C-409/14
PostanowienieTSUE2016-10-06CELEX: 62014CO0409
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może z urzędu sprostować błędy pisarskie w swoim wyroku?Ratio decidendi
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej posiada uprawnienie do sprostowania z urzędu błędów pisarskich w swoich orzeczeniach, zgodnie z art. 103 ust. 1 regulaminu postępowania Trybunału. Działanie to ma na celu zapewnienie dokładności i jasności wydawanych decyzji, co jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu prawnego Unii.Rozstrzygnięcie
Trybunał (piąta izba) zarządza sprostowanie punktów 24, 25, drugiego zdania punktu 105, pierwszego zdania punktu 106, punktu 115 oraz punktu 116 wyroku z dnia 8 września 2016 r., Schenker (C‑409/14, EU:C:2016:643), w sposób określony w niniejszym postanowieniu. Protokół niniejszego postanowienia zostaje załączony do protokołu sprostowanego wyroku, a wzmianka o niniejszym postanowieniu zostaje umieszczona na marginesie protokołu sprostowanego wyroku.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre) octobre 2016 (*)
« Rectification d’arrêt »
Dans l’affaire C-409/14 REC,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Debreceni Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Debrecen, Hongrie), par décision du 15 juillet 2014, parvenue
à la Cour le 28 août 2014, dans la procédure
Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.
contre
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, M. A. Tizzano, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge
de la cinquième chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur), E. Levits et Mme M. Berger, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Le 8 septembre 2016, la Cour (cinquième chambre) a rendu l’arrêt Schenker (C‑409/14, EU:C:2016:643).
2 Cet arrêt contient des erreurs de plume qu’il convient de rectifier d’office en vertu de l’article 103, paragraphe 1, du règlement
de procédure de la Cour.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne :
1) Le point 24 de l’arrêt du 8 septembre 2016, Schenker (C‑409/14, EU:C:2016:643), ainsi que le titre le précédant doivent être
rectifiés comme suit :
« Le règlement n° 2454/93
L’article 186, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines
dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO 1993, L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 312/2009
de la Commission, du 16 avril 2009 (JO 2009, L 98, p. 3), énonce :
“Les marchandises non communautaires présentées en douane sont couvertes par une déclaration sommaire de dépôt temporaire
selon les instructions des autorités douanières.” »
2) Le point 25 dudit arrêt doit être rectifié comme suit :
« Aux termes de l’article 859 du règlement n° 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) n° 444/2002 de la Commission,
du 11 mars 2002 (JO 2002, L 68, p. 11) :
“Sont considérés comme restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier
considéré au sens de l’article 204 paragraphe 1 du code [des douanes] les manquements suivants pour autant :
– qu’ils ne constituent pas de tentative de soustraction à la surveillance douanière de la marchandise,
– qu’ils n’impliquent pas de négligence manifeste de la part de l’intéressé,
– que toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise soient accomplies a posteriori :
[...]
2) s’agissant d’une marchandise placée sous un régime de transit, l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne l’utilisation
du régime lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) la marchandise placée sous le régime a effectivement été présentée intacte au bureau de destination ;
b) le bureau de destination a été en mesure de garantir que cette même marchandise a reçu une destination douanière ou a été
placée en dépôt temporaire à l’issue de l’opération de transit,
et
c) lorsque le délai fixé conformément à l’article 356 n’a pas été respecté et que le paragraphe 3 dudit article n’est pas applicable,
la marchandise a néanmoins été présentée au bureau de destination dans un délai raisonnable ;
[...]” »
3) Le point 105, deuxième phrase, du même arrêt doit être rectifié comme suit :
« Néanmoins, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 122 de ses conclusions, le lien entre la présentation en douane aux termes de l’article 40 du code
des douanes et la déclaration sommaire est désormais expressément prévu à l’article 186, paragraphe 1, premier alinéa, du
règlement n° 2454/93, tel que modifié par le règlement n° 312/2009. »
4) Le point 106, première phrase, de l’arrêt du 8 septembre 2016, Schenker (C‑409/14, EU:C:2016:643), doit être rectifié comme
suit :
« Dans ces conditions, il convient de constater que, lorsque la présentation en douane des marchandises, prévue à l’article
40 du code des douanes, s’accompagne du dépôt d’une déclaration sommaire de dépôt temporaire aux termes de l’article 186 du
règlement n° 2454/93, tel que modifié par le règlement n° 312/2009, qui donne une description du type de marchandises qui
n’a aucun rapport avec la réalité, la communication aux autorités douanières du fait de l’arrivée des marchandises, au sens
de l’article 4, point 19, du même code, fait défaut. »
5) Le point 115 dudit arrêt doit être rectifié comme suit :
« Il importe de rappeler que l’article 859 du règlement n° 2454/93, tel que modifié par le règlement n° 444/2002, met valablement
en place un régime régissant de manière exhaustive les manquements, au sens de l’article 204 du code des douanes, qui “sont
restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré” (arrêt du
6 septembre 2012, Eurogate Distribution, C-28/11, EU:C:2012:533, point 34). »
6) Le point 116 du même arrêt doit être rectifié comme suit :
« À cet égard, il y a lieu de souligner que l’article 859 du règlement n° 2454/93, tel que modifié par le règlement n° 444/2002,
permet de considérer comme étant restée sans conséquence réelle sur le fonctionnement d’un régime de transit l’inexécution
d’une des obligations qu’entraîne l’utilisation dudit régime dès lors que les trois conditions énumérées au point 2 de cet
article sont remplies et pour autant que les trois conditions énumérées au premier alinéa dudit article sont réunies. »
7) La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en
marge de la minute de l’arrêt rectifié.
Signatures
* Langue de procédure : le hongrois.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło