑169/14,
EU:C:2014:2099), est-elle, en conséquence de cela, transposable au cas d’espèce?»
Sur la compétence de la Cour
20 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour
connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout
moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
21 Il convient de faire application de ladite disposition dans la présente affaire.
22 Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 47 de
la Charte, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour et notamment par l’arrêt Sánchez Morcillo et Abril García (C‑169/14,
EU:C:2014:2099), s’oppose à une disposition nationale qui empêche le juge du fond, saisi d’une demande en nullité du titre
exécutoire au fondement d’une procédure d’exécution hypothécaire, de suspendre provisoirement cette procédure, pendante devant
le juge de l’exécution.
23 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour
peut uniquement interpréter le droit de l’Union dans les limites des compétences attribuées à l’Union européenne (ordonnances
Vino, C‑161/11, EU:C:2011:420, point 25, ainsi que Văraru et Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, C‑496/14,
EU:C:2015:312, point 16).
24 S’agissant notamment de la Charte, l’article 51, paragraphe 1, de celle‑ci prévoit que ses dispositions s’adressent «aux États
membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union». L’article 6, paragraphe 1, TUE, qui attribue une valeur
contraignante à la Charte, de même que l’article 51, paragraphe 2, de cette dernière précisent que les dispositions de la
Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités (ordonnance Pondiche,
C‑608/14, EU:C:2015:313, point 20 et jurisprudence citée).
25 Lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour
en connaître et les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence
(ordonnances Balázs et Papp, C‑45/14, EU:C:2014:2021, point 23, ainsi que Văraru et Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării,
C‑496/14, EU:C:2015:312, point 18).
26 En l’occurrence, il convient de constater que le litige au principal porte sur l’application d’une disposition procédurale
espagnole qui ne permet pas au juge du fond, saisi d’un recours ordinaire en annulation d’un titre exécutoire, de suspendre
provisoirement la procédure d’exécution hypothécaire fondée sur ce même titre, et qui ne présente aucun lien avec le droit
de l’Union.
27 En effet, la décision de renvoi ne contient aucun élément permettant de considérer que l’objet du litige au principal concerne
l’interprétation ou l’application d’une règle du droit de l’Union autre que celles figurant dans la Charte (voir, par analogie,
ordonnances Stylinart, C‑282/14, EU:C:2014:2486, point 20, et Petrus, C‑451/14, EU:C:2015:71, point 19). Par ailleurs, cette
décision n’établit pas non plus que la procédure au principal porte sur une disposition nationale mettant en œuvre le droit
de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte (voir, par analogie, ordonnance Burzio, C‑497/14, EU:C:2015:251,
point 29).
28 Dans ces conditions, il convient de constater que, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure,
la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par l’Audiencia Provincial de les Illes Balears
(cour provinciale des îles Baléares).
Sur les dépens
29 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi,
il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par l’Audiencia
Provincial de les Illes Balears (cour provinciale des îles Baléares, Espagne), par décision du 1er juillet 2015.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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