C-397/12
PostanowienieTSUE2013-06-06CELEX: 62012CO0397ECLI:EU:C:2013:372
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy Sąd Unii Europejskiej popełnił błąd w prawie, oddalając skargę o odszkodowanie przeciwko instytucjom UE z tytułu odpowiedzialności pozaumownej, w szczególności w zakresie oceny wagi uchybienia, niewystarczającego uzasadnienia, prawa do skutecznego środka zaskarżenia oraz zarzucanej bezczynności Komisji?Ratio decidendi
Trybunał Sprawiedliwości oddalił odwołanie, stwierdzając, że pierwszy zarzut, dotyczący oceny wagi uchybienia przez Sąd w ramach badania dopuszczalności, opierał się na oczywiście błędnej interpretacji zaskarżonego postanowienia, ponieważ Sąd orzekł co do istoty, a nie dopuszczalności. Druga część tego zarzutu była zbyt ogólna i nieprecyzyjna. Drugi zarzut, dotyczący braku uzasadnienia w kwestii sankcji dla państw członkowskich, był bezzasadny, gdyż Sąd wyraźnie odniósł się do kwestii skutecznych środków zaskarżenia przed sądami krajowymi. Trzeci i czwarty zarzut uznano za oczywiście niedopuszczalne, ponieważ stanowiły jedynie powtórzenie argumentów przedstawionych już Sądowi, bez wskazania konkretnego błędu w prawie popełnionego przez Sąd, co jest niedopuszczalną próbą ponownego rozpatrzenia skargi wniesionej w pierwszej instancji.Stan faktyczny
Transports Schiocchet – Excursions SARL, francuska firma transportowa, od 1973 roku prowadzi regularne przewozy autobusowe między północno-wschodnią Francją a Luksemburgiem. Firma twierdziła, że poniosła szkody w wyniku nieuczciwej konkurencji ze strony innych międzynarodowych przewoźników autobusowych, co przypisywała stosowaniu rozporządzenia Rady nr 684/92. Wcześniejsze skargi do Komisji i sądów krajowych, a także wcześniejsza skarga o odszkodowanie do Sądu, zostały oddalone. Obecny spór dotyczył nowej skargi o odszkodowanie w wysokości 8 372 483 euro za rzekomy spadek obrotów spowodowany ramami regulacyjnymi i bezczynnością Komisji.Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Transports Schiocchet – Excursions SARL zostaje obciążona kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre) juin 2013 (*)
«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Pourvoi manifestement non fondé et manifestement irrecevable – Absence de défaut de motivation – Moyen imprécis – Moyen tendant au réexamen de la requête en première instance»
Dans l’affaire C‑397/12 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20
août 2012,
Transports Schiocchet – Excursions SARL, établie à Beuvillers (France), représentée par Me É. Deshoulières, avocat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes E. Karlsson et E. Dumitriu-Segnana, en qualité d’agents,
Commission européenne, représentée par Mmes N. Yerrell et J. Hottiaux, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties défenderesses en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme M. Berger, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du
règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Transports Schiocchet – Excursions SARL (ci-après «Transports Schiocchet – Excursions») demande l’annulation
de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 18 juin 2012, Transports Schiocchet – Excursions/Conseil et Commission
(T-203/11, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement
en droit son recours indemnitaire visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par elle en raison de l’application
du régime prévu par le règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil, du 16 mars 1992, établissant des règles communes pour les transports
internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (JO L 74, p. 1).
Les faits à l’origine du litige
2 Les faits à l’origine du litige sont décrits par l’ordonnance attaquée dans les termes suivants:
«1 [Transports Schiocchet – Excursions] est une entreprise de droit français de transport de voyageurs par autobus qui exploite
depuis 1973 des services réguliers d’autobus entre le nord-est de la France et le Luxembourg. Elle assure notamment des services
de transport de travailleurs sur plusieurs lignes entre leurs lieux de résidence en France et leurs lieux d’emploi au Luxembourg.
2 Le transport international de voyageurs par autocars et autobus entre les États membres de l’Union [européenne] a été soumis,
à compter du 1er juin 1992, aux dispositions du [règlement n° 684/92].
3 Le 23 mai 2007, la Commission a présenté une proposition de règlement COM(2007) 264 final (ci-après la ‘proposition de règlement
du 23 mai 2007’) qui a abouti à l’adoption du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre
2009, établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus,
et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 (JO L 300, p. 88). Le règlement n° 1073/2009 a abrogé le [règlement n° 684/92]
avec effet au 4 décembre 2011.
4 Dans le système mis en place par le [règlement n° 684/92], la fourniture de certains services de transport international de
voyageurs effectués par autocars ou autobus était soumise à la condition de l’obtention, par le transporteur, d’une autorisation
délivrée par les autorités de l’État membre sur le territoire duquel il était établi. Cette autorisation déterminait, notamment,
l’itinéraire du service, les arrêts desservis et les horaires. Afin d’exercer ses activités de transport, la requérante a
demandé et obtenu, de la part des autorités françaises compétentes, les autorisations requises par le [règlement n° 684/92]
ainsi que leur renouvellement.
5 La requérante se plaint, depuis le début des années 80, de la concurrence déloyale qu’elle subit sur les lignes qu’elle exploite
de la part d’autres transporteurs internationaux de voyageurs par autobus établis en France et au Luxembourg et exerçant leurs
activités dans la même région que la requérante, notamment les sociétés luxembourgeoises ‘F.’ et ‘E.’ et les sociétés françaises
‘M.’, ‘C.’ et ‘D.’. Depuis l’entrée en vigueur du [règlement n° 684/92], la requérante a effectué une série de démarches visant
à faire cesser les actes de concurrence déloyale dont elle serait victime et à obtenir une réparation des dommages qui s’en
seraient suivis.
6 D’une part, la requérante a déposé, en décembre 1996, deux plaintes devant la Commission, visant à faire constater que les
activités de transport des sociétés françaises M. et C., consistant en des services parallèles aux siens et captant la même
clientèle, étaient effectuées en violation du droit communautaire, et, partant, à faire ordonner leur cessation. La Commission
a classé sans suite ces deux plaintes. La requérante a introduit devant le Tribunal un recours par lequel elle a demandé l’annulation
des décisions de classement de ces plaintes. Par ordonnance du 21 mai 1999, Schiocchet/Commission (T‑169/98 et T‑170/98 [...]),
le Tribunal a rejeté ce recours comme irrecevable. Le pourvoi formé par la requérante contre l’ordonnance précitée a été rejeté
par ordonnance de la Cour du 16 novembre 2000, Schiocchet/Commission (C‑289/99 P, Rec. p. I‑10279), comme manifestement non
fondé.
7 En outre, en juin 2007, la requérante a introduit devant le Tribunal un recours en indemnité contre la Commission. Par ce
recours, la requérante demandait la réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de diverses illégalités qu’elle reprochait
aux institutions de l’Union, notamment l’adoption par le Conseil de l’article 4, paragraphe 2, du [règlement n° 684/92] qui
aurait eu pour conséquence une violation de son droit de propriété. Dans l’ordonnance du 19 mai 2008, Transports Schiocchet
– Excursions/Commission (T‑220/07 [...]), le Tribunal a considéré que ce recours était prescrit et l’a rejeté comme irrecevable.
Le pourvoi formé par la requérante contre l’ordonnance précitée a été rejeté par l’arrêt de la Cour du 11 juin 2009, Transports
Schiocchet – Excursions/Commission (C‑335/08 P [...]).
8 D’autre part, la requérante a introduit des recours devant les autorités administratives et judiciaires françaises et luxembourgeoises.
[...]
13 La requérante a également introduit devant la Commission, le 26 novembre 2010, un ‘recours préalable en indemnisation’, par
lequel elle demandait la réparation du dommage d’un montant de 1 866 322,71 euros, arrêté provisoirement au 27 novembre 2010
et découlant, en substance, de la mise en exploitation des lignes régulières créées par ses concurrents en parallèle aux lignes
exploitées par elle. La requérante a annoncé dans ce recours que, à défaut d’une réponse de la part de la Commission, ou en
cas d’une réponse négative, elle saisirait le Tribunal d’un recours en indemnité. La Commission n’a pas donné suite à ce recours.»
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mars 2011, la requérante a introduit une demande en réparation du préjudice
prétendument subi par elle à la suite de l’application du règlement n° 684/92. La requérante évaluait ce préjudice à la somme
de 8 372 483 euros, consistant dans la compensation d’une prétendue baisse du chiffre d’affaires qui serait due aux actes
de concurrence déloyale des autres transporteurs internationaux de voyageurs par autocar actifs dans sa région. À l’appui
de sa demande, Transports Schiocchet – Excursions soutenait n’avoir pas pu récupérer cette somme dans le cadre des contentieux
administratifs et judiciaires devant les juridictions nationales en raison du régime mis en place par le règlement n° 684/92.
4 Le Conseil et la Commission ont soulevé des exceptions d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement
de procédure du Tribunal, par actes séparés enregistrés au greffe du Tribunal, respectivement, les 15 et 13 juillet 2011,
auxquels Transports Schiocchet – Excursions a répondu le 13 septembre 2011.
5 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours de la requérante comme manifestement dépourvu de tout fondement
en droit et a condamné cette dernière aux dépens.
6 Le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé, en application de l’article 111 de son règlement
de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure.
7 Au point 26 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé qu’il lui appartient d’apprécier si une bonne administration de
la justice justifie, dans les circonstances de l’espèce, de se prononcer au fond sur le recours sans statuer sur les exceptions
d’irrecevabilité soulevées par le Conseil et la Commission, faisant à cet égard référence aux arrêts de la Cour du 26 février
2002, Conseil/Boehringer (C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, point 52), ainsi que du Tribunal du 20 septembre 2011, Arch Chemicals
et Arch Timber Protection/Commission (T‑400/04 et T‑402/04 à T‑404/04, point 56 et jurisprudence citée). Ainsi, le Tribunal
a estimé qu’il convenait de se prononcer sur le fond du recours sans statuer sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées
par le Conseil et la Commission.
8 Sur le fond, et après avoir rappelé les principes jurisprudentiels relatifs à l’engagement de la responsabilité non contractuelle
au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, le Tribunal a indiqué, d’une part, aux points 30 à 34 de l’ordonnance attaquée,
que s’agissant de l’illégalité reprochée au Conseil tirée de l’absence de mise en place d’un recours effectif dans le cadre
du règlement n° 684/92, le droit à un tel recours effectif était assuré par la possibilité donnée à tout transporteur qui,
comme la requérante, estime avoir subi un préjudice du fait de la violation de ce règlement par un État membre ou par un transporteur
concurrent, d’introduire un recours devant les juridictions nationales. En effet, il appartient aux autorités administratives
et juridictionnelles nationales d’appliquer ledit règlement et de se prononcer sur les problèmes juridiques que cette application
peut susciter, les juridictions nationales ayant, conformément à l’article 267 TFUE, la possibilité de soumettre des questions
préjudicielles à la Cour concernant l’interprétation et la validité du même règlement.
9 De plus, le Tribunal rappelle que le règlement n° 684/92 prévoit des sanctions qui peuvent être appliquées aux transporteurs
ne respectant pas la réglementation relative aux autorisations et que la responsabilité de l’institution de l’Union auteur
d’un règlement ne saurait être engagée du fait de l’irrégularité commise par un État membre dans la mise en œuvre de ce règlement.
10 D’autre part, s’agissant de l’illégalité reprochée à la Commission tirée de l’inaction de cette dernière face à une prétendue
situation de distorsion de concurrence entre les transporteurs routiers de personnes, le Tribunal rappelle, au point 37 de
l’ordonnance attaquée, que les omissions des institutions de l’Union ne sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Union
que dans la mesure où ces institutions ont violé une obligation légale d’agir résultant d’une disposition de droit de l’Union,
se référant sur ce point à l’arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission (C‑146/91, Rec. p. I‑4199,
point 58).
11 Le Tribunal considère, au point 38 de l’ordonnance attaquée, que les articles 94 TFUE, 96, paragraphe 2, TFUE et 95, paragraphes
1 et 4, TFUE ne sauraient être interprétés comme imposant à la Commission une obligation légale d’agir dans le sens indiqué
par la requérante, c’est-à-dire de prendre des mesures afin de lutter contre les discriminations dont la requérante s’estime
être victime et de présenter au Conseil une proposition de modification du règlement n° 684/92.
12 Par conséquent, le Tribunal a estimé, aux points 41 à 44 de cette ordonnance, qu’il ne saurait être admis que, en s’abstenant
de proposer au Conseil une modification du règlement n° 684/92 jusqu’au mois de mai 2007, la Commission a méconnu de manière
manifeste et grave les limites qui s’imposent à l’exercice de ses pouvoirs et commis une illégalité susceptible d’engager
la responsabilité non contractuelle de l’Union.
13 Dans ces conditions, le Tribunal a estimé que, étant donné qu’une des trois conditions de la responsabilité non contractuelle
de l’Union, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, n’était pas satisfaite, la demande en indemnité
de la requérante devait être rejetée comme manifestement non fondée.
Les conclusions devant la Cour
14 Par son pourvoi, Transports Schiocchet – Excursions demande à la Cour:
– d’annuler en totalité l’ordonnance attaquée;
– de condamner solidairement le Conseil et la Commission à l’indemniser du préjudice qu’elle a subi, ce dernier s’élevant à
8 372 483 euros;
– de dire que les sommes ainsi allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du recours préalable en
indemnisation à la Commission, et
– de condamner le Conseil et la Commission aux dépens.
15 Le Conseil et la Commission demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
16 À l’appui de son pourvoi, Transports Schiocchet – Excursions soulève quatre moyens. Ceux-ci sont tirés, respectivement, de
la gravité de la faute commise par les institutions, de l’insuffisance de motivation, du droit à un recours effectif et de
l’inaction fautive de la Commission.
17 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement
irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu,
le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
18 Il y a lieu de faire usage de cette faculté dans la présente affaire.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
19 Par son premier moyen, Transports Schiocchet – Excursions reproche au Tribunal de s’être prononcé sur la gravité de la faute
commise par les organes de l’Union.
20 En premier lieu, la requérante fait valoir que si l’appréciation de l’existence de la faute peut être effectuée dans le cadre
de l’examen de la recevabilité de la requête, l’appréciation de la gravité de la faute ne peut être effectuée que dans le
cadre de l’examen au fond de l’affaire.
21 En deuxième lieu, la requérante estime que la nature normative ou administrative de l’acte reproché à une institution est
sans incidence sur la recevabilité du recours.
22 En troisième et dernier lieu, elle considère que le Tribunal a violé l’article 340, deuxième alinéa, TFUE étant donné que
la simple violation d’une norme supérieure par une institution suffit à caractériser la faute de cette dernière.
23 Le Conseil et la Commission estiment que le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable dans la mesure
où, premièrement, il n’identifie pas clairement les erreurs de droit que le Tribunal aurait commises dans l’ordonnance attaquée,
deuxièmement, il n’indique pas avec précision les motifs de l’ordonnance attaquée qui sont contestés et, troisièmement, il
est demandé l’annulation d’une ordonnance d’irrecevabilité alors que le Tribunal a rejeté le recours de la requérante comme
étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
24 En tout état de cause, le Conseil et la Commission font respectivement valoir que l’argument de la requérante portant sur
la gravité de la faute est non fondé ou inopérant dans la mesure où la requérante soutient que l’examen de la gravité de la
faute commise par les institutions ne peut pas être apprécié dans le cadre de l’examen de la recevabilité alors que le Tribunal
a procédé à l’examen au fond de l’affaire.
25 Le Conseil soutient également que les deux autres arguments de la requérante sont non fondés, le Tribunal ayant clairement
rappelé, au point 28 de l’ordonnance attaquée, la jurisprudence sur la responsabilité non contractuelle de l’Union dans le
cadre de son activité normative.
Appréciation de la Cour
26 Par son premier moyen, Transports Schiocchet – Excursions reproche au Tribunal, d’une part, de s’être prononcé sur la gravité
de la faute commise par les institutions dans le cadre de l’examen de la recevabilité du recours alors que cette appréciation
ne pourrait être effectuée que dans le cadre de l’examen du fond de l’affaire et, d’autre part, d’avoir violé l’article 340,
deuxième alinéa, TFUE en ce que la simple violation d’une norme supérieure par une institution suffirait à caractériser une
faute de cette dernière.
27 S’agissant du premier grief, force est de constater que, contrairement à ce qu’avance la requérante, le recours a été rejeté
non pas comme irrecevable, mais comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
28 En effet, le Tribunal a estimé que, au point 26 de l’ordonnance attaquée, il convenait de se prononcer sur le fond du recours
sans statuer sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Conseil et par la Commission.
29 Par conséquent, l’argument de la requérante consistant à soutenir que le Tribunal s’est prononcé sur la gravité de la faute
commise par les institutions dans le cadre de l’examen de la recevabilité du recours alors que cette appréciation ne peut
être effectuée que dans le cadre de l’examen du fond de l’affaire procède d’une lecture manifestement erronée de l’ordonnance
attaquée et doit être écarté comme inopérant.
30 S’agissant, en outre, du grief selon lequel le Tribunal aurait violé l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, force est de relever,
d’une part, que la requérante se limite à des affirmations générales et n’identifie nullement les points de l’ordonnance attaquée
qui violeraient cette disposition et, d’autre part, qu’elle ne mentionne pas de façon précise les arguments de droit qu’elle
avance à l’appui de ce grief ni l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal.
31 Or, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 112, paragraphe
1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt
dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir,
notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34; du 8 janvier 2002,
France/Monsanto et Commission, C‑248/99 P, Rec. p. I‑1, point 68, ainsi que du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission,
C‑487/06 P, Rec. p. I‑10515, point 121).
32 Le second grief présenté par la requérante à l’appui de son premier moyen ne répond pas à ces exigences et est, par conséquent,
manifestement irrecevable.
33 Partant, le premier moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
34 Par son deuxième moyen, Transports Schiocchet – Excursions reproche au Tribunal d’avoir omis de répondre à son grief tiré
de ce que le règlement n° 684/92 n’aurait pas prévu de sanctions à l’encontre des États membres non enclins à respecter la
procédure d’autorisation que ce règlement instaure.
35 La Conseil et la Commission relèvent que ce moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé étant donné que ledit grief
a été examiné, notamment aux points 24 et 30 à 33 de l’ordonnance attaquée. Il ne pourrait par conséquent pas être reproché
au Tribunal de ne pas avoir examiné ce grief.
36 La Commission estime également que, selon une jurisprudence constante, il ne peut être exigé du juge qu’il réponde expressément
à tous les arguments de fait et de droit qui auraient été discutés au cours de la procédure de première instance.
Appréciation de la Cour
37 Suivant une jurisprudence constante, l’obligation de motivation, qui incombe au Tribunal conformément à l’article 36 du statut
de la Cour, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et à l’article 81 du règlement
de procédure du Tribunal, n’impose pas à ce dernier de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un,
tous les raisonnements articulés par les parties au litige et la motivation du Tribunal peut donc être implicite à condition
qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments
et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, notamment, arrêts du 9 septembre 2008, FIAMM
e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, Rec. p. I‑6513, point 91; du 16 juillet 2009, Commission/Schneider Electric,
C‑440/07 P, Rec. p. I‑6413, point 135, ainsi que du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, non encore publié au Recueil,
point 64).
38 Toutefois, il convient de relever qu’il ressort clairement de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a examiné le grief selon
lequel le règlement n° 684/92 ne prévoirait pas de sanctions en cas de non-respect de ses dispositions par les États membres.
39 En effet, il ressort du point 29 de l’ordonnance attaquée que la requérante soutenait que le Conseil, en adoptant le règlement
n° 684/92, avait violé le droit des destinataires de ce règlement à un recours effectif en cas de violation de celui-ci dans
la mesure où cette institution aurait omis, dans ledit règlement, de prévoir des sanctions à l’encontre des États membres
et des transporteurs non enclins à respecter la procédure d’autorisation qu’il instaure ou, à défaut de telles sanctions,
un régime d’indemnisation au profit des transporteurs se soumettant à ses dispositions et subissant, en conséquence, une perte
de revenus et de clientèle.
40 Or, le Tribunal a répondu à cet argument en concluant, au point 31 de l’ordonnance attaquée, que dans le système mis en place
par le règlement n° 684/92, le droit à un recours effectif est assuré par la possibilité donnée à tout transporteur qui, comme
la requérante, estime avoir subi un préjudice du fait de la violation de ce règlement par un État membre ou par un transporteur
concurrent, d’introduire un recours devant les juridictions nationales.
41 Le deuxième moyen doit par conséquent être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
42 Par son troisième moyen, Transports Schiocchet – Excursions reproche au Tribunal d’avoir méconnu son droit à un recours effectif
contre les violations du règlement n° 684/92.
43 En premier lieu, la requérante considère que les juridictions d’un autre État membre que celui dans lequel le transporteur
est établi ne sont pas compétentes pour connaître d’une décision administrative étrangère.
44 En deuxième lieu, la requérante estime qu’une telle absence de recours effectif peut être imputée non pas aux États membres,
mais à l’Union, étant donné que le règlement n° 684/92 ne prévoit pas de tels recours.
45 Enfin, la requérante fait valoir qu’un recours effectif implique non pas seulement que l’opérateur soit indemnisé, mais également
qu’une décision de justice prononçant des mesures réelles et passées en force de chose jugée puisse effectivement être exécutée.
Ce régime ne serait pas prévu par ledit règlement.
46 Le Conseil et la Commission considèrent que le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable dès
lors que la requérante ne fait que répéter les arguments déjà soulevés devant le Tribunal sans indiquer l’erreur de droit
que celui-ci aurait commise.
Appréciation de la Cour
47 Selon une jurisprudence constante, rappelée au point 33 de la présente ordonnance, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier
alinéa, du statut de la Cour et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour, qu’un pourvoi doit indiquer
de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent
de manière spécifique cette demande.
48 Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur
de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés
devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête
présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêts Bergaderm et Goupil/Commission,
précité, point 35, ainsi que du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C‑76/01 P, Rec. p. I‑10091, point 47).
49 En l’espèce, la requérante n’invoque aucune erreur de droit que le Tribunal aurait commise et ne développe aucune argumentation
spécifique destinée à identifier une telle erreur. En effet, force est de constater que, d’une part, le pourvoi se limite
à des affirmations générales selon lesquelles le Tribunal aurait méconnu le droit à un recours effectif et, d’autre part,
qu’il se limite à répéter les arguments qui ont été présentés en première instance, cela revenant, en substance, à demander
à la Cour de statuer de nouveau sur certains aspects du litige, sans que soit invoquée une erreur de droit dont seraient entachées
les appréciations portées par le Tribunal.
50 Partant, il convient de rejeter le troisième moyen du pourvoi comme manifestement irrecevable.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
51 Par son quatrième moyen, Transports Schiocchet – Excursions fait grief à l’ordonnance attaquée de ne pas avoir retenu d’inaction
fautive de la part de la Commission alors que l’article 94 TFUE mettrait à la charge de cette dernière institution une obligation
d’agir dès lors que le règlement n° 684/92 ne permet pas d’appréhender efficacement les concurrents ne s’étant pas soumis
au régime d’autorisation prévu par l’Union.
52 De plus, ladite disposition créerait une confiance légitime dont la méconnaissance constituerait une violation d’une règle
supérieure de droit.
53 La Commission considère que le quatrième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable dès lors que la requérante
n’indique pas avec précision quelle argumentation du Tribunal est visée par ce moyen ni quelle serait l’erreur de droit que
celui-ci aurait commise.
54 Elle estime également que l’article 94 TFUE n’impose aucune obligation spécifique à sa charge, ce qui aurait été correctement
examiné au point 39 de l’ordonnance attaquée sans qu’aucune erreur de droit ne soit commise par le Tribunal.
Appréciation de la Cour
55 Il ressort de la jurisprudence citée aux points 33 et 51 de la présente ordonnance qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise
les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière
spécifique cette demande et ne peut se limiter à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant
le Tribunal.
56 Il convient de constater que, par son quatrième moyen, la requérante se limite à des affirmations générales qui, d’une part,
n’identifient nullement les passages de l’ordonnance attaquée qu’elle critique et, d’autre part, se limitent à répéter les
arguments qui ont été présentés en première instance, ce qui revient, en substance, à demander à la Cour un simple réexamen
de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à sa compétence, sans que soit invoquée une erreur de droit dont
seraient entachées les appréciations portées par le Tribunal.
57 Partant, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen invoqué par Transports Schiocchet – Excursions au soutien de son pourvoi
comme manifestement irrecevable.
58 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme en partie
manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
59 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, celle-ci
statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en
vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu
en ce sens. Le Conseil et la Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en
ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Transports Schiocchet – Excursions SARL est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło