C-409/25

WyrokTSUE2026-07-02CELEX: 62025CJ0409ECLI:EU:C:2026:540

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy w ramach procedury orzekania o niezdolności do pracy urzędnika UE, dokumenty medyczne złożone po dacie wydania opinii przez komisję lekarską mogą być brane pod uwagę przez organ powołujący, oraz czy organ powołujący może zwracać się do komisji lekarskiej o wyjaśnienia bez konieczności ponownego obradowania i uwzględniania nowych dokumentów?
Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że termin na składanie dokumentów medycznych przez urzędnika w postępowaniu o niezdolność do pracy upływa z datą przyjęcia wniosków przez komisję lekarską. Dokumenty złożone po tej dacie nie mogą być brane pod uwagę, chyba że zawierają istotne nowe fakty, które zasadniczo zmieniłyby sytuację urzędnika. Organ powołujący (AIPN) jest uprawniony do zwracania się do komisji lekarskiej o wyjaśnienia dotyczące jej wniosków, bez konieczności wszczynania nowej deliberacji, a taka prośba o wyjaśnienia nie oznacza, że faza medyczna postępowania została ponownie otwarta. Opinia komisji lekarskiej jest ostateczna, jeśli została wydana w regularnych warunkach, a AIPN nie może zastępować własnej oceny jej wnioskami.
Stan faktyczny
CL, urzędniczka Komisji Europejskiej od 1996 roku, doświadczyła pogorszenia sytuacji zawodowej od 2001 roku, co doprowadziło do licznych zwolnień lekarskich. W 2021 roku Komisja wszczęła procedurę orzeczenia o niezdolności do pracy. Komisja lekarska w grudniu 2022 roku orzekła o całkowitej i trwałej niezdolności do pracy CL, ale stwierdziła, że nie ma ona pochodzenia zawodowego, wskazując na "patologię typu psychozy paranoidalnej". CL złożyła zażalenie na tę decyzję, dołączając nowe dokumenty medyczne. AIPN zwróciła się do komisji lekarskiej o wyjaśnienia, co doprowadziło do "dodatku do raportu", w którym komisja podtrzymała swoje stanowisko, choć jeden z jej członków (lekarz CL) odmówił podpisania, wskazując na związek z nękaniem w pracy. AIPN odrzuciła zażalenie CL.
Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje oddalone. 2) CL pokrywa, oprócz własnych kosztów, koszty poniesione przez Komisję Europejską.

Pełny tekst orzeczenia

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre) 2 juillet 2026 (*) « Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure d’invalidité – Commission d’invalidité – Refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’invalidité – Réclamation – Dépôt de documents médicaux postérieurement à la date des conclusions de la commission d’invalidité – Inadmissibilité – Régularité de la procédure – Obligation de motivation » Dans l’affaire C‑409/25 P, ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 juin 2025, CL, représentée par Me N. Flandin, avocate, partie requérante, l’autre partie à la procédure étant : Commission européenne, représentée par M. J.-F. Brakeland et Mme K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents, partie défenderesse en première instance, LA COUR (dixième chambre), composée de M. J. Passer, président de chambre, Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), présidente de la cinquième chambre, et M. D. Gratsias, juge, avocat général : Mme T. Ćapeta, greffier : M. A. Calot Escobar, vu la procédure écrite, vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions, rend le présent Arrêt 1        Par son pourvoi, CL demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 avril 2025, CL/Commission (T‑109/24, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2025:385), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 11 janvier 2023 (ci-après la « décision litigieuse ») en ce que cette décision déclare que l’invalidité permanente et totale dont la requérante est atteinte n’est pas d’origine professionnelle et, en tant que de besoin, de la décision de la Commission du 10 novembre 2023 rejetant sa réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation ») ainsi que, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’elle aurait subi en raison de ces décisions. Le cadre juridique Le statut 2        L’article 78 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le « statut ») prévoit : « Dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l’annexe VIII, le fonctionnaire a droit à une allocation d’invalidité lorsqu’il est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions. [...] Lorsque l’invalidité résulte d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, d’une maladie professionnelle, d’un acte de dévouement accompli dans un intérêt public ou du fait d’avoir exposé ses jours pour sauver une vie humaine, l’allocation d’invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. [...] [...] » 3        L’article 90, paragraphe 2, du statut dispose : « Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination [(ci-après l’“AIPN”)] d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut [...] » 4        L’article 9, premier alinéa, de l’annexe II du statut prévoit : « Le fonctionnaire peut soumettre à la commission d’invalidité tous rapports ou certificats de son médecin traitant ou des praticiens qu’il a jugé bon de consulter. » Le manuel de procédure 5        Le point V, 2, du manuel de procédure en matière de commissions d’invalidité, du 31 octobre 2022 [ARES(2022) 7528989] (ci-après le « manuel de procédure »), est ainsi libellé : « La commission d’invalidité est juge de la nature et de la durée de l’examen clinique de l’agent. Conformément à la déontologie médicale, l’agent ne peut pas être soumis à des examens, tests ou traitements contre sa volonté. Au cas où l’agent refuse ou est dans l’impossibilité de se présenter devant la commission d’invalidité, celle-ci se prononce sur la capacité ou l’incapacité de travail sur la base du seul dossier médical. L’agent peut soumettre à la commission d’invalidité tous les rapports ou certificats de son médecin traitant ou des praticiens qu’il a consultés. [...] » 6        Le point VI, 1, premier alinéa, du manuel de procédure dispose : « L’AIPN/[autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement] prend une décision sur la base des conclusions de la commission d’invalidité. » Les antécédents du litige 7        Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 2 à 14 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants. 8        La requérante est entrée au service de la Commission au cours du mois de septembre 1996. Elle a été affectée à [confidentiel](1) en tant que fonctionnaire. Son dernier grade était le grade AST 8. Jusqu’à l’année 2001, elle a occupé des postes de [confidentiel] avec des responsabilités de [confidentiel]. 9        La requérante estime avoir subi une dégradation de sa situation professionnelle à partir de l’année 2001 et a fait l’objet de plusieurs arrêts maladie depuis l’année 2003. Au cours de la période allant de l’année 2001 au mois de mars 2020, elle aurait été affectée à différents postes, se voyant à plusieurs reprises imposer des mutations, pour y effectuer des tâches qui, selon elle, ne correspondaient pas toujours à ses qualifications. Durant cette période, elle estime avoir subi un comportement hostile et dénigrant de la part de sa hiérarchie et de ses collègues et avoir dû faire face à des rumeurs malveillantes et des préjugés. Son dernier arrêt maladie remonte au mois d’avril 2021 et elle n’a, après cette date, pas repris le travail. 10      Le 16 novembre 2021, la Commission a convoqué la requérante à une expertise auprès d’un expert psychiatre, qui a établi son rapport le 27 décembre 2021. 11      Le 11 mai 2022, l’AIPN a saisi la commission d’invalidité. 12      Le 22 décembre 2022, la commission d’invalidité a entendu la requérante, avant de rendre, à l’unanimité de ses trois membres, ses conclusions (ci-après les « conclusions de la commission d’invalidité »). Les conclusions de la commission d’invalidité figurent dans un formulaire rempli par cette commission, dans lequel : –        ladite commission a indiqué que la requérante était atteinte d’une invalidité permanente considérée comme étant totale, qui la mettait dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions et que, pour ce motif, la requérante était tenue de suspendre son service à la Commission ; –        la même commission a entouré, dans le tableau prévu à cet effet, la phrase indiquant que cette invalidité ne résultait pas d’une maladie professionnelle. 13      Le même jour, la commission d’invalidité a rédigé un rapport médical, signé par ses trois membres, exposant les raisons de l’invalidité de la requérante (ci-après le « rapport »). Dans le rapport, elle a indiqué notamment que la requérante souffrait d’une « pathologie de type psychose paranoïde vraisemblable dont l’origine se situerait au sein d’un trouble neurodéveloppemental ». 14      Par la décision litigieuse, adoptée le 11 janvier 2023, l’AIPN a décidé de mettre fin au service de la requérante à compter du 30 janvier 2023, sur la base des conclusions de la commission d’invalidité, et de l’admettre au bénéfice d’une allocation d’invalidité à partir du 1er février 2023. À cette décision étaient jointes ces conclusions. 15      Le 7 avril 2023, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision litigieuse, en ce que cette décision déclare que son invalidité n’est pas d’origine professionnelle (ci-après la « réclamation »). 16      Le 5 juin 2023, la cheffe de l’unité HR.D. [confidentiel] – Service médical – [confidentiel] de la Commission a envoyé le rapport au médecin traitant de la requérante. À l’invitation, le 28 juin 2023, de l’AIPN, chargée de préparer la réponse à la réclamation, la requérante a, le 17 juillet 2023, déposé une version amendée de la réclamation (ci-après la « réclamation modifiée »). 17      À la suite de la réclamation modifiée, l’AIPN a, le 25 août 2023, posé à la commission d’invalidité deux questions afin que celle-ci clarifie sa position sur l’origine de l’invalidité de la requérante. 18      Le 29 août 2023, cette commission a adopté un document intitulé « Ajout au rapport de la commission d’invalidité du 22/12/2022 concernant [la requérante] » (ci-après l’« ajout au rapport »). Dans l’ajout au rapport, elle a réaffirmé la conclusion figurant dans le rapport, en précisant que l’environnement professionnel n’avait ni créé ni aggravé les symptômes de la requérante et que l’aggravation résultait de la pensée paranoïde psychotique de celle-ci, générée par un trouble neurodéveloppemental survenu au stade embryonnaire. 19      L’ajout au rapport a été signé par deux membres de la commission d’invalidité, à savoir la médecin spécialiste en médecine du travail désignée par la Commission et le médecin psychiatre désigné d’un commun accord. En revanche, le troisième membre, à savoir le médecin désigné par la requérante, qui était par ailleurs le psychiatre que celle-ci consultait depuis plusieurs années, a refusé de signer l’ajout au rapport. Il a, à cet égard, signalé que, contrairement à ce que pensait la majorité de la commission d’invalidité, il existait selon lui un lien entre l’invalidité de la requérante et la situation de harcèlement qu’elle aurait subie sur son lieu de travail, sans que rien permette d’indiquer que le trouble neurodéveloppemental développé par celle-ci était présent avant l’année 2001 et qu’il serait d’origine chronique. 20      Le 10 novembre 2023, l’AIPN a adopté la décision de rejet de la réclamation. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué 21      Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2024, la requérante a demandé l’annulation de la décision litigieuse et de la décision de rejet de la réclamation, la réparation du préjudice qu’elle aurait subi en raison de ces décisions ainsi que la condamnation de la Commission aux dépens. 22      S’agissant de la demande d’annulation de la décision litigieuse et de la décision de rejet de la réclamation, la requérante a soulevé trois moyens, tirés, le premier, de défauts affectant la motivation de la décision litigieuse, le deuxième, d’irrégularités entachant les conditions dans lesquelles l’avis de la commission d’invalidité avait été rendu et, le troisième, d’une erreur manifeste d’appréciation de l’origine de sa maladie ainsi que d’une conception erronée de la notion de « maladie professionnelle ». Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté l’ensemble de ces moyens et, partant, rejeté cette demande d’annulation. 23      S’agissant de la demande de réparation du préjudice qu’elle aurait subi en raison de la décision litigieuse et de la décision de rejet de la réclamation, dès lors que les illégalités invoquées au soutien de cette demande étaient les mêmes que celles alléguées dans le cadre des moyens soulevés au soutien de ladite demande d’annulation, le Tribunal a également rejeté cette demande de réparation et, partant, le recours dans son intégralité. Les conclusions des parties 24      Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour : –        de déclarer le pourvoi recevable et fondé ; –        d’annuler l’arrêt attaqué ; –        à titre principal, d’annuler la décision litigieuse ainsi que, en tant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation et de condamner la Commission au paiement de dommages et intérêts ; –        à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et –        de condamner la Commission aux dépens afférents tant à la procédure de pourvoi qu’à la procédure devant le Tribunal. 25      La Commission demande à la Cour : –        de rejeter le pourvoi et –        de condamner la requérante aux dépens. Sur le pourvoi 26      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens. 27      Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit résultant de l’absence de constatation par le Tribunal dans l’arrêt attaqué d’une méconnaissance de l’obligation de motivation de la décision litigieuse. Le second moyen est tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué et d’une erreur de droit résultant de l’absence de constatation par le Tribunal dans cet arrêt d’irrégularités affectant les conditions dans lesquelles l’avis de la commission d’invalidité a été rendu. Sur le premier moyen Argumentation des parties 28      Par son premier moyen, qui vise les points 79 et 80 de l’arrêt attaqué, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a estimé que, le rapport et les conclusions de la commission d’invalidité ayant été adoptés à l’unanimité le 22 décembre 2022, l’AIPN avait pu considérer, à juste titre, que, à cette date, la phase médicale de la procédure était close et que, dès lors, les documents ultérieurement transmis par la requérante ne devaient et ne pouvaient même plus être pris en compte. 29      La requérante estime que, contrairement à ce que le Tribunal a considéré, la première des deux questions posées, le 25 août 2023, par l’AIPN à la commission d’invalidité, en particulier celle de savoir si l’invalidité de la requérante avait une origine professionnelle, tendait non pas à clarifier la motivation du rapport, mais à demander à cette commission de se positionner à nouveau sur l’origine de cette invalidité, ce qui aurait entraîné de facto une nouvelle délibération. 30      Selon la requérante, un tel constat ne saurait être remis en cause par le fait que, par la seconde de ces questions, l’AIPN avait demandé à la commission d’invalidité de quelle manière cette dernière devrait motiver sa réponse si elle estimait que l’origine de l’invalidité de la requérante n’était pas professionnelle. 31      Partant, de l’avis de la requérante, dans la mesure où il y a eu une seconde délibération, le Tribunal ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, considérer comme étant justifié le fait pour l’AIPN d’avoir estimé que la phase médicale de la procédure était close et, dès lors, de ne pas avoir tenu compte dans la motivation de la décision litigieuse des documents transmis par la requérante après la date des conclusions de la commission d’invalidité et du rapport. 32      La Commission conteste l’argumentation de la requérante. Appréciation de la Cour 33      Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal, en substance, d’avoir opéré une qualification juridique erronée des faits, en ce qu’il a considéré que, par les questions qu’elle avait posées à la commission d’invalidité le 25 août 2023, l’AIPN s’était limitée à demander aux membres de cette commission d’ajuster la motivation de son rapport aux exigences formulées par la jurisprudence, sans procéder à une nouvelle délibération, laquelle aurait exigé la prise en considération des six documents médicaux soumis par la requérante avec la réclamation et la réclamation modifiée et, dès lors, après la date des conclusions de la commission d’invalidité et du rapport. 34      Ces six documents, qui, selon la requérante, concluaient à l’origine professionnelle de son invalidité, sont les suivants : un rapport du médecin traitant de la requérante du 6 avril 2009, deux rapports de sa psychologue, respectivement, des 16 octobre 2006 et 3 février 2014 et une attestation de celle-ci du 12 avril 2018, un rapport de son ancien psychiatre du 5 novembre 2014 et un rapport de son psychiatre du 28 mars 2023 (ci-après le « rapport du psychiatre de la requérante du 28 mars 2023 »). 35      Il importe de relever que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, à l’instar de la déclaration de l’invalidité visée à l’article 78 du statut, la détermination de l’origine d’une invalidité requiert l’appréciation de questions d’ordre médical et relève, dès lors, de la compétence de la commission d’invalidité. En effet, le but des dispositions du statut concernant, notamment, cette commission et la pension d’invalidité est de confier à des experts médicaux l’appréciation définitive de toutes les questions d’un tel ordre. Ainsi, s’agissant de la détermination de l’origine d’une invalidité, l’AIPN n’est pas autorisée à substituer sa propre appréciation aux conclusions de la commission d’invalidité qui doivent être tenues pour définitives dès lors qu’elles sont intervenues dans des conditions régulières (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 1991, Commission/Gill, C‑185/90 P, EU:C:1991:380, points 23 à 25 et jurisprudence citée). 36      En l’espèce, il ressort du point 6 de l’arrêt attaqué, qui n’a pas été contesté par la requérante, que, le 22 décembre 2022, après avoir entendu la requérante, la commission d’invalidité a rendu ses conclusions, qui figurent dans un formulaire rempli par celle‑ci, et que, dans ce formulaire, elle a entouré, dans un tableau prévu à cet effet, la phrase indiquant que l’invalidité de la requérante ne résultait pas d’une maladie professionnelle. 37      La commission d’invalidité ayant déjà rendu ses conclusions quant à l’origine, professionnelle ou non, de l’invalidité dont était atteinte la requérante, il ressort du point 35 du présent arrêt que l’AIPN ne pouvait remettre en cause ces conclusions que si elle constatait qu’elles étaient intervenues dans des conditions irrégulières. 38      À cet égard, il convient de constater, d’une part, qu’une décision de l’AIPN remettant en cause, du fait d’une irrégularité constatée, les conclusions de la commission d’invalidité et invitant cette dernière à procéder à une nouvelle délibération dans des conditions régulières ne saurait être déduite du seul fait que l’AIPN a décidé de poser à la commission d’invalidité certaines questions. 39      D’autre part, il ressort du point V, 2, du manuel de procédure que ces conclusions sont adoptées sur la base de l’examen clinique de l’agent concerné et de son dossier médical et que l’agent peut soumettre à la commission d’invalidité tous les rapports ou certificats de son médecin traitant ou des praticiens qu’il a consultés. 40      Ainsi que la requérante le fait valoir, ni le statut ni le manuel de procédure ne fixent explicitement un délai pour la transmission de ces rapports ou certificats. 41      Or, ainsi qu’il ressort des termes mêmes du formulaire employé par la commission d’invalidité pour établir ces conclusions, ce n’est que lorsque cette dernière dispose de tous les éléments pour se prononcer sur l’origine de l’invalidité que lesdites conclusions sont adoptées. Partant, le délai pour la soumission, par l’agent concerné, des rapports ou certificats médicaux qu’il estime pertinents aux fins de cette procédure expire à la date de l’adoption des conclusions de la commission d’invalidité, si bien que, ainsi que le Tribunal l’a, à bon droit, jugé au point 79 de l’arrêt attaqué, les rapports ou certificats médicaux soumis, par cet agent, postérieurement à cette date ne sauraient être pris en considération à ces fins. 42      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les conclusions de la commission d’invalidité sont intervenues dans des conditions régulières et qu’elles doivent donc être tenues pour définitives par l’AIPN eu égard à la jurisprudence citée au point 35 du présent arrêt. 43      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’absence de fixation, tant dans le statut que dans le manuel de procédure, d’un délai pour la transmission, par l’agent concerné, des rapports ou certificats médicaux qu’il estime pertinents aux fins de la procédure d’invalidité dont il ferait l’objet peut être interprétée comme lui permettant de soumettre à l’AIPN, dans le cadre de la réclamation introduite contre la décision fondée sur les conclusions de la commission d’invalidité, de tels rapports ou certificats, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, ces rapports ou certificats ne sauraient être pris en considération lors de l’examen d’une telle réclamation ni, dès lors, transmis à la commission d’invalidité pour le réexamen de ses conclusions que s’ils révélaient des faits nouveaux substantiels, à savoir des faits qui modifieraient de façon substantielle la situation du fonctionnaire concerné, telle qu’elle se présentait lors de l’adoption de la décision antérieure (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2025, PU/Parquet européen, C‑352/24 P, EU:C:2025:892, point 28 et jurisprudence citée). 44      Or, en premier lieu, en ce qui concerne les cinq premiers documents mentionnés au point 34 du présent arrêt, il importe de tenir compte du fait que, ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 111 de l’arrêt attaqué, lequel n’a pas été contesté par la requérante, ces cinq documents ont été établis entre l’année 2006 et l’année 2018 et se trouvaient en la possession de la requérante plusieurs années avant le début de la procédure d’invalidité. 45      Force est donc de constater que lesdits cinq documents, que la requérante aurait pu produire avant la date d’adoption des conclusions de la commission d’invalidité, ne sauraient être considérés comme contenant des faits nouveaux substantiels aux fins énoncées au point 43 du présent arrêt. 46      S’agissant, en second lieu, du rapport du psychiatre de la requérante du 28 mars 2023, d’une part, il ressort des termes mêmes de ce rapport que, ainsi que le Tribunal l’a, à bon droit, relevé au point 112 de l’arrêt attaqué, ledit rapport reprend presque littéralement les éléments concernant l’« affection actuelle » de la requérante, ses « antécédents médicaux », ses « antécédents psychiatriques », ses « antécédents familiaux », son « diagnostic » et son « traitement » figurant dans le rapport du psychiatre de la requérante du 29 novembre 2021 (ci-après le « rapport du psychiatre de la requérante du 29 novembre 2021 »), éléments qui ont été pris en considération tant par la commission d’invalidité que par l’AIPN, ainsi qu’il ressort des points 63 et 73 de l’arrêt attaqué, lesquels n’ont pas été contestés par la requérante. 47      La seule différence existant entre le rapport du psychiatre de la requérante du 29 novembre 2021 et le rapport du psychiatre de la requérante du 28 mars 2023 réside dans la « conclusion » à laquelle ce psychiatre parvient dans l’un et l’autre de ces rapports. En effet, alors que, dans le rapport du psychiatre de la requérante du 28 mars 2023, ledit psychiatre, contrairement à ce qu’il avait considéré lors de l’adoption des conclusions de la commission d’invalidité, a indiqué que, à son avis, « après réflexion, les multiples pathologies de la patiente [étaient] liées à un harcèlement et au mal-être au travail, ce qui [justifiait] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle », dans le rapport du psychiatre de la requérante du 29 novembre 2021, le même psychiatre n’a pas fourni une telle indication. 48      Or, il importe de relever que, dans le cadre de la réponse à la demande adressée par l’AIPN à la commission d’invalidité, à la suite de la réclamation modifiée, le psychiatre de la requérante a explicitement déclaré que, à son avis, l’invalidité de la requérante avait une origine professionnelle. Pour cette raison, il n’a pas signé l’ajout au rapport, dont il ressortait que les troubles dont souffrait la requérante ne trouvaient aucunement leur origine dans sa vie professionnelle, ainsi qu’il l’a expliqué dans l’un des courriers qu’il a envoyés dans le cadre de cette réponse et que le Tribunal l’a constaté au point 13 de l’arrêt attaqué, lequel n’a pas été contesté par la requérante. Par ailleurs, ainsi que le Tribunal l’a également constaté, au point 122 de l’arrêt attaqué, lequel n’a pas non plus été contesté par la requérante, l’AIPN cite in extenso, dans le rappel des faits de la décision de rejet de la réclamation, l’opinion dissidente formulée par le psychiatre de la requérante en ce qui concerne l’origine de l’invalidité de cette dernière. 49      Dès lors, le rapport du psychiatre de la requérante du 28 mars 2023 ne contient aucun élément nouveau par rapport à ceux figurant déjà dans le dossier dont disposait l’AIPN, sur la base duquel la décision de rejet de la réclamation a été adoptée. 50      D’autre part, ainsi qu’il ressort des points 40, 41 et 81 de l’arrêt attaqué, lesquels n’ont pas été contestés par la requérante, l’opinion dissidente du psychiatre de la requérante en ce qui concerne l’origine de l’invalidité de cette dernière n’a, en tout état de cause, aucune incidence sur la validité des conclusions de la commission d’invalidité. Ainsi, le rapport du psychiatre de la requérante du 28 mars 2023 ne saurait être susceptible d’avoir exercé une influence sur la décision que l’AIPN était appelée à adopter lors de la résolution de la réclamation introduite par la requérante. 51      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, lors de l’adoption de la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN ne devait pas prendre en considération les six documents produits par la requérante au stade de la réclamation. 52      Partant, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu considérer, au point 79 de l’arrêt attaqué, que l’AIPN ne devait pas intégrer dans son analyse, ni, dès lors, dans la motivation de la décision litigieuse, les documents transmis par la requérante après la date des conclusions de la commission d’invalidité et du rapport. 53      Le fait que l’AIPN s’est dirigée vers la commission d’invalidité pour lui demander de clarifier sa position sur l’origine professionnelle ou non de l’invalidité de la requérante et, le cas échéant, de préciser les motifs pour lesquels une telle invalidité n’était pas d’origine professionnelle ne modifie, en rien, les appréciations figurant aux points 51 et 52 du présent arrêt. 54      En effet, il suffit de relever que, ainsi qu’il ressort des termes des questions adressées à la commission d’invalidité et du contenu de l’ajout au rapport, c’est uniquement à la lumière des éléments qui ont été à la base des conclusions de la commission d’invalidité et du rapport que l’AIPN a demandé à cette commission de fournir les clarifications et les précisions visées au point précédent du présent arrêt. 55      Ainsi, cette démarche engagée par l’AIPN auprès de la commission d’invalidité ne visait qu’à obtenir les précisions nécessaires pour pouvoir répondre à la réclamation introduite par la requérante. 56      Dès lors, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a constaté, au point 80 de l’arrêt attaqué, que la demande adressée par l’AIPN, à la suite du dépôt de la réclamation modifiée, aux membres de la commission d’invalidité concernait seulement la manière dont la motivation était rédigée, sans requérir une nouvelle délibération médicale. 57      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen. Sur le second moyen Argumentation des parties 58      Par son second moyen, qui vise les points 103, 107, 108 et 112 de l’arrêt attaqué, la requérante fait valoir, en substance, que le Tribunal, d’une part, a violé son obligation de motivation et, d’autre part, a commis une erreur de droit lorsqu’il a considéré qu’il n’existait pas d’irrégularités affectant les conditions dans lesquelles l’avis de la commission d’invalidité avait été rendu. 59      En premier lieu, selon la requérante, si, contrairement à ce qu’elle soutient, il devait être considéré qu’il n’y a eu qu’une seule délibération de la commission d’invalidité, à savoir celle ayant eu lieu le 22 décembre 2022, il n’aurait en tout état de cause existé aucune base juridique permettant à l’AIPN de revenir vers la commission d’invalidité, une fois que la procédure médicale était considérée comme étant close et que les délibérations de cette commission étaient censées être définitives, pour lui poser à nouveau des questions. 60      À cet égard, la requérante rappelle que la réglementation applicable en l’espèce est constituée, d’une part, de l’article 9 de l’annexe II du statut et, d’autre part, du manuel de procédure. Or, rien dans cet article ni dans ce manuel ne prévoirait la possibilité pour l’AIPN de revenir vers la commission d’invalidité pour lui demander qu’elle clarifie sa position une fois ses conclusions transmises. 61      Par ailleurs, si, contrairement à ce que la requérante soutient, il devait être considéré qu’un fonctionnaire n’est pas autorisé à transmettre des documents après la date à laquelle la commission d’invalidité a délibéré et a fait parvenir son rapport, l’AIPN ne devrait pas non plus être autorisée à revenir, après cette date, vers la commission d’invalidité pour lui demander des clarifications quant aux motifs de sa décision. 62      Ainsi, la requérante estime que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation en n’indiquant pas sur quelle base juridique l’AIPN pouvait agir de cette manière et en estimant, sans autre explication, qu’il s’agissait seulement de demander à la commission d’invalidité de clarifier la motivation de la décision litigieuse. 63      En deuxième lieu, la requérante soutient que, sans une telle base juridique, cette façon de procéder de l’AIPN n’est pas légale et que, par conséquent, le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant qu’il y avait eu non pas une seconde délibération, mais juste une demande de clarification de la part de l’AIPN, sans même considérer que cette demande ne reposait sur aucune base juridique. 64      En troisième lieu, la requérante allègue que le Tribunal a erronément déclaré que le rapport de son psychiatre du 28 mars 2023 n’ajoutait rien au dossier et que sa prise en compte n’aurait pu avoir aucune incidence sur l’appréciation médicale effectuée par la commission d’invalidité. 65      À cet égard, la requérante souligne que ce rapport ajoute un paragraphe, qui ne figurait pas dans le rapport du psychiatre de la requérante du 29 novembre 2021, dans lequel ce psychiatre a déclaré que, à son avis, « après réflexion, les multiples pathologies de la patiente [étaient] liées à un harcèlement et au mal-être au travail, ce qui [justifiait] une reconnaissance de maladie professionnelle ». 66      Or, la requérante estime que ce paragraphe exprime une opinion qui diffère clairement des conclusions de la commission d’invalidité, laquelle n’explique pas pour autant les raisons pour lesquelles elle s’écarte du rapport du psychiatre de la requérante du 28 mars 2023 plus favorable à cette dernière, si bien que la prise en compte de ce dernier rapport aurait pu avoir une incidence sur l’appréciation médicale effectuée par la commission d’invalidité. 67      La Commission conteste l’argumentation de la requérante. Appréciation de la Cour 68      S’agissant, en premier lieu, des arguments de la requérante résumés aux points 58 à 63 du présent arrêt, il convient de relever que la requérante soutient, en substance, que, en l’absence d’une base juridique spécifique à cet effet, l’AIPN n’était pas en droit de revenir vers la commission d’invalidité pour lui poser des questions et reproche au Tribunal d’avoir violé l’obligation de motivation lui incombant, dès lors qu’il n’a pas indiqué la base juridique au titre de laquelle l’AIPN pouvait revenir vers la commission d’invalidité pour lui adresser des questions. 69      Ainsi qu’il ressort du point 35 du présent arrêt, dans le cadre de l’application de l’article 78 du statut, la déclaration de l’invalidité du fonctionnaire concerné et la détermination de l’origine de cette invalidité relèvent de la compétence exclusive de la commission d’invalidité, l’AIPN étant tenue d’adopter, à l’égard de ce fonctionnaire, les décisions qui s’imposent à la suite des conclusions de cette commission. À cette fin, l’AIPN est en droit, sans qu’une base juridique spécifique soit nécessaire à cet égard, de poser à la commission d’invalidité les éventuelles questions nécessaires pour bien saisir le sens et la portée des conclusions de cette commission. 70      Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas entaché l’arrêt attaqué d’erreurs de droit lorsqu’il a jugé, d’une part, au point 103 de cet arrêt, que l’ajout au rapport n’avait pas été rédigé après une nouvelle délibération de la commission d’invalidité, mais constituait une réponse fournie par écrit à deux questions posées par l’AIPN et, d’autre part, au point 108 dudit arrêt, qu’un fonctionnaire n’était pas autorisé à fournir à la commission d’invalidité des documents après que celle‑ci a fait parvenir son rapport à l’AIPN. Il n’a pas non plus entaché le même arrêt d’un défaut de motivation en omettant de se référer à une base juridique spécifique qui autoriserait l’AIPN à revenir vers la commission d’invalidité pour lui adresser des questions. 71      En second lieu, en ce qui concerne l’argumentation tirée d’une prétendue erreur de droit que le Tribunal aurait commise lorsqu’il a déclaré que le rapport du psychiatre de la requérante du 28 mars 2023 n’ajoutait rien au dossier et que la prise en compte de celui-ci n’aurait pu avoir aucune incidence sur l’appréciation médicale effectuée par la commission d’invalidité, cette argumentation doit également être écartée comme étant non fondée pour les motifs figurant aux points 46 à 50 du présent arrêt. 72      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le second moyen et, dès lors, le pourvoi dans son intégralité. Sur les dépens 73      Conformément à l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. 74      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. 75      La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission. Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête : 1)      Le pourvoi est rejeté. 2)      CL supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne. Signatures *      Langue de procédure : le français. 1      Données confidentielles occultées.

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