C-425/15
PostanowienieTSUE2015-10-29CELEX: 62015CO0425ECLI:EU:C:2015:741
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy skarga o stwierdzenie nieważności wniesiona przez posła do Parlamentu Europejskiego, dotycząca odmowy udostępnienia pomieszczeń Parlamentu i zakazu wstępu dla osób trzecich, należy do właściwości Trybunału Sprawiedliwości, czy Sądu Unii Europejskiej?Ratio decidendi
Trybunał Sprawiedliwości uznał się za manifestowo niewłaściwy do rozpoznania skargi, ponieważ nie mieściła się ona w żadnej z kategorii spraw zastrzeżonych dla Trybunału na mocy art. 51 Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 256 ust. 1 TFUE, Sąd Unii Europejskiej jest właściwy do rozpoznawania w pierwszej instancji skarg o stwierdzenie nieważności, z wyjątkiem tych zastrzeżonych dla Trybunału. W konsekwencji, Trybunał przekazał sprawę do Sądu Unii Europejskiej na podstawie art. 54 akapit drugi Statutu.Stan faktyczny
Udo Voigt, poseł do Parlamentu Europejskiego, zamierzał zorganizować konferencję prasową i spotkanie robocze w Parlamencie Europejskim z udziałem przedstawicieli rosyjskiej partii „Rodina”, w tym dwóch obywateli rosyjskich. Parlament Europejski odmówił udostępnienia pomieszczeń na konferencję prasową oraz zakazał wstępu pięciu zaproszonym obywatelom rosyjskim, powołując się na ograniczenia dostępu dla rosyjskich polityków i dyplomatów. W odpowiedzi, M. Voigt wniósł skargę o stwierdzenie nieważności tych decyzji.Rozstrzygnięcie
1) Trybunał Sprawiedliwości jest manifestowo niewłaściwy do rozpoznania skargi o stwierdzenie nieważności wniesionej przez M. Udo Voigta w dniu 31 lipca 2015 r. (sprawa C‑425/15).
2) Sprawa C‑425/15 zostaje przekazana do Sądu Unii Europejskiej.
3) Rozstrzygnięcie o kosztach zostaje odroczone.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DE LA COUR (première chambre) octobre 2015 (*)
«Recours en annulation – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Article 54, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Refus de mettre à la disposition du requérant, un membre du Parlement européen, des locaux du Parlement afin d’y accueillir
une délégation composée, notamment, de deux ressortissants russes, pour faire une conférence de presse – Interdiction faite aux ressortissants russes figurant sur la liste des participants à une réunion d’accéder aux bâtiments
du Parlement – Incompétence manifeste – Renvoi au Tribunal de l’Union européenne»
Dans l’affaire C‑425/15,
ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 31 juillet 2015,
Udo Voigt, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me P. Richter, Rechtsanwalt,
partie requérante,
contre
Président du Parlement européen,
Parlement européen,
parties défenderesses,
LA COUR (première chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. A. Arabadjiev, J.-C. Bonichot, C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe
2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa requête, M. Voigt demande l’annulation, d’une part, du refus de mettre à sa disposition des locaux du Parlement européen
afin d’y accueillir une délégation composée, notamment, de deux ressortissants russes pour une conférence de presse et, d’autre
part, de l’interdiction faite aux ressortissants russes figurant sur la liste des participants à une réunion d’accéder aux
bâtiments du Parlement.
Les antécédents du litige et les actes attaqués
2 M. Voigt est membre du Parlement, élu en tant que député allemand sur la liste du parti dénommé «Nationaldemokratische Partei
Deutschlands (NPD)», lors des élections du 25 mai 2014.
3 Il ressort de sa requête que M. Voigt, en sa qualité de député européen, a voulu inviter des représentants du parti russe
«Rodina» au Parlement. Il avait prévu deux activités, à savoir l’organisation d’une conférence de presse et la tenue d’une
réunion de travail.
4 S’agissant de la conférence de presse, un collaborateur du requérant s’est adressé, par courrier électronique du 3 juin 2015,
au service de presse du Parlement, en lui faisant part de l’intention de M. Voigt d’organiser cette conférence intitulée «Nos
actions pour éviter une guerre froide et chaude en Europe», le 16 juin 2015, en présence de six participants dont deux ressortissants
russes. M. Voigt demandait à cette fin qu’une salle du Parlement et l’infrastructure d’interprétation soient mises à sa disposition.
5 Par courrier électronique du 9 juin 2015, le service de presse a informé le collaborateur du requérant que, en raison des
restrictions d’accès imposées par le Parlement aux responsables politiques russes et aux diplomates russes et du risque de
perturbation des activités du Parlement par la présence des ressortissants russes annoncés, des instructions lui avait été
données de ne pas accéder auxdites demandes.
6 S’agissant de la réunion de travail, l’unité d’accréditation de la direction pour la proximité et l’assistance, la sécurité
et la sûreté du Parlement a informé, par courrier électronique du 16 juin 2015, M. Voigt de ce que, conformément aux instructions
transmises par le cabinet du président du Parlement concernant la liste des participants à la réunion, intitulée «Réunion
sur la coopération européenne», organisée par le requérant, l’accès à l’ensemble des bâtiments du Parlement était refusé aux
cinq invités russes figurant sur cette liste.
7 Par le présent recours, M. Voigt demande l’annulation tant du refus de mettre à sa disposition une salle de conférence afin
d’y accueillir une délégation composée, notamment, de deux ressortissants russes que de l’interdiction d’accès prononcée à
l’égard des cinq ressortissants russes participant à la réunion visée au point précédent. Au soutien de ces demandes, il invoque
une violation des droits tirés de sa qualité de député du Parlement, une violation des traités ou d’une règle de droit relative
à leur application et un détournement de pouvoir.
Sur la compétence du Tribunal
8 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque cette dernière est manifestement incompétente
pour connaître d’une affaire, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance
motivée, sans poursuivre la procédure.
9 Aux termes de l’article 256, paragraphe 1, premier alinéa, TFUE, le Tribunal de l’Union européenne est compétent pour connaître
en première instance des recours visés aux articles 263 TFUE, 265 TFUE, 268 TFUE, 270 TFUE et 272 TFUE, à l’exception de ceux
qui sont attribués à un tribunal spécialisé créé en application de l’article 257 TFUE et de ceux que le statut de la Cour
de justice de l’Union européenne réserve à la Cour.
10 L’article 51 dudit statut énumère les catégories de recours qui, par dérogation à la règle énoncée à l’article 256, paragraphe
1, TFUE, sont réservées à la Cour.
11 Or, il convient de constater que le présent recours n’appartient à aucune de ces catégories et qu’il ne relève pas non plus
de la compétence attribuée au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne.
12 Dans ces conditions, la Cour est manifestement incompétente pour connaître dudit recours qui relève de la compétence du Tribunal.
13 Aux termes de l’article 54, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, «lorsque la Cour constate qu’un recours relève
de la compétence du Tribunal, elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sa compétence».
14 Par conséquent, il y a lieu de renvoyer le présent recours au Tribunal.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) ordonne:
1) La Cour de justice est manifestement incompétente pour connaître du recours en annulation introduit par M. Udo Voigt le 31
juillet 2015 (affaire C‑425/15).
2) L’affaire C‑425/15 est renvoyée au Tribunal de l’Union européenne.
3) Les dépens sont réservés.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło