C-422/15
PostanowienieTSUE2015-12-15CELEX: 62015CO0422ECLI:EU:C:2015:816
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy strona, będąca jednocześnie adwokatem, może reprezentować samą siebie przed sądami Unii Europejskiej, czy też musi być reprezentowana przez niezależnego adwokata, aby spełnić wymogi formalne dotyczące dopuszczalności skargi lub odwołania?Ratio decidendi
Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem i przepisami Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Regulaminu postępowania, strona, inna niż państwo członkowskie lub instytucja UE, musi być reprezentowana przez niezależnego adwokata. Koncepcja roli adwokata w porządku prawnym Unii, zakorzeniona w wspólnych tradycjach prawnych państw członkowskich, wymaga, aby adwokat działał niezależnie i w nadrzędnym interesie wymiaru sprawiedliwości. W związku z tym, strona i jej obrońca nie mogą być tą samą osobą, a skarga lub odwołanie podpisane wyłącznie przez samego skarżącego, nawet jeśli jest on adwokatem, jest niedopuszczalne.Stan faktyczny
Pan Fernando Brás Messias, mieszkaniec Faro (Portugalia), wniósł skargę do Sądu Unii Europejskiej o unieważnienie decyzji portugalskiego Sądu Najwyższego (Supremo Tribunal de Justiça). Decyzja ta odrzuciła odwołanie od wyroku portugalskiego sądu właściwego w sprawach własności intelektualnej, dotyczącego odmowy rejestracji patentu. Sąd Unii Europejskiej odrzucił skargę pana Messiasa jako oczywiście niedopuszczalną i wniesioną przez sąd niewłaściwy, ponieważ została ona podpisana wyłącznie przez niego samego, mimo że jest adwokatem.Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie pana Fernanda Brás Messiasa jest niedopuszczalne.
2) Sprawa zostaje wykreślona z rejestru Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre) décembre 2015 (1)
«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Conditions de forme substantielles – Représentation par un avocat – Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire C‑422/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30
juillet 2015,
Fernando Brás Messias, demeurant à Faro (Portugal),
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
République portugaise,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. J. Malenovský et M. Vilaras (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du
règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Brás Messias demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 4 juin 2015, Brás
Messias/Portugal (T‑192/15, EU:T:2015:419, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
2 M. Brás Messias a introduit son recours par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 avril 2015. Selon l’ordonnance attaquée,
ce recours avait pour objet «une demande d’annulation d’une décision du Supremo Tribunal de Justiça [(Cour suprême, Portugal)],
rejetant un recours introduit contre l’arrêt d’une juridiction portugaise, compétente en matière de propriété intellectuelle,
concernant le refus d’enregistrement d’un brevet.»
3 Il ressort du point 12 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal a rejeté ce recours pour cause d’incompétence et d’irrecevabilité
manifestes.
4 D’une part, le Tribunal s’est estimé manifestement incompétent pour connaître du recours de M. Brás Messias, au motif que
l’auteur des actes visés par ce recours n’était ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union européenne.
5 D’autre part, ainsi qu’il ressort du point 11 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré que la requête déposée par
M. Brás Messias et signée par lui seul, en sa qualité d’avocat, ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 19 du statut
de la Cour de justice de l’Union européenne.
Sur le pourvoi
6 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement
irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu,
le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
7 En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier et décide, en application dudit article 181,
de statuer par voie d’ordonnance motivée.
8 Dans son pourvoi, M. Brás Messias conteste aussi bien la conclusion du Tribunal, selon laquelle celui-ci était manifestement
incompétent pour connaître de son recours, que celle selon laquelle ce recours était manifestement irrecevable, car introduit
sous sa seule signature.
9 Dans la mesure où le pourvoi a, lui aussi, été introduit sous la seule signature de M. Brás Messias, les arguments avancés
par ce dernier à l’encontre du second des deux volets de l’ordonnance attaquée mentionnés au point précédent de la présente
ordonnance sont également pertinents pour l’examen de la recevabilité du pourvoi et il convient d’en tenir compte à cette
fin.
10 Aux termes de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne:
«Les [...] parties [autres que les États membres, les institutions de l’Union, les États parties à l’accord sur l’Espace économique
européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’ʽaccord EEE’), autres que les États membres, ainsi que l’Autorité
de surveillance AELE] doivent être représentées par un avocat.
Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’[accord EEE] peut
représenter ou assister une partie devant la Cour.»
11 L’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne dispose:
«La Cour de justice est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l’indication du nom et du domicile
du requérant et de la qualité du signataire, l’indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée,
l’objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.»
12 Aux termes de l’article 57, paragraphe 1, du règlement de procédure, «[l]’original de tout acte de procédure doit porter la
signature manuscrite de l’agent ou de l’avocat de la partie».
13 L’article 119, paragraphes 1 et 3, de ce règlement, applicable au pourvoi conformément à son article 168, paragraphe 2, prévoit:
«1. Les parties ne peuvent être représentées que par leur agent ou avocat.
[...]
3. L’avocat assistant ou représentant une partie est [...] tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu’il
est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE.»
14 Selon une jurisprudence constante de la Cour, il ressort sans ambiguïté des articles 19, troisième alinéa, et 21, premier
alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que des articles 57, paragraphe 1, premier alinéa, et
119, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure qu’un requérant doit se faire représenter par une personne habilitée à
cet effet et que la Cour ne peut être valablement saisie que par une requête signée par cette dernière. Aucune dérogation
ou exception à cette obligation n’étant prévue par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou par le règlement
de procédure, la présentation d’une requête signée par le requérant lui-même ne peut donc suffire aux fins de l’introduction
d’un recours (voir ordonnance Correia de Matos/Commission, C‑200/05 P, EU:C:2006:187, point 11 et jurisprudence citée).
15 M. Brás Messias fait valoir qu’il est avocat, profession qu’il exerce depuis quinze ans dans un État membre, en l’occurrence
la République portugaise, et peut, par conséquent, être représenté par lui-même.
16 Toutefois, la Cour a déjà jugé que l’exigence relative à la position et à la qualité d’avocat indépendant procède de la conception
du rôle de l’avocat dans l’ordre juridique de l’Union, énoncé à l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,
laquelle se rattache aux traditions juridiques communes aux États membres. Cette conception est celle d’un collaborateur de
la justice appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client
a besoin. C’est sur ce fondement que la Cour a jugé que l’expression «les autres parties doivent être représentées par un
avocat», figurant à l’article 19, troisième alinéa, de son statut, exclut qu’une partie et son défenseur puissent être une
seule et même personne (voir ordonnance Faet Oltra/Médiateur, C‑535/12 P, EU:C:2013:373, points 19 et 20 ainsi que jurisprudence
citée).
17 Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, un recours introduit sous la seule signature de la partie requérante
est irrecevable et l’affaire correspondante doit être rayée du registre de la Cour (voir ordonnances Farrall/Commission, 10/81, EU:C:1981:60; Correia de Matos/Commission, EU:C:2006:187, point 12, et Campailla/Commission, C‑265/11 P, EU:C:2011:644, point 13).
18 Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le pourvoi de M. Brás Messias manifestement irrecevable et de rayer l’affaire
du registre de la Cour.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi de M. Fernando Brás Messias est irrecevable.
2) L’affaire est rayée du registre de la Cour de justice de l’Union européenne.
Signatures
Langue de procédure: le portugais
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło