C-403/24

PostanowienieTSUE2026-02-26CELEX: 62024CO0403ECLI:EU:C:2026:140

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy pytanie prejudycjalne dotyczące stosowania unijnych środków ograniczających jest dopuszczalne, jeśli jego zasadność wynika z krajowego mechanizmu proceduralnego (tzw. „sędziego rejestrującego”), który został już uznany przez TSUE za niezgodny z prawem Unii, a sąd krajowy wydał już orzeczenie w sprawie głównej?
Ratio decidendi
TSUE uznał wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym za oczywiście niedopuszczalny na podstawie art. 53 ust. 2 regulaminu postępowania. Stwierdził, że drugie pytanie prejudycjalne stało się hipotetyczne, ponieważ jego podstawa (interwencja „sędziego rejestrującego” w procesie finalizacji orzeczenia) została już uznana za niezgodną z art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE w wyroku TSUE w sprawie Hann-Invest e.a. Ponieważ interpretacja prawa Unii przez TSUE ma moc wsteczną, orzeczenie sądu krajowego, które już zapadło, nie mogło być skutecznie zmienione w oparciu o odpowiedź na to pytanie, co czyniło je bezprzedmiotowym dla rozstrzygnięcia sporu.
Stan faktyczny
Spór główny dotyczył chorwackiej spółki PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. (PPD) oraz rosyjskiej spółki Gazprom export LLC i chorwackiego banku Privredna banka Zagreb d.d. Przedmiotem sporu była miara zabezpieczająca dotycząca zapłaty gwarancji bankowej w wysokości 35 milionów euro za gaz dostarczony przez Gazprom export do PPD. Gazprom export jednostronnie zmienił warunki płatności na ruble rosyjskie, a po odmowie płatności w euro przez PPD, rozwiązał umowę. PPD domagało się odszkodowania. Chorwacki sąd pierwszej instancji przyjął środek tymczasowy na korzyść PPD. Sąd odsyłający (Visoki trgovački sud) oddalił apelacje i potwierdził środek tymczasowy, ale jego orzeczenie zostało przekazane do „sędziego rejestrującego”, który zwrócił je z uwagami, uniemożliwiając jego upublicznienie i wysłanie stronom.
Rozstrzygnięcie
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Visoki trgovački sud (sąd apelacyjny ds. handlowych, Chorwacja) decyzją z dnia 31 maja 2024 r. jest oczywiście niedopuszczalny.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre) 26 février 2026 (*) « Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Indépendance des juges – Tribunal établi préalablement par la loi – Procès équitable – Réglementation nationale prévoyant l’instauration d’un juge de l’enregistrement, dans les juridictions de deuxième instance, ayant, en pratique, le pouvoir de suspendre le prononcé d’un jugement – Incompatibilité de cette pratique – Caractère définitif du jugement concerné – Règlement (UE) 2020/1998 – Décision (PESC) 2020/1999 – Absence de pertinence de l’interprétation sollicitée – Question hypothétique – Irrecevabilité manifeste » Dans l’affaire C‑403/24, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Visoki trgovački sud (cour d’appel de commerce, Croatie), par décision du 31 mai 2024, parvenue à la Cour le 10 juin 2024, dans la procédure PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. contre Gazprom export LLC, Privredna banka Zagreb d.d., LA COUR (neuvième chambre), composée de M. M. Condinanzi, président de chambre, M. I. Jarukaitis (rapporteur), président de la quatrième chambre, et M. N. Jääskinen, juge, avocat général : M. D. Spielmann, greffier : M. A. Calot Escobar, vu la procédure écrite, considérant les observations présentées : –        pour PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o., par Me S. Budimir, odvjetnica, –        pour Gazprom export LLC, par Mes L. Pavasović Visković et A. Župić, odvjetnici, –        pour le gouvernement croate, par Mme G. Vidović Mesarek, en qualité d’agent, –        pour la Commission européenne, par Mme M. Carpus Carcea, MM. M. Mataija et P. J. O. Van Nuffel, en qualité d’agents, vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, rend la présente Ordonnance 1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, TUE, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), du règlement (UE) 2020/1998 du Conseil, du 7 décembre 2020, concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits (JO 2020, L 410 I, p. 1), et de la décision (PESC) 2020/1999 du Conseil, du 7 décembre 2020, concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits (JO 2020, L 410 I, p. 13). 2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o., établie en Croatie (ci-après « PPD »), à Gazprom export LLC, établie en Russie, et à Privredna banka Zagreb d.d., établie en Croatie, au sujet d’une mesure de sauvegarde concernant le paiement d’une garantie bancaire de 35 millions d’euros pour le gaz fourni par Gazprom export à PPD.  Le cadre juridique  Le droit de l’Union  Le règlement 2020/1998 3        Aux termes de l’article 3 du règlement 2020/1998 : « 1.      Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes. 2.      Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ni n’est dégagé à leur profit. 3.      L’annexe I mentionne, comme indiqué par le Conseil [de l’Union européenne] conformément à l’article 3 de la décision (PESC) 2020/1999 : a)      les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont responsables d’actes énoncés à l’article 2, paragraphe 1 ; b)      les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui apportent un soutien financier, technique ou matériel pour les actes énoncés à l’article 2, paragraphe 1, ou qui participent d’une autre manière à de tels actes, y compris en planifiant, en dirigeant, en ordonnant, en favorisant, en préparant, en facilitant ou en encourageant de tels actes ; c)      les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes relevant des points a) et b). »  La décision 2020/1999 4        L’article 3, paragraphe 1, de la décision 2020/1999 prévoit : « 1.      Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, ou possédés, détenus ou contrôlés par : a)      les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont responsables d’actes énoncés à l’article 1er, paragraphe 1 ; b)      les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui apportent un soutien financier, technique ou matériel pour les actes énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, ou qui participent d’une autre manière à de tels actes, y compris en planifiant, en dirigeant, en ordonnant, en favorisant, en préparant, en facilitant ou en encourageant de tels actes ; c)      les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes relevant des points a) et b) ; dont la liste figure en annexe. »  Le droit croate  La loi relative à l’organisation juridictionnelle 5        L’article 40 du Zakon o sudovima (loi relative à l’organisation juridictionnelle) (Narodne novine, br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20) prévoit : « 1.      Une réunion d’une section ou de juges est convoquée lorsqu’il est constaté qu’il existe des différences d’interprétation entre des sections, des chambres ou des juges sur des questions relatives à l’application de la loi ou lorsqu’une chambre ou un juge d’une section s’écarte de la position juridique retenue antérieurement. 2.      La position juridique retenue lors de la réunion de tous les juges ou d’une section du Vrhovni sud [(Cour suprême, Croatie)], du Visoki trgovački sud [(cour d’appel de commerce, Croatie)], du Visoki upravni sud [(cour administrative d’appel, Croatie)], du Visoki kazneni sud [(cour pénale d’appel, Croatie)], du Visoki prekršajni sud [(cour correctionnelle d’appel, Croatie)] et de la réunion d’une section d’un Županijski sud [(tribunal de comitat, Croatie)] s’impose à l’ensemble des chambres ou juges de deuxième instance de cette section ou juridiction. 3.      Le président d’une section peut, le cas échéant, inviter des professeurs de la faculté de droit, des scientifiques éminents ou des experts dans un domaine déterminé du droit à participer à la réunion de la section. »  Le règlement de procédure des tribunaux 6        L’article 177, paragraphe 3, du Sudski poslovnik (règlement de procédure des tribunaux) (Narodne novine, br. 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20 et 47/20) prévoit : « Devant une juridiction de deuxième instance, une affaire est réputée clôturée à la date de l’expédition de la décision à partir du bureau du juge, après retour de l’affaire du service de l’enregistrement. À compter de la date de la réception du dossier, le service de l’enregistrement est tenu de le renvoyer au bureau du juge dans un délai aussi bref que possible. Il est par la suite procédé à l’expédition de la décision dans un nouveau délai de huit jours. »  Le litige au principal et les questions préjudicielles 7        Le litige au principal trouve son origine dans un contrat d’achat de gaz naturel conclu le 11 septembre 2017 pour une durée de dix ans, assorti de plusieurs avenants, entre PPD et Gazprom export. Invoquant le décret présidentiel no 172 du président de la Fédération de Russie, du 31 mars 2022, qui imposait, à compter du 1er avril 2022, la facturation des livraisons de gaz russe exclusivement en roubles russes (RUB), Gazprom export a unilatéralement modifié les modalités de paiement convenues. Le paiement en euros effectué par PPD ayant été refusé, Gazprom export a résilié ce contrat d’achat de gaz naturel et a sollicité le recouvrement d’une garantie bancaire de 35 millions d’euros auprès de la Privredna banka Zagreb. PPD a, pour sa part, réclamé la réparation du préjudice subi en raison de la résiliation anticipée dudit contrat d’achat de gaz naturel et fait valoir que la créance relative au gaz livré avait été payée par compensation. 8        Par une ordonnance du 15 avril 2024, le Trgovački sud u Osijeku (tribunal de commerce d’Osijek, Croatie) a adopté une mesure provisoire tendant à la sauvegarde d’une créance non pécuniaire de PPD. 9        Gazprom export et la Privredna banka Zagreb s’opposant à cette mesure provisoire ont interjeté appel de cette ordonnance devant le Visoki trgovački sud (cour d’appel de commerce), qui est la juridiction de renvoi. Par un jugement du 24 mai 2024 (ci-après le « jugement du 24 mai 2024 »), cette juridiction, siégeant en formation à juge unique, a rejeté les appels ainsi interjetés et a confirmé ladite ordonnance. Ladite juridiction a signé ce jugement et l’a transmis au service de l’enregistrement des décisions judiciaires, conformément à l’article 177, paragraphe 3, du règlement de procédure des tribunaux. 10      Ainsi, comme l’explique la juridiction de renvoi, en deuxième instance, l’affaire n’est réputée close et la décision adoptée ne peut être rendue publique et expédiée aux parties qu’après son « enregistrement » par ce service. Ce dernier agit par l’intermédiaire d’un « juge de l’enregistrement », désigné par le président de la juridiction concernée et inconnu des parties, qui peut renvoyer cette décision à la formation de jugement, avec des observations. Cette étape n’est pas prévue par la loi, mais résulte d’une pratique fondée sur le règlement de procédure des tribunaux. 11      Le 31 mai 2024, le service de l’enregistrement concerné a renvoyé à la juridiction de renvoi, sans l’enregistrer, le jugement du 24 mai 2024, en l’assortissant d’observations. 12      Dans ce contexte, la juridiction de renvoi, tenue de réexaminer l’affaire à la lumière des observations ainsi formulées par ce juge de l’enregistrement, estime qu’une telle intervention pourrait porter atteinte au principe de l’indépendance des juges et au droit à un recours effectif, garantis à l’article 19, paragraphe 1, TUE et à l’article 47 de la Charte. 13      En outre, la juridiction de renvoi relève que le différend sous-jacent entre PPD et Gazprom export s’inscrit dans le contexte géopolitique consécutif à l’agression militaire de la Fédération de Russie contre l’Ukraine. La demande de recouvrement au titre de la garantie bancaire en cause au principal pourrait ainsi entraîner un transfert de 35 millions d’euros de PPD, société établie dans un État membre de l’Union européenne, à Gazprom export, société établie en Russie, étant entendu que, en l’état actuel, il est pratiquement impossible pour une société commerciale de l’Union d’obtenir d’une société commerciale établie en Russie la réparation d’un dommage pour rupture des relations contractuelles. 14      Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande si, dans le cadre de la procédure juridictionnelle civile relative à l’exécution d’une garantie bancaire liée au contrat de fourniture de gaz conclu entre PPD et Gazprom export, elle doit tenir compte, lors de l’adoption de son jugement, de la décision 2020/1999 et du règlement 2020/1998 instaurant des mesures restrictives en réaction à de graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits. 15      Dans ces circonstances, le Visoki trgovački sud (cour d’appel de commerce) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes : « 1)      Peut-il être considéré que la règle énoncée dans la deuxième partie de la première phrase et dans la deuxième phrase de l’article 177, paragraphe 3, du [règlement de procédure des tribunaux], qui prévoit que “[d]evant une juridiction de deuxième instance, une affaire est réputée clôturée à la date de l’expédition de la décision à partir du bureau du juge, après retour de l’affaire du service de l’enregistrement. À compter de la date de la réception du dossier, le service de l’enregistrement est tenu de le renvoyer au bureau du juge dans un délai aussi bref que possible. Il est ensuite procédé à l’expédition de la décision dans un nouveau délai de huit jours”, est conforme à l’article 19, paragraphe 1, TUE et à l’article 47 de la Charte ? 2)      Dans une procédure juridictionnelle civile, les juridictions doivent-elles tenir compte de la décision [2020/1999] et du règlement [2020/1998], avec tous leurs compléments, dans l’adoption de [leur] décision, en prenant en considération l’ensemble des circonstances d’un cas d’espèce qui, sans cette décision, donnerait lieu à un transfert d’un montant de 35 [millions d’] euros du compte d’une société commerciale établie dans un État membre de l’Union européenne vers un compte d’une société commerciale établie en Russie, étant entendu que, en l’état actuel des choses, il est pratiquement impossible qu’une société commerciale de l’Union puisse recouvrer auprès d’une société commerciale en Russie la réparation d’un dommage pour rupture des relations contractuelles ? » 16      À la suite d’une demande d’éclaircissements adressée à la juridiction de renvoi le 29 septembre 2025, par laquelle la Cour a, en substance, demandé à cette juridiction si, au vu de l’arrêt du 11 juillet 2024, HannInvest e.a. (C‑554/21, C‑622/21 et C‑727/21, EU:C:2024:594), elle souhaitait maintenir sa demande de décision préjudicielle, ladite juridiction a retiré sa première question, mais a maintenu la seconde.  Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle 17      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 18      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire. 19      Ainsi qu’il ressort du point 16 de la présente ordonnance, seule la seconde question doit être regardée, en définitive, comme étant posée par la juridiction de renvoi. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la première question a été posée demeurent pertinentes pour l’examen de la seconde question. 20      À cet égard, il convient de rappeler que, au point 69 de l’arrêt du 11 juillet 2024, Hann-Invest e.a. (C‑554/21, C‑622/21 et C‑727/21, EU:C:2024:594), la Cour a jugé qu’une pratique telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle une décision juridictionnelle adoptée par la formation de jugement chargée d’une affaire ne peut être considérée comme étant définitive et n’être expédiée aux parties que si son contenu a été approuvé par un juge de l’enregistrement ne faisant pas partie de cette formation de jugement, n’est pas conciliable avec les exigences inhérentes au droit à une protection juridictionnelle effective. 21      La Cour a ainsi jugé que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE s’oppose à ce que le droit national prévoie un mécanisme interne à une juridiction nationale en vertu duquel la décision juridictionnelle adoptée par la formation de jugement chargée d’une affaire ne peut être expédiée aux parties aux fins de la clôture de celle-ci que si son contenu a été approuvé par un juge de l’enregistrement ne faisant pas partie de cette formation de jugement (arrêt du 11 juillet 2024, Hann-Invest e.a., C‑554/21, C‑622/21 et C‑727/21, EU:C:2024:594, point 81). 22      Il convient de rappeler, à cet égard, que, conformément à une jurisprudence constante, l’interprétation que la Cour donne d’une règle du droit de l’Union, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 TFUE, éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur. Il s’ensuit que ladite règle peut et doit être appliquée par le juge à des rapports juridiques nés et constitués avant le prononcé de l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation, si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de la même règle se trouvent réunies [arrêt du 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Faux en écritures), C‑510/19, EU:C:2020:953, point 73 et jurisprudence citée]. 23      En l’occurrence, la seconde question revêt donc un caractère purement hypothétique. En effet, dès lors que la juridiction de renvoi a déjà statué sur le litige au principal, en adoptant et en signant le jugement du 24 mai 2024, et que cette question trouve son origine dans les observations d’un juge de l’enregistrement, formulées dans le cadre d’un mécanisme interne à une juridiction nationale auquel s’oppose, comme il ressort de la jurisprudence citée au point 21 du présent arrêt, l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, une réponse à ladite question est dénuée de pertinence pour la résolution de ce litige. 24      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, manifestement irrecevable.  Sur les dépens 25      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare : La demande de décision préjudicielle introduite par le Visoki trgovački sud (cour d’appel de commerce, Croatie), par décision du 31 mai 2024, est manifestement irrecevable. Signatures *      Langue de procédure : le croate.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło