C-402/96

Opinia rzecznika generalnegoTSUE1997-11-13CELEX: 61996CC0402ECLI:EU:C:1997:545

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy art. 5 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2137/85 Rady z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie ustanowienia europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (GEIE) należy interpretować w ten sposób, że nazwa lub firma GEIE może składać się, oprócz dodatkowych oznaczeń „europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych” lub „GEIE”, wyłącznie z elementów opisujących przedmiot działalności przedsiębiorstwa, jeżeli prawo krajowe wyklucza taką nazwę w przypadku utworzenia europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych?
Ratio decidendi
Rzecznik Generalny stwierdził, że art. 5 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2137/85 określa jedynie wymóg, aby nazwa GEIE zawierała oznaczenie „europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych” lub skrót „GEIE” w celu identyfikacji i odróżnienia zgrupowania. Rozporządzenie milczy natomiast co do treści samej nazwy, co odzwierciedla wybór prawodawcy unijnego, aby kwestia ta została pozostawiona prawu krajowemu państwa członkowskiego, w którym GEIE ma swoją siedzibę. W związku z tym, prawo krajowe może wymagać, aby nazwa GEIE zawierała nazwiska jego członków, analogicznie do spółek jawnych, nawet jeśli wyklucza to nazwy wyłącznie opisowe.
Stan faktyczny
Przedsiębiorstwo w trakcie tworzenia, „European Information Technology Observatory, (GEIE)” (EITO), złożyło wniosek o wpis do rejestru handlowego w Amtsgericht Frankfurt am Main. Sąd ten odmówił wpisu, ponieważ nazwa nie zawierała nazwisk członków zgrupowania, co było wymagane przez niemieckie prawo krajowe, które odsyłało do przepisów dotyczących spółek jawnych. EITO odwołało się od tej decyzji, argumentując, że nazwa powinna być dopuszczalna jako opisowa.
Rozstrzygnięcie
Artykuł 5 lit. a) rozporządzenia (EWG) nr 2137/85 Rady z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie ustanowienia europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (GEIE) należy interpretować w ten sposób, że nakłada on jedynie obowiązek poprzedzenia lub następstwa nazwy zgrupowania słowami „europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych” lub skrótem „GEIE”, chyba że te słowa lub skrót już figurują w nazwie. Przepis ten nie zawiera natomiast żadnych precyzyjnych informacji co do treści nazwy. Zatem do ustawodawcy krajowego należy ustalenie, czy nazwa może składać się wyłącznie z elementów opisujących przedmiot działalności przedsiębiorstwa.

Pełny tekst orzeczenia

Avis juridique important | 61996C0402 Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 13 novembre 1997. - European Information Technology Observatory, Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung. - Demande de décision préjudicielle: Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Groupement européen d'intérêt économique - Dénomination sociale. - Affaire C-402/96. Recueil de jurisprudence 1997 page I-07515 Conclusions de l'avocat général L'Oberlandesgericht Frankfurt am Main a soumis à la Cour la question préjudicielle suivante: «L'article 5, sous a), du règlement (CEE) n_ 2137/85 du Conseil, du 25 juillet 1985, relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE), doit-il être interprété en ce sens que le nom ou la dénomination sociale d'un GEIE peut se composer, outre les mentions complémentaires `groupement européen d'intérêt économique' ou `GEIE', uniquement d'éléments descriptifs de l'objet de l'entreprise, lorsque le droit interne exclut, pour sa part, que soit retenue une telle dénomination en cas de constitution d'un groupement européen d'intérêt économique?» 2 Les faits qui sont à l'origine du litige principal peuvent être, de manière synthétique, décrits comme suit. Une entreprise en voie de constitution a sollicité son immatriculation au registre du commerce auprès de l'Amtsgericht Frankfurt am Main sous la dénomination «European Information Technology Observatory, (GEIE)» (ci-après l'«EITO»). L'Amtsgericht a toutefois refusé de procéder à l'immatriculation au motif que la dénomination sociale ne contenait aucune référence aux noms des personnes composant le groupement. Il ressort en effet de l'ordonnance de renvoi que la législation allemande, prise en exécution du règlement (CEE) n_ 2137/85 du Conseil, du 25 juillet 1985, relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE) (1) (ci-après le «règlement»), renvoie au régime national des sociétés en nom collectif (2). Selon ces dispositions, la dénomination sociale des sociétés en nom collectif, et par conséquent des GEIE, doit indiquer le nom, au minimum, de certains participants avec, éventuellement, certaines adjonctions de fantaisie ou décrivant l'objet de l'entreprise; n'est pas admise, en revanche, une dénomination purement objective, à savoir qui se référerait à la nature de l'activité exercée ou qui se composerait uniquement de noms de fantaisie (3). C'est précisément sur la base de ces dispositions que l'EITO s'est vu refuser l'immatriculation aux registres du commerce. La demanderesse a conclu à l'annulation de ladite décision, qui a cependant été confirmée. Cette dernière décision a alors été attaquée devant l'Oberlandesgericht, qui a soumis à la Cour la question préjudicielle précitée. 3 Le problème d'interprétation dont la Cour est saisie consiste à apprécier si une réglementation nationale telle que celle décrite par le juge de renvoi est conforme, ou non, au règlement communautaire ayant institué le GEIE. Plus précisément, il importe de voir quelles sont les prescriptions issues de la réglementation communautaire en matière de dénomination du GEIE; si donc elle peut se borner à indiquer le champ d'activité du groupement, ou s'il doit en outre être fait mention du nom des membres qui le composent. La Commission et le gouvernement allemand proposent de répondre à la question en ce sens que le droit national peut imposer, lors de l'immatriculation d'un GEIE, le choix d'une dénomination subjective, étant toutefois entendu que la dénomination susvisée doit inclure l'expression «groupement européen d'intérêt économique» ou le sigle «GEIE». L'EITO, en revanche, est d'un avis contraire et soutient la thèse selon laquelle la réglementation de la dénomination du GEIE doit permettre également l'usage de dénominations objectives, par analogie au cas des sociétés de capitaux. 4 Disons tout de suite, toutefois, que les argumentations présentées par l'EITO dans ses observations écrites ne nous semblent pas convaincantes. Référons-nous, tout d'abord, à l'argument suivant lequel la possibilité d'une dénomination purement descriptive de l'objet de l'entreprise doit être admise sur la base du libellé même de l'article 5, sous a). L'EITO observe que cette règle, en prévoyant que l'expression «groupement européen d'intérêt économique» ou le sigle «GEIE» précède ou suit la dénomination du groupement, est ensuite assortie de la précision suivante «à moins que ces mots ou ce sigle ne figurent déjà dans la dénomination». Or, cette dernière incise ne se justifierait qu'en admettant une dénomination de caractère objectif: selon l'EITO, en effet, une dénomination composée des noms des participants ne pourrait pas contenir le sigle en question. Nous ne voyons toutefois pas le fondement d'une telle thèse. Le juge a quo lui-même a, dans son ordonnance de renvoi, observé que la réglementation nationale en matière de dénomination sociale admet parfaitement pour les sociétés en nom collectif d'apposer la mention complémentaire GEIE, non seulement avant (par exemple: «GEIE Musterman & Co., conseillers financiers») ou après (par exemple: «Musterman & Co., conseillers financiers, GEIE») la dénomination du groupement, mais également d'utiliser la locution de qua à l'intérieur de la dénomination elle-même (par exemple: «Conseillers financiers GEIE Musterman & Co.» ou «Musterman & Co. GEIE de conseillers financiers») (4). On ne saurait non plus partager la thèse de l'EITO suivant laquelle l'exigence d'une dénomination personnelle du groupement requerrait, aux fins de la sauvegarde de l'égalité de traitement des membres qui le composent, d'insérer dans la dénomination le nom de tous les participants. Cette solution, toujours selon l'EITO, serait cependant difficilement praticable dans le cas de groupements à participation nombreuse, ce qui aurait pour conséquence, en pareille hypothèse, de décourager le recours à l'institution du GEIE et porterait de la sorte préjudice à la coopération entre entreprises qui constitue, au contraire, un objectif du règlement. Il nous semble, toutefois, que les craintes de l'EITO ne sont pas fondées: la nécessité d'une dénomination de caractère personnel existe, en droit allemand comme dans d'autres ordres juridiques, par rapport à différentes formes associatives. Et cela n'a pas non plus empêché ces instruments juridiques de se développer et de s'imposer comme instruments essentiels de collaboration de la vie économique. L'EITO rappelle en outre le document de la Commission relatif au GEIE, dans lequel la Commission aurait clairement pris position en faveur de la possibilité d'attribuer au GEIE des dénominations descriptives de l'objet de l'entreprise (5). A cet égard, nous excluons toutefois que le document susvisé puisse revêtir une quelconque importance aux fins de la solution du problème qui nous occupe. Tout d'abord, il est dit en introduction au document que celui-ci est destiné à l'usage interne des services de la Commission et qu'il ne constitue pas une prise de position officielle de l'institution; position, du reste, qui ne pouvait certainement pas être déterminante aux fins de l'interprétation d'un acte du droit dérivé. En tout cas, la Commission elle-même, tout en semblant, dans le document cité, admettre la possibilité de dénominations de fantaisie, reconnaît cependant, de façon générale, que les membres d'un GEIE doivent «respecter les contraintes juridiques existant sur le plan national [et] limitant le libre choix de la dénomination» (6). Il y a lieu d'ajouter une dernière considération concernant l'observation, toujours formulée par l'EITO, suivant laquelle environ 80 % des GEIE seraient constitués d'une dénomination à caractère objectif, de sorte que, si l'on imposait une dénomination différemment composée, on créerait des différences de traitement normatif entre les divers États membres et l'on découragerait l'établissement de GEIE en Allemagne. A cet égard, nous nous bornerons à observer que les conséquences envisagées par l'EITO nous paraissent franchement excessives: il se peut certes que la réglementation nationale en matière de dénomination sociale joue un rôle dans le choix d'un pays en tant que siège d'un GEIE. Nous ne croyons pas cependant que cet élément constitue un facteur d'importance décisive. Il reste, tout au plus, le problème d'examiner si le règlement autorise, ou non, l'intervention des législateurs nationaux en matière de réglementation de la dénomination du GEIE et, éventuellement, dans quelles limites. La réponse à cette interrogation, pour les raisons que nous allons exposer ci-après, doit être à notre sens affirmative. 5 En instituant le GEIE en tant qu'instrument de coopération entre entreprises communautaires, le législateur communautaire n'a fait que tracer les grandes lignes de l'institution, en laissant ensuite aux ordres nationaux la réglementation de tous les aspects qui ne sont pas réglés par le règlement. C'est ce qui résulte clairement du dix-septième considérant, aux termes duquel «les États membres sont libres d'appliquer ou de prendre toute mesure législative, réglementaire ou administrative n'entrant pas en contradiction avec la portée et les objectifs du présent règlement». En outre, l'article 2, paragraphe 1, prévoit expressément que, «Sous réserve des dispositions du présent règlement, la loi applicable, d'une part au contrat de groupement, sauf pour les questions relatives à l'état et à la capacité des personnes physiques et à la capacité des personnes morales, d'autre part au fonctionnement interne du groupement, est la loi interne de l'État du siège fixé par le contrat de groupement» (7). En substance, le cas du GEIE est régi par le concours de deux sources normatives différentes: en premier lieu, le règlement; en second lieu, à titre subsidiaire, les dispositions du droit interne de l'État dans lequel le groupement a établi son siège. A la lumière de cette considération préliminaire, nous pouvons à présent analyser le problème qui importe en l'espèce, à savoir celui de la dénomination du groupe. L'unique disposition pertinente du règlement est l'article 5, sous a): parmi les éléments devant figurer dans le contrat, cette règle inclut «la dénomination du groupement précédée ou suivie, soit des mots `groupement européen d'intérêt économique', soit du sigle `GEIE', à moins que ces mots ou ce sigle ne figurent déjà dans la dénomination...». On ne dit rien en revanche quant au contenu de la dénomination. Or, le silence du règlement sur ce point ne nous semble pas fortuit; il reflète au contraire le choix précis du législateur de renvoyer cet aspect du régime du GEIE aux droits nationaux territorialement applicables au lieu d'établissement du siège des groupements. Et cela, surtout, en considération des conséquences juridiques délicates découlant du choix d'une forme de dénomination plutôt que d'une autre et de l'impossibilité d'élaborer une réglementation exhaustive de la matière au stade de l'adoption du règlement. Pour cette raison, la question relative à la dénomination du GEIE n'est pas régie par le droit communautaire, mais est dévolue aux ordres nationaux. L'unique exigence posée par le droit communautaire, et notamment par l'article 5, sous a), précité, est que le groupement soit identifié et distingué dans ses rapports avec la réalité externe au moyen de la référence au type associatif institué par le règlement; référence qui doit être opérée en insérant dans la dénomination les mots «groupement européen d'intérêt économique», ou le sigle «GEIE». Une fois cette exigence respectée, le droit communautaire est indifférent quant au contenu de la dénomination. Dans le silence du règlement, il appartient alors aux droits nationaux de réglementer cet aspect de l'institution. Il n'y a par conséquent aucun obstacle à ce que le législateur national soumette le GEIE à l'application, à titre subsidiaire, de la réglementation interne en matière de sociétés en nom collectif; ce qui a pour conséquence que la dénomination du groupement, à l'image de ces formes associatives, devra contenir les noms de ses participants. 6 En conclusion, nous n'estimons pas pouvoir tirer du règlement des éléments propres à accréditer la thèse suivant laquelle la dénomination du GEIE doit être régie conformément à la réglementation applicable aux sociétés de capitaux, en admettant donc également les dénominations de fantaisie ou simplement descriptives de l'objet de l'entreprise. La réglementation communautaire est indifférente au contenu de la dénomination, laquelle est laissée à l'appréciation des ordres internes, avec la seule limite qu'elle doit faire apparaître clairement le type associatif retenu, au moyen de la mention complémentaire «groupe européen d'intérêt économique», ou du sigle «GEIE». 7 Nous proposons donc de répondre à la question posée par l'Oberlandsgericht Frankfurt am Main comme suit: «L'article 5, sous a), du règlement (CEE) n_ 2137/85 du Conseil, du 25 juillet 1985, relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE), doit être interprété en ce sens qu'il impose simplement de faire précéder ou de faire suivre la dénomination du groupement par les mots `groupement européen d'intérêt économique' ou par le sigle `GEIE', à moins que ces mots ou ce sigle ne figurent déjà dans la dénomination. Cette règle ne contient en revanche aucune précision quant au contenu de la dénomination. Il appartient donc au législateur national d'établir si elle peut être composée exclusivement d'éléments descriptifs de l'objet de l'entreprise». (1) - JO L 199, p. 1. (2) - Ce renvoi, bien entendu, ne vaut que dans les limites de ce qui n'est pas expressément régi par la réglementation communautaire ou par le décret d'application national. (3) - Il résulte de l'ordonnance de renvoi que les dispositions nationales pertinentes sont les articles 18, deuxième alinéa, et 19 du code de commerce allemand. Le gouvernement allemand a, dans ses observations écrites, rappelé qu'une modification législative est actuellement en cours, destinée à permettre l'octroi de dénominations objectives pour les GEIE. (4) - Les exemples cités sont tirés directement de l'ordonnance de renvoi. (5) - Voir «GEIE, l'émergence d'une nouvelle coopération européenne, bilan de trois années d'expériences», Bruxelles-Luxembourg, 1993, p. 51. (6) - Voir document cité à la note précédente, p. 51. (7) - Le règlement prévoit en outre expressément que le droit national intervient pour régler d'importantes questions comme celle de déterminer si les groupements immatriculés ont, ou non, la personnalité juridique (article 1er, paragraphe 3), celle de limiter à 20 le nombre des participants (article 4, paragraphe 3), ou d'«exclure ou restreindre, pour des raisons tenant à l'intérêt public, la participation de certaines catégories de personnes physiques, de sociétés ou d'autres entités juridiques à tout groupement» (article 4, paragraphe 4), celle concernant la possibilité qu'une personne physique exerce la fonction d'administrateur (article 19, paragraphe 2), la liquidation du groupement et la clôture de cette liquidation (article 35, paragraphe 2), ainsi que la réglementation de l'insolvabilité ou de la cessation de paiements (article 36), l'interdiction d'exercer une activité contraire à l'intérêt public (article 38). D'autre part, le législateur communautaire est bien conscient du fait que l'institution du GEIE n'est pas soumise à une réglementation tout à fait uniforme sur le territoire de la Communauté: il suffit de citer l'article 14, paragraphe 1, lequel prévoit l'hypothèse dans laquelle le transfert du siège a pour conséquence, précisément, «un changement de la loi applicable».

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło